951.26
Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus
(Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19,
LCaS-COVID-19)
du 18 décembre 2020 (Etat le 19 décembre 2020)
Section 1 Objet
Art. 1
La présente loi définit:
- a.
- le but des cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaS-COVID-19)1 et les utilisations illicites des fonds pendant la durée de ces cautionnements;
- b.
- l’amortissement des crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 et les taux d’intérêt;
- c.
- les tâches des quatre organisations de cautionnement reconnues en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME2 (organisations de cautionnement) en matière de gestion, de surveillance et de règlement des cautionnements solidaires visés à la let. a ainsi que leurs tâches dans le cadre de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d’abus;
- d.
- la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus en lien avec l’octroi de cautionnements solidaires et de crédits;
- e.
- la couverture des pertes et la prise en charge des frais administratifs par la Confédération;
- f.
- le transfert simplifié des créances de crédit à la Banque nationale suisse (BNS) en vue du refinancement des donneurs de crédit.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
2 RS 951.25
Section 2 But du cautionnement solidaire, utilisation illicite des fonds, amortissement et taux d’intérêt
Art. 2 But du cautionnement solidaire et utilisation illicite des fonds
1 Le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-191 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de COVID-19.
2 Sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire:
- a.
- les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital;
- b.
- l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements;
- c.
- le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe, et
- d.
- le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe.
3 Les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés:
- a.
- au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19
- b.
- aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements.
4 Aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 ou après un tel crédit.
5 Le contrat de crédit exclut l’utilisation des fonds visée aux al. 2 à 4.
6 Le preneur de crédit n’est pas autorisé à transférer les droits et obligations qui découlent de la relation de crédit. Si un transfert a tout de même lieu, il ne déploie aucun effet sur le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19. Est en revanche autorisé le transfert dans le cadre d’une restructuration au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion2. Le donneur de crédit approuve un tel transfert pour autant qu’il soit lié au transfert de tous les actifs et passifs ou au moins de la partie essentielle de l’entreprise du preneur de crédit, ou à une transformation du preneur de crédit. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le donneur de crédit exige une garantie. L’art. 493, al. 5, deuxième phrase du code des obligations (CO)3 ne s’applique pas aux transferts qui sont autorisés conformément au présent alinéa. L’organisation de cautionnement est informée de la restructuration par écrit ou par voie électronique.
Art. 3 Durée du cautionnement solidaire et amortissement des crédits
1 Un cautionnement solidaire dure au maximum huit ans:
- a.
- à compter de la signature de la convention de crédit pour un crédit au sens de l’art. 3 OCaS-COVID-191;
- b.
- à compter de la signature du contrat de cautionnement pour un crédit au sens de l’art. 4 OCaS-COVID-19.
2 Les crédits octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19 doivent être entièrement amortis dans un délai de huit ans.
3 Si l’amortissement du crédit dans le délai imparti a des conséquences très dures pour le preneur de crédit, le donneur de crédit peut, avec l’accord de l’organisation de cautionnement, prolonger le délai de façon appropriée, mais au maximum à dix ans, sur la base d’un plan d’amortissement s’il est probable que les risques financiers de la Confédération pourront ainsi être réduits. Le cautionnement solidaire reste valable pendant la durée de la prolongation.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 4 Taux d’intérêt
1 Le taux d’intérêt s’élève à:
- a.
- pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art. 3 OCaS-COVID-191: 0,0 % par an;
- b.
- pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art. 4 OCaS-COVID-19: en cas de limite en compte courant, 0,5 % par an et, en cas d’avance à échéance fixe, 0,5 % par an;
- c.
- pour les parts de crédits qui ne sont pas garanties par un cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19: selon le contrat de crédit.
2 Sur proposition du Département fédéral des finances (DFF), le Conseil fédéral adapte chaque année au 31 mars les taux d’intérêt définis à l’al. 1, let. a et b, à l’évolution du marché, la première fois le 31 mars 2021. Le taux d’intérêt défini à l’al. 1, let. a, s’élève au moins à 0,0 % et celui défini à l’al. 1, let. b, au moins à 0,5 %. Le DFF entend au préalable les banques créancières.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Section 3 Tâches des organisations de cautionnement et convention avec la Confédération
Art. 5 Tâches des organisations de cautionnement
1 En ce qui concerne les cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-191, les organisations de cautionnement assument les tâches suivantes:
- a.
