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RS 730.02 Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

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730.02

Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique d'installations, de véhicules et d'appareils fabriqués en série

(Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique, OEEE)

du 1er novembre 2017 (Etat le 31 juillet 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)1, et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

arrête:

  Chapitre 1 Dispositions générales

  Art. 1 But et champ d'application

1 La présente ordonnance vise à réduire la consommation d'énergie et à accroître l'efficacité énergétique des installations, véhicules ou appareils fabriqués en série.

2 Elle s'applique aux installations, aux véhicules et aux appareils fabriqués en série, ainsi qu'à leurs composants fabriqués en série, dont la consommation d'énergie est importante et qui sont mis en circulation ou fournis en Suisse.

  Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d'installations, de véhicules ou d'appareils fabriqués en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation;
b.
fourniture: la vente ultérieure sur le marché suisse, à titre professionnel, d'installations, de véhicules ou d'appareils fabriqués en série; l'offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur vente à titre professionnel est assimilée à la fourniture.

  Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  Section 1 Installations et appareils fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

  Art. 3 Conditions générales

Les installations et appareils fabriqués en série énumérés aux annexes 1.1 à 3.2 ainsi que leurs composants fabriqués en série (installations et appareils) peuvent uniquement être mis en circulation et fournis:

a.
lorsqu'ils respectent les exigences minimales applicables à la consommation spécifique d'énergie, à l'efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d'énergie;
b.
lorsqu'ils ont été soumis à la procédure d'expertise énergétique (procédure d'évaluation de la conformité), et
c.
lorsque leur marquage présente les indications sur la consommation spécifique d'énergie, l'efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d'énergie.
  Art. 4 Exigences minimales

1 Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d'énergie, à l'efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d'énergie des installations et appareils sont fixées dans les annexes 1.1 à 2.10.

2 Les exigences minimales s'appliquent également aux installations et appareils acquis pour un usage personnel dans un cadre professionnel.

  Art. 5 Procédure d'évaluation de la conformité

1 La procédure d'évaluation de la conformité permet de déterminer uniformément la consommation spécifique d'énergie, l'efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d'énergie des installations et appareils; les détails sont fixés dans les annexes 1.1 à 3.2.

2 La procédure d'évaluation de la conformité doit être menée selon l'une des procédures prévues à l'art. 8, ch. 2, de la directive 2009/125/CE1.


1 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modifiée par la directive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

  Art. 6 Marquage

1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.20, 3.1 et 3.2 doit leur apposer une étiquette-énergie.1

2 L'étiquette-énergie doit renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d'énergie et d'autres ressources ainsi que sur l'utilité pour chaque mode de fonctionnement déterminant; les détails sont fixés dans les annexes, conformément à l'al. 1.

3 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils visés à l'al. 1 doit veiller à ce que l'étiquette-énergie:

a.
figure sur les modèles d'exposition et dans la documentation fournie avec le produit;
b.
figure de manière bien lisible dans les documents de vente notamment dans les prospectus et le matériel promotionnel, et dans la publicité pour la vente.

4 Dans les documents de vente visés à l'al. 3, let. b, la classe d'efficacité énergétique peut, à titre alternatif, également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette-énergie, et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1675).

  Art. 7 Déclaration de conformité

1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir attester au moyen d'une déclaration de conformité que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies.

2 La déclaration de conformité doit être rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir les indications suivantes:

a.
nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
b.
description de l'installation ou de l'appareil;
c.
déclaration selon laquelle l'installation ou l'appareil en question satisfait aux exigences de la présente ordonnance;
d.
référence des normes techniques ou d'autres spécifications avec lesquelles l'installation ou l'appareil concorde et sur la base desquelles la conformité avec les exigences de la présente ordonnance est déclarée;
e.
nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

3 Si une installation ou un appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est possible d'établir une seule déclaration de conformité.

4 La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation ou de l'appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire produit en série.

  Art. 8 Documents techniques

1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies.

2 Les documents techniques doivent être rédigés dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir notamment les indications suivantes:

a.
toutes les indications nécessaires pour permettre d'identifier l'installation ou l'appareil sans équivoque;
b.
une description générale de l'installation ou de l'appareil et de l'utilisation prévue;
c.
des indications, accompagnées le cas échéant de croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects particulièrement significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques particulières;
d.
le mode d'emploi;
e.
une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées n'ont pas été appliquées;
f.
les résultats des mesures et des calculs effectués dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité;
g.
les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par l'organisme d'essai.

3 Les documents techniques peuvent être rédigés dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l'évaluation sont fournis dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4 Les documents techniques doivent pouvoir être présentés pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation ou de l'appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire fabriqué en série.

  Art. 9 Laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité

Les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:

a.
être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation1;
b.
être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

1 RS 946.512


  Section 2 Voitures de tourisme fabriquées en série et leurs composants fabriqués en série

  Art. 10 Marquage des voitures de tourisme

1 Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)1 dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve) doit la marquer au moyen de l'étiquette-énergie ou mentionner les indications visées à l'annexe 4.1, ch. 1.8.1, let. f à i.

2 Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série dont le kilométrage dépasse 2000 kilomètres en la marquant au moyen de l'étiquette-énergie ou en mentionnant les indications visées à l'annexe 4.1, ch. 1.8.1, let. f à i, doit utiliser les indications valables au moment du marquage.

3 Le marquage est effectué conformément aux exigences prévues à l'annexe 4.1.


1 RS 741.41

  Art. 11 Information du public en lien avec l'annexe 4.1

1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) analyse chaque année les données relatives à la consommation d'énergie, aux émissions de CO2 et à d'autres caractéristiques de toutes les voitures de tourisme fabriquées en série qui ont été immatriculées pour la première fois au cours de l'année précédente, et en informe le public.

2 L'Office fédéral des routes fournit les données nécessaires.

3 L'OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant des indications de l'annexe 4.1, ch. 1.8.1 pour les voitures de tourisme actuelles fabriquées en série qui sont mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Il s'appuie pour ce faire sur l'annexe II de la directive 1999/94/CE1.

4 L'OFEN fournit sur internet les informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l'al. 3, et il les met à jour régulièrement.


1 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

  Art. 12 Dispositions d'exécution relatives à l'annexe 4.1

1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte les dispositions suivantes relatives à l'annexe 4.1:

a.
il fixe les limites des catégories d'efficacité énergétique;
b.
il fixe la valeur moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures de tourisme fabriquées en série immatriculées pour la première fois, ainsi que la part biogène des carburants;
c.
il détermine les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d'énergie primaire ainsi que les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d'électricité. Il tient compte de l'état le plus récent des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des évolutions internationales;
d.
il fixe les paramètres nécessaires pour calculer l'indice visé à l'annexe 4.1, ch. 5.

2 Il adapte chaque année les spécifications visées à l'al. 1. Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l'année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

  Art. 13 Mise en circulation et fourniture de pneumatiques

Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règlement (CE) no 1222/20091 doit satisfaire aux exigences visées à l'annexe 4.2.


1 Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.


  Chapitre 3 Exécution

  Art. 14 Contrôle et mesures

1 L'OFEN contrôle si les installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi que leurs composants fabriqués en série sont mis en circulation et fournis conformément aux exigences de la présente ordonnance.

2 A cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu'il y a des éléments laissant raisonnablement présumer des irrégularités.

3 Lorsque le contrôle fait apparaître une infraction à la présente ordonnance, l'OFEN décide des mesures appropriées.

  Art. 15 Compétences particulières concernant les installations et appareils

1 Dans le cadre des contrôles ultérieurs, l'OFEN est habilité à exiger les documents et informations nécessaires pour établir la preuve de la conformité, à prélever des échantillons et à organiser des tests.

2 Si la personne qui met en circulation ou fournit les installations ou les appareils ne présente pas, ou ne présente pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l'OFEN, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique (vérification de la conformité) dont la personne qui a mis en circulation ou fourni l'objet en cause supporte les coûts.

3 L'OFEN peut ordonner une vérification supplémentaire de la conformité:

a.
lorsque les attestations visées aux art. 7 et 8 ne font pas apparaître de manière suffisamment claire que les installations ou appareils sont conformes aux exigences de la présente ordonnance;
b.
lorsqu' il subsiste des doutes quant à savoir si les installations ou appareils correspondent à la documentation remise.

