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RS 642.142.1 Ordonnance du 13 novembre 2019 relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box)

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642.142.1

Ordonnance relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables

(Ordonnance relative à la patent box)

du 13 novembre 2019 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24b, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)1,

arrête:

  Art. 1 Début et fin

1 L’imposition réduite du bénéfice provenant d’un brevet ou d’un droit comparable commence au début de la période fiscale au cours de laquelle le droit est délivré.

2 Elle se termine à la fin de la période fiscale au cours de laquelle le droit s’éteint.

3 Une annulation avec effet rétroactif de la protection du droit n’a aucune influence sur l’imposition opérée lors des périodes fiscales précédentes. Durant la période fiscale en cours, l’imposition réduite n’est plus accordée.

  Art. 2 Principe de calcul

Le bénéfice net qui peut faire l’objet d’une imposition réduite est déterminé en multipliant le bénéfice net avant charge d’impôt provenant de chaque brevet ou droit comparable par le quotient Nexus correspondant et en additionnant les résultats de ces multiplications.

  Art. 3 Calcul applicable lorsque des brevets et droits comparables sont inclus dans des produits

1 Si des brevets et droits comparables sont inclus dans un produit, le bénéfice net provenant de ces droits qui peut faire l’objet d’une imposition réduite est déterminé sur la base du bénéfice net avant charge d’impôt provenant du produit. Ce bénéfice net est en outre diminué de:

a.
6 % des coûts attribués au produit;
b.
la rémunération de la marque.

2 Le résultat du calcul est multiplié par le quotient Nexus correspondant.

3 Si le bénéfice net provenant du produit n’est pas connu, les résultats suivants sont déduits du bénéfice net imposable total avant charge d’impôt avant le calcul visé aux al. 1 et 2:

a.
le résultat financier;
b.
le résultat immobilier;
c.
le résultat des participations;
d.
le résultat qui est imputable à un produit n’incluant pas de brevet ou de droit comparable;
e.
le résultat qui est imputable à un produit incluant un brevet ou un droit comparable pour lequel le contribuable ne demande pas d’imposition réduite.

4 Le bénéfice net déterminé selon l’al. 3 est réparti sur les produits incluant un brevet ou un droit comparable pour lesquels le contribuable demande une imposition réduite.

  Art. 4 Calcul fondé sur les familles de produits

1 Lorsque les produits ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets ou droits comparables (familles de produits), le calcul décrit à l’art. 3 est effectué par famille de produits sur demande du contribuable.

2 Le calcul fondé sur les familles de produits doit être conservé pour toute la durée des droits sur lesquels se fondent les produits.

  Art. 5 Quotient Nexus

1 Le quotient Nexus se calcule pour une période fiscale par brevet, droit comparable, produit ou famille de produits selon la formule ci-après; il ne peut toutefois excéder 100 %:

a
= total des dépenses imputables au droit, au produit ou à la famille de produits déjà engagées pour les travaux de recherche et de développement que le contribuable a effectués lui-même en Suisse;
b
= total des dépenses imputables au droit, au produit ou à la famille de produits déjà engagées par le contribuable pour les travaux de recherche et de développement que des sociétés du groupe au sens de l’art. 963 du code des obligations (CO)1 ont effectués en Suisse ou que des tiers indépendants ont effectués en Suisse ou à l’étranger;
c
= total des dépenses déjà engagées pour l’acquisition des droits qui sont inclus dans un produit;
d
= total des dépenses imputables au droit, au produit ou à la famille de produits déjà engagées par le contribuable pour les travaux de recherche et de développement que des sociétés du groupe au sens de l’art. 963 CO, des entreprises ou des établissements stables ont effectués à l’étranger;
130 %
= facteur de compensation des dépenses de recherche et de développement effectivement engagées à l’étranger auprès de sociétés du groupe au sens de l’art. 963 CO, d’entreprises ou d’établissements stables, et de compensation des dépenses engagées pour l’acquisition des droits qui sont inclus dans un produit.

2 Les dépenses de la période fiscale en cours et des dix périodes fiscales précédentes sont considérées comme des dépenses déjà engagées pour le calcul du quotient Nexus lors de la première imposition réduite. Le contribuable peut faire valoir des dépenses de périodes fiscales antérieures.

3 Les dépenses en cours sont ajoutées aux dépenses visées à l’al. 2 pour le calcul du quotient Nexus lors des périodes fiscales suivantes. Les dépenses antérieures à vingt périodes fiscales ne sont toutefois plus prises en compte; la totalité des dépenses calculées selon l’al. 2 est réputée engagée au cours de la période fiscale de la première imposition réduite.

4 Les dépenses d’intérêts et de loyer et les dépenses immobilières ne sont pas prises en compte.


1 RS 220

  Art. 6 Pertes

1 Si le calcul visé aux art. 2 à 5 se solde par une perte, l’imposition réduite est supprimée.

2 S’il y a une perte avant l’application du quotient Nexus ou, dans le cas de produits, avant la détermination du bénéfice net selon l’art. 3, al. 1, le bénéfice net qui pourrait faire l’objet d’une imposition réduite n’est pas soumis à une imposition réduite dans la mesure de cette perte au cours des périodes fiscales suivantes.

  Art. 7 Adjonction, lors de la première imposition réduite, des dépenses de recherche et de développement déjà engagées

1 Lors de la première imposition réduite au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID, les dépenses de recherche et de développement prises en compte lors des dix périodes fiscales précédentes sont ajoutées au bénéfice net imposable. Les dépenses de recherche et de développement qui ne sont pas directement imputables aux brevets, aux droits comparables, aux produits ou aux familles de produits, notamment les dépenses consacrées à la recherche fondamentale, sont réparties sur tous les droits, produits ou familles de produits.

2 Les dépenses d’intérêts et de loyer et les dépenses immobilières ne sont pas prises en compte.

  Art. 8 Attribution des dépenses aux différents droits, produits ou familles de produits

1 Le contribuable doit documenter les dépenses de recherche et de développement et le bénéfice net y afférent. Ce faisant, il doit notamment attribuer les dépenses de recherche et de développement et le bénéfice net aux différents brevets et droits comparables. L’autorité fiscale peut réclamer cette documentation.

2 Si un contribuable apporte la preuve qu’une attribution des dépenses de recherche et de développement et du bénéfice net y afférent aux différents droits n’est pas judicieuse, il peut attribuer ces dépenses et ce bénéfice net aux différents produits ou familles de produits.

  Art. 9 Calcul du quotient Nexus en cas d’absence d’attribution

1 Si, lors de la première imposition réduite, les dépenses de recherche et de développement engagées pendant les périodes fiscales précédentes ne peuvent pas être attribuées aux différents droits, produits ou familles de produit, la totalité des dépenses de recherche et de développement de la période fiscale en cours et des quatre périodes fiscales précédentes est prise en compte pour le calcul du quotient Nexus.

2 Ce calcul doit être conservé pour les trois périodes fiscales suivantes. Ensuite, ce sont les dépenses de recherche et de développement attribuées aux différents droits, produits ou familles de produits à partir de la période fiscale de la première imposition réduite qui sont prises en compte dans le calcul.

  Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.


 RO 2019 3865


1 RS 642.14


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 13 novembre 2019
Entrée en vigueur 1 janvier 2020
Source RO 2019 3865
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

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Toutes les versions

en vigueur 01.01.2020 PDF DOC

Révisions

01.01.2020
Ordonnance du 13 novembre 2019 relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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