- la gestion, la surveillance et le règlement des cautionnements;
- b.
- les tâches qui leur sont attribuées dans le cadre de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d’abus;
- c.
- les tâches prévues par la convention conclue avec la Confédération.
2 Afin d’accomplir leurs tâches, elles peuvent:
- a.
- prendre des mesures visant à élucider les soupçons d’abus, notamment dans le cadre d’échanges avec les donneurs de crédits, les preneurs de crédits et les offices fédéraux et cantonaux;
- b.
- introduire et mener des procédures civiles et pénales de manière autonome devant les autorités de poursuite pénale et tribunaux compétents;
- c.
- se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales avec tous les droits et obligations qui en découlent.
3 Elles exercent leur activité avec toute la diligence requise et sauvegardent également les intérêts de la Confédération.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 6 Convention entre la Confédération et les organisations de cautionnement
1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) conclut avec chaque organisation de cautionnement une convention de droit public sur l’octroi de cautionnements visant à lutter contre les conséquences économiques de l’épidémie de COVID-19.
2 La convention fixe en particulier:
- a.
- le type et l’ampleur des prestations fournies par l’organisation de cautionnement en matière de gestion, de surveillance et de règlement des cautionnements ainsi que les modalités du recours à des tiers;
- b.
- l’indemnisation pour les prestations mentionnées à la let. a ainsi que pour le recours à des ressources administratives supplémentaires et à des tiers;
- c.
- les prescriptions relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité;
- d.
- la documentation nécessaire au décompte des pertes;
- e.
- la garantie de la communication des données personnelles et des informations;
- f.
- les conditions auxquelles une plainte doit être déposée ou non;
- g.
- les modalités concernant l’approbation d’une postposition de créance et d’un versement anticipé du cautionnement au sens de l’art. 7;
- h.
- les modalités de la gestion des créances au sens de l’art. 8;
- i.
- la participation de l’organisation de cautionnement à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus au sens de l’art. 10;
- j.
- les modalités relatives aux prescriptions imposées au donneur de crédit en ce qui concerne le devoir d’information au sens de l’art. 11, al. 3;
- k.
- la procédure en cas de litige;
- l.
- la durée minimale de la convention et la possibilité subséquente de la dénoncer.
Section 4 Gestion, surveillance et règlement du cautionnement solidaire ainsi que prévention, lutte et poursuite en matière d’abus
Art. 7 Postposition de créance et versement anticipé du cautionnement solidaire
1 Une déclaration de postposition partielle ou totale de créance du donneur de crédit pour un crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-191 n’est valable que si l’organisation de cautionnement y a préalablement consenti.
2 L’organisation de cautionnement peut consentir à une postposition de créance dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extrajudiciaires visant au maintien de la partie essentielle de l’entreprise ainsi que de liquidations inscrites au registre du commerce si cela n’augmente pas les risques financiers pour la Confédération.
3 L’organisation de cautionnement peut aussi convenir avec le donneur de crédit du versement anticipé du cautionnement si la condition mentionnée à l’al. 2 est remplie.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la postposition de créance et le versement anticipé des cautionnements afin d’uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 8 Gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement
1 Après la sollicitation du cautionnement par le donneur de crédit ou le versement anticipé du cautionnement, l’organisation de cautionnement prend, lors de la gestion de la créance qui lui a été transférée, toutes les mesures nécessaires pour recouvrer le montant versé au donneur de crédit; en particulier:
- a.
- elle recouvre les prétentions pécuniaires;
- b.
- elle repousse les prétentions pécuniaires infondées, et
- c.
- elle gère les actes de défaut de biens et les certificats d’insuffisance de gage.
2 L’organisation de cautionnement dispose, si la condition mentionnée à l’art. 7, al. 2, est remplie, de la possibilité de la postposition partielle ou totale de créance même après la sollicitation du cautionnement par le donneur de crédit ou le versement anticipé du cautionnement.
3 Si l’organisation de cautionnement considère cette postposition comme inappropriée dans un cas particulier pour un assainissement durable du preneur de crédit, elle peut abandonner partiellement sa créance à la même condition.
