Adaptation de la durée du travail des chauffeurs professionnels aux réglementations européennes

Berne, 30.06.2010 - Le Conseil fédéral a décidé d’adapter les prescriptions sur la durée du travail et du repos des chauffeurs professionnels aux réglementations européennes. Sont concernés le temps de repos et la durée du travail hebdomadaire. Ainsi, les entreprises de transport suisses et étrangères seront soumises aux mêmes conditions de concurrence en matière de trafic international. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

La révision de l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) vise à adapter les exigences minimales relatives à l’aménagement de l’horaire de travail aux règles européennes. La durée du travail et du repos des chauffeurs professionnels faisant partie intégrante de l’accord sur les transports terrestres conclu entre la Suisse et l’Union européenne, cette adaptation permettra de fixer les mêmes conditions de concurrence pour les transporteurs suisses et européens. Désormais, en ce qui concerne la durée du travail et du repos, les chauffeurs professionnels devront observer des règles identiques en Suisse et à l’étranger.

Concrètement, l’ordonnance révisée contient les modifications suivantes :

  • La durée de travail maximale autorisée s’élèvera à 60 heures par semaine, alors qu’elle était de 56 heures jusqu’ici. Toutefois, les conducteurs professionnels ne seront pas autorisés à effectuer plus d’heures qu’actuellement par année, ni à travailler plus de 48 heures en moyenne par semaine sur une période de six mois. Cette nouvelle réglementation permettra aux transporteurs et aux chauffeurs, d’une part, d’être plus flexibles en cas de pics de travail et, d’autre part, de compenser les heures effectuées en plus dans un délai de six mois.
  • Le temps de repos quotidien ne devra pas être inférieur à 9 heures consécutives. Ainsi, le système de compensation actuel applicable au temps de repos quotidien réduit sera abandonné.

En plus de ces deux principales modifications, la révision introduit des termes conformes à ceux employés au niveau international afin de faciliter l’application des prescriptions par les entreprises de transport routier, les chauffeurs professionnels et les autorités d’exécution.

En ce qui concerne la répression des entreprises de transport suite à une violation de l’OTR par leurs chauffeurs, il n’y aura aucun changement : elles ne sont passibles d’une peine que lorsque leur culpabilité peut être établie (art. 100, ch. 2, LCR). L’exigence des syndicats d’introduire une peine ne faisant pas référence à une faute contredit les principes du droit suisse (dont le principe qu’aucune sanction n’est possible sans faute préalable). D’ailleurs, elle ne figure pas non plus dans le droit européen.


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