Art. 47 Amendements

1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats Parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les Etats Parties.

2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au par. 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats Parties à la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque Etat Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les Etats Parties qui l'ont accepté.

3. Si la Conférence des Etats Parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au par. 1 du présent article et portant exclusivement sur les art. 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les Etats Parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats Parties à la date de son adoption.

Dernière modification 19.08.2015

Début de la page

https://www.admin.ch/content/gov/fr/accueil/droit-federal/10-jahre-behig/gebaerdensprache/tous-les-articles/art-47.html