4 Dans une procédure concordataire, l’organisation de cautionnement peut, sur demande du preneur de crédit, participer aux frais pour les honoraires du commissaire (art. 293b et 295 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1) jusqu’à concurrence de 100 000 francs sauf s’il est probable que les risques financiers de la Confédération s’en trouveront augmentés de façon déterminante.
5 Si le recouvrement de créances semble voué à l’échec ou si les charges et les coûts assumés par l’organisation de cautionnement sont disproportionnés par rapport au montant litigieux, l’organisation de cautionnement peut:
- a.
- renoncer, à l’égard du preneur de crédit, à la revendication de la créance qui lui a été transférée;
- b.
- accepter un concordat avec le preneur de crédit;
- c.
- remettre au preneur de crédit des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.
6 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement afin d’uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.
Art. 9 Recours à des tiers par l’organisation de cautionnement
1 L’organisation de cautionnement peut recourir à des tiers afin d’accomplir ses tâches. Ce recours doit être réglé par contrat et satisfaire aux conditions usuelles du marché. L’organisation de cautionnement doit sélectionner, instruire et surveiller soigneusement les tiers qu’elle mandate.
2 Elle peut mettre à la disposition des tiers qu’elle mandate toutes les données personnelles et informations visées à l’art. 11 dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Elle leur impose la même obligation de garder le secret que celle à laquelle elle est soumise.
Art. 10 Prévention, lutte et poursuite en matière d’abus
Le DEFR collabore avec le DFF, le Contrôle fédéral des finances (CDF), d’autres offices fédéraux et cantonaux et les organisations de cautionnement afin de prévenir, de combattre et de poursuivre les abus.
Art. 11 Traitement, appariement et communication de données personnelles et d’informations
1 Les organisations de cautionnement, les donneurs de crédit, les offices fédéraux et cantonaux compétents, le CDF et la BNS peuvent traiter, apparier et se communiquer mutuellement les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l’OCaS-COVID-191 et la présente loi ainsi qu’à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus.
2 L’organisation de cautionnement peut se procurer les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l’OCaS-COVID-19 et la présente loi ainsi qu’à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. Les preneurs de crédit, leurs services de révision ainsi que les personnes qu’ils mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires ainsi que les donneurs de crédit sont soumis à l’obligation de renseigner.
3 Au moins une fois par semestre, les donneurs de crédit informent les organisations de cautionnement, conformément aux prescriptions de ces dernières et par l’intermédiaire du système de traitement des données exploité par les organisations de cautionnement, de l’état des crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19, ainsi que des arriérés d’intérêts et de charge d’amortissement. Les organisations de cautionnement font régulièrement vérifier le système de traitement des données afin de s’assurer qu’il respecte les exigences reconnues en matière de sécurité des données. À cet égard, il n’incombe aux donneurs de crédit ni obligation de vérification ni responsabilité en lien avec la vérification.
4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le CDF peuvent en tout temps réclamer aux organisations de cautionnement les données personnelles et informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.
5 Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision et de fonction ne peuvent être invoqués contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et informations visées dans le présent article.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 12 Statistiques; restrictions de l’accès aux données personnelles et aux informations
1 Le SECO publie régulièrement des statistiques concernant en particulier:
- a.
- le nombre et le volume des crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID 191;
- b.
- le nombre et le volume des cautionnements sollicités et des cautionnements versés de façon anticipée.
2 Sauf dans les cas visés à l’art. 11, les données personnelles et informations qui présentent les contenus suivants ne sont pas rendues publiques:
- a.
- l’identité et les coordonnées bancaires des entreprises et personnes qui recherchent et prennent un crédit;
- b.
- les montants qui sont alloués ou refusés aux différentes entreprises et personnes.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Section 5 Prise en charge des pertes sur cautionnements et des frais administratifs par la Confédération
Art. 13 Prise en charge des pertes sur cautionnements par la Confédération
1 La Confédération prend en charge les pertes sur cautionnements que les crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-191 occasionnent aux organisations de cautionnement.
2 Sont déterminants pour le calcul des pertes devant être prises en charge le crédit cautionné en vertu de l’art. 3, al. 1, ou de l’art. 4, al. 5, OCaS-COVID-19, déduction faite des amortissements versés, et l’intérêt annuel cautionné conformément à ces dispositions.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 14 Prise en charge des frais administratifs par la Confédération
1 La Confédération prend en charge les frais administratifs que les organisations de cautionnement supportent dans le cadre de la gestion, de la surveillance et du règlement des cautionnements octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-191 ainsi que de la gestion des créances qui leur sont transférées, des actes de défaut de biens et certificats d’insuffisance de gage en relation avec les crédits octroyés en vertu de ladite ordonnance.
