Art. 14 Liberté et sécurité de la personne

1. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres:

a) jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;

b) ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté.

2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l'issue d'une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d'aménagements raisonnables.

Dernière modification 18.08.2015

Début de la page

https://www.admin.ch/content/gov/fr/accueil/droit-federal/10-jahre-behig/gebaerdensprache/tous-les-articles/art-14.html