4 Si la vérification visée à l'al. 3 révèle que les installations ou appareils ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance, la personne qui a mis en circulation ou fourni l'objet en cause supporte les frais de l'expertise.

5 L'OFEN peut notamment interdire la mise en circulation et la fourniture, ordonner qu'il soit remédié au manquement, le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation, et publier les mesures qu'il a prises.


  Chapitre 4 Dispositions pénales

  Art. 16

Sera puni conformément à l'art. 70, al. 1, let. g, et 2, LEne quiconque aura apposé des étiquettes, des signes, des symboles ou des inscriptions sur des produits non soumis à la présente ordonnance, susceptibles d'entraîner une confusion avec le marquage réglementé dans la présente ordonnance ou dans ses annexes.


  Chapitre 5 Dispositions finales

  Art. 17 Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée dans l'annexe 5.

  Art. 17a1Disposition transitoire ad art. 12, al. 2

En 2018, les spécifications visées à l'art. 12, al. 1, sont publiées au plus tard le 31 décembre 2018 et elles entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2018, en vigueur depuis le 31 juil. 2018 (RO 2018 2671).

  Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.


  Annexe 1.1

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux réfrigérateurs et aux congélateurs alimentés par le secteur (réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils ayant un volume utile compris entre 10 et 1500 litres.
1.2
Elle ne s'applique pas:
a.
aux appareils visés à l'art. 1, ch. 3, du règlement (CE) no 643/20091;
b.
aux appareils visés à l'annexe 1.14 de la présente ordonnance.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (CE) no 643/2009 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les réfrigérateurs et les congélateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur indice d'efficacité énergétique (IEE) selon l'annexe IV du règlement (UE) no 643/20092 est inférieur à 33.
2.2
Les appareils de réfrigération à absorption et les réfrigérateurs qui ne sont pas des appareils à compresseur peuvent être mis en circulation ou fournis lorsque leur volume utile est inférieur à 60 litres et que leur indice d'efficacité énergétique (IEE) selon l'annexe IV du règlement (UE) no 643/2009 est inférieur à 110.
2.3
Les appareils de stockage du vin peuvent être mis en circulation ou fournis si leur indice d'efficacité énergétique (IEE) selon l'annexe IV du règlement (UE) no 643/2009 est inférieur à 55.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des réfrigérateurs et congélateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes III et IV du règlement (UE) no 643/20093; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un réfrigérateur ou un congélateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe V, ch. 2, du règlement (UE) no 643/2009.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/20104. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe X du règlement délégué (UE) no 1060/2010.

1 Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers, JO L 191 du 23.7.2009, p. 53; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 17; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

  Annexe 1.2

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des lave-linge domestiques alimentées par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux lave-linge domestiques alimentés par le secteur.
1.2
Elle ne s'applique pas aux lave-linge domestiques pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (UE) no 1015/20101 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les lave-linge visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe I du règlement (UE) no 1015/20102.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des lave-linge visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 1015/20103; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un lave-linge domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 1015/2010.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI à VII du règlement délégué (UE) no 1061/20104. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 1061/2010.

1 Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers, JO L 293 du 11.11.2010, p. 21; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voire note de bas de page ad ch. 1.3.
3 Voire note de bas de page ad ch. 1.3.
4 Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 47; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

  Annexe 1.3

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur.
1.2
Elle ne s'applique pas aux sèche-linge domestiques à tambour pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (UE) no 932/20121 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les sèche-linge à tambour visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils affichent un indice d'efficacité énergétique inférieur à 42 selon l'annexe II, ch. 1, du règlement délégué (UE) no 932/20122.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des sèche-linge à tambour visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe II du règlement (UE) no 932/20123; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un sèche-linge domestique à tambour sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 932/2012.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et VII règlement délégué (UE) no 392/20124. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 392/2012.

1 Règlement (UE) no 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicable aux sèche-linge domestiques à tambour, JO L 278 du 12.10.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.3.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.3.
4 Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour, JO L 123 du 9.5.2012, p. 1; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

  Annexe 1.4

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux machines lavantes-séchantes domestiques combinées qui sont alimentées par le secteur.
1.2
Elle ne s'applique pas aux machines lavantes-séchantes domestiques combinées pouvant être alimentées par d'autres sources d'énergie.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les machines lavantes-séchantes domestiques combinées visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles consomment au maximum 0,93 kWh d'énergie électrique par kg de linge pour un cycle complet (lavage, essorage et séchage), sur la base du programme standard «coton 60 °C» et du programme de séchage «coton sec», selon les définitions et la procédure d'essai de la directive 96/60/CE1 et de la norme EN 502292.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des machines lavantes-séchantes domestiques combinées visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et IV de la directive 96/60/CE3; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste une machine lavante-séchante domestique combinée sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées peuvent s'écarter au maximum de 10 % des valeurs prescrites.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes à la directive 96/60/CE4. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

1 Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées, JO L 266 du 18.10.1996, p. 1.
2 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.
3 Voir note de bas de page ad ch. 2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 2.

  Annexe 1.5

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur.
1.2
Elle s'applique également aux lave-vaisselle domestiques qui ne sont pas mis en circulation ou fournis pour un usage domestique courant.
1.3
Elle ne s'applique pas aux lave-vaisselle domestiques qui peuvent aussi être alimentés par des sources d'énergie non électriques.
1.4
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (UE) no 1016/20101 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation ou à la fourniture

Les lave-vaisselle visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe I du règlement (UE) no 1016/20102.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des lave-vaisselle visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 1016/20103; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un lave-vaisselle domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 1016/2010.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et VII du règlement délégué (UE) no 1059/20104. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 1059/2010.

1 Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers, version du JO L 293 du 11.11.2010, p. 31; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.4.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.4.
4 Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 1; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

  Annexe 1.6

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des fours électriques domestiques alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux vaut pour les fours électriques domestiques alimentés par le secteur, y compris lorsqu'ils sont intégrés dans les cuisinières.
1.2
Elle ne s'applique pas:
a.
aux fours pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie.
b.
aux fours visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 66/20141.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (UE) no 66/2014 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les fours électriques domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur indice d'efficacité énergétique est inférieur à 107, selon l'annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no 66/20142.
2.2
A partir du 1er février 2019, les exigences de la troisième étape définie à l'annexe I, ch. 1.1, du règlement (UE) no 66/2014 sont applicables.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des fours électriques domestiques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe I, ch. 2.1, et à l'annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no 66/20143; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un four électrique domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 66/2014.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no 65/20144. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 65/2014.

  5 Dispositions transitoires

Les fours qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er février 2019 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 janvier 2020 au plus tard.

1 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 33; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1.

  Annexe 1.7

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des hottes domestiques alimentées par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux hottes domestiques alimentées par le secteur, également lorsqu'elles sont vendues à des fins non domestiques.
1.2
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (UE) no 66/20141 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les hottes visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l'annexe I, ch. 1.3, du règlement (UE) no 66/20142.
2.2
A partir du 1er février 2019, sont applicables les exigences de la troisième étape définie à l'annexe I, ch. 1.3.1, du règlement (UE) no 66/2014.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des hottes visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe I, ch. 1.3 et 2.3, et à l'annexe II, ch. 3, du règlement (UE) no 66/20143; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste une hotte domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 66/2014.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no 65/20144. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
En ce qui concerne le calendrier d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l'art. 3, ch. 3, du règlement délégué (UE) no 65/2014.
4.3
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 65/2014.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu'au 31 juillet 2018 au plus tard.
5.2
Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er février 2019 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu'au 31 janvier 2020 au plus tard.
5.3
Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les hottes munies d'anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.

1 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 33; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1.