2 Les frais administratifs comprennent également les frais suivants:
- a.
- les honoraires du commissaire visés à l’art. 8, al. 4;
- b.
- les frais de recours à des tiers au sens de l’art. 9;
- c.
- les frais de prévention, de lutte et de poursuite en matière d’abus au sens de l’art. 10.
3 Si une organisation de cautionnement distribue un éventuel bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit l’année suivante sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée du montant du bénéfice net distribué.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 15 Paiements anticipés
Chaque année, la Confédération effectue des paiements anticipés d’au maximum 80 % du montant des pertes et des frais administratifs escomptés. Elle peut compenser les prétentions d’une organisation de cautionnement en matière de prise en charge des pertes et des frais administratifs avec ses propres prétentions pécuniaires envers cette organisation.
Art. 16 Versement des montants de créance recouvrés
1 L’organisation de cautionnement verse semestriellement à la Confédération les montants de créance recouvrés.
2 Elle peut déduire des montants de créance recouvrés les frais usuels du marché résultant du recouvrement, à l’exception des frais administratifs visés à l’art. 14.
Art. 17 Fixation des contributions à la prise en charge des pertes sur cautionnements et des frais administratifs
1 Le SECO fixe le montant des contributions à la prise en charge des pertes sur cautionnements et des frais administratifs des organisations de cautionnement.
2 À cet effet, les organisations de cautionnement transmettent régulièrement au SECO leurs décomptes et les autres pièces dont il a besoin pour fixer ce montant.
Art. 18 Rapport au Conseil fédéral
Le DEFR informe régulièrement le Conseil fédéral des engagements de la Confédération et fournit des analyses sur l’utilisation des cautionnements solidaires au sens de la présente loi.
Section 6 Transfert simplifié des créances de crédit en vue du refinancement par la BNS
Art. 19 Prescriptions de forme
1 La cession de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-191 et d’autres créances de crédit d’un donneur de crédit à la BNS ainsi que leur rétrocession au donneur de crédit ne requièrent aucune forme particulière pour être valables. La BNS définit les données à transmettre et les modalités du transfert.
2 La créance est considérée comme valablement transférée à la BNS au moment où cette dernière l’enregistre dans ses systèmes.
3 Pour la rétrocession de la créance au donneur de crédit, le moment déterminant est celui où la BNS enregistre la rétrocession de la créance ou efface la créance de ses systèmes.
4 La BNS confirme au donneur de crédit l’état des créances de crédit transférées. Ces confirmations n’ont qu’une valeur déclaratoire.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 20 Droits de préférence et droits accessoires
Tous les droits de préférence et les droits accessoires liés à la créance transférée passent à la BNS lors de sa cession et au donneur de crédit lors de sa rétrocession, indépendamment de dispositions contractuelles ou légales contraires. Ce principe s’applique en particulier aux cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-191.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 21 Devoir d’information et droit à l’information
1 Nonobstant une éventuelle obligation contractuelle ou légale de garder le secret, le donneur de crédit est tenu de transmettre à la BNS les informations sur les créances de crédit cédées et de mettre à sa disposition, sur demande, tous les documents pertinents, y compris les contrats de crédit.
2 La BNS peut en outre requérir des preneurs de crédit, des organisations de cautionnement et des offices fédéraux et cantonaux compétents tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de ses créances.
Section 7 Responsabilité, tâches de l’organe de révision, surendettement et disposition pénale
Art. 22 Responsabilité
Les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration du preneur de crédit ainsi que toutes les personnes qui s’occupent de sa gestion ou de sa liquidation répondent personnellement et solidairement à l’égard des créanciers de l’entreprise, du donneur de crédit, de l’organisation de cautionnement et de la Confédération du dommage qu’ils leur causent en violant intentionnellement ou par négligence les prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4.
