232.112.11
Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires
(OIPSD-DEFR)
du 15 novembre 2016 (Etat le 1er janvier 2019)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),
vu les art. 8 et 9, al. 1, de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)1
arrête:
Art. 1 Produits naturels temporairement non disponibles
Les produits naturels visés à l’art. 8 OIPSD et la période durant laquelle ils sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance sont fixés à l’annexe 1.
Art. 2 Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse
Les produits naturels qui, sur demande, en vertu de l’art. 9 OIPSD, sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance et la période durant laquelle ils sont exclus de ce calcul sont fixés à l’annexe 2.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Annexe 11
(art. 1)
Produits naturels temporairement non disponibles
Produits naturels | Spécification | Limitation de la dérogation |
Amidon de blé | Amidon natif de blé; Pour utilisation dans la masse de remplissage et la pâte. | 31.12.2020 |
Blé tendre avec haute teneur en protéines | Protéines: min. 14 %; Gluten humide: min. 32 %; Pour utilisation dans les farines pour articles de boulangerie congelés et spécialités, y compris les farines secondaires co—produites. | 31.12.2019 |
Caséinate de sodium en poudre | Caséinate de sodium, séchée par pulvérisation; Protéines: min. 93 %; Pour utilisation dans des produits en poudre issus de l’émulsion de graisse du lait/lait écrémé et dans des crèmes battues | 31.12.2020 |
Caséine présure en poudre | Caséine présure sous forme de poudre, exempte de clostridies, exempte de lactose; Extrait sec: min. 89,5 %; Protéines: 82 %; Pour utilisation dans le fromage fondu, dans le fromage fondu à tartiner, et dans les préparations à base de fromage fondu | 31.12.2020 |
Cassis, concentré de jus de fruit | Rapport concentré / préparation à base de cassis fruit: env. 1 pour 7; Valeur Brix: 50°–70; Pour utilisation dans des bonbons. | 31.12.2021 |
Cassis, préparation comprenant des morceaux de fruits | Valeur Brix: 40°; Morceaux: 45 %; Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)2. | 31.12.2021 |
Concentrés de fruits à base d’abricots, de mûres, de fraises, de cerises, de griottes, de groseilles rouges ou de cassis | Pulpe de fruits et concentrés de fruits; Coefficient de concentration: 3–12; Valeur Brix: 60°–75°; Supports/acidifiant: sucre, acide citrique; Pour utilisation comme ingrédients à base de fruits ainsi que pour l’aromatisation et la coloration des bonbons durs et des bonbons tendres, des confiseries en gelée et des boissons instantanées. | 31.12.2021 |
Concentré de protéines de petit-lait au min. 43 % de teneur en protéines | Protéines (N x 6,38): 45–92 % dans l’extrait sec; Lactose: 3–45 %; Matière grasse: 1,5–6,0 %; Cendres: 2,5–5,5%; Exigences en matière de résidus de pesticides pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite: selon l’art. 22, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)3; Exigences en matière de contaminants: teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; exigences microbiologiques particulières: selon l’art. 69, al. 3, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg)4. Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite, dans les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l’OBNP ou du droit étranger et dans les aliments spéciaux dont les caractéristiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux5. | 31.12.2020 |
Concentré de purée de framboises | Concentré de purée de framboises avec ou sans pépins; Valeur Brix: 27°–30°; Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 ODAlOV. | 31.12.2020 |
Copeaux d’amandes caramélisées, finement coupés | Amandes coupées ultrafin, caramélisées à base de sucre et d’amandes. Léger arôme de grillé, goût d’amandes et de caramel. Epaisseur <� 1 mm. Pour utilisation dans des produits à base de chocolat | 31.12.2021 |
Fécule de pommes de terre | Fécule de pommes de terre, de qualité alimentaire. Pour utilisation dans les articles de biscuiterie fine | 31.12.2019 |
Flocons croquants | Flocons fins, secs et brisés, à base de farine de blé et de sucre. Texture croquante. Saveur de biscuit sucré. Pour utilisation dans des produits à base de chocolat | 31.12.2021 |
Gaufres industrielles pour les cornets de glace | Gaufres confectionnées industriellement pour les cornets de glace | 31.12.2021 |
Gélatine pour la fabrication de denrées alimentaires contenant de la gélatine | Gélatine alimentaire issue de matières premières bovines ou porcines selon les art. 11 et 12 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAIAn)6; Résistance de gel (Bloom): 100–270 g selon les Official Methods of Analyses of AOAC International de 20167; Pour utilisation dans les oursons de gomme et autres produits présentant une part de gélatine de 4–12 %. | 31.12.2020 |
