Art. 32 Coopération internationale

1. Les Etats Parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à:

a) faire en sorte que la coopération internationale - y compris les programmes internationaux de développement - prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible;

b) faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l'échange et au partage d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence;

c) faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connaissances scientifiques et techniques;

d) apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance et en opérant des transferts de technologie.
 

2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'obligation dans laquelle se trouve chaque Etat Partie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Dernière modification 18.08.2015

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