Nouvelle ordonnance sur l’enregistrement de la durée du travail: sécurité juridique et allègement administratif

Berne, 04.11.2015 - Le 4 novembre 2015, le Conseil fédéral a adapté l’enregistrement de la durée du travail à la réalité du monde du travail actuel. Il a décidé d’introduire les articles 73a et 73b dans l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1). Ces nouvelles dispositions permettent à l’employeur de convenir, dans des conditions clairement définies, des dérogations à l’obligation d’enregistrer la durée du travail de manière détaillée. La sécurité juridique est ainsi rétablie, les entreprises se voient déchargées sur le plan administratif et l’exécution de la loi sur le travail est renforcée dans l’intérêt des employeurs et des travailleurs. La révision entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le monde du travail a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Une grande partie des activités professionnelles se caractérisent aujourd'hui par leur flexibilité spatiale et temporelle. En raison de cette évolution, la loi sur le travail, qui exige un enregistrement intégral et détaillé de la durée du travail, ne correspond plus à la réalité du monde du travail. La modification d'ordonnance décidée aujourd'hui met fin à cette situation. Elle crée deux nouvelles formes d'enregistrement de la durée du travail qui prennent en compte la réalité actuelle du monde du travail dans le cadre de la marge de manœuvre que permet la loi. Elle rétablit la sécurité juridique pour les travailleurs comme pour les employeurs, apporte un allègement administratif aux entreprises et renforce l'exécution de la loi sur le travail.

L'ordonnance prévoit deux variantes, l'une présupposant la conclusion d'une convention collective de travail (CCT) et l'autre non. Selon l'art. 73a OLT 1, il sera à l'avenir possible de s'abstenir intégralement de saisir la durée du travail, sur la base d'une convention collective de travail et avec l'accord écrit des travailleurs. Cette disposition concerne exclusivement les travailleurs touchant un salaire brut annuel de plus de 120 000 francs (bonus compris) et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et l'aménagement de leurs horaires de travail.

L'art. 73b OLT 1 introduit, quant à lui, la possibilité de recourir à un enregistrement fortement simplifié de la durée du travail pour les travailleurs disposant d'une autonomie significative en matière d'horaires de travail. Seule la durée totale du travail quotidien doit dès lors être enregistrée. Le début et la fin de la journée de travail ne doivent être consignés en sus que dans le cas du travail dominical ou nocturne. L'enregistrement simplifié de la durée du travail ne requiert pas la conclusion d'une CCT mais seulement d'un accord collectif entre l'employeur et les représentants - internes ou externes - des travailleurs. En l'absence de tels représentants, la majorité des travailleurs de l'entreprise doit donner son accord à cette option. Dans les entreprises comptant moins de 50 collaborateurs, l'employeur peut introduire l'enregistrement simplifié de la durée du travail sur la base d'un accord individuel avec les travailleurs concernés.

Les nouvelles dispositions reposent sur un compromis entre les partenaires sociaux et est largement étayé politiquement parlant : au terme de discussions qui se sont déroulées sur plusieurs années, les organisations faîtières des syndicats et du patronat ont approuvé ledit compromis au printemps 2015, sous l'impulsion du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). La solution retenue répond au besoin d'accroissement de la flexibilité et de diminution de la bureaucratie, tout en garantissant que le respect des directives de la loi sur le travail reste vérifiable et que la protection de la santé n'est pas prétéritée.


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