Elections au Conseil national 1999
Sommaire
  • 31 Exercice du droit de vote
  • 32 Causes de nullité et d'annulation
  • 33 Précautions contre les manipulations
  • 34 Pratiques punissables
  • 35 Bureaux électoraux des communes
  • 36 Remise du matériel de vote aux électeurs

    3 Dispositions générales concernant la procédure

    31 Exercice du droit de vote

    Les gouvernements édictent les dispositions d'exécution sur l'exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, 2e al., LDP). La modification du 18 mars 1994 de la LDP (RO 1994 2414) contient à ce propos de nouvelles dispositions de droit fédéral (art. 3, ler al., art. 5, 3e à 5e al., art. 8, 2e al. et art. 11, 3e et 4e al.).

    32 Causes de nullité et d'annulation

    Les dispositions sur les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale ou estampille, etc.; cf. art. 12, 2e al., LDP), s'appliquent aussi aux élections au Conseil national (art. 38 et 49 LDP).

    33 Précautions contre les manipulations

    On veillera notamment à ce qu'aucun électeur ne mette plus d'un seul bulletin dans l'urne.

    34 Pratiques punissables

    A ce propos, nous attirons votre attention sur l'article 282bis du code pénal suisse:

    Art. 282bis

    Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni des arrêts ou de l'amende.

    35 Bureaux électoraux des communes

    Selon l'article 8 ODP, les résultats des élections au Conseil national sont déterminés dans les bureaux électoraux des communes, chaque commune politique ayant généralement un bureau.

    On constate cependant dans quelques cantons des exceptions à la règle, à savoir dans les deux cas suivants:

    351 Une commune figurant sur la liste officielle des communes ne dispose pas (en raison du petit nombre de ses habitants) d'un bureau électoral propre où sont remplies les formules officielles 1 à 4. Les bulletins des électeurs d'une telle commune sont dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine comptant plus d'électeurs.

    352 Une commune a (en raison du nombre élevé de ses habitants ou de son étendue) plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Les formules officielles 1 à 4 seront remplies dans chaque bureau électoral ou bureau de dépouillement.

    Il est important d'avoir connaissance de ces exceptions pour le dépouillement des résultats. C'est pourquoi nous vous prions de communiquer ces renseignements à la Chancellerie fédérale en lui renvoyant les appendices 3 et 4 d'ici au 15 juin 1999.

    36 Remise du matériel de vote aux électeurs

    Les cantons font remettre à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant le jour fixé pour le scrutin, à savoir d'ici au 14 octobre 1999, un bulletin électoral (lorsque l'élection a lieu selon le système majoritaire) ou un jeu complet de tous les bulletins électoraux (lorsque l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle; cf. art. 33, 2e al., et 48 LDP), y compris la notice explicative de la Confédération. Ce délai est plus court que pour les votations populaires (art. 11, 3e al., LDP: trois à quatre semaines).

    361 Dans un délai aussi court, de nombreux Suisses de l'étranger se verraient dans l'impossibilité de participer, par correspondance, aux élections au Conseil national étant donné que l'acheminement des envois postaux internationaux prend souvent beaucoup de temps.

    C'est pourquoi nous vous prions de faire en sorte que l'impression et l'expédition de tous les bulletins électoraux soient terminées un maximum de jours avant le 14 octobre 1999, afin que nos compatriotes à l'étranger puissent exercer leur droit de vote.

    361.1 De nombreux Suisses de l'étranger prévoient un séjour dans leur patrie pour exercer leur droit de vote. En l'occurrence ils risquent, en vertu des délais qui leur sont familiers en matière de votations fédérales, de considérer que les délais sont analogues pour les élections au Conseil national et, partant, d'aller chercher le matériel de vote auprès de leur commune de vote dès le 21e jour avant l'élection, c'est-à-dire dès début octobre 1999. Dans ce cas également, le matériel de vote devrait être disponible le plus tôt possible afin que les Suisses de l'étranger se rendant en Suisse puissent exercer valablement leur droit de vote.

    361.2 Les fonctionnaires et employés fédéraux en service à l'étranger peuvent utiliser le service du courrier du DFAE pour l'envoi et le renvoi du matériel de vote. Le courrier est envoyé aux représentations à l'étranger soit par voie terrestre ou aérienne, soit par l'entremise de compagnies aériennes; pour la plupart de nos représentations, le courrier n'est acheminé qu'une fois par semaine dans les deux directions. Les dates d'envoi sont déterminées par les horaires des compagnies d'aviation et ne peuvent être modifiés. Le renvoi en temps voulu des bulletins électoraux aux communes intéressées, par l'intermédiaire du service du courrier du DFAE, serait dans beaucoup de cas matériellement impossible si les communes ne remettaient le matériel de vote à ce service que dix jours avant le jour de l'élection.

    C'est pourquoi les communes concernées devraient, dans la mesure du possible, adresser au service du courrier du DFAE, d'ici à fin septembre 1999 au plus tard, les bulletins électoraux destinés aux fonctionnaires et employés fédéraux en service à l'étranger, de manière que ces derniers puissent, eux aussi, exercer valablement leur droit de vote.

    362 On adressera à la Chancellerie fédérale trois jeux complets de tous les bulletins électoraux.