Initiative populaire 'en vue de la lutte contre le renchérissement'

L'initiative demande que les dispositions transitoires de la constitution soient complétées par l'insertion d'un article 13 dont la teneur serait la suivante:

I

Paragraphe 1

La Confédération constitue un Fonds de solidarité fédéral destiné à la lutte contre le renchérissement. Pour la gestion de ce Fonds, le Conseil fédéral nomme un conseil de direction composé de 13 membres, qui représentent de façon équitable les organisations économiques concernées. Le président, les deux vice-présidents et les dix membres sont élus chaque fois pour une période de quatre ans.

Paragraphe 2

Le capital du Fonds doit servir à financer des mesures visant à stabiliser les prix des loyers et des biens et services vitaux. Ces mesures comportent notamment.

  1. L'octroi de prêts aux propriétaires fonciers pour faciliter la construction de nouveaux immeubles locatifs comprenant des appartements à prix modérés et des logements pour personnes âgées. Ces prêts peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 100% de la valeur marchande des unités de logement et doivent être concédés à des conditions qui empêchent la hausse des loyers dans ces immeubles.
  2. L'octroi de prêts amortissables, jusqu'à concurrence de 100% de la valeur marchande, aux personnes physiques désireuses d'acquérir un appartement en propriété privée à un prix avantageux pour leur propre usage. Le taux d'intérêt de ces prêts doit être fixé de telle façon que le total des prestations sans amortissements ne dépasse pas le loyer que l'on pourrait exiger pour un appartement locatif équivalent.
  3. L'octroi de prêts amortissables, concédés à un taux d'intérêt avantageux, pour des villas à prix modérés, des exploitations agricoles, de même que pour l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne.
  4. L'octroi de prêts à un taux d'intérêt avantageux pour la construction d'hôpitaux, d'asiles de gériatrie et de logements pour personnes âgées, pour autant qu'ils soient édifiés et exploités dans un but d'intérêt commun.
  5. L'octroi de prêts sans intérêts aux foyers pour malades, pour autant qu'ils soient édifiés et exploités dans un but d'intérêt commun.
  6. L'octroi de prêts à un taux d'intérêt avantageux aux cantons et aux communes dans le but de faciliter les travaux d'aménagement du territoire et les autres tâches relatives à l'infrastructure, pour autant que celles-ci répondent à un besoin public urgent.
  7. L'octroi de prêts à intérêts avantageux pour l'acquisition de biens ou de droits fonciers en échange d'une promesse de construction de logements à loyers modérés.
  8. L'acquisition de bien-fonds pour le compte du Fonds dans le but d'exclure la spéculation foncière et d'encourager les projets d'urbanisation à grande échelle tout en tenant compte des objectifs d'aménagement du territoire.

Les capitaux du Fonds ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les villas de luxe, les appartements de luxe et les résidences secondaires.

Paragraphe 3

Le Fonds est alimenté par:

  1. Un impôt d'exportation allant jusqu'à 5% de la valeur de la marchandise franco frontière, payable sur toute marchandise exportée en libre circulation au départ de la Suisse, de même que sur la plus-value des marchandises exportées avec passavant et ayant été travaillées ou façonnées en Suisse.
  2. Une taxe d'expansion annuelle basée sur l'augmentation du bénéfice net imposable des personnes physiques et morales de droit privé inscrites au registre du commerce, à condition que cette augmentation atteigne un minimum de Fr. 500'000.- par rapport à l'année précédente. Pour une augmentation jusqu'à 10 mio de francs, cette taxe peut atteindre au maximum 10%, pour une augmentation de plus de 10 mio de francs au maximum 20%. Les entreprises qui exercent une influence dominante directe ou indirecte sur d'autres entreprises de droit privé avec siège en Suisse sont également imposables pour ces dernières, pour autant que celles-ci ne soient pas elles-mêmes soumises à la taxe.

Les entreprises qui, en vertu des dispositions ci-dessus, seraient appelées à verser à la fois l'impôt d'exportation et la taxe d'expansion sont tenues de payer uniquement le plus élevé des deux montants.