Haricots blancs | Pour utilisation dans des articles de boulangerie-biscuiterie | 31.12.2020 |
Lactose | Lactose sous forme cristalline; Extrait sec: min. 99 %; Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à base de fromage fondu, dans les articles de boulangerie contenant du lait, dans les crèmes battues et les crèmes supportant la cuisson, dans les confiseries ainsi que dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie. | 31.12.2020 |
Lactose pour aliments spéciaux | Lactose exempt d’eau dans l’extrait sec: min. 99 % m/m; Teneur en résidus de pesticides selon les annexes 2, 3 et 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)8 et l’art. 22 OBNP; Teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg; Teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg poudre; Paramètres microbiologiques: selon l’annexe 1 et l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers au sens de l’OBNP ou du droit étranger et dans les aliments spéciaux dont les caractéristiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux. | 31.12.2020 |
Petit-lait en poudre au min. 10-13 % de teneur en protéines, déminéralisé | Protéines (N x 6,38): min. 10–13 %; Lactose: 80-90 %; Matière grasse: <� 1,5 %; Cendres: 0,6–3,0 %; Exigences en matière de résidus de pesticides selon l’art. 22, al. 4, OBNP; Exigences concernant d’autres contaminants: teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; paramètres microbiologiques particuliers: selon l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite au sens du chapitre 2, sections 1 et 2, OBNP ou du droit étranger et dans les aliments spéciaux dont les caractéristiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux. | 31.12.2020 |
Poudre caramélisée | A base de sucre, de graisse et de composants du lait. Teneur en graisse 22 %, en protéines 8 %. Pour utilisation dans le chocolat | 31.12.2021 |
Poudre de caséinate de calcium | Extrait sec: 94 %; Protéines: 90 %; Pour utilisation dans le fromage fondu destiné aux préparations à base de fromage. | 31.12.2020 |
Poudre pour glace Beurre | Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, de beurre, de miel, de lait entier en poudre et d’émulsifiants. Pour utilisation dans la biscuiterie | 31.12.2021 |
Poudre pour glace Graisse végétale | Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, de graisse végétale, d’extrait de malt, de crème en poudre, de lait maigre en poudre et d’émulsifiants. Pour une utilisation dans la biscuiterie | 31.12.2021 |
Protéines du petit-lait en poudre, teneur en protéines de 50 %, teneur en lactose 35 % | Protéines du petit-lait en poudre; Extrait sec: max. 85 %; Protéines: 50 %; Lactose: 35 %; Pour utilisation dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie et dans les préparations à base de fromage. | 31.12.2020 |
Purée de cassis | Purée de cassis; Saccharose: max. 10 %; Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 ODAlOV. | 31.12.2021 |
Purée de framboises | Purée de framboise avec ou sans pépins; Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 ODAlOV. | 31.12.2020 |
Sucre caramélisé en poudre | Poudre hygroscopique brun clair de saveur sucrée et ayant une odeur typique de sucre caramélisé; Extrait sec: 99 %; Valeur pH: 3,0–4,5; Pour utilisation dans la masse claire de chocolat au lait. | 31.12.2020 |
Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières | Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières produit selon l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique9; Pour utilisation dans des produits conformes à l’ordonnance sur l’agriculture biologique. | 31.12.2020 |
Vin blanc industriel pour la fabrication de vinaigre | Pour la fabrication de vinaigre utilisé pour la production de légumes au vinaigre en conserve. | 31.12.2020 |
Vin industriel pour la fabrication de fondue prête à l’emploi | Vin industriel d’égale qualité pour la préparation de fondues prêtes à l’emploi au sens des art. 56, 58, 59 et 60 ODAIAn. | 31.12.2020 |
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er juin 2018 (RO 2018 2335). Mise à jour selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4321).
2 RS 817.022.17
3 RS 817.022.104
4 RS 817.024.1
5RO 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405
6 RS 817.022.108
7 Ces méthodes peuvent être téléchargées contre paiement depuis le site d’AOAC International: HYPERLINK "http://www.aoac.org" > Programs and Services > Publications > Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL (OMA), 20th Edition (2016).
