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RS 232.112.11 Ordonnance du DEFR du 15 novembre 2016 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR)

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Informations annexes

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232.112.11

Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires

(OIPSD-DEFR)

du 15 novembre 2016 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu les art. 8 et 9, al. 1, de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)1

arrête:

  Art. 1 Produits naturels temporairement non disponibles

Les produits naturels visés à l’art. 8 OIPSD et la période durant laquelle ils sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance sont fixés à l’annexe 1.

  Art. 2 Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse

Les produits naturels qui, sur demande, en vertu de l’art. 9 OIPSD, sont exclus du calcul de la proportion minimale requise pour une indication de provenance et la période durant laquelle ils sont exclus de ce calcul sont fixés à l’annexe 2.

  Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.


  Annexe 11 

(art. 1)

  Produits naturels temporairement non disponibles

Produits naturels

Spécification

Limitation de la dérogation

Amidon de blé

Amidon natif de blé;

Pour utilisation dans la masse de remplissage et la pâte.

31.12.2020

Blé tendre avec haute teneur en protéines

Protéines: min. 14 %;

Gluten humide: min. 32 %;

Pour utilisation dans les farines pour articles de boulangerie congelés et spécialités, y compris les farines secondaires co—produites.

31.12.2019

Caséinate de sodium en poudre

Caséinate de sodium, séchée par pulvérisation;

Protéines: min. 93 %;

Pour utilisation dans des produits en poudre issus de l’émulsion de graisse du lait/lait écrémé et dans des crèmes battues

31.12.2020

Caséine présure en poudre

Caséine présure sous forme de poudre, exempte de clostridies, exempte de lactose;

Extrait sec: min. 89,5 %;

Protéines: 82 %;

Pour utilisation dans le fromage fondu, dans le fromage fondu à tartiner, et dans les préparations à base de fromage fondu

31.12.2020

Cassis, concentré de jus de fruit

Rapport concentré / préparation à base de cassis fruit: env. 1 pour 7;

Valeur Brix: 50°–70;

Pour utilisation dans des bonbons.

31.12.2021

Cassis, préparation comprenant des morceaux de fruits

Valeur Brix: 40°;

Morceaux: 45 %;

Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)2.

31.12.2021

Concentrés de fruits à base d’abricots, de mûres, de fraises, de cerises, de griottes, de groseilles rouges ou de cassis

Pulpe de fruits et concentrés de fruits;

Coefficient de concentration: 3–12;

Valeur Brix: 60°–75°;

Supports/acidifiant: sucre, acide citrique;

Pour utilisation comme ingrédients à base de fruits ainsi que pour l’aromatisation et la coloration des bonbons durs et des bonbons tendres, des confiseries en gelée et des boissons instantanées.

31.12.2021

Concentré de protéines de petit-lait au min. 43 % de teneur en protéines

Protéines (N x 6,38): 45–92 % dans l’extrait sec;

Lactose: 3–45 %;

Matière grasse: 1,5–6,0 %;

Cendres: 2,5–5,5%;

Exigences en matière de résidus de pesticides pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite: selon l’art. 22, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)3;

Exigences en matière de contaminants: teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; exigences microbiologiques particulières: selon l’art. 69, al. 3, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg)4.

Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite, dans les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l’OBNP ou du droit étranger et dans les aliments spéciaux dont les caractéristiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux5.

31.12.2020

Concentré de purée de framboises

Concentré de purée de framboises avec ou sans pépins;

Valeur Brix: 27°–30°;

Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 ODAlOV.

31.12.2020

Copeaux d’amandes caramélisées, finement coupés

Amandes coupées ultrafin, caramélisées à base de sucre et d’amandes. Léger arôme de grillé, goût d’amandes et de caramel. Epaisseur <� 1 mm. Pour utilisation dans des produits à base de chocolat

31.12.2021

Fécule de pommes de terre

Fécule de pommes de terre, de qualité alimentaire. Pour utilisation dans les articles de biscuiterie fine

31.12.2019

Flocons croquants

Flocons fins, secs et brisés, à base de farine de blé et de sucre. Texture croquante. Saveur de biscuit sucré. Pour utilisation dans des produits à base de chocolat

31.12.2021

Gaufres industrielles pour les cornets de glace

Gaufres confectionnées industriellement pour les cornets de glace

31.12.2021

Gélatine pour la fabrication de denrées alimentaires contenant de la gélatine

Gélatine alimentaire issue de matières premières bovines ou porcines selon les art. 11 et 12 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAIAn)6;

Résistance de gel (Bloom): 100–270 g selon les Official Methods of Analyses of AOAC International de 20167;

Pour utilisation dans les oursons de gomme et autres produits présentant une part de gélatine de 4–12 %.

