Changement d’institution de prévoyance LPP : clarification des dispositions

Berne, 28.03.2007 - Le Conseil fédéral a fixé au 1er mai 2007 l’entrée en vigueur d’une modification de la LPP qui clarifie certaines questions relatives au changement d’institution de prévoyance. D’une part, les nouvelles dispositions garantissent que les bénéficiaires de rentes ne se trouvent pas en situation de vide contractuel si l’employeur change d’institution de prévoyance. D’autre part, elles instituent un droit de résiliation extraordinaire applicable en cas de modification substantielle du contrat d’affiliation ou d’assurance.

Introduites par la 1re révision de la LPP, de nouvelles dispositions concernant la résiliation de contrats d’affiliation ou d’assurance dans la prévoyance professionnelle sont entrées en vigueur le 1er avril 2004. Mais des lacunes de réglementation sont apparues assez rapidement dans deux domaines. Pour les combler, le Parlement a adopté une modification correspondante de la loi en décembre 2006, encore soumise au délai référendaire. Un référendum est toutefois jugé peu probable. La modification entrera donc en vigueur le plus tôt possible, soit le 1er mai 2007, pour que la situation soit rapidement clarifiée et la sécurité du droit garantie.

Le fait qu’un employeur résilie le contrat d’affiliation à son institution de prévoyance (p. ex. l’institution collective d’une compagnie d’assurance) peut avoir pour effet, selon la teneur du contrat, que non seulement les assurés actifs, mais aussi les rentiers doivent quitter cette institution. Pour ces cas, il faut garantir qu’une nouvelle institution reprenne les engagements liés aux rentes en cours. Désormais un contrat d’affiliation ne peut donc être résilié que si une solution équivalente existe pour les bénéficiaires de rentes. Cette règle permet d’éviter un vide contractuel.

L’autre nouveauté consiste en ce que les contrats d’affiliation ou d’assurance concernant la prévoyance professionnelle peuvent désormais être résiliés lorsque les dispositions contractuelles ont subi des modifications substantielles unilatérales (p. ex. lorsqu’un assureur augmente les cotisations ou réduit les prestations de manière considérable). Cette réglementation n’est pas applicable lorsque la modification du contrat découle d’une modification de la base légale.


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