0.142.117.582
Texte original
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tunisienne concernant la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport spécial
Conclu le 18 février 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 28 avril 2016
(Etat le 28 avril 2016)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tunisienne
(ci-après dénommés les Parties contractantes),
dans le but de formaliser, dans un accord bilatéral, leur intention de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport spécial entre la Confédération suisse et la République tunisienne,
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire
1. Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes, titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport spécial national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.
2. Les membres de la famille des personnes spécifiées à l’al. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport spécial national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées à l’al. 1.
3. Une fois entrés sur le territoire de l’Etat accréditaire et après avoir obtenu l’autorisation d’y séjourner, les membres de la famille des personnes visées à l’al. 1 qui sont titulaires d’un passeport national valable peuvent entrer sur le territoire de l’Etat accréditaire sans visa pendant la durée de validité de l’autorisation de séjour qui leur a été délivrée.
Art. 2 Autres raisons de voyager
1. Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes, titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport spécial national valable, qui ne sont pas visés par l’al. 1 de l’art. 1 du présent Accord, n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (quatre-vingt-dix) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingts) jours et en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.
2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par l’espace Schengen, la date d’entrée dans l’espace Schengen est considérée comme le début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme la fin du séjour.
Art. 3 Conformité à la législation nationale
1. Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes sont tenus de se conformer aux dispositions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat et ce, pendant toute la durée de leur séjour.
2. Les passeports visés par le présent Accord doivent correspondre aux critères de validité prévus par le droit interne de l’Etat accréditaire.
Art. 4 Refus d’entrée
Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Etat visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons dûment motivées.
Art. 5 Notification des documents pertinents
1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s’échangent, par la voie diplomatique, des spécimens des passeports visés par le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci.
2. Dans le cas où de nouveaux passeports diplomatiques (ou spéciaux) devaient être introduits, ou les existants modifiés, les Parties contractantes transmettent par la voie diplomatique des spécimens des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.
Art. 6 Règlement des différends
1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
2. Les deux Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
Art. 7 Modifications
Toute modification du présent Accord est convenue entre les deux Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes.
Art. 8 Clause de non incidence
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des deux Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont adhéré, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Art. 9 Durée de validité et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les deux Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes prévues par la loi de chacun des deux pays.
Art. 10 Suspension
Chacune des deux Parties contractantes peut suspendre l’application de tout ou d’une partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour des raisons dûment motivées. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Etat au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, l’Etat qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Etat.
Art. 11 Dénonciation
Chacune des deux Parties contractantes peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Etat.
En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Signé à Berne, le 18 février 2016, en deux exemplaires en langue française et arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence le texte français prévaudra.
Pour le Conseil fédéral suisse: Simonetta Sommaruga | Pour le Gouvernement de la République tunisienne: Khemaies Jhinaoui |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021