510.620.3
Convention entre la Confédération et les cantons sur l’indemnisation et les modalités de l’échange entre autorités de géodonnées de base relevant du droit fédéral
Conclue le 17 septembre 2015
Approuvée par le Conseil fédéral le 6 avril 2016
Entrée en vigueur le 1er octobre 2016
(Etat le 13 novembre 2018)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 14, al. 3, de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo)1, vu l’art. 42 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)2,
et les organes compétents des cantons,
vu les normes d’habilitation dans les législations cantonales,
arrêtent:
Section 1 Indemnisation de l’échange de données entre autorités
Art. 1 Objet
(art. 14, al. 3, LGéo)
La présente convention régit l’indemnisation et les modalités prévues à l’art. 14 LGéo et aux art. 37 et ss. OGéo pour l’échange de géodonnées de base relevant du droit fédéral entre les autorités de la Confédération et des cantons.
Art. 2 Autorités bénéficiant du droit d’utilisation
(art. 14, al. 1, LGéo)
1 Le droit d’utilisation est accordé aux autorités de la Confédération et des cantons.
2 Sont considérés comme des autorités:
- a.
- les organes et l’administration de la Confédération et des cantons;
- b.
- les autorités des communes, d’autres collectivités territoriales et de structures régionales auxquelles des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées par le droit cantonal;
- c.
- les instituts fédéraux et cantonaux de droit public auxquels des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées;
- d.
- les personnes physiques et morales de droit privé (acteurs du secteur privé) auxquelles des tâches publiques incombant à la Confédération ou à un canton sont confiées.
3 Le droit d’utiliser les données d’autres autorités n’est accordé que pour s’acquitter de tâches publiques dans le cadre du mandat confié par la législation et en respectant les obligations d’informer prévues par la loi. Le droit d’obtenir et d’utiliser les données est limité aux seuls intervenants qui disposent d’une base légale leur permettant de traiter ces données ou qui en ont besoin pour s’acquitter des tâches publiques qui leur incombent.
Art. 3 Prestations commerciales
(art. 41 OGéo)
Si une autorité s’acquitte de tâches publiques, qu’elle propose simultanément des prestations commerciales et qu’il lui est impossible de prouver que les deux domaines sont clairement séparés tant au niveau de la gestion des affaires que de la tenue des comptes, alors elle entre intégralement dans le champ d’application de la section 8 de l’OGéo.
Art. 4 Etendue de l’échange de données
1 Les géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent être proposées en incluant le modèle de données, les métadonnées et un modèle de représentation s’il est disponible.
2 Le respect du modèle de géodonnées minimal par les géodonnées de base doit pouvoir être contrôlé.
3 Pour les données échangeables, uniquement disponibles sous forme imprimée, c’est un exemplaire ou une copie de cette impression qui doit être livré.
4 Il n’y a nulle obligation, au-delà des dispositions figurant aux al. 1 à 3, de proposer des données à l’échange sous une autre forme ou de procéder à leur échange sur demande, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement.
Art. 5 Publication, transmission à des tiers
1 La publication des géodonnées de base relevant du droit fédéral est soumise aux règles suivantes dans le cadre de leur utilisation:
- a.
- les géodonnées de base de niveau d’autorisation d’accès A peuvent être publiées par l’autorité utilisatrice dans son propre service de consultation et au-delà, si la législation prévoit une obligation de publication supplémentaire;
- b.
- les géodonnées de base de niveau d’autorisation d’accès B ou C ne peuvent pas être publiées par l’autorité utilisatrice.
2 La source et l’état temporel doivent être indiqués de manière adaptée.
3 L’art. 40 OGéo s’applique pour la transmission à des tiers.
Art. 6 Frais
(art. 14, al. 3, LGéo)
1 L’échange de données entre autorités, tel qu’il est prévu par la présente convention, est gratuit; il englobe l’utilisation et la publication des données, l’utilisation de géoservices ainsi que les efforts déployés pour procéder à l’échange.
2 Les prestations de services entre autorités fédérales et cantonales dépassant le cadre imparti à la présente convention (telles qu’une préparation particulière des données, un format spécifique, un système de référence particulier, des exploitations, une utilisation excessive) sont facturées aux tarifs pratiqués par le service fournisseur.
Section 2 Modalités de la convention
Art. 7 Adhésion
L’adhésion d’une nouvelle partie est effective dès que le service compétent a entériné la convention et en a fait part à l’Office fédéral de topographie.
Art. 8 Durée de la convention
1 La convention entre en force dès que la Confédération et un minimum de huit cantons ont fait part de leur adhésion. L’Office fédéral de topographie fait entrer la convention en vigueur dans un délai de trois mois, au début d’un mois.
2 L’entrée en vigueur de la convention dans les cantons qui y adhèrent après sa mise en application intervient le premier jour du troisième mois suivant la communication de leur adhésion.
3 La convention reste en vigueur tant:
- a.
- qu’elle n’est pas abrogée par une décision unanime de toutes les parties impliquées;
- b.
- que la condition énoncée à l’al. 1 est remplie.
Art. 9 Modification de la convention
1 Toute modification de la convention requiert l’accord de toutes les parties impliquées.
2 Toute modification entre en vigueur pour toutes les parties à la convention à une date fixée dans la décision de modification.
Art. 10 Résiliation
1 Le Conseil fédéral et chacun des gouvernements cantonaux peuvent résilier la convention en respectant un délai de résiliation de deux ans.
2 La résiliation est à adresser à l’Office fédéral de topographie qui communiquera l’information à toutes les autres parties prenantes.
3 La présente convention cessera de s’appliquer au canton l’ayant résiliée à compter de la date de sortie. L’obtention et l’utilisation de données seront dès lors facturées au canton considéré aux tarifs pratiqués par le service fournisseur.
(Suivent les signatures)
Liste d’adhésion des Cantons (art. 7)3
Canton | Adhésion | Entrée en vigueur |
Zurich | 17 janvier 2018 | 1er avril 2018 |
Berne | 15 septembre 2016 | 1er octobre 2016 |
Uri | 17 mai 2016 | 1er octobre 2016 |
Schwytz | 15 juin 2016 | 1er octobre 2016 |
Obwald | 4 juillet 2016 | 1er octobre 2016 |
Nidwald | 2 septembre 2016 | 1er octobre 2016 |
Glaris | 29 avril 2016 | 1er octobre 2016 |
Zoug | 24 août 2016 | 1er octobre 2016 |
Soleure | 3 juin 2016 | 1er octobre 2016 |
Bâle-Ville | 15 septembre 2016 | 1er octobre 2016 |
Bâle-Campagne | 30 septembre 2016 | 1er octobre 2016 |
Schaffhouse | 9 août 2016 | 1er octobre 2016 |
Appenzell Rh. Ext. | 24 janvier 2018 | 1er avril 2018 |
Appenzell Rh. Int. | 10 novembre 2016 | 1er février 2017 |
Saint-Gall | 22 juin 2016 | 1er octobre 2016 |
Grisons | 25 mai 2016 | 1er octobre 2016 |
Argovie | 18 octobre 2017 | 1er janvier 2018 |
Thurgovie | 20 juin 2016 | 1er octobre 2016 |
Vaud | 30 novembre 2016 | 1er février 2017 |
Valais | 28 novembre 2016 | 1er février 2017 |
Neuchâtel | 30 novembre 2017 | 1er février 2018 |
Genève | 25 août 2016 | 1er octobre 2016 |
Jura | 18 octobre 2018 | 1er janvier 2019 |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021