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RS 935.211 Ordonnance du 2 décembre 2016 concernant Suisse Tourisme

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935.211

Ordonnance concernant Suisse Tourisme

du 2 décembre 2016 (Etat le 25 avril 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1955 concernant Suisse Tourisme1,

arrête:

  Section 1 Organisation

  Art. 1 Siège et directives concernant l’exécution du mandat

1 Suisse Tourisme adapte son activité aux besoins du marché. Il collabore étroitement avec les organismes touristiques indigènes et les autres milieux intéressés à la promotion de l’image de marque de la Suisse.

2 Il définit les exigences relatives aux campagnes communes et veille à ce que les fonds nécessaires à l’encouragement de la demande soient réunis.

3 Il a son siège à Zurich.

4 Il peut créer des entreprises ou participer à des entreprises, dans la mesure où cela est nécessaire pour remplir son mandat légal.

  Art. 2 Surveillance

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) exerce la surveillance de Suisse Tourisme.

  Art. 3 Organes

1 Les organes de Suisse Tourisme sont:

a.
l’assemblée générale;
b.
le comité;
c.
la direction;
d.
l’organe de révision.

2 Les organes de Suisse Tourisme sont indépendants les uns des autres du point de vue du personnel.

  Art. 4 Membres

1 Peuvent faire partie de Suisse Tourisme:

a.
les collectivités de droit public;
b.
les établissements de la Confédération et des cantons;
c.
les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes établies en Suisse.

2 Le comité décide de leur admission. Une décision négative peut être portée devant l’assemblée générale.

3 La Confédération est membre de Suisse Tourisme et détient 20 % des voix au sein de l’assemblée générale. Elle est représentée par le SECO.

  Art. 5 Cotisation annuelle et autres prestations financières des membres

1 La cotisation annuelle s’élève au minimum à 1810 francs. Le comité adapte périodiquement ce montant au renchérissement.

2 Suisse Tourisme peut conclure avec les différents membres des accords prévoyant des prestations financières supplémentaires.

  Art. 6 Services et avantages pour les membres

1 Suisse Tourisme facture directement aux membres concernés les services qu’il fournit en leur faveur et en accord avec eux.

2 Les membres bénéficient d’avantages dans le domaine du conseil en matière d’offre et dans celui des campagnes communes faisant l’objet d’un appel d’offres.

  Art. 7 Convocation de l’assemblée générale

1 L’assemblée générale ordinaire est convoquée une fois par an par le comité, qui en communique l’ordre du jour. Elle est dirigée par le président.

2 Une assemblée générale extraordinaire est convoquée sur proposition du Conseil fédéral, du comité ou d’un cinquième des membres.

3 L’assemblée générale est convoquée par écrit, au plus tard un mois avant la date de la réunion.

  Art. 8 Droit de vote des membres et quorum de l’assemblée générale

1 Chaque membre dispose d’une voix.

2 Si un membre fournit des prestations financières supplémentaires, il obtient une voix supplémentaire pour chaque tranche équivalente à la cotisation annuelle.

3 Aucun membre ne peut détenir plus du cinquième des voix représentées à l’assemblée générale.

4 L’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de voix représentées.

5 Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des bulletins valables. Si la majorité absolue n’est pas atteinte, la majorité relative est requise au tour de scrutin suivant.

  Art. 9 Tâches de l’assemblée générale

L’assemblée générale accomplit les tâches suivantes:

a.
elle élit six membres du comité;
b.1
elle approuve le rapport annuel et les comptes annuels;
c.
elle statue sur les propositions présentées par des membres. Celles-ci doivent être déposées par écrit au moins quatorze jours avant l’assemblée générale;
d.
elle traite les affaires qui lui sont soumises par le comité;
e.
elle donne décharge au comité;
f.
elle élit l’organe de révision;
g.
elle peut révoquer l’organe de révision.

1 L’erratum du 25 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2641).

  Art. 10 Composition du comité, élection et indemnisation des membres du comité

1 Le comité se compose du président et de douze autres membres. Les relations contractuelles entre eux et Suisse Tourisme sont soumises au code des obligations1.

2 Le Conseil fédéral nomme:

a.
six membres du comité;
b.
le président.

