Assujettissement à la loi sur les banques des négociants en devises agissant pour le compte de clients

Berne, 14.03.2008 - Les négociants en devises agissant pour le compte de clients, c'est-à-dire les négociants qui acceptent de l'argent de leurs clients pour effectuer des opérations sur devises, seront désormais assujettis à la loi sur les banques. Le Conseil fédéral a approuvé aujourd'hui la révision en ce sens de l'ordonnance sur les banques.

En 1994, l'acceptation par les établissements non bancaires de dépôts du public à titre professionnel a été interdite dans la loi sur les banques (LB). L'ordonnance sur les banques (OB) renferme des exceptions à ce principe, qui comprennent notamment, sous certaines conditions, les négociants en devises.

Lorsque cette norme a été édictée, les négociants agissant de manière autonome ne revêtaient qu'une importance mineure sur le plan de la surveillance prudentielle. A l'époque, le commerce de devises s'opérait presque exclusivement par l'intermédiaire des établissements bancaires. Seuls les progrès technologiques de ces dernières années ont permis à d'autres acteurs économiques d'acquérir et d'exploiter, moyennant une mise financière relativement modeste, les plateformes de négoce nécessaires à cette activité. Ainsi, l'augmentation du nombre de fournisseurs ces derniers temps s'est aussi traduite par une multiplication des plaintes déposées auprès de la Commission fédérale des banques (CFB) ou de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AC LBA). La plupart des plaintes émanent de petits investisseurs qui déplorent de lourdes pertes et dénoncent les agissements de certains négociants en devises, l'absence de transparence et un manque d'informations sur les risques encourus.

En vertu de l'OB, ne sont pas considérés comme des dépôts les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières, en devises ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsqu'aucun intérêt n'est accordé sur les comptes. Le négociant en devises agissant pour le compte de clients est le négociant en devises type. Lui seul est concerné par la présente modification de l'ordonnance sur les banques, et non les simples gérants de fortune et intermédiaires financiers.

Le négociant en devises reçoit des fonds de ses clients qu'il regroupe sur un compte global ouvert à son nom. Les clients lui transmettent des ordres de transaction, qu'il exécute ensuite par le biais des différents comptes de devises ouverts à son nom. Le client ne peut prétendre qu'à la restitution de ses fonds dans la monnaie d'origine ou au taux de change applicable. En cas d'insolvabilité du négociant, il ne bénéficie d'aucun privilège de créance.

Le fait que l'activité des négociants en devise agissant pour le compte de clients ne soit pas assujettie à la loi sur les banques n'est ni satisfaisant du point de vue de la protection des investisseurs, ni compatible avec le système de surveillance prudentielle actuellement en vigueur pour les intermédiaires financiers opérant dans des domaines similaires. Il convient dès lors de supprimer purement et simplement le terme de négociants en devises de l'art. 3a, al. 3, let. c, OB. Du fait de cette suppression, les négociants en devises agissant pour le compte de clients perdent leur statut d'exception et se voient interdire d'accepter des dépôts du public à titre professionnel. Pour se consacrer à leurs activités, ils devront désormais disposer d'une autorisation d'exercer en qualité de banque.

La modification de l'ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2008. Les négociants en devises agissant pour le compte de clients qui, pour cette raison, auront besoin d'une autorisation d'exercer, doivent déposer une demande en ce sens dans un délai d'une année.


Adresse pour l'envoi de questions

Barbara Schaerer, Administration fédérale des finances, tél. 031 322 60 18



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Département fédéral des finances
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