  Annexe 1.8

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des aspirateurs alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux aspirateurs alimentés par le secteur, y compris aux aspirateurs hybrides.
1.2
Elle ne s'applique pas aux aspirateurs visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (CE) no 666/20131.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (UE) no 666/2013 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les aspirateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe I du règlement (UE) no 666/20132.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des aspirateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 666/20133; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un aspirateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 666/2013.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV règlement délégué (UE) no 665/20134. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
En ce qui concerne le calendrier d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l'art. 3, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 665/2013.
4.3
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 665/2013.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les aspirateurs qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 août 2019 au plus tard.
5.2
Les aspirateurs qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les aspirateurs munis d'anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

1 Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs, version du JO L 192 du 13.7.2013, p. 24; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs, JO L 192 du 13.7.2013, p. 1; modifié en par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

  Annexe 1.9

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des lampes domestiques non dirigées alimentées par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux lampes domestiques non dirigées alimentées par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), même lorsqu'elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes lorsqu'elles sont destinées à un usage domestique.
1.2
Elle ne s'applique pas aux lampes visées à l'art. 1, let. a à g, du règlement (CE) no 244/20091.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (CE) no 244/2009 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les lampes visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l'art. 3 et à l'annexe II du règlement (CE) no 244/20092.
2.2
A partir du 1er septembre 2018, sont applicables les prescriptions de l'étape 6 mentionnée à l'art. 3 et à l'annexe II du règlement (CE) no 244/2009.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des lampes visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (CE) no 244/20093; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste les lampes et appareils suivant la méthode décrite à l'annexe III du règlement (CE) no 244/2009.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
L'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes à l'annexe 3.1 de la présente ordonnance.
4.2
Les autres indications relatives aux caractéristiques des lampes doivent être conformes à l'annexe II, ch. 3, du règlement (CE) no 244/20094.

  5 Dispositions transitoires

Les lampes qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er septembre 2018 ne peuvent plus être mis en circulation à partir de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 août 2019 au plus tard.

1 Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, JO L 76 du 24.3.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/1428, JO L 224 du 27.8.2015, p. 1.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 1.10

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, les lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires, y compris lorsque ceux-ci sont intégrés dans d'autres produits consommateurs d'énergie.
1.2
Elle ne s'applique pas aux lampes visées à l'annexe I du règlement (CE) no 245/20091.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe II du règlement (CE) no 245/2009 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les lampes et les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe III du règlement (CE) no 245/20092.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des lampes et des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 245/20093; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste les lampes et appareils suivant la méthode décrite à l'annexe IV du règlement (CE) no 245/2009.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
L'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes à l'annexe 3.1 de la présente ordonnance.
4.2
Les autres indications relatives aux caractéristiques des lampes et appareils doivent être conformes à l'annexe III ch. 1.3, ch. 2.2 et ch. 3.2 du règlement (CE) no 245/20094.

  5 Dispositions transitoires

Les lampes et les appareils qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu'au 12 avril 2019 au plus tard.

1 Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 76 du 24.3.2009, p. 17; modifié en dernier par le règlement (UE) no 2015/1428, JO L 224 du 27.8.2015, p. 1.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 1.11

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des lampes dirigées, des lampes LED et des équipements correspondants, alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique:
a.
aux lampes dirigées;
b.
aux lampes LED;
c.
aux appareils servant à relier une ou plusieurs lampes au secteur, notamment aux appareils utilisés pour faire fonctionner les lampes, les régulateurs et les luminaires.
1.2
La présente annexe s'applique également aux lampes et aux appareils visés au ch. 1.1 s'ils sont intégrés à demeure dans d'autres produits.
1.3
Elle ne s'applique pas:
a.
aux ballasts et aux luminaires pour lampes fluorescentes et lampes à décharge à haute intensité;
b.
aux modules LED commercialisés en tant que partie intégrante de luminaires mis en circulation à raison de moins de 10 unités par an.
1.4
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe II du règlement (UE) no 1194/20121 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les lampes et les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 3 et à l'annexe III du règlement (UE) no 1194/20122.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des lampes et des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 1194/20123; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste les lampes et appareils suivant la méthode décrite à l'annexe IV du règlement (UE) no 1194/2012.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
L'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes à l'annexe 3.1 de la présente ordonnance.
4.2
Les autres indications relatives aux caractéristiques des lampes doivent être conformes à l'annexe III, ch. 3, du règlement (UE) no 1194/20124.
4.3
Les informations relatives aux produits à usage spécial doivent être indiquées conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1194/2012.

  5 Dispositions transitoires

Les lampes et les appareils qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 août 2018 au plus tard.

1 Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants, JO L 342 du 14.12.2012, p. 1; modifié par le règlement (UE) no 2015/1428, JO L 224 du 27.8.2015, p. 1.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.4.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.4.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.4.

  Annexe 1.12

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des téléviseurs

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux téléviseurs. Les écrans de télévision sont assimilés à des téléviseurs au sens de la présente ordonnance.
1.2
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (CE) no 642/20091 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les téléviseurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 642/20092.
2.2
A partir du 1er janvier 2019, sont applicables les exigences visées à l'annexe I, ch. 3, al. 3, du règlement (CE) no 642/2009.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des téléviseurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (CE) no 642/20093; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un téléviseur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, parties A, ch. 2, et B du règlement (CE) no 642/2009.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/20104. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
En ce qui concerne le calendrier d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l'art. 3, ch. 3, du règlement délégué (UE) no 1062/2010.
4.3
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe IX du règlement délégué (UE) no 1062/2010.
4.4
Les autres indications relatives aux caractéristiques des appareils doivent être conformes à l'annexe I, ch. 6, al. 2, du règlement (CE) no 642/20095.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les téléviseurs qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2019 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.
5.2
Les téléviseurs qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d'anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

1 Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs, JO L 314 du 30.11.2010, p. 64; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.
5 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 1.13

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux climatiseurs alimentés par le secteur dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 12 kW et aux ventilateurs de confort alimentés par le secteur dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W.
1.2
Elle ne s'applique pas aux appareils visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 206/20121.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2012 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les climatiseurs et les ventilateurs de confort visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 3 et à l'annexe I du règlement (UE) no 206/20122.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des climatiseurs et des ventilateurs de confort visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/20123; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un climatiseur ou un ventilateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 206/2012.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VII du règlement délégué (UE) no 626/20114. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
En ce qui concerne le calendrier d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l'art. 3, ch. 4, du règlement délégué (UE) no 626/2011.
4.3
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe IX du règlement délégué (UE) no 626/2011.

  5 Disposition transitoire

Les climatiseurs et les ventilateurs de confort qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d'anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

1 Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, version du JO L 72 du 10.3.2012, p. 7; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs, JO L 178 du 6.7.2011; modifié par le règlement (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.

  Annexe 1.14

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique:
a.
aux cellules de refroidissement et de congélation rapides alimentées par le secteur et aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées par le secteur, y compris à celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux;
b.
aux groupes de condensation fonctionnant à basse ou moyenne température ou à basse et moyenne températures;
c.
aux refroidisseurs industriels fonctionnant à basse ou moyenne température.
1.2
Elle ne s'applique pas:
a.
aux armoires frigorifiques mentionnées à l'art. 1, al. 1, let. a à o, du règlement (UE) 2015/10951;
b.
aux groupes de condensation mentionnés à l'art. 1, al. 2, let. a à c, du règlement (UE) 2015/1095;
c.
aux refroidisseurs industriels mentionnés à l'art. 1, al. 3, let. a à d, du règlement (UE) 2015/1095.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et l'annexe I du règlement (UE) no 2015/1095 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation et fournis s'ils satisfont aux exigences de l'art. 3 du règlement (UE) 2015/10952.
2.2
A partir du 1er juillet 2018, sont applicables pour les appareils visés au ch. 1.1, let. b et c, les exigences de l'art. 3, al. 4, let. c, du règlement (UE) 2015/1095.
2.3
A partir du 1er juillet 2019, sont applicables pour les appareils visés au ch. 1.1, let. a, les exigences de l'art. 3, al. 4, let. d, du règlement (UE) 2015/1095.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à VIII du règlement (UE) 2015/10953; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un appareil sur la base des directives et des méthodes décrites au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent respecter les conditions du ch. 2 des annexes IX, X ou XI du règlement (UE) 2015/1095.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI du règlement délégué (UE) 2015/10944. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
En ce qui concerne le calendrier d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l'art. 3, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2015/1094.
4.3
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/1094.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les appareils qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.
5.2
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er juillet 2018 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard.
5.3
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er juillet 2019 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à compter de cette date.
5.4
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d'anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

1 Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicable aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels, JO L 177 du 8.7.201, p. 19; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, version du JO L 177 du 8.7.2015, p. 2.

