Le Secrétariat de la COMCO clôture l’enquête préalable portant sur le service après-vente des montres

Berne, 28.08.2018 - Le Secrétariat de la Commission de la concurrence (Secrétariat de la COMCO) clôture l’enquête préalable ouverte à l’encontre des fabricants de montres Swatch Group, LVMH, Rolex, Richemont, Audemars Piguet et Breitling. Il renonce à ouvrir une enquête.

L'enquête préalable a été ouverte suite à des plaintes selon lesquelles le service après-vente (SAV) de montres ne pouvait pas être effectué par des horlogers indépendants car les fabricants ne leur livraient pas les pièces de rechange. L'enquête préalable était dirigée contre les fabricants de montres The Swatch Group AG, LVMH Swiss Manufactures SA, Rolex SA, Richemont International SA, la société anonyme de la Manufacture d'horlogerie Audemars Pi-guet et Breitling SA. L'objet principal de l'enquête préalable portait sur la question de savoir si le refus de livrer des pièces de rechange à des horlogers indépendants était problématique sur le plan du droit des cartels.

En plus des fabricants de montres, le Secrétariat de la COMCO a interrogé de nombreux autres acteurs du marché comme des bijouteries, des horlogers ainsi que l'Association Suisse des magasins spécialisés en Horlogerie et Bijouterie (ASHB). Dans un premier temps, il a fallu clarifier comment le système de SAV des fabricants de montres est organisé et quelles étaient les répercussions sur le marché. De plus, des informations portant sur les conditions du marché et sur le niveau de concurrence en matière de SAV ont été collectées.

L'enquête préalable a démontré que les systèmes SAV reposent sur des accords contractuels. Ceux-ci prévoient des critères sélectifs qui doivent être remplis par le partenaire SAV. Ces contrats constituent des accords en matière de concurrence et les systèmes SAV doivent être qualifiés de systèmes de distribution sélectifs. Selon la pratique de la Commission de la concurrence (COMCO), ceux-ci peuvent être considérés comme étant purement qualitatifs, n'entraînant pas une affectation notable de la concurrence. Cependant, cette appréciation ne s'applique pas pour les fabricants de montres qui lient la vente de montres avec le SAV. Dans ce cas, des accords qui affecteraient la concurrence de manière notable pourraient exister. Toutefois, la question reste ouverte si ces accords pourraient être justifiés pour des raisons d'efficacité économique.

Selon le Secrétariat de la COMCO, il n'est pas exclu que les fabricants de montres puissent être considérés comme étant en position dominante et que leurs systèmes SAV soient qualifiées comme abusives. Cependant, les fabricants qui ne lient pas la vente de montres avec le SAV pourraient justifier leurs pratiques comme non-abusives. Par contre, la question reste ouverte concernant les fabricants qui lient la vente de montres avec le SAV.

Dans le cadre de l'examen, le fait qu'une procédure similaire était en cours dans l'UE et que les mêmes questions se posaient concernant les mêmes fabricants de montres a constitué un élément central. La Commission européenne n'a pas qualifié les accords SAV comme illicites ou comme des abus de position dominante, car ils sont basés sur des critères qualitatifs définis de façon objective, proportionnelle et homogène, et appliqués de façon non discriminatoire. Il ne peut pas être exclu que le refus de livrer des pièces de rechange à des réparateurs indépendants puisse être objectivement justifié. Le recours de la CEAHR (Confédération eu-ropéenne des associations d'horlogers réparateurs) contre la décision de la Commission européenne a été rejeté dans son intégralité par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

En l'espèce, le Secrétariat de la COMCO renonce à ouvrir une enquête. Ceci compte tenu du fait qu'aucun élément essentiel suggérant une évaluation différente à celle de l'Union européenne n'a pu être identifiée. Par conséquent, le Secrétariat considère que l'ouverture d'une enquête n'est pas justifiée.


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