8 RS 817.021.23
9 RS 910.18
Annexe 21 (art. 2)
Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse
Produit naturel | Utilisation prévue | Exigences techniques: | Limitation de la dérogation |
Concentré de protéines de pois | Pour utilisation dans les boissons instantanées et les comprimés | Teneur en protéines: min. 55 % | 31.12.2022 |
Ester de stérol et stérol libre | Pour utilisation dans les margarines désignées comme étant à «faible teneur en cholestérol» ou «sans cholestérol» | Stérols végétaux et esters de stérols végétaux: min. 99 %; Extrait contenant du tocophérol (E306): max. 0,1 %; Palmitate d’ascorbyle (E304): max. 0,1 %. | 31.12.2022 |
Flocons de blé malté | Pour utilisation dans les céréales pour petit-déjeuner | Teneur en eau: max. 12 %; Graines d’autres céréales: max. 5 pièces par / 100 g; Densité apparente: 420–450 g/l; Taille: 4–10 mm; Pas de traitements ionisants; Exempts d’OGM; Pour la transformation en denrées alimentaires. | 31.12.2022 |
Fromage en poudre | Pour utilisation en tant que masse de remplissage dans des articles de boulangerie et en tant qu’ingrédient conférant une certaine sapidité | Transformabilité industrielle | 31.12.2022 |
Fructose | Pour utilisation dans les gels de glaçage dans les articles de confiserie et dans la marmelade pour pâtissiers-boulangers. | Teneur en fructose: min. 99,5 %; Teneur en eau: max. 0,2 %; Cendres: max. 0,1 %. | 31.12.2022 |
Galacto-oligosaccharides | Pour utilisation dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers, en particulier dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens des chapitres 2 et 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)2 ou selon le droit étranger. | Galacto-oligosaccharide: > 57 % ES; Teneur en résidus: selon les annexes 2, 3 et 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)3 et l’art. 22 OBPN; Paramètres microbiologiques: selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg)4. | 31.12.2022 |
Germes de blé | Pour utilisation dans les granulés de germes de blé ou dans les céréales pour petit-déjeuner | Fabriqués par extrusion; Teneur en eau: max. 5 %; Pas de traitements ionisants; Exempts d’OGM. | 31.12.2022 |
Hydrolisat de protéines de petit-lait, hypoallergénique | Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite à base de d’hydrolisat de protéines au sens du chapitre 2, sections 1 et 2, OBNP ou selon le droit étranger. | Protéines: min. 82,5 %; Lactose: <� 2,0 %; Matières grasses: <� 5,5 %; Degré d’hydrolyse: 7–15 %. | 31.12.2022 |
Isomaltulose | Pour utilisation dans des boissons instantanées et des confiseries. | 6-O-á-D-Glucopyranosyl-D-fructose | 31.12.2022 |
Miel | Pour la transformation industrielle en denrées alimentaires | Miel au sens de l’art. 96 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAIAn)5; Homogène en ce qui concerne la consistance et la saveur; Transformabilité industrielle, en particulier la pompabilité. | 31.12.2022 |
Poudre de fruits dont la taille des particules est de 0,5–1,5 mm | Pour la coloration et l’aromatisation de boissons instantanées, de sucres de raisin, de comprimés de sorbitol, de comprimés de xylitol et d’autres confiseries. | Poudre de fruits séchée au tambour, sous vide ou par pulvérisation; Taille des particules: 0,5 mm–1,5 mm; Teneur en eau: < 5,0 %; Acide titrable (acide citrique monohydraté): 0,7–28,0 %; Supports: glucose, saccharose, maltodextrine ou amidon. | 31.12.2022 |
Poudre d’oeuf | Pour utilisation dans la pâte (en tant que stabilisant, nappage et masse de remplissage) et dans les articles de biscuiterie à base de blanc d’oeufs. | Blanc d’oeuf en poudre, poudre d’oeuf et jaune d’oeuf en poudre | 31.12.2022 |
Sucre candi issu de betteraves sucrières, foncé et clair | Pour utilisation dans des articles de biscuiterie | Teneur en eau: max. 2,5 %; Couleur foncée selon la European Brewery Convention (EBC): 410–710; Couleur claire EBC: 85–175; Particule: > 2,0 mm max. 0,15 %; Analyse sensorielle typique. | 31.12.2022 |
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2335).
2 RS 817.022.104
3 RS 817.021.23
4 RS 817.024.1
5 RS 817.022.108
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019