Initiative populaire fédérale 'Contre la destruction de nos forêts par des éoliennes (initiative pour la protection des forêts)'

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 77, al. 4
4 Aucune éolienne d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus ne peut être construite dans les forêts ni à une distance de 150 mètres de celles-ci ou de pâturages boisés dont la densité de boisement est supérieure à 30 %.

Art. 197, ch. 162
16. Disposition transitoire ad art. 77, al. 4 (Éoliennes)
Les constructions et installations ou les modifications de terrain réalisées après le 1er mai 2024 qui sont contraires à l’art. 77, al. 4, doivent être respectivement démantelées ou éliminées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. L’état initial doit être rétabli.

1 RS 101

2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.


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Dernière modification 13.05.2024 9:07

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