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CONFOEDERATIO HELVETICA
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Exposé des motifs relatif à la décision concernant les limitations de

COMMUNIQUÉ

Le Conseil fédéral approuve l'exposé des motifs relatif à
la décision concernant les limitations de vitesse
applicables à certains tronçons d'autoroute lucernois
Après avoir décidé, le 12 avril 1995, que les limitations
de vitesse imposées en 1992 sur certains tronçons de la N2
et de la N14 dans le canton de Lucerne n'étaient plus
justifiées, le Conseil fédéral a approuvé l'exposé des
motifs écrit relatif à cette décision sur recours et l'a
notifié aux parties. Pour l'exposé des motifs, le Conseil
fédéral s'est notamment fondé sur le fait que, s'agissant
des émissions de substances polluantes, il fallait tenir
compte d'une tendance à la baisse. En outre, il a indiqué
que, pour obtenir une diminution considérable de la pollu
tion de l'air et des nuisances sonores, il convenait de
prévoir dans chaque cas des mesures plus différenciées que
des limitations de vitesse générales.

Dans le détail, le Conseil fédéral s'est inspiré des
considérations suivantes:

Il considère en principe qu'un canton est en droit de
fixer, en vertu de la législation sur la circulation
routière, des réglementations de vitesse dérogatoires sur
les autoroutes lorsque la nécessité, l'opportunité et la
proportionnalité de la mesure a été examinée et qu'on a
également étudié si d'autres mesures adéquates pouvaient
être prises pour éliminer la pollution.

Pour ce qui est de la pollution atmosphérique dans le cas
des autoroutes lucernoises, il s'est révélé qu'en 1992 le
gouvernement de ce canton ne s'était pas fondé sur des
données mises à jour pour fixer les valeurs des émissions
de dioxyde d'azote. Fort de l'expertise ordonnée par le
Département fédéral des finances, le Conseil fédéral
indique que la réduction de la vitesse maximale n'a pas
permis de diminuer sensiblement les immissions d'oxydes
d'azote.Le fait est qu'aujourd'hui on ne saurait prétendre
que la pollution due à ce type d'immissions est excessive.
Dans son exposé des motifs, le Conseil fédéral signale par
ailleurs que, à condition qu'elles soient incontestables,
il faut aussi tenir compte des tendances caractérisant
l'évolution des valeurs mesurées. Toutes les valeurs
mesurées à Lucerne ont en effet ceci de commun
qu'elles indiquent une tendance continue à la baisse.

La limitation de vitesse pour les camions ayant été
rétablie à 80 km/h, ce qui correspond à la vitesse
habituelle dans notre pays, les effets constatés en
matière de qualité de l'air ne sont dus qu'aux voitures
de tourisme. Comme celles-ci sont de plus en plus
souvent équipées de catalyseurs, la quantité de
substances polluantes qu'elles émettent ne dépend
plus tellement de leur vitesse. En outre, ces
émissions sont faibles, de sorte que le Conseil
fédéral considère que la décision d'imposer une limitation
de vitesse générale est disproportionnée.
Le Conseil fédéral précise en outre que, notamment au
sujet des nuisances sonores, il convient d'examiner si les
objectifs visés ne peuvent être atteints par des mesures
temporaires et locales plutôt que par des limitations de
vitesse générales. Il serait par exemple envisageable de
construire des murs de protection, de poser des
revêtements de chaussée silencieux aux endroits
particulièrement exposés aux nuisances ou de fixer des
limitations de vitesse pour une période restreinte.

Le Conseil d'Etat du canton de Lucerne avait décidé, le 26
mai 1992, de limiter la vitesse des poids lourds à 60 km/h
et celle des autres véhicules à 80 km/h sur les tronçons
de la N2 et de la N14 traversant l'agglomération
lucernoise. Différentes personnes et organisations
avaient fait appel de cette décision auprès du Conseil
fédéral. Après avoir entendu les associations routières,
le Conseil d'Etat avait rétabli, le 4 décembre 1992, la
vitesse maximale des poids lourds à 80 km/h, confirmant
cependant pour l'essentiel les limites de vitesse arrêtées
le 26 mai 1992 pour les autres véhicules. Ces mesures ont
fait l'objet des recours traités aujourd'hui en dernière
instance par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral ayant aujourd'hui approuvé l'exposé des
motifs écrit et l'ayant notifié aux parties, la décision
sur recours est à présent complète et juridiquement
valable, et elle pourra être exécutée par les autorités
lucernoises.

CHANCELLERIE FEDERALE
Service d'information

Berne, le 20 juin 1995