3 Il désigne le vice-président parmi les membres du comité.

4 L’assemblée générale élit les six autres membres du comité. Les représentants de la Confédération ne participent pas à cette élection.

5 La durée du mandat est de quatre ans. Le mandat est renouvelable deux fois.

6 Dans des cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut proroger le mandat d’un membre du comité qu’il a nommé pour une durée maximale de seize ans. L’assemblée générale jouit du même droit pour les membres du comité qu’elle a élus.

7 Les membres du comité peuvent être révoqués par l’organe qui les a nommés ou élus pour des motifs importants.

8 Lors du choix des membres du comité, il convient de veiller à ce que les régions touristiques, les prestataires de services, les régions linguistiques et les deux sexes soient représentés équitablement.

9 Les membres du comité ont droit à des honoraires forfaitaires pour leur activité indépendamment de leur taux d’occupation ainsi qu’à des indemnités journalières pour les séances du comité. Le montant des honoraires forfaitaires et des indemnités journalières des membres du comité est réglé en annexe. Le nombre d’indemnités journalières est de douze par année au maximum. Les dispositions pertinentes de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres2 s’appliquent par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du comité.3


1 RS 220
2 RS 172.220.12
3 L’erratum du 25 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2641).

  Art. 11 Obligations des membres du comité

1 Les membres du comité remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts de Suisse Tourisme.

2 Les candidats au comité indiquent leurs liens d’intérêts à l’organe de nomination.

3 Les membres du comité signalent au fur et à mesure à celui-ci tout changement concernant leurs liens d’intérêts intervenant alors qu’ils sont membres.

4 Si le comité estime qu’un lien d’intérêt de l’un de ses membres est incompatible avec sa fonction de membre au sein du comité, il en informe l’organe de nomination qui a choisi le membre concerné.

5 Le comité informe des liens d’intérêts de ses membres dans le rapport annuel et prend des mesures organisationnelles pour éviter les conflits d’intérêts.

6 Les membres sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat au sein du comité et au-delà.

  Art. 12 Tâches du comité

Le comité accomplit les tâches suivantes:

a.
il convoque l’assemblée générale annuelle et en communique l’ordre du jour;
b.
il soumet des propositions au Conseil fédéral pour la nomination du président et la désignation du vice-président;
c.
il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur et fixe le salaire de celui-ci; la conclusion et la résiliation des rapports de travail requièrent l’approbation du Conseil fédéral;
d.
il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des autres membres de la direction;
e.
il exerce la surveillance sur la direction;
f.
il décide, sur proposition du directeur, de l’ouverture de représentations, de leur transformation et de leur fermeture;
g.
il veille à garantir un système de contrôle interne et une gestion des risques adéquats;
h.
il édicte le règlement d’organisation;
i.
il édicte le règlement du personnel;
j.
il approuve la stratégie marketing et le budget;
k.
il établit et adopte, pour chaque exercice comptable, un rapport annuel qu’il soumet à l’assemblée générale pour approbation et demande de donner décharge à ses membres; le rapport annuel se compose des comptes annuels et du rapport sur l’état de la situation;
l.
il invite les membres de Suisse Tourisme à prendre part à une conférence consultative annuelle; lors de cette conférence, la stratégie marketing est examinée et harmonisée avec les autres activités en matière de communication et de marketing;
m.
il encourage la collaboration avec les cotisants volontaires.
  Art. 13 Direction

1 La direction est l’organe exécutif. Elle est placée sous la conduite d’un directeur.

2 La direction accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
elle dirige les affaires;
b.
elle prépare les bases de décision à l’intention du comité;
c.
elle fait régulièrement rapport au comité et l’informe immédiatement de tout événement particulier;
d.
elle représente Suisse Tourisme à l’extérieur;
e.
elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du personnel de Suisse Tourisme; s’agissant du personnel actif à l’étranger et engagé selon le droit local, elle peut déléguer cette compétence aux responsables des représentations à l’étranger;
f.
elle accomplit toutes les tâches que la présente ordonnance n’attribue pas à un autre organe.
  Art. 14 Statut du personnel

1 Le personnel de Suisse Tourisme actif en Suisse est soumis au code des obligations1.

2 Le personnel de Suisse Tourisme actif à l’étranger est soumis au code des obligations ou au droit national déterminant.


