Art. 36 Examen des rapports

1. Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et recommandations d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriées et qui les transmet à l'Etat Partie intéressé. Cet Etat Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes informations qu'il juge utiles. Le Comité peut demander aux Etats Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la présente Convention.

2. En cas de retard important d'un Etat Partie dans la présentation d'un rapport, le Comité peut lui notifier qu'il sera réduit à examiner l'application de la présente Convention dans cet Etat Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité invitera l'Etat Partie intéressé à participer à cet examen. Si l'Etat Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du par. 1 du présent article s'appliqueront.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous les Etats Parties.

4. Les Etats Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l'accès du public aux suggestions et recommandations d'ordre général auxquelles ils ont donné lieu.

5. Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, s'il le juge nécessaire, les rapports des Etats Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu'il puisse y être répondu.

Dernière modification 18.08.2015

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