0.916.051.41
Traduction
Arrangement
entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse
Conclu le 28 septembre 2020
Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020
(Etat le 1er janvier 2020)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
dans l’esprit des bonnes relations entre les deux États,
en se référant à la législation agricole suisse applicable en vertu du Traité du 29 mars 19231 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier),
et compte tenu notamment de l’art. 4, al. 2, du traité douanier,
pour réglementer la participation de la Principauté de Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et principe
1 Le présent arrangement vise à réglementer la participation du Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement servant à garantir des conditions de concurrence comparables dans l’espace économique commun de la Suisse et de la Principauté.
2 La participation du Liechtenstein porte, d’une part, sur des mesures liées à la production et la vente de produits agricoles et à l’élevage ainsi que, d’autre part, sur des dépenses de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) en matière d’améliorations des bases de production.
3 En contrepartie, le Liechtenstein reçoit une part des recettes réalisées par l’OFAG en rapport avec la régulation des marchés.
Chapitre 2 Participation du Liechtenstein à des mesures de la politique agricole suisse
Art. 2 Base juridique
L’association des producteurs, transformateurs et commerçants liechtensteinois à des mesures de la politique agricole suisse se fonde sur les textes légaux mentionnés dans l’appendice, qui ont été publiés dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein. L’appendice fait partie intégrante du présent arrangement.
Art. 3 Participation financière du Liechtenstein
1 Les mesures prises par la Suisse auxquelles le Liechtenstein participe ou participera financièrement, les rubriques budgétaires correspondantes et les mesures prises et financées par le Liechtenstein ressortent de l’annexe 1. L’annexe 1 fait partie intégrante du présent arrangement.
2 Les modalités et le montant de la participation financière du Liechtenstein sont fixés aux chapitres 3 (dépenses), 4 (recettes) et 5 (calcul de la quote-part) ainsi qu’à l’annexe 1.
Art. 4 Égalité
Concernant l’ensemble des mesures, les personnes et les produits du Liechtenstein sont mis sur un pied d’égalité avec les personnes et produits suisses.
Art. 5 Déroulement administratif
Concernant le déroulement administratif des mesures (procédures), notamment la saisie de données au Liechtenstein et leur transmission aux autorités suisses, les processus de dépôt d’une demande de contributions de la part de requérants liechtensteinois et, le cas échéant, de versement de contributions aux requérants liechtensteinois, de même que le traitement de décisions rendues par les autorités suisses et leur application aux destinataires liechtensteinois, les principes applicables sont les suivants:
- a)
- les compétences sont fixées à l’annexe 2;
- b)
- les autorités compétentes et les services mandatés s’accordent mutuellement l’accès aux données, dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution du présent arrangement;
- c)
- les décisions des autorités suisses qui sont rendues en vertu du présent arrangement et des prescriptions légales suisses applicables conformément à l’appendice de cet arrangement, sont reconnues et exécutées au Liechtenstein;
- d)
- l’autorité liechtensteinoise compétente est informée préalablement des actes officiels auxquels procèdent les autorités suisses sur le territoire de la Principauté en vertu de la législation agricole applicable selon le présent arrangement. Elle est présente lors de la mise en oeuvre des actes officiels.
Art. 6 Applicabilité de la loi sur l’agriculture suisse
1 En ce qui concerne la participation du Liechtenstein aux mesures mentionnées à l’annexe 1, la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1 est applicable selon les indications dans l’appendice.
2 L’art. 166, al. 2, LAgr n’est par contre pas applicable, pour autant que les autorités liechtensteinoises prennent des mesures équivalentes. Les mesures administratives sont prises par l’Office liechtensteinois de l’environnement en vertu de l’art. 169 LAgr, dans la mesure où la Principauté ne dispose pas de prescriptions équivalentes.
Art. 7 Mesures propres au Liechtenstein
1 La participation du Liechtenstein aux mesures suisses n’exclut pas que la Principauté prenne des mesures supplémentaires pour garantir des conditions de concurrence identiques, pour autant que le Liechtenstein consulte la Suisse au préalable et que les mesures soient prises d’entente avec les deux parties contractantes après examen de leur nécessité et d’éventuelles distorsions de la concurrence.
2 Le Liechtenstein est libre de fixer la quantité de lait produite sur son territoire.
Chapitre 3 Participation financière du Liechtenstein à certaines dépenses de l’Office fédéral de l’agriculture
Art. 8 Égalité
En ce qui concerne l’accès et le recours à des prestations d’organismes suisses, mentionnées dans les rubriques budgétaires de l’annexe 1, les personnes, organisations et administrations publiques du Liechtenstein sont mises sur un pied d’égalité avec les personnes, organisations et administrations publiques suisses.
Art. 9 Base de calcul
1 La participation financière est calculée sur la base des dépenses au titre des mesures mentionnées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 1.
