442.127
Ordonnance du DFI relative au régime de promotion de la lecture
du 5 juillet 2016 (Etat le 15 juillet 2020)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture1,
arrête:
Section 1 Buts de l’encouragement
Art. 1
Le soutien d’organisations et de projets dans le domaine de la promotion de la lecture vise à:
- a.
- promouvoir la lecture en tant que compétence culturelle et le plaisir de lire;
- b.
- promouvoir l’accès aux livres et à la culture de l’écrit, en particulier des enfants et des jeunes;
- c.
- contribuer au développement et à l’échange des savoirs, à la mise en réseau et à la coordination des acteurs de la promotion de la lecture.
Section 2 Principes et domaines soutenus
Art. 2 Principes
1 La Confédération peut soutenir des organisations en leur allouant des contributions d’exploitation et des projets de tiers en allouant des aides à des projets; elle peut également mettre sur pied ses propres projets.
2 Il n’existe pas de droit à un soutien.
Art. 3 Domaines soutenus
1 Reçoivent un soutien:
- a.
- les organisations actives dans le domaine de la promotion de la lecture;
- b.
- les projets qui suscitent l’enthousiasme pour la lecture, incitent à une lecture autonome et proposent de lire aux enfants et aux jeunes;
- c.
- les projets qui contribuent au développement et à l’échange des savoirs, à la mise en réseau et à la coordination des acteurs de la promotion de la lecture.
2 L’Office fédéral de la culture (OFC) confie à des tiers des projets relatifs au développement et à l’échange des savoirs, à la mise en réseau et à la coordination des acteurs.
3 Les organisations soutenues par des contributions d’exploitation sur la base de la présente ordonnance ne peuvent pas en plus solliciter des contributions à des projets.
Section 3 Conditions d’encouragement
Art. 4 Organisations actives dans la promotion de la lecture
Les organisations actives dans la promotion de la lecture (art. 3, al. 1, let. a) doivent:
- a.
- être actives dans trois régions linguistiques au moins;
- b.
- être actives depuis trois ans au moins dans le domaine de la promotion de la lecture;
- c.
- être d’utilité publique;
- d.
- disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de ses activités.
Art. 5 Projets de promotion de la lecture
Les projets de promotion de la lecture (art. 3, al. 1, let. b) doivent:
- a.
- avoir un rayonnement suprarégional;
- b.
- être scientifiquement fondés;
- c.
- s’adresser à un groupe cible spécifique;
- d.
- être organisés et financés de manière appropriée.
Section 4 Critères de soutien
Art. 6 Organisations actives dans la promotion de la lecture
Sont déterminants pour le calcul des contributions d’exploitation aux organisations actives dans la promotion de la lecture:
- a.
- la taille de l’organisation par rapport aux prestations à fournir pour atteindre les buts visés à l’art. 1;
- b.
- la qualité et le volume des prestations à fournir pour atteindre les buts visés à l’art. 1.
Art. 7 Projets de promotion de la lecture
Les projets de promotion de la lecture sont évalués sur la base des critères suivants:
- a.1
- qualité des contenus des projets;
- b.2
- clarté et plausibilité du concept;
- c.
- coûts par rapport au nombre de participants;
- d.
- écho auprès du public, des médias et des milieux spécialisés;
- e.
- collaboration avec les écoles et les bibliothèques.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).
Section 5 Calcul des contributions
Art. 8 Organisations actives dans la promotion de la lecture
1 Les contributions d’exploitation allouées aux organisations actives dans la promotion de la lecture ne peuvent excéder 50 % des coûts de l’activité courante dont l’organisation doit s’acquitter afin de fournir les prestations nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’art. 1.
2 Le travail bénévole peut être pris en considération comme prestation propre jusqu’à hauteur de 10 % des coûts de l’activité courante.1
1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).
Art. 9 Projets de promotion de la lecture
Les contributions allouées aux projets de promotion de la lecture ne peuvent excéder 50 % des coûts et 100 000 francs par projet.
Section 6 Procédure et autres dispositions
Art. 10 Organisations actives dans la promotion de la lecture
1 L’OFC décide de l’octroi des contributions d’exploitation aux organisations actives dans la promotion de la lecture. Il peut confier à des experts la tâche d’évaluer techniquement les demandes.
2 Les demandes de contributions doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 1er octobre de l’année précédant le début de la période d’encouragement quadriennale.1
3 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un soutien sont remplies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.
4 L’OFC conclut un contrat de prestations avec les bénéficiaires de contributions d’exploitation. Le contrat règle notamment le montant de la contribution allouée et les prestations à fournir.
5 Les aides financières peuvent être versées en plusieurs tranches. Le montant définitif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport de l’année précédente prévu par le contrat de prestations.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).
2 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).
Art. 11 Projets de promotion de la lecture
1 L’OFC décide de l’octroi des contributions à des projets de promotion de la lecture. Il peut confier à des experts la tâche d’évaluer techniquement les demandes.
2 L’OFC peut définir des priorités thématiques lors de la mise au concours.
3 Une mise au concours a lieu deux fois par année. Les demandes de contributions doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 1er mars ou jusqu’au 1er septembre.1
4 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un soutien sont réunies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.
5 L’OFC peut conclure un contrat de prestations avec les bénéficiaires des aides financières. Il y établit en particulier le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les bénéficiaires.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).
2 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).
Art. 12 Règle de préférence
1 La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement appréciés dans leur ensemble.
2 S’agissant des contributions à des projets de promotion de la lecture, un poids particulier est donné au critère visé à l’al. 7, let. e.
Art. 13 Charges
1 Les bénéficiaires de contributions sont tenus de:
- a.
- faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
- b.
- communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant la contribution d’exploitation accordée ou le projet soutenu;
- c.
- communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante des activités de l’organisation ou du projet soutenu.
2 Les bénéficiaires de contributions à des projets sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.
Section 7 Dispositions finales
Art. 14 Disposition transitoire
Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime de promotion de la lecture pour l’année 20161.
Art. 14a1Disposition transitoire relative à la modification du 12 juin 2020
Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2020 sont régies par l’ancien droit.
1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021