Coronavirus : Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage
Berne, 12.08.2020 - Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et de prolonger sa durée de validité. L’ordonnance ne comportera plus que cinq articles principaux. Elle réglera en détail la question de la prolongation des délais-cadres des personnes assurées, la non-prise en compte des périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % entre le 1er mars et le 31 août 2020 dans le cadre du chômage partiel, le droit à l’indemnité en cas de chômage partiel des formateurs qui s’occupent d’apprentis et, enfin, la procédure sommaire en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Les dispositions révisées entreront en vigueur le 1er septembre 2020.
En raison de la situation extraordinaire, la caisse de chômage a, entre mars et août 2020, accordé au maximum 120 indemnités journalières supplémentaires à toutes les personnes y ayant droit. Le délai-cadre d’indemnisation de ces personnes pourra être prolongé de la durée pendant laquelle elles ont eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de six mois au plus. Au besoin, leur délai-cadre de cotisation pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre pourra aussi être prolongé d’autant.
Il a également été prévu, à titre exceptionnel, que les entreprises dont la perte de travail était supérieure à 85 % de l’horaire normal de travail puissent dépasser quatre périodes de décompte entre le 1er mars et le 31 août 2020. Le régime normal reprendra effet à partir du 1er septembre 2020. Autrement dit, une entreprise aura de nouveau droit à des indemnités en cas de chômage partiel durant seulement quatre périodes de décompte au maximum en cas de perte de travail supérieure à 85 %. Pour éviter que des entreprises ne soient confrontées à des difficultés économiques supplémentaires, les périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a dépassé 85 % de l’horaire normal de travail entre le 1er mars et le 31 août 2020 ne seront pas prises en compte dans les quatre périodes de décompte admises au maximum.
Une entreprise qui recourt à la RHT pourra requérir une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour le temps que les formateurs consacrent à la formation des apprentis pendant le chômage partiel, bien qu’il n’y ait pas de réelle perte de travail. L’objectif est de continuer à garantir, même en cas de difficultés financières de l’entreprise formatrice, l’encadrement des jeunes en formation, dont le temps de travail ne peut être réduit.
Eu égard au nombre massif de préavis et de décomptes à traiter au mois d’août 2020, les procédures sommaires introduites dans le cadre de la RHT sont maintenues au-delà du 31 août 2020. Le maintien des art. 7 et 8i de l’ordonnance COVID-19 assurance chômage est limité au 31 décembre 2020 et vise à permettre aux cantons de trouver des solutions de traitement des demandes RHT dans le respect des procédures ordinaires avant la fin de l’année.
La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2020. L’ordonnance restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard – à l’exception des art. 7 et 8i, qui auront effet jusqu’au 31 décembre 2020 –, à condition que le Parlement entérine le projet de loi COVID-19. Si ce projet devait être rejeté par les Chambres fédérales, l’ordonnance COVID-19 assurance chômage et toutes les mesures qui y figurent seraient abrogées.
Le redémarrage progressif de l’économie a permis à la grande majorité des personnes de reprendre le travail à partir du 8 juin 2020. Dès lors, les conditions conduisant à des cas de rigueur, qui ont justifié les mesures prises dans le domaine de l’assurance-chômage, ne sont plus réunies. Les dérogations introduites (extension du cercle des bénéficiaires de l’indemnité en cas de RHT, réduction de la charge financière des entreprises) ont donc perdu de leur pertinence. Comme en a décidé le Conseil fédéral le 20 mai dernier, la plupart des mesures extraordinaires cesseront de s’appliquer, marquant ainsi le retour au système initial de l’indemnité en cas de RHT et de l’indemnité de chômage.
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