Elections au Conseil national 1999
Sommaire
  • C1 Candidats
  • C2 Signataires
  • C3 Spécifications des listes

    C Dépôt des listes de candidats

    C1 Candidats

    C1a Nombre de candidats par liste

    Une liste peut comprendre autant de candidats que l'arrondissement électoral (autrement dit le canton) compte de sièges.

    C1b Confirmation des candidats

    Tout candidat doit confirmer par écrit qu'il accepte d'être candidat, faute de quoi son nom sera biffé de la liste.

    C1c Interdiction des candidatures multiples

    1. Le nom d'un candidat ne peut figurer que sur une seule liste.

    2. Si le nom d'un candidat et la confirmation de sa candidature figurent sur plus d'une liste du même canton, l'autorité cantonale chargée d'organiser l'élection le biffera d'office de toutes les listes, sans même consulter la personne en question.

    3. Si le nom d'un candidat et la confirmation de sa candidature figurent sur les listes de plusieurs cantons, la Chancellerie fédérale le biffera d'office de toutes ces listes, sauf de la première où il apparaît. Servira à départager les listes la date à laquelle la Chancellerie fédérale les aura reçues des cantons.

    C1d Formule type

    En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type (RO 1994 2426s; cf. annexe 1) qui est destinée à recevoir les nom et signature des candidats (partie B) et des autres signataires (partie C) d'une liste, étant entendu que toute personne qui signe dans la partie "candidats" accepte automatiquement d'être candidate. Les cantons peuvent utiliser cette formule telle quelle ou en créer une autre à condition qu'elle reprenne la totalité des rubriques de la formule type.

    C2 Signataires

    C2a Quorum

    Toute liste de candidats doit avoir été signée par un nombre minimum d'électeurs ayant leur domicile politique dans l'arrondissement électoral (autrement dit dans le canton). Ce nombre dépend du nombre de sièges dont dispose le canton, selon le tableau suivant:

    tableau 3

    CantonElecteursCantonElecteurs
    1.Zurich40012.Saint-Gall200
    2.Berne40013.Grisons100
    3.Lucerne10014.Argovie200
    4.Schwyz10015.Thurgovie100
    5.Zoug10016.Tessin100
    6.Friburg10017.Vaudt200
    7.Soleure10018.Valais100
    8.Bâle-Ville10019.Neuchâtel100
    9.Bâle-Campagne10020.Genève200
    10.Schaffhouse10021.Jura100
    11.Appenzell Rhodes-Extérieures100

    C2b Interdiction des signatures multiples

    Nul ne peut signer valablement plus d'une liste de candidats.

    C2c Interdiction du retrait

    Aucune signature ne peut être retirée d'une liste remise aux autorités.

    C2d Autorisation de faire des déclarations aux autorités

    A moins que les signataires d'une liste ne désignent d'autres personnes, la personne dont le nom figure en tête des signataires est réputée être le mandataire de la liste, la suivante le suppléant.

    C2e Formule type

    En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type - cf. annexe 1 - qui est destinée à recevoir les nom et signature des candidats (partie B) et des autres signataires (partie C) d'une liste, étant entendu que toute personne qui signe dans la partie "candidats" accepte automatiquement d'être candidate. Les cantons peuvent utiliser cette formule telle quelle ou en créer une autre à condition qu'elle reprenne la totalité des rubriques de la formule type.

    C3 Spécifications des listes

    C3a Dénomination

    Toute liste de candidats doit avoir une dénomination (autrement dit un nom) qui la différencie clairement des autres listes.

    C3b Numérotation

    Toute liste de candidats, une fois mise au point, reçoit de l'autorité cantonale chargée d'organiser l'élection un numéro d'ordre. Le droit cantonal détermine l'attribution des numéros d'ordre en fonction de divers critères propres à chacun (nombre de suffrages obtenus lors de la dernière élection, tirage au sort, ordre du dépôt des listes).