Art. 44 Organisations d'intégration régionale

1. Par «organisation d'intégration régionale» on entend toute organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, ces organisations indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

2. Dans la présente Convention, les références aux «Etats Parties» s'appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.

3. Aux fins du par. 1 de l'art. 45 et des par. 2 et 3 de l'art. 47 de la présente Convention, les instruments déposés par les organisations d'intégration régionale ne sont pas comptés.

4. Les organisations d'intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des Etats Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Dernière modification 18.08.2015

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