837.033
Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19)
(Ordonnance COVID-19 assurance-chômage)
du 20 mars 2020 (Etat le 1er janvier 2021)
Art. 1 et 21
1 Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777).
Art. 3 et 41
1 Abrogés par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
Art. 51
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777).
Art. 61
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
Art. 7
En dérogation à l’art. 38, al. 3, let. b et c, LACI1, l’employeur ne remet pas à la caisse de chômage le décompte des indemnités versées à ses travailleurs et l’attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales.
Art. 81
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
Art. 8a1
2 Le délai-cadre d’indemnisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020 est prolongé de la durée pendant laquelle la personne assurée a eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de 6 mois au maximum.3
3 La personne assurée, dont le délai-cadre d’indemnisation a été prolongé au sens de l’al. 2, a le droit, au besoin, à la prolongation du délai-cadre de cotisation si un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert. La durée de prolongation du délai-cadre de cotisation correspond à la durée de prolongation du délai-cadre d’indemnisation selon l’al. 2.4
1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2020, en vigueur depuis le 26 mars 2020 (RO 2020 1075).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
Art. 8b1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2020 (RO 2020 1075). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777).
Art. 8c à 8e1
1 Introduits par le ch. I de l’O du 25 mars 2020 (RO 2020 1075). Abrogés par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
Art. 8f1
1 En dérogation aux art. 31, al. 3, let. a, et 33, al. 1, let. b, LACI2, le travailleur sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations (plus de 20 %) a aussi droit à la réduction de l’horaire de travail pour autant qu’il soit employé depuis au moins 6 mois pour une durée indéterminée dans l’entreprise demandant la réduction de l’horaire de travail .
2 La perte de travail est déterminée sur la base des 6 ou 12 mois qui précèdent le début de la réduction de l’horaire de travail du travailleur sur appel concerné; la perte de travail la plus favorable au travailleur est prise en compte.
3 L’art. 57 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage3 n’est pas applicable aux travailleurs sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations.
Art. 8g1
2 Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars et le 31 août 2020, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35, al. 1bis, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)3.4
1 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus, en vigueur depuis le 9 avr. 2020 (RO 2020 1201).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
3 RS 837.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
Art. 8h1
1 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (RO 2020 1201). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
Art. 8i1
1 En dérogation aux art. 34, al. 2, et 38, al. 3, let. b, LACI, la perte de gain à prendre en considération est calculée par une procédure sommaire, et l’indemnité de 80 % en cas de réduction de l’horaire de travail est versée sous la forme d’un forfait.2
2 La proportion de la perte de travail due à des raisons économiques est déterminée par le rapport entre la somme des heures perdues pour ces raisons par les personnes concernées par la réduction de l’horaire de travail et la somme des heures effectuées en temps normal par l’ensemble des personnes ayant droit à l’indemnité.
3 La perte de gain à prendre en considération correspond à la proportion de la perte de travail due à des raisons économiques rapportée à la somme des gains déterminants de toutes les personnes ayant droit à l’indemnité.
1 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus, en vigueur du 9 avr. au 31 déc. 2020 (RO 2020 1201 3569).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
Art. 8j1
1 L’entreprise qui recourt à la réduction de l’horaire de travail peut requérir une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur des formateurs responsables de la formation d’apprentis.
2 L’entreprise doit apporter la preuve que la formation des apprentis ne peut plus être assurée à cause d’un encadrement insuffisant.
3 L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail des formateurs ne couvre que les heures pour lesquelles ils auraient été en réduction de l’horaire de travail, mais qu’ils ont consacrées à la formation de l’apprenti. Les heures consacrées à la formation d’apprentis doivent être traitées comme une perte de travail à prendre en considération lorsque le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est exercé.
4 Lorsque l’entreprise demande l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour le temps de travail qui n’est pas consacré à la formation d’apprentis, elle doit apporter la preuve d’une perte de travail à prendre en considération.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
Art. 91
1 La présente ordonnance et toutes ses modifications2 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2020.
2 Elle a effet jusqu’au 31 août 2020, à l’exception de l’art. 8.
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 4.3
4 La durée de validité des art. 7 et 8i est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.4
4bis La durée de validité visée à l’al. 4 est prolongée jusqu'au 31 mars 2021.5
5 L’article 8f a effet jusqu’au 30 juin 2021.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 8 avr. 2020 sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus, en vigueur depuis le 9 avr. 2020 (RO 2020 1201).
2RO 2020 877 1075 1201
3 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 3569).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6449).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 4517).
1 RS 818.1022 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 7 oct. 2020 inscrivant les ordonnances COVID-19 dans le cadre légal de la loi COVID-19, en vigueur depuis le 8 oct. 2020 (RO 2020 3971).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021