817.026.2
Ordonnance de l’OSAV sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
du 28 janvier 2016 (Etat le 14 novembre 2019)
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon.
2 Elle ne concerne pas les denrées alimentaires qui ont été récoltées ou transformées avant le 11 mars 2011.
3 Les dispositions spéciales de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers1 s’appliquent à l’importation de denrées alimentaires d’origine animale et de denrées alimentaires comprenant une part de denrées alimentaires d’origine animale originaires ou en provenance du Japon.
1 RS 916.443.106
Art. 21Valeurs maximales
Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être mises sur le marché que si elles ne dépassent pas les valeurs maximales fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/62.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 29 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6513).
2 Règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 322/2014, JO L 3 du 6.1.2016, p. 5; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787 de la Commission du 24 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, JO L 272 du 25.10.2019, p. 140.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 14 nov. 2019 (RO 2019 3529).
Art. 3 Déclaration
1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 qui sont mentionnées en annexe ou qui contiennent plus de 50 % de ces produits ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’une déclaration selon l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2016/61.2
2 La déclaration doit être rédigée en français, en allemand, en italien ou en anglais.
3 Elle doit être signée par un représentant habilité:
- a.
- par les autorités japonaises compétentes, ou
- b.
- par une instance elle-même habilitée par l’autorité compétente japonaise et se trouvant sous la responsabilité et la supervision de celle-ci.
4 Si la déclaration est accompagnée d’un rapport d’analyse selon l’art. 4, l’autorité au sens de l’al. 3, let. a, confirme que la denrée alimentaire ne contient pas de niveaux de césium 134 et de césium 137 à des niveaux supérieurs à ceux mentionnés à l’art. 2.
1 Voir la note de bas de page concernant l’art. 2.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 29 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6513).
Art. 4 Rapport d’analyse
Pour les denrées alimentaires fixées à l’annexe de la présente ordonnance, un rapport d’analyse sur les radionucléides césium 134 et césium 137 est à joindre à la déclaration.
Art. 5 Codage du lot
1 Chaque lot de denrées alimentaires visées à l’art. 3, al. 1 doit porter un code d’identification.
2 Le code doit figurer sur la déclaration et le cas échéant sur le rapport de synthèse comprenant les résultats des prélèvements et des analyses.
Art. 6 Notification aux offices de douane
Les lots contenant les denrées alimentaires visées à l’art. 3, al. 1 doivent être notifiés à l’office de douane concerné.
Art. 7 Contrôles à l’importation et libération des lots
1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:
- a.
- un contrôle systématique des documents pour chaque lot de marchandises visées à l’art. 3, al. 1;
- b.
- un contrôle physique et un contrôle d’identité effectués par sondage, y compris des analyses de laboratoire pour déceler la présence de césium 134 et de césium 137.
2 Est responsable de la libération des lots :
- a.
- l’office de douane si seul un contrôle systématique des documents a eu lieu et que l’exploitant du secteur des denrées alimentaires ou son représentant a présenté à l’office de douane tous les documents exigés par la présente ordonnance;
- b.
- l’autorité cantonale d’exécution si en plus du contrôle systématique des documents, un contrôle physique et un contrôle d’identité par sondage selon l’al. 1, let. b, ont été effectués; elle libère les lots lorsque les contrôles ont révélé que la teneur en radionucléide césium 134 et césium 137 ne dépasse pas la valeur maximale fixée à l’art. 2.
Art. 81Émoluments
Les émoluments liés aux contrôles physiques sont calculés d’après les art. 108 à 112 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 14 nov. 2019 (RO 2019 3529).
2 RS 817.042
Art. 9 Disposition transitoire
Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles:
- a.
- ont quitté le Japon avant le 1er février 2016, ou qu’elles
- b.
- sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 9a1Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 2017
Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles:
- a.
- ont quitté le Japon avant le 1er décembre 2017, ou qu’elles
- b.
- sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 29 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6513).
Art. 9b1Disposition transitoire relative à la modification du 12 novembre 2019
Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles:
- a.
- ont quitté le Japon avant le 14 novembre 2019, ou qu’elles
- b.
- sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 14 nov. 2019 (RO 2019 3529).
Art. 10 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance de l’OSAV du 30 mars 2011 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon1 est abrogée.
1 [RO 2011 1295 1569, 2012 455 2333 3865 6321, 2013 1721, 2014 789]
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 janvier 2016.
Annexe1
(art. 3, al. 1, et art. 4)
Denrées alimentaires pour lesquelles un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et de césium 137 sont exigés avant leur exportation vers la Suisse
a) Préfecture de Fukushima
Position tarifaire | Désignation |
0709.5100/5900 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 | champignons et produits qui en sont dérivés |
0302; 0303; 0304; 0305; 0308; 1504 10; 1504 20; 1604 | poissons et produits de la pêche, à l’exception:
– du maquereau espagnol (Scomber japonicus) |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 | Aralia spp. et produits qui en sont dérivés |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190 | pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 | koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés |
0810.70 00, 9092/9098 0811.9029/9090 0812.9010/9090 0813.5081/5099 | kaki (japonais) (Diospyros sp.) et produits qui en sont dérivés |
b) Préfecture de Miyagi
Position tarifaire | Désignation |
0709.5100/5900 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 | champignons et produits qui en sont dérivés |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 | Aralia spp. et produits qui en sont dérivés |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190 | pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 | fougère grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 | koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés |
c) Préfecture de Gunma
Position tarifaire | Désignation |
0709.5100/5900 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 | champignons et produits qui en sont dérivés |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 | Aralia spp. et produits qui en sont dérivés |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 | koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés |
d) Préfectures de Yamanashi, de Yamagata et de Shizuoka
Position tarifaire | Désignation |
0709.5100/5900 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 | champignons et produits qui en sont dérivés |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 | koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés |
e) Préfectures d’Ibaraki, de Nagano et de Niigata
Position tarifaire | Désignation |
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 | koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés |
f) Produits composés contenant plus de 50 % des produits énumérés aux let. a à e de la présente annexe.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 14 nov. 2019 (RO 2019 3529).
1 RS 817.022 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 nov. 2019, en vigueur depuis le 14 nov. 2019 (RO 2019 3529).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021