Coronavirus: les mesures visant à atténuer les répercussions économiques dans le domaine de la RHT sont étendues

Berne, 20.01.2021 - Le 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a mis en œuvre les modifications inscrites dans la loi COVID-19 en décembre 2020 et a élargi le catalogue des mesures déjà appliquées dans le domaine de la réduction de l’horaire de travail (RHT). Ainsi, le délai d’attente est supprimé du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 avec effet rétroactif. La limite de quatre périodes de décompte pour la perception de l’indemnité en cas de RHT lorsque la perte de travail dépasse 85 % est également supprimée rétroactivement entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021. Par ailleurs, le droit à l’indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes exerçant un emploi d’une durée déterminée et aux apprentis. Cette extension s’applique jusqu’au 30 juin 2021.

Assimilable à une franchise, le délai d’attente doit inciter les entreprises à remplir l’obligation de diminuer le dommage pendant chaque mois au cours desquels elles sont indemnisées. Un délai d’attente d’un jour s’appliquait depuis septembre 2020 (durée minimale prévue par la loi sur l’assurance-chômage). Afin de réduire les obstacles administratifs au recours à l’indemnité en cas de RHT et d’améliorer les liquidités des entreprises, le délai d’attente est supprimé du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 avec effet rétroactif. Ce terme correspond à la durée d’application de la procédure sommaire. Les employeurs n’ont rien à entreprendre à cet égard. L’assurance-chômage modifiera elle-même leurs décomptes et leur versera le solde correspondant aux jours d’attente supprimés.

La limite de quatre périodes de décompte pour la perception de l’indemnité en cas de RHT lorsque la perte de travail dépasse 85 % est aussi supprimée rétroactivement entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021. On s’assure dans le même temps que cette suppression de la durée maximale des périodes de décompte prises en considération ne se révèle pas désavantageuse pour l’entreprise au terme de la mesure. Pour ce faire, les périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail dépasse 85 % de l’horaire normal de l’entreprise ne seront pas prises en compte jusqu’à la fin de l’année 2023. Cette mesure permet de soutenir de manière ciblée dans le maintien de leurs places de travail les entreprises dont l’activité est fortement limitée par les décisions prises par les autorités.

Par ailleurs, le droit à l’indemnité en cas de RHT est étendu à d’autres groupes de personnes, dont les personnes exerçant un emploi d’une durée déterminée. De même, les apprentis qui travaillent dans des entreprises qui ont dû fermer leurs portes sur ordre des autorités ont aussi droit à l’indemnité en cas de RHT, sous forme de soutien financier subsidiaire. Les entreprises ne reçoivent l’indemnité que si la poursuite de la formation des apprentis est garantie. Cette mesure apporte une aide financière supplémentaire aux entreprises dont l’activité est fortement limitée par les décisions des autorités et garantit que les apprentis continuent d’être formés. Les entreprises peuvent demander l’indemnité en cas de RHT pour ces groupes de personnes à partir de la période de décompte de janvier 2021. Cette mesure s’applique jusqu’au 30 juin 2021. Ce terme correspond à la limite fixée pour le droit extraordinaire à l’indemnité en cas de RHT octroyé aux travailleurs sur appel ayant un contrat de travail d’une durée indéterminée.  

Le 18 décembre 2020, le Parlement a décidé d’ajouter l’article 17a à la loi COVID-19. En vertu de cet article, les personnes à revenu modeste ont droit à une indemnité en cas de RHT plus élevée entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021 rétroactivement. Ainsi, les travailleurs qui, en équivalent plein temps et pour une perte de travail totale, obtiennent un revenu jusqu’à 3470 francs reçoivent une indemnisation de 100 %. Pour un revenu entre 3470 et 4340 francs, tous les travailleurs concernés reçoivent 3470 francs, ce qui correspond à une indemnisation de 80 à 100 %. À cet égard, les prescriptions relatives à la procédure sommaire sont précisées dans l’ordonnance correspondante.

Les modifications de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, approuvées par les cantons, les partenaires sociaux et les commissions parlementaires, entrent en vigueur le 21 janvier 2021.


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