31.12.2020

Haricots blancs

Pour utilisation dans des articles de boulangerie-biscuiterie

31.12.2020

Lactose

Lactose sous forme cristalline;

Extrait sec: min. 99 %;

Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à base de fromage fondu, dans les articles de boulangerie contenant du lait, dans les crèmes battues et les crèmes supportant la cuisson, dans les confiseries ainsi que dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie.

31.12.2020

Lactose pour aliments spéciaux

Lactose exempt d’eau dans l’extrait sec: min. 99 % m/m;

Teneur en résidus de pesticides selon les annexes 2, 3 et 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)8 et l’art. 22 OBNP;

Teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg;

Teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg poudre;

Paramètres microbiologiques: selon l’annexe 1 et l’art. 69, al. 3, OHyg;

Pour utilisation dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers au sens de l’OBNP ou du droit étranger et dans les aliments spéciaux dont les caractéristiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux.

31.12.2020

Petit-lait en poudre au min. 10-13 % de teneur en protéines, déminéralisé

Protéines (N x 6,38): min. 10–13 %;

Lactose: 80-90 %;

Matière grasse: <� 1,5 %;

Cendres: 0,6–3,0 %;

Exigences en matière de résidus de pesticides selon l’art. 22, al. 4, OBNP;

Exigences concernant d’autres contaminants: teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; paramètres microbiologiques particuliers: selon l’art. 69, al. 3, OHyg;

Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite au sens du chapitre 2, sections 1 et 2, OBNP ou du droit étranger et dans les aliments spéciaux dont les caractéristiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux.

31.12.2020

Poudre caramélisée

A base de sucre, de graisse et de composants du lait. Teneur en graisse 22 %, en protéines 8 %. Pour utilisation dans le chocolat

31.12.2021

Poudre de caséinate de calcium

Extrait sec: 94 %;

Protéines: 90 %;

Pour utilisation dans le fromage fondu destiné aux préparations à base de fromage.

31.12.2020

Poudre pour glace Beurre

Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, de beurre, de miel, de lait entier en poudre et d’émulsifiants. Pour utilisation dans la biscuiterie

31.12.2021

Poudre pour glace Graisse végétale

Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, de graisse végétale, d’extrait de malt, de crème en poudre, de lait maigre en poudre et d’émulsifiants. Pour une utilisation dans la biscuiterie

31.12.2021

Protéines du petit-lait en poudre, teneur en protéines de 50 %, teneur en lactose 35 %

Protéines du petit-lait en poudre;

Extrait sec: max. 85 %;

Protéines: 50 %;

Lactose: 35 %;

Pour utilisation dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie et dans les préparations à base de fromage.

31.12.2020

Purée de cassis

Purée de cassis;

Saccharose: max. 10 %;

Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 ODAlOV.

31.12.2021

Purée de framboises

Purée de framboise avec ou sans pépins;

Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chapitre 4 ODAlOV.

31.12.2020

Sucre caramélisé en poudre

Poudre hygroscopique brun clair de saveur sucrée et ayant une odeur typique de sucre caramélisé;

Extrait sec: 99 %;

Valeur pH: 3,0–4,5;

Pour utilisation dans la masse claire de chocolat au lait.

31.12.2020

Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières

Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières produit selon l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique9;

Pour utilisation dans des produits conformes à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

31.12.2020

Vin blanc industriel pour la fabrication de vinaigre

Pour la fabrication de vinaigre utilisé pour la production de légumes au vinaigre en conserve.

31.12.2020

Vin industriel pour la fabrication de fondue prête à l’emploi

Vin industriel d’égale qualité pour la préparation de fondues prêtes à l’emploi au sens des art. 56, 58, 59 et 60 ODAIAn.

31.12.2020


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er juin 2018 (RO 2018 2335). Mise à jour selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4321).
2 RS 817.022.17
3 RS 817.022.104
4 RS 817.024.1
5RO 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405
6 RS 817.022.108
7 Ces méthodes peuvent être téléchargées contre paiement depuis le site d’AOAC International: HYPERLINK "http://www.aoac.org" > Programs and Services > Publications > Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL (OMA), 20th Edition (2016).
8 RS 817.021.23
9 RS 910.18

  Annexe 21  (art. 2)

  Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse

Produit naturel

Utilisation prévue

Exigences techniques:

Limitation de la dérogation

Concentré de protéines de pois

Pour utilisation dans les boissons instantanées et les comprimés

Teneur en protéines: min. 55 %

31.12.2022

Ester de stérol et stérol libre

Pour utilisation dans les margarines désignées comme étant à «faible teneur en cholestérol» ou «sans cholestérol»

Stérols végétaux et esters de stérols végétaux: min. 99 %;

Extrait contenant du tocophérol (E306): max. 0,1 %;

Palmitate d’ascorbyle (E304): max. 0,1 %.