  Annexe 1.151 

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d'eau chaude

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW et aux ballons d'eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 2000 litres.
1.2
Elle ne s'applique pas aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 814/20132.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (UE) no 814/2013 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les chauffe-eau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils satisfont aux exigences de l'art. 3 et de l'annexe II du règlement (UE) no 814/20133.
2.2
A partir du 26 septembre 2018, sont applicables pour les chauffe-eau visés au ch. 1 les exigences de l'annexe II, ch. 1.1, let. c, et 1.5 du règlement (UE) no 814/2013.
2.3
Les ballons d'eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 500 litres peuvent être mis en circulation ou fournis si leurs pertes statiques sont inférieures ou égales à celles admises pour les appareils de la classe B au sens de l'annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 812/20134.
2.4
Les ballons d'eau chaude ayant un volume de stockage supérieur à 500 litres et inférieur ou égal à 2000 litres peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils satisfont aux exigences de l'annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 814/2013.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques des chauffe-eau et des ballons d'eau chaude visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à IV du règlement (UE) no 814/20135; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un chauffe-eau et un ballon d'eau chaude sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe V, ch. 2, du règlement (UE) no 814/2013.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

En ce qui concerne les appareils visés à l'art. 1 du règlement délégué (UE) no 812/20136, les règles suivantes s'appliquent:
a.
à l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII du règlement délégué (UE) no 812/2013. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE;
b.
en ce qui concerne le calendrier d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l'art. 3 du règlement délégué (UE) no 812/2013;
c.
les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe X du règlement délégué (UE) no 812/2013.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les chauffe-eau et les ballons d'eau chaude qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.
5.2
Les chauffe-eau qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 26 septembre 2018 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 mars 2019 au plus tard.
5.3
Les chauffe-eau et les ballons d'eau chaude qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d'anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

1 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1675).
2 Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, JO L 239 du 6.9.2013, p. 162; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 83; modifié par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.
5 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
6 Voir note de bas de page ad ch. 2.3.

  Annexe 1.161 

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (chauffage et eau chaude) d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW.
1.2
Elle ne s'applique pas aux dispositifs de chauffage et aux générateurs de chaleur visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 813/20132.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (UE) no 813/2013 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils satisfont aux exigences de l'art. 3 et de l'annexe II du règlement (UE) no 813/20133.
2.2
A à partir du 26 septembre 2018, sont applicables les exigences de l'annexe II, ch. 4 du règlement (UE) no 813/2013.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques des dispositifs de chauffage de locaux et des dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 813/20134; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un dispositif de chauffage des locaux et un dispositif de chauffage mixte sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 813/2013.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

En ce qui concerne les appareils visés à l'art. 1 du règlement délégué (UE) no 811/20135, les règles suivantes s'appliquent:
a.
à l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux exigences des annexes II, III, ch. 1 (dispositifs de chauffage des locaux), 2 (dispositifs mixtes) et 5 à 10, IV à VII et IX du règlement délégué (UE) no 811/2013. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE;
b.
en ce qui concerne le calendrier d'entrée en vigueur des nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l'art. 3 du règlement délégué (UE) no 811/2013;
c.
les indications visées à l'annexe II, ch. 5, let. c, du règlement (UE) no 813/20136 doivent être inscrites durablement sur les dispositifs de chauffage.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.
5.2
Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 26 septembre 2018 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 mars 2019 au plus tard.
5.3
Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d'anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.

1 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1675).
2 Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, version du JO L 239 du 6.9.2013, p. 136; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
5 Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 1; modifié par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.
6 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 1.171 

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des unités de ventilation

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux unités de ventilation.
1.2
Elle ne s'applique pas aux unités de ventilation visées à l'art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 1253/20142.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (UE) no 1253/2014 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les unités de ventilation résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l'annexe II du règlement (UE) no 1253/20143.
2.2
Les unités de ventilation non résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l'annexe III du règlement (UE) no 1253/2014.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques des unités de ventilation visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III, VIII et IX du règlement (UE) no 1253/20144; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures ainsi que les informations visées aux annexes IV et V du règlement (UE) no 1253/2014.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste une unité de ventilation sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe VI, ch. 2, du règlement (UE) no 1253/2014.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

4.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII règlement délégué (UE) no 1254/20145. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
4.2
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 1254/2014.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les unités de ventilation résidentielles qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard.
5.2
Les unités de ventilation non résidentielles qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard.

1 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1675).
2 Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en oeuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation, version du JO L 337 du 25.11.2014, p. 8; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
5 Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles, version du JO L 337 du 25.11.2014, p. 27.

  Annexe 1.181 

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux dispositifs de chauffage décentralisés domestiques d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW ainsi qu'aux dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux d'une puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 120 kW (pour tout le dispositif ou pour l'une de ses parties).
1.2
Elle ne s'applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés visés à l'art. 1, let. a à g, du règlement (UE) no 2015/11882.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (UE) no 2015/1188 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 3 et à l'annexe II du règlement (UE) no 2015/11883.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2015/11884; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1188.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW visés à l'art. 1 du règlement délégué (UE) no 2015/11865, on applique ce qui suit:
a.
à l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) no 2015/1186; si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE;
b.
les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1186.

  5 Disposition transitoire

Les dispositifs de chauffage décentralisés qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

1 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1675).
2 Règlement (UE) no 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés, JO L 193 du 21.7.2015, p. 76; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
5 Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés, JO L 193 du 21.7.2015, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2017/254, JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.

  Annexe 1.191 

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW.
1.2
Elle ne s'applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l'art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/11852.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (UE) no 2015/1185 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

À compter du 1er janvier 2022, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 pourront être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 3 et à l'annexe II du règlement (UE) no 2015/11853.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2015/11854; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1185.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l'art. 1 du règlement délégué (UE) no 2015/11865, on applique ce qui suit:
a.
à l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) no 2015/1186; si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE;
b.
les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1186.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satisfont pas aux présentes exigences concernant le marquage ne peuvent plus être mis en circulation. Les appareils non munis d'une étiquette peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.
5.2
Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2022 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à compter de cette date.

1 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1675).
2 Règlement (UE) no 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, JO L 193 du 21.7.2015, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
5 Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisé, JO L 193 du 21.7.2015, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2017/254, JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.

  Annexe 1.201 

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des chaudières à combustible solide

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux chaudières à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 500 kW.
1.2
Elle ne s'applique pas aux chaudières à combustible solide visées à l'art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/11892.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (UE) no 2015/1189 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

À compter du 1er janvier 2020, les chaudières à combustible solide visées au ch. 1 pourront être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l'art. 3 et à l'annexe II du règlement (UE) no 2015/11893.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques des chaudières à combustible solide visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no 2015/11894; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste une chaudière à combustible solide sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 2015/1189.

  4 Indication de la consommation d'énergie et marquage

Dans le cas des chaudières à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW visées à l'art. 1 du règlement délégué (UE) no 2015/11875, on applique ce qui suit:
a.
à l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 2015/1187; si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE;
b.
en ce qui concerne le calendrier d'entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l'art. 3 du règlement délégué (UE) no 2015/1187;
c.
les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 2015/1187.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux présentes exigences concernant le marquage ne peuvent plus être mises en circulation. Les appareils non munis d'une étiquette énergétique peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.
5.2
Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les chaudières munies d'anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.
5.3
Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2020 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard.

1 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1675).
2 Règlement (UE) no 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide, JO L 193 du 21.7.2015, p. 100; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
5 Règlement délégué (UE) no 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, JO L 193 du 21.7.2015, p. 43; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2017/254, JO L 38 du 15.2.2017, p. 1.

  Annexe 2.1

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique, conformément à l'art. 1 du règlement (CE) no 1275/20081, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur.
1.2
Elle ne s'applique pas:
a.
aux équipements de traitement de l'information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:20062;
b.
aux équipements de traitement de l'information qui sont conçus pour fonctionner avec une tension nominale de plus de 300 volts;
c.
aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont mis en circulation avec une alimentation externe en énergie basse tension, avec une tension de sortie de moins de 6 volts et une intensité de courant de sortie d'au moins 550 milliampères;
d.
aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs de bureau intégrés et aux ordinateurs portables visés à l'art. 4 du règlement (UE) no 617/20133.
e.
aux téléviseurs visés à l'art. 7 du règlement (CE) no 642/20094.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1275/2008 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 1275/20085.
2.2
A partir du 1er janvier 2019, sont applicables les prescriptions de l'annexe II, ch. 5, du règlement (CE) no 1275/2008.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe II du règlement (CE) no 1275/20086; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un équipement ménager ou de bureau sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 1, al. 2, et 2 du règlement (CE) no 1275/2008.