1 RS 220

  Art. 15 Organe de révision

1 L’organe de révision vérifie les comptes annuels et le bilan, et adresse à l’assemblée générale ordinaire, par l’entremise du comité, un rapport écrit à ce sujet.

2 Les dispositions du code des obligations1 sur le contrôle ordinaire s’appliquent par analogie à l’organe de révision et à la révision.


1 RS 220


  Section 2 Aspects financiers et tenue des comptes

  Art. 16 Financement

1 Suisse Tourisme finance ses activités par les moyens suivants:

a.
les contributions de la Confédération;
b.
les cotisations des membres;
c.
les recettes issues de ses activités commerciales;
d.
les cotisations volontaires;
e.
les indemnités issues des services directement imputables;
f.
les dons;
g.
d’autres recettes.

2 Le SECO et Suisse Tourisme règlent l’utilisation des fonds alloués par la Confédération dans une convention de subvention.

  Art. 17 Responsabilité

Suisse Tourisme répond de ses engagements à concurrence de ses actifs.

  Art. 18 Exercice comptable et comptabilité

1 L’exercice comptable correspond à l’année civile. Les dispositions du code des obligations1 s’appliquent à la tenue de la comptabilité et à l’établissement du bilan.

2 La constitution de réserves est à signaler au Contrôle fédéral des finances et au SECO.


1 RS 220

  Art. 19 Salaire maximal du directeur

1 Le salaire de base du directeur ne dépasse pas le montant maximal des classes de salaire 34 à 37 fixé dans l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1.

2 La part de salaire variable est fonction de critères quantitatifs et qualitatifs et ne dépasse pas deux salaires mensuels et demi.


1 RS 172.220.111.3

  Art. 20 Prestations annexes en faveur des membres de la direction

Les prestations annexes visées aux art. 5 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres1 qui sont versées au directeur et aux autres membres de la direction ne peuvent excéder 10 % du salaire de base. Font exception les primes forfaitaires et bonifications liées aux prestations visées à l’art. 5 de ladite ordonnance.


1 RS 172.220.12

  Art. 21 Indemnités de départ

1 En principe, aucune indemnité de départ n’est prévue.

2 Si, exceptionnellement, une indemnité de départ se justifie, elle est calculée en tenant compte des motifs du départ, de l’âge de la personne concernée, de sa situation professionnelle et personnelle, et de la durée de l’engagement. Si la personne concernée est libérée d’autres prestations de travail pendant le délai de résiliation, la durée de cette libération est prise en considération dans le calcul de l’indemnité de départ.

  Art. 22 Participation au rapport du Conseil fédéral sur le salaire des cadres

Suisse Tourisme fournit des informations sur les honoraires des membres du comité et l’indemnisation de la direction dans le cadre du rapport du Conseil fédéral à l’intention de la Délégation des finances des Chambres fédérales sur la situation dans les entreprises et les établissements de la Confédération.

  Art. 23 Liquidation de Suisse Tourisme

En cas de suppression ou de dissolution de Suisse Tourisme, le Conseil fédéral décide de l’utilisation des actifs et règle la procédure de liquidation.


  Section 3 Dispositions finales

  Art. 24 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 22 novembre 1963 concernant Suisse tourisme1 est abrogée.


1 [RO 1963 1202, 1983 1549, 1984 1488, 1995 1385, 2007 4477 ch. IV 78, 2009 5437, 2010 3175 annexe 3 ch. 9]

  Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2017.


 RO 2017 185


1 RS 935.21


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 2 décembre 2016
Entrée en vigueur 1 février 2017
Source RO 2017 185
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

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Toutes les versions

en vigueur 25.04.2017 PDF DOC
plus en vigueur 01.02.2017 PDF DOC

Révisions

01.02.2017
Ordonnance du 2 décembre 2016 concernant Suisse Tourisme
 
01.12.1963 - 01.02.2017
Ordonnance du 22 novembre 1963 concernant Suisse Tourisme
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019

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