31.12.2022

Flocons de blé malté

Pour utilisation dans les céréales pour petit-déjeuner

Teneur en eau: max. 12 %;

Graines d’autres céréales: max. 5 pièces par / 100 g;

Densité apparente: 420–450 g/l;

Taille: 4–10 mm;

Pas de traitements ionisants; Exempts d’OGM;

Pour la transformation en denrées alimentaires.

31.12.2022

Fromage en poudre

Pour utilisation en tant que masse de remplissage dans des articles de boulangerie et en tant qu’ingrédient conférant une certaine sapidité

Transformabilité industrielle

31.12.2022

Fructose

Pour utilisation dans les gels de glaçage dans les articles de confiserie et dans la marmelade pour pâtissiers-boulangers.

Teneur en fructose: min. 99,5 %;

Teneur en eau: max. 0,2 %;

Cendres: max. 0,1 %.

31.12.2022

Galacto-oligosaccharides

Pour utilisation dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers, en particulier dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens des chapitres 2 et 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)2 ou selon le droit étranger.

Galacto-oligosaccharide: > 57 % ES;

Teneur en résidus: selon les annexes 2, 3 et 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)3 et l’art. 22 OBPN;

Paramètres microbiologiques: selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg)4.

31.12.2022

Germes de blé

Pour utilisation dans les granulés de germes de blé ou dans les céréales pour petit-déjeuner

Fabriqués par extrusion;

Teneur en eau: max. 5 %;

Pas de traitements ionisants;

Exempts d’OGM.

31.12.2022

Hydrolisat de protéines de petit-lait, hypoallergénique

Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite à base de d’hydrolisat de protéines au sens du chapitre 2, sections 1 et 2, OBNP ou selon le droit étranger.

Protéines: min. 82,5 %;

Lactose: <� 2,0 %;

Matières grasses: <� 5,5 %;

Degré d’hydrolyse: 7–15 %.

31.12.2022

Isomaltulose

Pour utilisation dans des boissons instantanées et des confiseries.

6-O-á-D-Glucopyranosyl-D-fructose

31.12.2022

Miel

Pour la transformation industrielle en denrées alimentaires

Miel au sens de l’art. 96 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAIAn)5;

Homogène en ce qui concerne la consistance et la saveur;

Transformabilité industrielle, en particulier la pompabilité.

31.12.2022

Poudre de fruits dont la taille des particules est de 0,5–1,5 mm

Pour la coloration et l’aromatisation de boissons instantanées, de sucres de raisin, de comprimés de sorbitol, de comprimés de xylitol et d’autres confiseries.

Poudre de fruits séchée au tambour, sous vide ou par pulvérisation;

Taille des particules: 0,5 mm–1,5 mm;

Teneur en eau: < 5,0 %;

Acide titrable (acide citrique monohydraté): 0,7–28,0 %;

Supports: glucose, saccharose, maltodextrine ou amidon.

31.12.2022

Poudre d’oeuf

Pour utilisation dans la pâte (en tant que stabilisant, nappage et masse de remplissage) et dans les articles de biscuiterie à base de blanc d’oeufs.

Blanc d’oeuf en poudre, poudre d’oeuf et jaune d’oeuf en poudre

31.12.2022

Sucre candi issu de betteraves sucrières, foncé et clair

Pour utilisation dans des articles de biscuiterie

Teneur en eau: max. 2,5 %;

Couleur foncée selon la European Brewery Convention (EBC): 410–710;

Couleur claire EBC: 85–175;

Particule: > 2,0 mm max. 0,15 %;

Analyse sensorielle typique.

31.12.2022


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2335).
2 RS 817.022.104
3 RS 817.021.23
4 RS 817.024.1
5 RS 817.022.108


 RO 2016 4231


1 RS 232.112.1


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OIPSD-DEFR
Décision 15 novembre 2016
Entrée en vigueur 1 janvier 2017
Source RO 2016 4231
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 01.01.2019 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2018 PDF DOC
plus en vigueur 01.02.2018 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2018 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2017 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2017 PDF DOC

Révisions

01.01.2017
Ordonnance du DEFR du 15 novembre 2016 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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