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RS 531.215.25 Ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire d’engrais

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531.215.25

Ordonnance sur le stockage obligatoire d’engrais

du 10 mai 2017 (Etat le 1er juin 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, 57, al. 1, et 60, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,

arrête:

  Art. 1 Principe

Pour assurer l’approvisionnement du pays en engrais, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.

  Art. 2 Obligation de stocker

1 Est astreinte au stockage obligatoire toute personne qui importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse des engrais mentionnés en annexe.

2 Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.

3 N’est pas astreinte au stockage obligatoire la personne qui, par année civile:

a.
importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse moins de 100 kg de marchandises mentionnées en annexe, ou
b.
importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités d’engrais inférieures au seuil mentionné en annexe et s’engage à fournir à la coopérative Agricura des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage.

4 L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut exempter une personne astreinte au stockage de l’obligation de conclure un contrat à condition qu’elle s’engage à fournir à Agricura des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire.

  Art. 3 Obligations d’informer

1 Toute personne astreinte au stockage qui met pour la première fois sur le marché suisse des engrais mentionnés en annexe est tenue d’en informer immédiatement Agricura.

2 Elle doit déclarer périodiquement à Agricura le type et la quantité de marchandises mises sur le marché. L’OFAE édicte les directives nécessaires.

3 Pour toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat de stockage obligatoire, Agricura informe l’OFAE du contenu des déclarations visées à l’al. 2.

  Art. 4 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées

1 Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:

a.
les marchandises devant faire l’objet d’un stockage obligatoire;
b.
le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées;
c.
les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire;
d.
l’ampleur du stockage obligatoire par délégation et du stockage obligatoire en commun.

2 Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à un tiers.

3 Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société dont l’activité principale consiste à constituer et à gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).

  Art. 5 Coopération entre autorités

L’Administration fédérale des douanes et l’Office fédéral de l’agriculture informent l’OFAE, sous une forme adaptée, de la première mise sur le marché d’engrais mentionnés en annexe.

  Art. 6 Contrôle

1 Le contrôle des réserves obligatoires incombe à Agricura. L’OFAE édicte les directives nécessaires.

2 L’OFAE contrôle les réserves obligatoires constituées en commun; pour ce faire, il fait appel à des spécialistes d’Agricura.

  Art. 7 Règlement des cas litigieux

Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision, en s’appuyant sur les déclarations d’Agricura:

a.
l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage;
b.
le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;
c.
la non-obligation de constituer une réserve.
  Art. 8 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe

1 L’OFAE exécute la présente ordonnance.

2 Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques concernés.

  Art. 9 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 4 avril 2007 sur le stockage obligatoire d’engrais est abrogée1.


1 [RO 2007 2257]

  Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2017.


  Annexe

(art. 1 et 2, al. 3, let. b)

  Engrais

  1 Types d’engrais soumis au stockage obligatoire

Numéro du tarif douanier1

Désignation de la marchandise

ex
2814.1000/2000

ammoniac liquéfié ou en solution, utilisé comme engrais

ex
2827.1000

chlorure d’ammonium utilisé comme engrais

ex
2834.2100

nitrate de potassium utilisé comme engrais

ex
2834.2900

nitrate de magnésium et nitrate de calcium utilisés comme engrais

3102.1000/9090

engrais azotés

ex 3105.2000/5900, 9000

produits azotés, phosphatés et potassiques

  2 Quantité-seuil impliquant l’obligation de contracter

Désignation de la marchandise

Quantité

types d’engrais énumérés au ch. 1 qui contiennent la quantité suivante d’azote pur (N pur)

30 tonnes


1 RS 632.10, annexe


RO 2017 3169


1 RS 531

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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 10 mai 2017
Entrée en vigueur 1 juin 2017
Source RO 2017 3169
Chronologie Chronologie
Citations Citations

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en vigueur 01.06.2017 PDF DOC

Révisions

01.06.2017
Ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire d’engrais
 
01.07.2007 - 01.06.2017
Ordonnance du 4 avril 2007 sur le stockage obligatoire d’engrais
 
01.05.1992 - 01.07.2007
Ordonnance du 16 mars 1992 sur la constitution de réserves obligatoires d’engrais et de produits destinés à être utilisés comme engrais
 
01.09.1983 - 01.05.1992
Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires d’engrais et de produits desti nés à être utilisés comme engrais
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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