  4 Indication de la consommation d'énergie

Les équipements ménagers et de bureau de réseau, c'est-à-dire qui peuvent se connecter à un réseau et disposent d'un ou plusieurs ports réseau, doivent remplir les exigences en matière d'information sur les produits énoncés à l'annexe II, ch. 7, du règlement (CE) no 1275/20087.

  5 Dispositions transitoires

Les équipements ménagers et de bureau qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2019 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.

1 Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du 18.12.2008, p. 45; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.
3 Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du 27.6.2013, p. 13; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
4 Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
5 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.
6 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.
7 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.

  Annexe 2.2

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des appareils d'alimentation externes alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux appareils d'alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d'alimentation) qui:
a.
servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu ou alternatif de plus basse tension;
b.
produisent une seule tension à la fois en courant continu ou alternatif;
c.
sont distincts de l'unité à laquelle ils fournissent du courant (appareil séparé);
d.
sont reliés à demeure ou temporairement à l'appareil pour le fonctionnement duquel ils fournissent du courant, et
e.
disposent d'une puissance de sortie nominale de 250 W au maximum.
f.
sont destinés à être utilisés avec des équipements ménagers et de bureau tels que visés à l'art. 2, par. 1, du règlement (CE) no 1275/20081.
1.2
Elle ne s'applique pas aux appareils visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (CE) no 278/20092.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (CE) no 278/2009 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les blocs d'alimentation visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 278/20093.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des blocs d'alimentation visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe I du règlement (CE) no 278/20094; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un bloc d'alimentation sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe II, ch. 2, du règlement (CE) no 278/2009.

1 Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du 18.12.2008, p. 45; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes, JO L 93 du 7.4.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 2.3

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des ordinateurs et des serveurs informatiques

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux ordinateurs et aux serveurs informatiques visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 617/20131.
1.2
Elle ne s'applique pas aux groupes de produits visés à l'art. 1, al. 3, du règlement (UE) no 617/2013.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (UE) no 617/2013 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les ordinateurs et les serveurs informatiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe II du règlement (UE) no 617/20132 pour le type d'appareil correspondant.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des ordinateurs et des serveurs informatiques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe II du règlement (UE) no 617/20133; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un appareil sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) no 617/2013.

  4 Indication de la consommation d'énergie

L'indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l'annexe II, ch. 7, du règlement (UE) no 617/20134.

1 Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du 27.6.2013, p. 13; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.

  Annexe 2.4

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

La présente annexe s'applique aux appareils électriques alimentés par le secteur utilisés pour la réception, le décodage et l'enregistrement d'émissions de radio et de télévision, ainsi qu'aux processus interactifs et services analogues. Il s'agit des appareils suivants:
a.
décodeurs (set-top-box) complexes visés aux annexes B et F du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 20131;
b.
décodeurs simples (simple set-top-box), selon les art. 1 et 2 du règlement (CE) no 107/20092.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les décodeurs visés au ch. 1, let. a, peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils satisfont aux exigences du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 20133.
2.2
Les décodeurs visés au ch. 1, let. a, doivent en outre satisfaire aux exigences relatives à l'efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt définies dans l'annexe 2.1 de la présente ordonnance.
2.3
Les décodeurs visés au ch. 1, let. b, peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils satisfont aux exigences de l'annexe I, ch. 2 à 4 et 7, du règlement (CE) no 107/20094.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des décodeurs visés au ch. 1, let. a, sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes C et E du Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 20135; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Les caractéristiques énergétiques des décodeurs visés au ch. 1, let. b, sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe I du règlement (CE) no 107/20096; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.3
Dans le cadre de la vérification de la conformité des décodeurs visés au ch. 1, let. a, l'organe de contrôle teste un décodeur sur la base des directives et des méthodes visées aux ch. 3.1; les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites par le Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (version 3.1) du 19 juin 2013.
3.4
Dans le cadre de la vérification de la conformité des décodeurs visés au ch. 1, let. b, l'organe de contrôle teste un décodeur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.2; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe II du règlement (CE) no 107/2009.

  4 Indication de la consommation d'énergie

Quiconque met en circulation ou fournit les décodeurs visés au ch. 1, let. a, doit veiller à ce que la consommation d'énergie dans le mode actif (Pon en W) et dans les modes standby préinstallés (Pstandby et PAPD en W) ainsi que la consommation annuelle totale d'énergie (TEC en kWh) puissent être librement consultées sur son site Internet.

1 Le Voluntary Industry Agreement peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet de l'OFEN: www.bfe.admin.ch > Accueil > Thèmes > Efficacité énergétique > Appareils électriques > Appareils électroniques > Electronique de loisir.
2 Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32 CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs simples, version du JO L 36 du 5.2.2009, p. 8; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1, let. a.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1, let. b.
5 Voir note de bas de page ad ch. 1, let. a.
6 Voir note de bas de page ad ch. 1, let. b.

  Annexe 2.5

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des plaques de cuisson domestiques alimentées par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux plaques de cuisson domestiques électriques alimentées par le secteur, y compris à celles qui ne sont pas vendues pour un usage domestique.
1.2
Elle ne s'applique pas aux plaques de cuisson pouvant être alimentées par d'autres sources d'énergie.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (UE) no 66/20141 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les plaques de cuisson visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l'annexe I, ch. 1.2, du règlement (UE) no 66/20142.
2.2
A partir du 1er février 2019, sont applicables les exigences de la troisième étape définie à l'annexe I, ch. 1.2 du règlement (UE) no 66/2014.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des plaques de cuisson visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe I, ch. 1.2 et ch. 2.2, et à l'annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no 66/20143; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste une plaque de cuisson domestique sur la base des directives et des méthodes décrites au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 66/2014.

  4 Indication de la consommation d'énergie

L'indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l'annexe I, ch. 2, du règlement (UE) no 66/20144.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les plaques de cuisson domestiques qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu'au 31 juillet 2018 au plus tard.
5.2
Les plaques de cuisson domestiques qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er février 2019 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu'au 31 janvier 2020 au plus tard.

1 Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques, JO L 29 du 31.1.2014, p. 33; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 2.6

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture de ventilateurs

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW.
1.2
Elle ne s'applique pas aux ventilateurs visés à l'art. 1, ch. 2 et 3, du règlement (UE) no 327/20111.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (UE) no 327/2011 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les ventilateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 3 et à l'annexe I du règlement (UE) no 327/20112.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des ventilateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 327/20113; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un ventilateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 327/2011.

  4 Indication de la consommation d'énergie

L'indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l'annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no 327/20114.

1 Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, JO L 90 du 6.4.2011, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 2.7

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des moteurs électriques alimentés par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux moteurs électriques mono-vitesse triphasés à induction à cage d'écureuil (moteurs asynchrones) alimentés par le secteur et fonctionnant à 50 Hz ou à 50/60 Hz:
a.
conçus pour un mode de fonctionnement continu;
b.
affichant une tension nominale inférieure ou égale à 1000 V;
c.
affichant une puissance nominale comprise entre 0,75 kW et 375 kW; et
d.
disposant de 2, 4 ou 6 pôles.
1.2
Elle ne s'applique pas aux moteurs électriques visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (CE) no 640/20091.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (CE) no 640/2009 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les moteurs asynchrones visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'art. 3 et à l'annexe I du règlement (CE) no 640/20092.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des moteurs asynchrones visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (CE) no 640/20093; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un moteur asynchrone sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (CE) no 640/2009.

  4 Indication de la consommation d'énergie

L'indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l'annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 640/20094.

