916.443.107
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège1
du 18 décembre 2017 (Etat le 1er janvier 2021)
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3,
arrête:
Art. 1 But et objet
1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de la peste porcine africaine.1
2 Elle règle l’importation en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), d’Islande et de la Norvège des animaux et produits animaux suivants:2
- a.
- animaux de la famille des suidés (Suidae), y compris les sangliers;
- b.
- animaux de la famille des pécaris (Tayassuidae);
- c.
- produits ci-après des animaux visés aux let. a et b:
- 1.
- sperme, ovules et embryons,
- 2.
- viandes fraîches, préparations de viande et produits à base de viande,
- 3.
- abats visés à l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3,
- 4.
- carcasses et parties de carcasses, y compris de gibier de chasse,
- 5.
- sous-produits animaux, y compris les cuirs et les peaux.
3 Elle règle le transit de sangliers vivant dans la nature ainsi que l’exportation vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
3 RS 817.190
4 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327).
Art. 21Interdiction d’importer
1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés:
- a.2
- zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE3 considérées à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine;
- b.
- zones infectées, zones de protection et zones de surveillance définies sur la base de la directive 2002/60/CE4.
2 Il est interdit d’importer des sangliers vivants en provenance de l’entier du territoire des États membres de l’UE, de Norvège et d’Islande.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 30 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6745).
3 Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/2241, JO L 436 du 28.12.2020, p. 39
4 Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, JO L 192 du 20.7.2002, p. 27; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 5 nov. 2018, en vigueur depuis le 7 nov. 2018 (RO 2018 3901).
Art. 31États membres et zones concernés
Les États membres concernés sont définis dans l’annexe. L’annexe contient par ailleurs les renvois aux actes législatifs de l’UE dans lesquels sont définies les zones réglementées, visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
Art. 4 Importation en provenance des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE1
En dérogation à l’art. 2, al. 1 let. a, l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE est admise aux conditions suivantes:2
- a.
- les conditions prévues dans la décision d’exécution 2014/709/UE applicables à l’exportation à destination des États membres qui ne sont pas touchés par la peste porcine africaine sont remplies;
- b.
- l’autorité compétente de l’État membre concerné a autorisé l’exportation.
1 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
Art. 51Importation en provenance des zones infectées
En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones infectées situées hors des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE2 est admise si la directive 2002/60/CE3 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone infectée à des fins d’échanges intra-communautaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
2 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.
3 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.
Art. 61Importation en provenance des zones de protection et de surveillance
En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones de protection et de surveillance situées hors des zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE2 est admise si la directive 2002/60/CE3 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone de protection ou de surveillance à des fins d’échanges intra-communautaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 19 oct. 2018 (RO 2018 3455).
2 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. a.
3 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1, let. b.
Art. 6a1Transit et exportation de sangliers vivant dans la nature
1 Le transit de sangliers vivant dans la nature est interdit.
2 L’exportation de sangliers vivant dans la nature vers les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande est interdite.
1 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327).
Art. 7 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance de l’OSAV du 21 octobre 2014 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine présente dans certains États membres de l’Union européenne1 est abrogée.
1 [RO 2014 3355, 2016 7, 2017 5257]
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 2017.
Annexe1
(art. 3 à 6)
États membres et zones concernés
1 Zones réglementées conformément à la décision d’exécution 2014/709/UE
Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte de l’UE | Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs |
Décision d’exécution 2014/709/UE | Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/2241, JO L 436 du 28.12.2020, p. 39 |
L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États membres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine:
- Partie I
- Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II)
- Partie II
- Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée
- Partie III
- Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est instable
- Partie IV
- Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I
Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:
Allemagne
Estonie
Grèce
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Pologne
Slovaquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II
Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:
Allemagne
Bulgarie
Estonie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Pologne
Roumanie
Slovaquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III
Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:
Bulgarie
Lettonie
Lituanie
Pologne
Roumanie
Slovaquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV
Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant:
Italie
2 Zones infectées
Aucune zone infectée selon la directive 2002/60/CE2 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE, hors des zones mentionnées au ch. 1.
3 Zones de protection et zones de surveillance
Aucune zone de protection et de surveillance selon la directive 2002/60/CE3 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE, hors des zones mentionnées au ch. 1.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 21 déc. 2020 (RO 2020 6405). Mise à jour par le ch. II de l’O de l’OSAV du 30 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6745).
2 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
3 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 juin 2018, en vigueur depuis le 15 juin 2018 (RO 2018 2327).2 RS 916.403 RS 916.443.11
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021