  1. Une taxe d'investissement allant jusqu'à 10% des frais de construction de travaux publics et de génie civil pour les travaux entrepris ou terminés après l'acceptation de l'initiative populaire. Sont exempts de cette taxe: -la construction de logements à loyer modéré et de villas à loyer modéré, de logements pour personnes âgées, d'asiles de gériatrie et de foyers pour malades, de même que d'établissements hospitaliers de toute sorte; -les constructions pour des exploitations agricoles; -les constructions destinées à améliorer les conditions de logement dans les régions de montagne; -les constructions qui répondent à un besoin public urgent. Afin d'influer sur le volume des investissements, le Conseil fédéral peut, le cas échéant, promulguer une disposition complémentaire obligeant les personnes physiques et morales de droit privé inscrites au registre du commerce à financer par des moyens propres une partie, mais au maximum le 50%, des fonds à investir dans la construction, l'équipement et les participations, cela dès l'instant où le total de ces investissements dépasse Fr. 1'000'000.- par année. Dans la mesure où les dépenses d'investissement ne sont pas amorties les fonds propres devront figurer dans le bilan annuel des personnes physiques morales en question.

Paragraphes 4

Le Fond est en droit de se procurer des capitaux supplémentaires jusqu'à concurrence du triple du montant de ses fonds propres, en contractant des emprunts ou en émettant des obligations qui devront être garanties par la Confédération. En cas de contrôle des émissions, les obligations du Fonds priment les autres créances. En accord avec le Conseil de direction du Fonds, le Conseil fédéral peut décider d'exonérer le Fonds de l'impôt à la source, ainsi que d'éventuelles restrictions de placement.

Paragraphes 5

Sont exonérées des impôts et taxes mentionnés: -les personnes pour lesquelles cette imposition constituerait une charge difficilement supportable -les personnes dont l'activité contribue à une importante oeuvre de bien public.

Sont dispensés de l'obligation de financement partiel des investissements par des fonds propres;

-les investissements pour la construction de logements à prix modérés -les investissements pour des exploitations agricoles -les investissements pour les participations à l'étranger.

D'entente avec le Conseil de direction du Fonds, le Conseil fédéral est autorisé à -libérer certaines marchandises de l'impôt d'exportation; -exclure d'autres constructions de l'obligation de financement des investissements; -baisser, augmenter ou supprimer provisoirement les différents taux de redevances en tenant compte de la situation économique, du marché du logement et des besoins financiers du Fonds; -dispenser d'autres investissements de l'obligation de financement partiel par des fonds propres.

Paragraphe 6

Dans les cantons ou communes qui remplissent les conditions d'exemption de la participation à l'investissement, le Conseil fédéral peut, d'entente avec le conseil de direction du Fonds, faire dépendre cette exemption de l'équilibre général du budget. Il en est de même pour l'octroi de prêts à des taux d'intérêts avantageux.

Paragraphe 7

Jusqu'à l'installation d'un équilibre sur le marché du logement, qui devra se traduire par des loyers stables et un état d'appartements inoccupés de 0,5% au moins, le Conseil fédéral, après accord avec le Conseil de direction du Fonds, est en droit d'exiger une demande d'autorisation pour l'exécution des projets de construction privés et publics, et d'introduire des mesures de contrôle pour le commerce immobilier. Les projets de construction libérés de la participation aux investissements ne sont pas soumis à la demande d'autorisation.

Paragraphe 8

Autant que possible, le Fonds accordera ses prêts par l'intermédiaire d'une banque.

Paragraphe 9

Toutes les dispositions promulguées en vertu du présent article constitutionnel sont régies par les dispositions générales de la législation sur l'organisation judiciaire fédérale.

Paragraphe 10

La contravention aux dispositions sur le financement partiel des investissements par des fonds propres est passible d'amende. En cas de contravention intentionnelle, l'amende peut atteindre au maximum la totalité, en cas de contraventions par négligence au maximum la moitié des fonds propres exigés. Les contraventions aux autres dispositions du présent article sont passibles d'amendes jusqu'à Fr. 50'000.- Le Conseil fédéral se charge de fixer les modalités de procédure pénale.

Paragraphe 11

D'entente avec le Conseil de direction du Fonds, le Conseil fédéral édicte les règlements d'exécution nécessaires.

Paragraphe 12

Chaque année, le Conseil du fonds et le Conseil fédéral établissent à l'intention de l'Assemblée fédérale, le rapport des mesures prises en vertu du présent article et des conséquences y relatives.

Paragraphe 13

Les dispositions du présent article restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance d'exécution à la suite d'une modification de l'article 31quinquies de la Constitution fédérale, dont l'objectif doit consister à équilibrer l'évolution conjoncturelle, à prévenir le chômage et à lutter contre le renchérissement.

II

Le présent article constitutionnel entre en vigueur avec effet immédiat dès la date d'adoption de l'initiative populaire par le peuple et les Etats.

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Dernière modification 13.05.2024 9:07

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