  5 Disposition transitoire

Les moteurs asynchrones qui ne satisfont pas aux présentes exigences ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

1 Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques, JO L 191 du 23.7.2009, p. 26; modifié par le règlement (UE) no 4/2014, JO L 2 du 7.1.2014, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 2.8

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des circulateurs sans presse-étoupe

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux circulateurs sans presse-étoupe.
1.2
Elle ne s'applique pas aux appareils visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (CE) no 641/20091.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (CE) no 641/2009 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les circulateurs sans presse-étoupe visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 641/20092.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des circulateurs sans presse-étoupe visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe II du règlement (CE) no 641/20093; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un circulateurs sans presse-étoupe sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (CE) no 641/2009.

  4 Indication de la consommation d'énergie

L'indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l'annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 641/20094.

1 Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, JO L 191 du 27.3.2009, p. 35; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 2.9

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1 et 3, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la mise en circulation et à la fourniture des pompes à eau

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux pompes à eau.
1.2
Elle ne s'applique pas aux pompes à eau visées à l'art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no 547/20121.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 et à l'annexe I du règlement (UE) no 547/2012 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les pompes à eau visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l'annexe II du règlement (UE) no 547/20122.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des pompes à eau visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l'annexe III du règlement (UE) no 547/20123; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste une pompe à eau sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no 547/2012.

  4 Indication de la consommation d'énergie

L'indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l'annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no 547/20124.

1 Règlement (UE) no 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux pompes à eau, version du JO L 165 du 26.6.2012, p. 28; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 2.10

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des transformateurs

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux transformateurs d'une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d'électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles.
1.2
Elle ne s'applique pas aux transformateurs visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 548/20141.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 2 du règlement (UE) no 548/2014 sont applicables.

  2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1
Les transformateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s'ils s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe I du règlement (UE) no 548/20142.
2.2
A partir du 1er juillet 2021, sont applicables les exigences de la phase 2 conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 548/2014.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

3.1
Les caractéristiques énergétiques des transformateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l'évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no 548/20143; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
3.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste un transformateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 548/2014.

  4 Indication de la consommation d'énergie

L'indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l'annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no 548/20144.

  5 Dispositions transitoires

5.1
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2.1 ne peuvent plus être mis en circulation ni fournis.
5.2
Les transformateurs visés à l'annexe I, ch. 1.2 à 1.4 et 2, du règlement (UE) no 548/20145 qui ont été commandés de façon juridiquement contraignante avant le 31 décembre 2015 font exception au ch. 5.1.
5.3
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1er juillet 2021 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à partir de cette date.

1 Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en oeuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance, version du JO L 152 du 22.05.2014, p. 1; modifié par le règlement (UE) no 2016/2282, JO L 346 du 20.12.2016, p. 51.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.
5 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 3.1

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Indication de la consommation d'énergie et des autres caractéristiques des lampes et des luminaires

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique:
a.
aux lampes à incandescence;
b.
aux lampes fluorescentes;
c.
aux lampes à décharge à haute intensité;
d.
aux lampes LED et modules LED;
e.
aux luminaires vendus aux utilisateurs finaux pour fonctionner avec les lampes mentionnées aux let. a à d.
1.2
Elle ne s'applique pas aux lampes et modules LED visés à l'art. 1, al. 2, du règlement délégué (UE) no 874/20121.

  2 Indication de la consommation d'énergie et marquage

2.1
A l'exception des emblèmes de l'UE, l'indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI à VII du règlement délégué (UE) no 874/20122. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
2.2
Quiconque met en circulation ou fournit les lampes visées au ch. 1.1 doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur l'emballage du produit.
2.3
Quiconque met en circulation ou fournit des luminaires qui incluent des lampes remplaçables par l'utilisateur final, doit veiller à ce que l'étiquette-énergie de ces lampes figure à l'intérieur ou l'extérieur de l'emballage du luminaire.
2.4
Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 874/2012.

1 Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires, JO L 258 du 26.9.2012, p. 1; modifié par le règlement délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.
2 Voir note de bas de page ad ch. 1.2.

  Annexe 3.2

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

  Indication de la consommation d'énergie et des autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique aux machines à café domestiques alimentées par le secteur, à savoir aux machines à expresso avec ou sans pompe, aux machines à expresso avec système de capsules ou de dosettes et aux machines à expresso entièrement automatiques.
1.2
Elle ne s'applique pas aux machines à café domestiques pouvant être alimentées par d'autres sources d'énergie ainsi qu'aux machines à café à filtre fonctionnant sans pression.

  2 Procédure d'évaluation de la conformité

2.1
Les caractéristiques énergétiques des machines à café visées au ch. 1 sont mesurées et calculées selon la norme européenne EN 606611. La consommation d'énergie annuelle se calcule en multipliant par 365 la consommation d'énergie obtenue par mesure suivant la norme; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.
2.2
Dans le cadre de la vérification de la conformité, l'organe de contrôle teste une machine à café domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 2.1; les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser de plus de 5 % les valeurs déclarées.

  3 Indication de la consommation d'énergie et marquage

3.1
L'étiquette-énergie doit avoir au minimum 60 mm de largeur et 120 mm de hauteur. Si elle est imprimée dans un format plus grand, les proportions doivent être conservées. L'étiquette-énergie a un fond blanc.

A)
Trait de l'encadré: 3 pt - angles arrondis 2 mm - X-00-00-00
B)
Logo de la Suisse: 8 mm de large, 8 mm de haut - coins arrondis 2 mm - 00-X-X-00
C)
Logo Energie: Frutiger LT Std Black Condensed - 19 / 22 pt et Frutiger LT Std Black Condensed - 10 / 12 pt - 00-00-00-00 - Surface: 47 mm de large, 8 mm de haut - X-00-00-00
D)
Nom et marque du fabricant I + II Frutiger LT Std Bold Condensed - 7,5 / 8,5 pt - 00-00-00-X et Frutiger LT Std Light Condensed, 7,5 / 8,5 pt - Lettres majuscules - 00-00-00-X
E)
Ligne de séparation sous l'en-tête de l'étiquette: 1,5 pt - 56 mm de large - X-00-00-00
F)
Échelle des classes d'efficacité énergétique Flèche: flèche la plus petite d'une largeur de 26 mm, différence de 2 mm à chaque fois par rapport à la flèche suivante, flèche: 4 mm de haut - espace entre les flèches: 0,75 mm - Couleurs:
Meilleure classe d'efficacité X-00-X-00
Deuxième classe d'efficacité 70-00-X-00
Troisième classe d'efficacité 30-00-X-00
Quatrième classe d'efficacité 00-00-X-00
Cinquième classe d'efficacité 00-30-X-00
Sixième classe d'efficacité 00-70-X-00
Dernière classe d'efficacité 00-X-X-00
Frutiger LT Std Black Condensed - 11 pt - Lettres majuscules - 00-00-00-00 - Symbole «+» en exposant - Taille 70 %, position 33,3 %
G)
Classe d'efficacité énergétique Flèche: 15 mm de large, 8 mm de haut, 00-00-00-X - Frutiger LT Std Black Condensed - 15 pt - Lettres majuscules - 00-00-00- 00 - Symbole «+» en exposant - Taille 70 %, position 33,3 %
H)
Consommation d'énergie annuelle 1.5 pt - X-00-00-00 - angles arrondis: 2 mm - Frutiger LT Std Black Condensed - 15/12 pt - 00-00-00-X et Frutiger LT Std Black Condensed - 11/12 pt - 00-00-00-X
I)
Norme Frutiger LT Std light - 6 / 7 pt - 00-00-00-X
3.2
La classe énergétique est attribuée selon l'échelle suivante, conformément à la norme européenne EN 60661.
A+++: < 37 %
A++: 37 % ≤x < 46 %
A+: 46 % ≤x < 58 %
A: 58 % ≤x < 72 %
B: 72 % ≤x < 90 %
C: 90 % ≤x < 112 %
D: 112 % ≤x
3.3
Pour la vente sur Internet, l'étiquette-énergie doit s'afficher en intégralité au premier clic ou au passage de la souris sur l'image du produit ou sur celle de la flèche indiquant la classe d'efficacité.

  4 Dispositions transitoires

Les machines à café domestiques dont l'indication de la consommation d'énergie et le marquage ne sont pas conformes aux présentes exigences ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu'au 31 juillet 2018 au plus tard.

