Elections au Conseil national 1999
Sommaire
  • 71 Communication des résultats
  • 72 Envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale
  • 73 Recours
  • 74 Information des candidats élus

    7 Information et recours

    71 Communication des résultats

    Nous vous prions de pourvoir, par tous les moyens adéquats, à ce que les résultats de l'élection soient déterminés avec exactitude et aussi rapidement que possible. En conséquence, vous aurez l'obligeance de charger les services officiels désignés à cet effet dans votre canton (autorités des communes, cercles ou districts) de faire connaître immédiatement, par téléfax, par téléphone ou par télégraphe, les résultats de l'élection à votre Chancellerie d'Etat ou à tout autre service central chargé de cette tâche. La Chancellerie d'Etat ou le service central transmettra le résultat du canton par téléfax (no 031/322'58'43 ou 031/322'38'14) à la Chancellerie fédérale dès qu'il sera connu, et sans attendre l'expiration du délai de recours.

    72 Envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale

    Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral du canton (formules 4 et 5) sera envoyée immédiatement, à savoir s a n s attendre l'expiration du délai de recours, à la Chancellerie fédérale (art. 13, 3e al., ODP). L'article 14, 2e alinéa, ODP dispose que tous les bulletins électoraux, empaquetés par commune, ainsi que les formules 1 à 4 (pour les cantons où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle) doivent être adressés à l'Office fédéral de la statistique dans les dix jours à compter de l'expiration du délai de recours.

    73 Recours

    Selon l'article 77, 2e alinéa, LDP, un recours peut être interjeté au gouvernement cantonal au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Selon l'article 79, 1er alinéa, LDP, le gouvernement cantonal doit trancher le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt. Conformément à l'article 82 LDP, un recours peut être interjeté contre la décision du gouvernement cantonal dans les cinq jours à compter de la notification de la décision.

    731 Il importe que tous les recours puissent être traités entre les élections du 24 octobre 1999 pour le renouvellement intégral du Conseil national et la séance constitutive du Conseil national du 6 décembre 1999. Comme le délai de recours commence à courir le lendemain de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, nous vous prions de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans la feuille officielle de votre canton dans le courant de la semaine suivant l'élection, mais au plus tard le mardi 2 novembre 1999, avec mention des voies de recours (art. 52, 2e al., LDP); nous vous prions par ailleurs de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de ce numéro à la Chancellerie fédérale.

    732 L'indication des voies de recours peut être formulée de la manière suivante: "Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 s. LDP). Le recours doit être adressé au gouvernement cantonal par envoi recommandé."

    733 Il faudra prévoir, si besoin est, un numéro spécial de la feuille officielle. C'est ainsi seulement que nous pourrons être en possession, avant l'ouverture de la session, des recours déposés devant le Conseil national contre des décisions d'un gouvernement cantonal.

    734 L'original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, en cas d'accords spéciaux préalables, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral (art. 14, 1er al., ODP).

    735 Pour permettre à la Commission de vérification des pouvoirs du Conseil national d'étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels un gouvernement cantonal n'aurait pas encore pris de décision à la date de la séance de la commission, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la Chancellerie fédérale une copie de tous les recours que vous aurez reçus.

    736 Afin d'éviter que les délais de recours n'entraînent des retards, il faut que la décision du gouvernement cantonal soit notifiée au recourant immédiatement et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé. C'est le seul moyen d'éviter que les députés au Conseil national de votre canton ne puissent pas participer à temps, dès le début de la législature, aux délibérations de la Chambre basse nouvellement constituée. La Chancellerie fédérale doit recevoir sans tarder une copie de votre décision sur recours, la date et le mode d'expédition devant être indiqués (art. 79, 3e al., LDP), car le délai imparti pour recourir au Conseil national ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision à l'intéressé.

    L'indication des moyens de recours doit avoir le libellé suivant: "Recours peut être interjeté dans un délai de cinq jours auprès du Conseil national contre la présente décision (art. 82 LDP). Le recours doit parvenir par envoi recommandé à l'adresse suivante: Conseil national, p.a. Chancellerie fédérale, Palais fédéral Ouest, Bureau 18, 3003 Berne."

    737 Lorsque des irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu une influence décisive sur le résultat de l'élection, la non-entrée en matière n'est plus justifiée; toutefois, nous vous prions de rejeter un recours insuffisamment motivé en renonçant à approfondir l'examen de l'affaire (art. 79, al. 2bis, LDP).

    74 Information des candidats élus

    Enfin, nous vous prions d'aviser, immédiatement et par écrit, chaque candidat élu de son élection (art. 52, 1er al., LDP).