Art. 23 Tâches de l’organe de révision
1 Si l’organe de révision du preneur de crédit constate, dans le cadre de la révision restreinte ou ordinaire des comptes annuels ou des comptes de groupe, une violation d’une prescription de l’art. 2, al. 2 à 4, il lui impartit un délai approprié pour régulariser la situation. Si celle-ci n’est pas régularisée dans le délai imparti, l’organe de révision doit informer l’assemblée générale. Si le conseil d’administration ne régularise pas non plus la situation sans délai, l’organe de révision informe l’organisation de cautionnement compétente.
2 L’organisation de cautionnement peut en outre demander qu’un contrôle du respect des prescriptions relatives à l’utilisation des crédits Covid-19 prévues à l’art. 2, al. 2 à 4, soit effectué. Si le preneur de crédit ne dispose pas d’un organe de révision, l’organisation de cautionnement peut charger un réviseur agréé d’effectuer le contrôle. Si le preneur de crédit dispose d’un organe de révision, l’organisation de cautionnement peut le charger d’effectuer le contrôle.
3 Le réviseur agréé ou l’organe de révision rend compte des résultats de son contrôle à l’organisation de cautionnement et au preneur de crédit.
Art. 24 Perte de capital et surendettement
1 Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l’art. 725, al. 1, CO1 et pour le calcul d’un surendettement au sens de l’art. 725, al. 2, CO, les crédits cautionnés au sens de l’art. 3 OCaS-COVID-192 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux étrangers.
2 L’al. 1 s’applique par analogie à toutes les formes juridiques pour lesquelles la loi prévoit un avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement au sens de l’art. 725 CO.
1 RS 220
2 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 25 Disposition pénale
1 Quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-191 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4 est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal2 est réservée.
2 L’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de la présente loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les employés du SECO et de l’organisation de cautionnement sont habilités à dénoncer aux autorités de poursuite pénale ou au CDF les contraventions au sens de la présente loi et de l’OCaS-COVID-19 dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leur fonction.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
2 RS 311.0
Section 8 Octroi de cautionnements solidaires pour des crédits supplémentaires en raison des effets persistants de l’épidémie de COVID-19
Art. 26
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l’octroi de cautionnements solidaires pour des crédits supplémentaires si cela est nécessaire à la garantie des liquidités et à la stabilisation de l’économie suisse et que les cantons ne sont pas en mesure d’assumer cette tâche.
2 Le Conseil fédéral prévoit que des cautionnements solidaires peuvent être octroyés sur demande à des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant):
- a.
- qui sont particulièrement touchées par les effets persistants de l’épidémie de COVID-19;
- b.
- qui, en relation avec un crédit bancaire garanti par un cautionnement solidaire en vertu de l’OCaS-COVID-191:
- 1.
- n’ont pas obtenu un tel crédit,
- 2.
- n’ont pas bénéficié entièrement du montant total visé à l’art. 7 OCaS-COVID-19, ou qui
- 3.
- ont déjà remboursé intégralement le crédit;
- c.
- qui ont été inscrites au registre du commerce avant le 1er mars 2020 ou, en l’absence d’inscription au registre du commerce, ont été fondées avant le 1er mars 2020;
- d.
- qui, au moment du dépôt de la demande, ne se trouvent pas en procédure de faillite ou en liquidation et ne font pas l’objet d’une enquête dans le cadre de la lutte en matière d’abus en application de l’OCaS-COVID-19 ou de la présente loi;
- e.
- qui, au moment du dépôt de la demande, n’ont pas encore reçu d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19 pour garantir leurs liquidités; ces aides financières n’incluent pas les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et les allocations pour perte de gain, et
- f.
- qui ont réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs et de 500 millions de francs au plus au cours de l’exercice déterminant.
3 Le montant total cautionné s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires réalisé par le requérant au cours de l’exercice déterminant; le Conseil fédéral règle les modalités. Les crédits, assortis d’un intérêt annuel, sont cautionnés à 85 % au moins; le Conseil fédéral règle les modalités et peut notamment fixer le cautionnement proportionnellement au montant du crédit.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:
- a.
- le but détaillé des cautionnements solidaires, les conditions de leur octroi, notamment la situation patrimoniale et la dotation en capital du requérant, ainsi que le début et la fin des délais de dépôt des demandes;
- b.
- les utilisations des ressources qui ne sont pas autorisées;
- c.
- la durée des cautionnements solidaires et les conditions de leur prolongation;
- d.
