930.114
Ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression
(Ordonnance sur les équipements sous pression, OSEP)
du 25 novembre 2015 (Etat le 19 juillet 2016)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2, en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,
arrête:
Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des équipements sous pression et ensembles selon la directive 2014/68/UE (directive UE sur les équipements sous pression)1 et la surveillance du marché de ces produits.
2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les équipements sous pression.
3 Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les équipements sous pression. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 24 à 26, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe au ch. 1 s’appliquent également.
4 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les équipements sous pression qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées en annexe au ch. 2.
5 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)2 s’appliquent aux équipements sous pression et ensembles.
Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché
Les équipements sous pression et ensembles ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:
- a.
- s’ils ne mettent en danger ni la santé ni la sécurité des personnes, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et
- b.
- s’ils répondent aux exigences en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 4 de la directive UE sur les équipements sous pression1 et aux annexes I et II qui y sont mentionnées.
1 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Art. 3 Classification des équipements sous pression, conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation
1 La classification des équipements sous pression est régie par l’art. 13 de la directive UE sur les équipements sous pression1 et par l’annexe II qui y est mentionnée.
2 Concernant l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et ensembles, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 12, 14, 15 et 17 de la directive UE sur les équipements sous pression ainsi que dans les annexes I, III à IV qui y sont mentionnées.
3 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 19, par. 4 et 5, de la directive UE sur les équipements sous pression.
4 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)2;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
5 Les services d’inspection des utilisateurs sont soumis aux exigences énoncées aux art. 16 et 25 de la directive UE sur les équipements sous pression.
6 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.
Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques
1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les équipements sous pression1:
- a.
- fabricants: art. 6;
- b.
- mandataire: art. 7;
- c.
- importateurs: art. 8;
- d.
- distributeurs: art. 9.
2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 10 de la directive UE sur les équipements sous pression.
3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 11 de la directive UE sur les équipements sous pression.
1 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Art. 5 Désignation des normes techniques
La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent.
Art. 6 Surveillance du marché
La surveillance du marché concernant les équipements sous pression et les ensembles est régie par les art. 19 à 29 OSPro1.
Art. 7 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression1 est abrogée.
1 [RO 2003 38, 2010 2583 annexe 4 ch. II 5, 2015 1903 annexe 6 ch. 6]
2 La mod. peut être consultée au RO 2016 233.
Art. 8 Dispositions transitoires
1 Les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché selon l’ancien droit, avant le 19 juillet 2016, peuvent encore être mis à disposition sur le marché et mis en service après le 19 juillet 2016.
2 Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues par les organismes d’évaluation de la conformité selon l’ancien droit restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 19 juillet 2016.
Annexe
(art. 1, al. 3 et 4)
Equivalences terminologiques et juridiques
1. Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les équipements sous pression1 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:
- a.
- Termes allemands
UE | Suisse |
Union | Schweiz |
Mitgliedstaat | Schweiz |
Drittstaat | Anderer Staat |
Unionsmarkt | Schweizer Markt |
EU-Rechtsvorschriften | Rechtsvorschriften |
Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
Einführer | Importeur |
Gute Ingenieurpraxis | Stand des Wissens und der Technik |
Stand der Technik | Stand des Wissens und der Technik |
EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
EU-Entwurfsprüfbescheinigung | Entwurfsprüfbescheinigung |
Europäische Werkstoffzulassung | Werkstoffzulassung |
Gemische | Zubereitungen |
- b.
- Termes français
UE | Suisse |
Union | Suisse |
Etat membre | Suisse |
Pays tiers | Autre pays |
Journal officiel de l’Union européenne | Feuille fédérale |
Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
Autorité notifiante | Autorité de désignation |
Règles de l’art | Etat des connaissances et de la technique |
Etat d’avancement de la technique | Etat des connaissances et de la technique |
Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
Examen UE de type | Examen de type |
Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |
Attestation d’examen UE de la conception | Attestation d’examen de la conception |
Approbation européenne de matériaux | Approbation de matériaux |
Mélanges | Préparations |
- c.
- Termes italiens
UE | Suisse |
Unione | Svizzera |
Stato membro | Svizzera |
Paese terzo | Altro paese |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | Foglio federale |
Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
Autorità di notifica | Autorità di designazione |
Corretta prassi costruttiva | Stato della scienza e della tecnica |
Stato della tecnica | Stato della scienza e della tecnica |
Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
Esame UE del tipo | Esame del tipo |
Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |
Certificato di esame UE del progetto | Certificato di esame del progetto |
Approvazione europea di materiali | Approvazione di materiali |
Miscele | Preparati |
2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les équipements sous pression qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
Directive 2014/29/UE: Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, JO L 96 du 29.3.2014, p. 45. | Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les récipients à pression simples (RS 930.113) |
Directive 75/324/CEE: Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols, JO L 147 du 9.6.1975, p. 40. | L’ordonnance que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte en vertu de l’art. 45 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02). |
Directive 2007/46/CE: Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1. | Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) |
Directive 2006/42/CE: Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, JO L 157 du 9.6.2006, p. 24. | Ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines (OMach, RS 819.14) |
Directive 2014/33/UE: Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, JO L 96 du 29.3.2014, p. 251. | Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs (RS 930.112) |
Directive 2014/35/UE: Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 96 du 29.3.2014, p. 357. | Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT, RS 734.26) |
Directive 93/42/CEE: Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. | Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim, RS 812.213) |
Directive 2009/142/CE: Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz, JO L 330 du 16.12.2009, p. 10. | Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111) |
Directive 2014/34/UE: Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, JO L 96 du 29.3.2014, p. 309. | Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX, RS 734.6) |
Directive 2008/68/CE: Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, JO L 260 du 30.9.2008, p. 13. | Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621) Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.412) |
Directive 2010/35/UE: Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1. | Ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses (OCMD, RS 930.111.4) |
Règlement (UE) no 167/2013: Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1. | Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2, RS 741.413) |
Règlement (UE) no 168/2013: Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52. | Ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3, RS 741.414) |
Art. 346, al. 1, lettre b, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne | L’ordonnance que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte en vertu de l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS, RS 172.214.1). |
Art. 2, points 7 et 8 et annexe I, parties 2 et 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. | Art. 4, al. 1, let. c, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1) et art. 2, al. 1, let. a, 6 et 7 et annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11) |
1 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019