1 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

  Annexe 4.11 

(art. 10 à 12)

  Indication sur la consommation d'énergie et marquage des voitures de tourisme

  1 Marquage dans les points de vente et dans les expositions

1.1
Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente ou des expositions est soumis à l'obligation de marquage au moyen de l'étiquette-énergie.
1.2
L'étiquette-énergie doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être placée au moins de façon aussi visible et lisible que des informations relatives au prix et à l'équipement de la voiture de tourisme le cas échéant.
1.3
Elle doit être rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse.
1.4
Si l'étiquette-énergie est présentée sous forme électronique, il convient de respecter en outre les exigences suivantes:
a.
l'étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut; elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d'écran ou de toute autre manière;
b.
si d'autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes;
c.
l'étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement quels que soient les paramètres de l'écran.
1.5
Les journées d'exposition qui ne sont pas ouvertes au public ne sont pas soumises à l'obligation de marquage.
1.6
Une indication de la plate-forme Internet de l'OFEN consacrée à l'efficacité énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente. L'OFEN fournit gratuitement ces indications.
1.7
Les listes visées à l'art. 11, al. 3, doivent pouvoir être consultées au point de vente. Si elles sont mises à disposition sous forme imprimée, elles doivent être actualisées au moins tous les six mois. Une liste sous forme imprimée peut être commandée gratuitement auprès de l'OFEN.
1.8
Contenu de l'étiquette-énergie
1.8.1
L'étiquette-énergie comporte les indications suivantes:
a.
la marque et le type de la voiture de tourisme;
b.
le type d'agent énergétique utilisé;
c.
le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage;
d.
le poids à vide selon l'art. 7, al. 1, OETV2;
e.
la classification selon les niveaux d'émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE3 et au règlement (CE) no 715/20074;
f.
la consommation d'énergie selon le ch. 6.1;
g.
les émissions de CO2 selon le ch. 6.2;
h.
le classement de la voiture de tourisme dans la catégorie d'efficacité énergétique selon le ch. 6.3;
i.
les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité
j.
la durée de validité de l'étiquette-énergie;
k.
le numéro de réception par type s'il existe.
1.8.2
Si les indications visées aux let. b et d du ch. 1.8.1 apparaissent déjà ailleurs de manière bien visible, il est possible d'utiliser la variante simplifiée de l'étiquette-énergie au sens du ch. 8.2.
1.8.3
S'il existe une réception par type suisse ou une fiche de données suisse au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)5, les données de la réception par type ou de la fiche de données doivent être utilisées pour établir l'étiquette-énergie.
1.8.4
S'il n'existe pas de réception par type suisse ni de fiche de données suisse, ou si l'on ne dispose pas de données pour tous les carburants dans le cas des moteurs fonctionnant avec plusieurs types de carburants, il convient de se procurer les informations nécessaires pour les indications figurant sur l'étiquette-énergie dans le certificat de conformité conformément à l'art. 18 de la directive 2007/46/CE6.
1.8.5
S'il n'existe pas de certificat de conformité non plus, il convient d'employer les données de l'organe d'expertise compétent conformément à l'annexe 2 de l'ORT.
1.8.6
S'il n'existe pas encore de réception par type suisse ni de fiche de données suisse ou de certificat de conformité pour une voiture de tourisme, il est possible d'utiliser des valeurs provisoires. Ces valeurs provisoires doivent être désignées comme telles et être remplacées sans tarder par les valeurs définitives dès que celles-ci sont disponibles.
1.9
Forme de l'étiquette-énergie
1.9.1
Sous sa forme imprimée, l'étiquette-énergie doit être présentée dans les formats suivants:
a.
variante de base au format 297 mm × 210 mm (format DIN-A4 portrait);
b.
variante simplifiée au format 140 mm × 180 mm.
1.9.2
La police utilisée est Arial et les tailles minimales des caractères sont les suivantes:
a.
titre principal: taille 30;
b.
titre médian: taille 14;
c.
marque, type: taille 14;
d.
texte et autres indications: taille 12;
e.
remarques: taille 7.
1.9.3
Les écrans sur lesquels l'étiquette-énergie est présentée sous forme électronique doivent avoir une diagonale aux dimensions minimales suivantes:
a.
9,7 pouces (format portrait): variante de base;
b.
9,7 pouces (format portrait) ou 7 pouces (format paysage): variante simplifiée.
1.9.4
Les indications figurant sur l'étiquette-énergie doivent être présentées selon le code couleur suivant:
a.
texte noir sur fond blanc ou dans des barres horizontales en blanc sur fond gris;
b.
catégories d'efficacité énergétique A à G: A vert foncé (code CMYK X0X0); B vert clair (code CMYK 70X0); C vert jaune (code CMYK 30X0); D jaune (code CMYK 00X0); E jaune orangé (code CMYK 03X0); F orange (code CMYK 07X0); G rouge (code CMYK 0XX0).
1.10
Outil en ligne
L'OFEN met en ligne un outil qui permet d'établir une étiquette-énergie.

  2 Marquage sur Internet

2.1
Les voitures de tourisme neuves qui sont mises en circulation ou fournies via Internet doivent comporter les indications de l'étiquette-énergie visées au ch. 1.8.1, let. f à i.
2.2
La taille de la police utilisée pour les indications de l'étiquette-énergie doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les informations techniques et les données relatives à l'équipement.

  3 Marquage dans des listes de prix

3.1
Quiconque fournit des listes de prix pour des voitures de tourisme neuves est soumis à l'obligation de marquage des indications de l'étiquette-énergie selon le ch. 1.8.1, let. f à i, pour chacune des voitures de tourisme.
3.2
La taille de la police utilisée pour les indications de l'étiquette-énergie doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les informations techniques et les données relatives à l'équipement.
3.3
Si des prix ou d'autres indications s'appliquent à des versions différentes d'une voiture de tourisme, les indications visées au ch. 1.8.1, let. f à i, peuvent être données sous forme de fourchette pour toutes les versions.

  4 Marquage dans la publicité

4.1
Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves dans des imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d'autres caractéristiques techniques ou un prix est soumis à l'obligation de marquage des indications de l'étiquette-énergie selon le ch. 1.8.1, let. f à i, pour les variantes de modèles concernées.
4.2
Les indications doivent être faciles à lire.

  5 Détermination de l'efficacité énergétique

5.1
L'efficacité énergétique d'une voiture de tourisme doit être déterminée à l'aide d'un indice.
5.2
L'indice se calcule pour 70 % à partir de la consommation d'énergie absolue et pour 30 % à partir de la consommation d'énergie relative. La consommation d'énergie absolue se réfère à l'énergie primaire et est indiquée en équivalents essence d'énergie primaire. La consommation d'énergie relative est le quotient de la consommation d'énergie absolue par le poids à vide.
5.3
L'indice (BWZ) d'une voiture de tourisme se calcule selon la formule suivante:

où: r: facteur de relativisation de 0,30;

E': consommation d'énergie absolue normée de la voiture de tourisme en litres d'équivalent essence d'énergie primaire aux 100 km;

EE': consommation d'énergie relative normée de la voiture de tourisme.

où: E: consommation d'énergie absolue de la voiture de tourisme en litres d'équivalent essence d'énergie primaire aux 100 km;

EQ \o (E;¯): valeur moyenne de la consommation d'énergie absolue des types de véhicules actuels;

óE: écart standard (indice de dispersion) de la consommation d'énergie absolue des types de véhicules actuels;

EE: consommation d'énergie relative de la voiture de tourisme;

EQ \o (EE;¯¯): valeur moyenne de la consommation d'énergie relative des types de véhicules actuels;

óEE: écart standard (indice de dispersion) de la consommation d'énergie relative des types de véhicules actuels;

m: poids à vide en kg de la voiture de tourisme en vertu de l'art. 7, al. 1, OETV;

n: nombre de types de véhicules actuels.

5.4
L'indice est arrondi à la deuxième décimale.
5.5
Si plusieurs versions de modèles d'une voiture de tourisme sont mentionnées sous le même numéro de réception par type et le même type de boîte de vitesses, l'efficacité énergétique est déterminée sur la base du modèle présentant le poids à vide le plus élevé.