2 À cet effet, l’OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.
Chapitre 4 Participation financière du Liechtenstein à certaines recettes de l’Office fédéral de l’agriculture
Art. 10 Base de calcul
1 La participation financière est calculée sur la base des recettes provenant des mesures mentionnées dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe 1.
2 À cet effet, l’OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.
3 Le présent arrangement ne porte pas sur la participation du Liechtenstein aux recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires, qui fait l’objet d’un arrangement distinct.
Chapitre 5 Calcul de la quote-part et modalités de paiement
Art. 11 Calcul de la quote-part sur la base d’une participation effective
1 Le calcul effectif s’applique lorsque le montant des dépenses ou des recettes de la Suisse imputables à une prestation demandée ou fournie par le Liechtenstein peut être chiffré.
2 Les mesures auxquelles le calcul effectif s’applique sont énumérées dans les tableaux 1 et 3 de l’annexe 1.
Art. 12 Calcul de la quote-part sur la base d’une participation forfaitaire
1 Le calcul forfaitaire s’applique lorsque le montant des dépenses ou des recettes de la Suisse imputables à une prestation demandée ou fournie par le Liechtenstein ne peut pas être chiffré.
2 Les dépenses et les recettes de la Suisse au titre des mesures mentionnées dans les tableaux 2 et 4 de l’annexe 1 servent de base au calcul forfaitaire.
3 La quote-part du Liechtenstein correspond au rapport entre le nombre de ses habitants et le nombre total d’habitants des deux pays.
4 La quote-part du Liechtenstein est multipliée par les taux de participation définis à l’annexe 1. Ces derniers ont été fixés en tenant compte des différentes situations dans les deux pays.
5 Le nombre d’habitants est établi chaque année sur la base de la population résidante moyenne de l’année précédente.
Art. 13 Forfait pour frais administratifs
1 Le Liechtenstein verse, en rapport avec la mise en oeuvre du présent arrangement, un forfait annuel pour frais administratifs, qui est mentionné à l’annexe 1.
2 Le montant du forfait pour frais administratifs est périodiquement examiné, en règle générale tous les quatre ans, par l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement et fixé d’après les charges réelles. Il sera confirmé par l’échange de notes diplomatiques.
Art. 14 Modalités de paiement
L’intégralité des contributions est versée chaque année avant le10 février de l’année suivante.
Chapitre 6 Modification et évolution
Art. 15 Modification de l’appendice
L’appendice est modifié d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.
Art. 16 Modification de l’annexe 1
L’annexe 1 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.
Art. 17 Modification de l’annexe 2
L’annexe 2 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.
Art. 18 Consultations
1 L’OFAG informe le plus rapidement possible l’Office liechtensteinois de l’environnement des modifications et compléments prévus à la législation agricole et aux rubriques budgétaires suisses pertinentes pour le présent arrangement, mais au plus tard dans le cadre de la consultation menée en Suisse.
2 L’Office liechtensteinois de l’environnement informe en temps utile l’OFAG des évolutions de la politique agricole pertinentes pour le présent arrangement au Liechtenstein.
Chapitre 7 Évolution de la politique agricole
Art. 19 Participation du Liechtenstein
Le Liechtenstein participera en principe également aux futures mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement. Les parties contractantes conviennent d’examiner périodiquement, dans le cadre de l’évolution de cette politique, les modalités et l’ampleur d’une éventuelle participation du Liechtenstein.
Art. 20 Échange d’informations
Les parties contractantes entretiennent, en relation avec les dispositions du présent arrangement, un échange régulier d’informations, notamment sur les mesures prévues de soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 21 Résiliation
Le présent arrangement peut être résilié en tout temps par chacune des parties moyennant un délai d’un an.
Art. 22 Entrée en vigueur
1 Le présent arrangement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020, après l’accomplissement, au Liechtenstein, de la procédure interne nécessaire à cet effet. La Principauté de Liechtenstein informe la Confédération suisse de l’accomplissement de la procédure par voie diplomatique.
2 Dès son entrée en vigueur, le présent arrangement remplace l’Arrangement sous forme d’échange de notes du 31 janvier 2003 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse1.
Fait à Berne, le 28 septembre 2020, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.
Pour le Conseil fédéral suisse: Christian Hofer | Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Doris Frick |
1 [RO 2004 905 903, 2011 6541, 2019 1041]
Annexe 1
La présente annexe recense les mesures mises en oeuvre par la Suisse, auxquelles le Liechtenstein participe financièrement ou le fera à l’avenir, ainsi que les mesures que le Liechtenstein met en oeuvre et finance lui-même.
1. Mesures mises en oeuvre par la Suisse
Tableau 1: Dépenses, participation selon le calcul effectif
S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.