- les exercices déterminants pour le calcul du chiffre d’affaires visé aux al. 2, let. f, et 3;
- e.
- l’amortissement et le taux d’intérêt des crédits garantis par des cautionnements solidaires;
- f.
- l’applicabilité du devoir d’information et du droit à l’information prévus à l’art. 21 aux relations de crédits et de cautionnements visées au présent article;
- g.
- les conventions contractuelles conclues entre le donneur de crédits et la caution de même qu’entre le requérant et le donneur de crédits (conditions générales pour les banques concernées, convention de crédit, demande de crédit et contrat de cautionnement) ainsi que l’obligation de régler ces affaires de manière numérique;
- h.
- l’applicabilité de la disposition concernant la responsabilité prévue à l’art. 22 aux relations de crédits et de cautionnements visées au présent article;
- i.
- les tâches des organisations de cautionnement, la gestion, la surveillance et le règlement du cautionnement solidaire ainsi que la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus;
- j.
- la couverture des pertes et la prise en charge des frais administratifs par la Confédération;
- k.
- l’applicabilité de la disposition pénale visée à l’art. 25 aux relations de crédit et de cautionnement visées au présent article.
5 À cet effet, il peut édicter des dispositions dérogeant au CO2 et à la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste3 concernant:
- a.
- l’octroi de cautionnements (art. 492 ss CO);
- b.
- les attributions de l’organe de révision (art.728a ss CO);
- c.
- la perte de capital et le surendettement (art. 725 et 725a CO);
- d.
- le transfert simplifié des créances de crédit ainsi que celui des privilèges et des droits accessoires en vue du refinancement par la BNS (art. 164 ss CO);
- e.
- l’octroi de crédits garantis par des cautionnements solidaires de PostFinance SA aux clients qu’elle servait déjà avant le 26 mars 2020 et la poursuite de ces crédits jusqu’à leur amortissement complet.
Section 9 Dispositions finales
Art. 27 Maintien des cautionnements et des conditions-cadres
1 L’abrogation de l’OCaS-COVID-191 et l’entrée en vigueur de la présente loi n’affectent ni la validité des cautionnements octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ni les conditions-cadres applicables aux crédits COVID-19 jusqu’à 500 000 francs figurant à l’annexe 1 de l’OCaS-COVID-19.
2 Si, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonds sont utilisés pour de nouveaux investissements illicites au sens de l’OCaS-COVID-19, mais licites au sens de la présente loi, cette utilisation ne constitue pas une violation de contrat de la part du preneur de crédit.
1 [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
Art. 28 Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
...1
1 Les mod. peuvent être consultés au RO 2020 5831.
Art. 29 Coordinations avec la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données
À l’entrée en vigueur de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données1, le titre précédant l’art. 49 et l’art. 49a de la loi du 3 octobre 2003 sur la banque nationale2 (art. 28, ch. 3) auront la teneur suivante:
Titre précédant l’art. 49
1 RS 235.1; FF 2020 7397
2 RS 951.11
Section 6 Obligation de garder le secret, traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales, échange d’informations et responsabilité
Art. 49a Traitements de données personnelles et de données concernant des personnes morales
La Banque nationale peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, ainsi que des données concernant des personnes morales pour l’accomplissement de ses tâches légales.
Art. 30 Coordination avec le code des obligations
À l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 20201 du code des obligations2, les dispositions suivantes de la présente loi auront la teneur suivante:
Art. 24 Perte de capital et surendettement
1 Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l’art. 725a, al. 1, CO1 et pour le calcul d’un surendettement au sens de l’art. 725b, al. 1, CO, les crédits cautionnés au sens de l’art. 3 OCaS-COVID-192 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux étrangers.
2 L’al. 1 s’applique par analogie à toutes les formes juridiques pour lesquelles la loi prévoit un avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement au sens de l’art. 725a et 725b CO.
Art. 26, al. 5, let. c
5 À cet effet, il peut édicter des dispositions dérogeant au CO3 et à la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste4 concernant:
c. la perte de capital et le surendettement (art. 725 ss CO);
Art. 31 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
2 Sous réserve de l’al. 3, elle entre en vigueur le 19 décembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2032; toutes les modifications qu’elle contient sont caduques après cette date.
3 L’art. 12, al. 2, entre en vigueur rétroactivement au 25 mars 2020.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021