  6 Exigences relatives aux indications sur la consommation d'énergie, sur les émissions de CO2 et sur la catégorie d'efficacité énergétique

6.1
Consommation d'énergie
6.1.1
La consommation d'énergie des voitures de tourisme est mesurée conformément à l'art. 97, al. 5, OETV. Elle doit être indiquée dans l'unité usuelle (litres, mètres cubes, kilowattheures ou kilogrammes) aux 100 km (l/100 km, m3/100 km, kWh/100 km, kg/100 km).
6.1.2
Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu'elles sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, la consommation d'énergie doit être indiquée pour les deux agents énergétiques.
6.1.3
Si la voiture de tourisme ne roule pas à l'essence, la consommation d'énergie doit également être indiquée en équivalent essence aux 100 km.
6.2
Emissions de CO2
6.2.1
Les émissions de CO2 sont mesurées conformément à l'art. 97, al. 5, OETV. Elles doivent être indiquées en grammes par kilomètre. La moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois doit aussi figurer sur l'étiquette à titre de valeur comparative (moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois x g/km).
6.2.2
On entend par «voitures de tourisme immatriculées pour la première fois» les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné, qui doivent afficher leur consommation d'énergie (cf. art. 97, al. 4, OETV) et qui ont été immatriculées pour la première fois durant l'année précédant le 31 mai (y compris) de l'année précédente.
6.2.3
Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu'elles peuvent utiliser des mélanges de carburants fossiles et de biocarburants disponibles sur tout le territoire suisse, il convient d'indiquer l'ensemble des émissions de CO2 ainsi que la part fossile, qui a une incidence sur le climat.
6.3
Classement des voitures de tourisme dans les catégories d'efficacité énergétique
6.3.1
Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories A à G d'efficacité énergétique en fonction de leur efficacité énergétique.
6.3.2
Pour délimiter les catégories d'efficacité énergétique A à G, les types de véhicules actuels sont classés par ordre d'indice croissant et réparti dans sept secteurs uniformes. Les limites supérieures des catégories d'efficacité énergétique A à F sont déterminées par l'indice du dernier type de véhicule du secteur correspondant.
6.3.3
On entend par «types de véhicules actuels» les voitures de tourisme tenues d'afficher leur consommation d'énergie (cf. art. 97, al. 4, OETV) et qui auraient pu être homologuées pour la première fois au cours des deux années précédant le 31 mai (y compris) de l'année précédente.

  7 Voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques

7.1
Pour les voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs types de carburants dont la réception par type spécifie qu'elles peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l'indication des émissions de CO2 et le calcul de l'équivalent essence et de l'efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l'agent énergétique qui présente l'équivalent essence d'énergie primaire le plus faible.
7.2
Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu'elles sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l'équivalent essence et l'efficacité énergétique sont calculés sur la base de la somme de la consommation de carburant et de courant.

  8 Exemples d'exigences relatives à la présentation

8.1
Variante de base

  9 Dispositions transitoires ad ch. 6

9.1
La consommation d'énergie des voitures de tourisme visée au ch. 6.1.1 est mesurée:
a.
en 2019, conformément à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/11537;
b.
en 2020, conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/11518.
9.2
Les émissions de CO2 visées au ch. 6.2.1 sont mesurées:
a.
en 2019, conformément à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/11539;
b.
en 2020, conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/115110.
9.3
Pour 2019, on entend par «voitures de tourisme immatriculées pour la première fois» au sens du ch. 6.2.2 les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné qui doivent afficher leur consommation d'énergie et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.
9.4
On entend par «types de véhicules actuels»:
a.
pour 2019, les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné conformément à la directive 2007/46/CE11, au règlement (CE) no 715/200712, au règlement (CE) no 692/200813 et au règlement (UE) 2017/115114 qui doivent afficher leur consommation d'énergie et qui auraient pu être homologuées pour la première fois entre le 1er septembre 2017 et le 30 septembre 2018;
b.
pour 2020, les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné conformément à la directive 2007/46/CE15, au règlement (CE) no 715/200716, au règlement (CE) no 692/200817 et au règlement (UE) 2017/115118 qui doivent afficher leur consommation d'énergie et qui auraient pu être homologuées pour la première fois entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2019.

8.2
Variante simplifiée


1 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 27 juin 2018, en vigueur depuis le 31 juil. 2018 (RO 2018 2671).
2 RS 741.41
3 Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, JO L 76 du 6.4.1970, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.
4 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 595/2009, JO L 188 du 18.07.2009, p. 1.
5 RS 741.511
6 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263, p. 1 du 9.10.2007; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/758, JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.
7 Règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010, JO L 175 du 7.7.2017, p. 679; modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2017/1231, JO L 177 du 8.7.2017, p. 11.
8 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1.
9 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.1, let. a.
10 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.1, let. b.
11 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinées à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2400, JO L 349 du 29.12.2017, p. 1.
12 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1151, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1.
13 Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1221, JO L 174 du 7.7.2017, p. 3.
14 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.1, let. b.
15 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.4, let. a.
16 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.4, let. a.
17 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.4, let. a.
18 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.1, let. b.

  Annexe 4.2

(art. 13)

  Indication de la classe d'efficacité en carburant et d'autres caractéristiques des pneumatiques

  1 Champ d'application

1.1
La présente annexe s'applique, conformément à l'art. 2, al. 1, du règlement (CE) no 1222/20091, aux pneumatiques des classes C1, C2 et C3.
1.2
Elle ne s'applique pas aux pneumatiques visés à l'art. 2, al. 2, du règlement (CE) no 1222/2009.
1.3
Les définitions figurant à l'art. 3, ch. 2, du règlement (CE) no 1222/2009 et à l'art. 8 du règlement (CE) no 661/20092 sont applicables.

  2 Indications et marquage

2.1
Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1 ou C2 doit veiller à ce que ceux-ci soient pourvus d'une étiquette-énergie indiquant la classe d'efficacité en carburant, la classe du bruit de roulement externe et la valeur de mesure correspondante ainsi que la classe d'adhérence sur sol mouillé, selon l'annexe I du règlement (CE) no 1222/20093.
2.2
L'étiquette-énergie doit être placée de manière clairement visible et lisible sur la surface de roulement du pneumatique ou à proximité immédiate de celui-ci.
2.3
Quiconque met en circulation ou fournit les pneumatiques visés au ch. 1 sans qu'ils puissent être vus par l'acquéreur au moment de l'acquisition doit indiquer à celui-ci la classe d'efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009.
2.4
Quiconque propose, pour une nouvelle voiture de tourisme, le choix entre les divers pneumatiques visés au ch. 1.1, doit indiquer à l'acquéreur la classe d'efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques selon l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 pour les différents pneumatiques. Ces indications doivent figurer au moins dans la documentation technique promotionnelle.
2.5
L'indication de la classe d'efficacité en carburant et des autres caractéristiques des pneumatiques selon l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 et le marquage doivent, à l'exception des emblèmes de l'UE, être conformes à l'annexe II du règlement (CE) no 1222/2009. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.
2.6
La classe d'efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 doivent être indiquées dans la documentation technique promotionnelle (manuels techniques, brochures, prospectus et catalogues sous forme imprimée ou électronique, sites Internet, etc.) servant à la commercialisation des pneumatiques visés au ch. 1.1. L'indication doit être conforme à l'annexe III du règlement (CE) no 1222/2009.

  3 Procédure d'évaluation de la conformité

La classe d'efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés au ch. 1.1 sont soumis à la procédure d'évaluation selon l'annexe I du règlement (CE) no 1222/20094 et du règlement CEE-ONU no 1175.

1 Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.
2 Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 523/2012 de la Commission du 20 juin 2012, JO L 160 du 21.6.2012, p. 8.
3 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.
4 Voir note de bas de page ad ch. 1.1.
5 Règlement CEE-ONU no 117 du 6 avril 2005 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l'adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par le complément 4 à la série d'amendements 2, en vigueur depuis le 13.2.2014 (add.116, rev.3).

  Annexe 5

(art. 17)

  Modification d'autres actes

…1


1 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6951.


 RO 2017 6951


1 RS 730.02 RS 946.51


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OEEE
Décision 1 novembre 2017
Entrée en vigueur 1 janvier 2018
Source RO 2017 6951
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
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en vigueur 31.07.2018 PDF DOC
plus en vigueur 01.06.2018 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2018 PDF DOC

Révisions

01.01.2018
Ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 17.02.2019

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