Rubrique budgétaire | Mesure |
Sélection animale | |
Sélection animale; mesures |
|
3632002000 | Herd-book (toutes les races reconnues) |
3632002020 | Épreuves de performance |
3632002300 | Préservation de la race suisse |
Économie laitière | |
Administration Lait; mesures |
|
3119509410 | Administration Aides accordées dans le secteur laitier |
Soutien du prix du lait; mesures |
|
3632003100 | Supplément pour le lait transformé en fromage |
3632003200 | Supplément de non-ensilage |
Production animale | |
Aides à la production animale |
|
Économie animale; mesures |
|
3632004100 | Aides dans le pays pour le bétail de boucherie et la viande |
3632004100 | Aides financières pour les oeufs du pays |
Tableau 2: Dépenses, participation selon le calcul forfaitaire
S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.
Rubrique budgétaire | Mesure | Taux de participation en pour-cent |
Production animale | ||
Organisations privées; mesures | ||
3119509600 | Taxation neutre de la qualité; mode de pesage des animaux abattus/IV Proviande | 100 |
Vulgarisation | ||
Vulgarisation; mesures | ||
3632001100 | Vulgarisation | 25 |
Protection des végétaux | ||
Protection des végétaux: prestations de tiers | ||
3610001000 | Rétribution d’organismes privés pour des contrôles et la certification | 100 |
Protection des végétaux: infrastructures | ||
3112009010 | Entretien des infrastructures dans le domaine de la protection des végétaux | 100 |
Protection des végétaux; exploitation | ||
3112009020 | Dépenses d’exploitation protection des végétaux | 100 |
Protection des végétaux; autres dépenses de biens et services; part | ||
| Part | 10 |
Protection des végétaux; mesures de lutte |
|
|
3632001300 | Mesures de lutte | 25 |
Promotion des ventes | ||
Promotion des ventes; mesures | ||
3632003000 | Promotion de la qualité et des ventes | 25 |
Mise en valeur de fruits | ||
Mise en valeur des fruits; mesures | ||
3632005510 | Assurance qualité | 6 |
3632005530 | Mise en valeur de fruits | 6 |
Tableau 3: Recettes, participation selon le calcul effectif
S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.
Rubrique budgétaire | Mesure |
Aucune | |
Tableau 4: Recettes, participation selon le calcul forfaitaire
S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.
Rubrique budgétaire | Mesure | Taux de participation en pour-cent |
Aucune | ||
2. Mesures mises en oeuvre et financées par le Liechtenstein
Tableau 5: Mesures mises en oeuvre et financées par le Liechtenstein
Les mesures figurant dans le tableau suivant sont mises en oeuvre et entièrement financées par le Liechtenstein.
Rubrique du budget liechtensteinois | Mesure |
Suppléments liés au produit1 | |
Supplément pour le lait commercialisé | |
805.366.00.01 | Supplément pour le lait commercialisé |
Supplément pour les céréales | |
805.366.00.02 | Supplément pour les céréales |
3. Forfait pour frais administratifs
Le Liechtenstein versera, à partir de l’année civile 2020, un forfait annuel de 40 000 francs pour frais administratifs, en rapport avec la mise en oeuvre du présent arrangement.
Le prochain examen du forfait pour frais administratifs par les autorités suisses et liechtensteinoises compétentes sera effectué pour l’année civile 2022.
1 À partir de 2021; en 2020, le supplément pour le lait commercialisé et le supplément pour les céréales sont budgétés sous le compte 805.367.00 «Indemnisation du marché agricole commun avec la Suisse».
Annexe 2
1. Saisie des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions ainsi que leur transmission
L’Office liechtensteinois de l’environnement collecte les documents et des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions et les transmet à Office fédéral de l’agriculture.
2. Dépôt de demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de contributions pour du lait transformé en fromage et du supplément pour du lait sans ensilage doivent être déposées auprès du service administratif visé aux art. 3 et 4a OSL1.
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de la contribution pour du lait transformé en fromage doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement.
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement du supplément pour céréales doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement, conformément aux délais mentionnés à l’art. 24 de l’ordonnance liechtensteinoise sur les contributions versées dans l’agriculture.
3. Versement des contributions aux requérants liechtensteinois
Le versement, le cas échéant, de contributions aux requérants liechtensteinois peut être effectué par l’Office fédéral de l’agriculture ou par l’Office liechtensteinois de l’environnement:
- –
- Le versement du supplément versé pour le lait transformé en fromage et du supplément pour le lait de non-ensilage est effectué par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 5 OSL).
- –
- Le versement du supplément pour le lait commercialisé est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (par analogie à l’art. 5 OSL).
- –
- Le versement du supplément pour les céréales est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (de manière analogue à l’art. 11 OCCP2), conformément aux délais figurant à l’art. 26 du règlement liechtensteinois sur la contribution au revenu agricole.
1 RS 0.631.112.514
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021