Art. 37 Coopération entre les Etats Parties et le Comité

1. Les Etats Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s'acquitter de leur mandat.
 

2. Dans ses rapports avec les Etats Parties, le Comité accordera toute l'attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l'application de la présente Convention, notamment par le biais de la coopération internationale.
 

Dernière modification 18.08.2015

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