Art. 8 Sensibilisation

1. Les Etats Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de:

a) sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées;

b) combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines;

c) mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.

2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les Etats Parties:

a) lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de:

i) riser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes handicapées;

ii) promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard;

iii) promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail;

b) encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;

c) encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l'objet de la présente Convention;

d) encouragent l'organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.

Dernière modification 30.07.2015

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