0.741.531.951.4
Traduction
Accord sur la circulation routière entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
Conclu le 18 juin 2015
Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 2015
(Etat le 1er octobre 2019)
Section 1 Conducteurs
Art. 1 Compétence
(1) L’autorité de l’État de domicile est compétente pour l’admission des personnes à la circulation routière.
(2) Si les personnes ne sont pas domiciliées sur le territoire d’une Partie contractante, la compétence revient à celle du séjour principal.
Art. 2 Reconnaissance des permis de conduire
(1) Les personnes domiciliées sur le territoire d’une Partie contractante peuvent conduire un véhicule automobile sur le territoire de l’autre Partie contractante à condition d’être en possession d’un permis de conduire valable et d’avoir atteint l’âge minimal requis par la Partie contractante visitée. Ce permis donne à son titulaire le droit de conduire toutes les catégories de véhicules automobiles pour lesquelles il est établi. Les art. 42, al. 3bis, de l’ordonnance suisse du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC-CH)1 et 39, al. 3a, let. b, de l’ordonnance liechtensteinoise du 1er août 1978 réglant l’admission à la circulation routière (OAC-FL)2 ne sont pas applicables.
(2) Les permis de conduire obtenus en éludant les dispositions d’admission suisses ou liechtensteinoises, ou les directives correspondantes de l’Union européenne relatives au permis de conduire, ne doivent pas être utilisés.
Art. 3 Reconnaissance des permis d’élève conducteur
(1) Le permis d’élève conducteur d’une Partie contractante autorise son détenteur à effectuer des courses d’apprentissage sur le territoire de l’autre Partie contractante à condition que le détenteur soit accompagné d’une personne habilitée à le faire, conformément aux prescriptions de l’État de domicile.
(2) Les âges minimaux sont fonction des prescriptions de la Partie contractante visitée.
Art. 4 Changement de domicile
(1) Les détenteurs du permis de conduire d’une Partie contractante qui élisent domicile sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de l’annoncer à la nouvelle autorité compétente dans les quatorze jours et de solliciter en même temps un permis de conduire de leur nouvel État de domicile. La compétence revient à la nouvelle autorité dès l’établissement.
(2) La nouvelle autorité compétente délivre le permis de conduire sans examen. C’est également le cas si la personne
- a)
- présente le permis de conduire d’un État tiers reconnu, sur le fond, comme permis de conduire d’une Partie contractante;
- b)
- est titulaire d’un permis de conduire de durée limitée.
(3) La nouvelle autorité compétente communique le changement de domicile à la précédente.
(4) Un permis de conduire suisse définitif est délivré aux détenteurs d’un permis de conduire liechtensteinois valable. Ceci s’applique uniquement aux permis de conduire des catégories A ou B valables depuis au moins un an au moment de l’établissement en Suisse. En cas contraire, les détenteurs reçoivent un permis de conduire suisse à l’essai. La période probatoire commence dès l’octroi du permis de conduire suisse. Elle dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire liechtensteinois et celle du changement de domicile, mais ne peut être inférieure à un an. Elle concerne toutes les catégories et sous-catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.
Art. 5 Interdiction de faire usage d’un permis de conduire de l’autre Partie contractante
En cas d’infraction au code de la route, les autorités suisses appliquent l’art. 45 OAC-CH1 aux détenteurs d’un permis de conduire ou d’élève conducteur liechtensteinois; les autorités liechtensteinoises appliquent l’art. 42 OAC-FL2 aux détenteurs d’un permis de conduire ou d’élève conducteur suisse.
Section 2 Certificats de capacité
Art. 6 Reconnaissance mutuelle
Les certificats de capacité sont reconnus mutuellement.
Art. 7 Reconnaissance des cours de formation continue
(1) Les établissements de formation et les cours de formation continue qu’ils proposent aux conducteurs pour le transport de personnes et de marchandises par route sont mutuellement reconnus.
(2) Les conducteurs d’une Partie contractante peuvent effectuer la formation continue prescrite sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 8 Changement de domicile
(1) Les détenteurs d’un certificat de capacité d’une Partie contractante qui élisent domicile sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de se présenter à la nouvelle autorité compétente dans les quatorze jours et de solliciter en même temps le certificat de capacité du nouvel État de domicile. La compétence revient à la nouvelle autorité dès l’établissement.
(2) La nouvelle autorité compétente délivre le certificat de capacité sans examen. Elle tient compte de la formation continue déjà effectuée.
Section 3 Moniteurs de conduite
Art. 9 Compétence
L’autorité compétente pour le permis de conduire conformément aux art. 1, ch. 1 et 4, ch. 1, l’est également pour l’admission à la circulation routière des moniteurs de conduite.
Art. 10 Reconnaissance de l’autorisation d’enseigner la conduite
Les moniteurs de conduite peuvent exercer leur métier sur le territoire de l’autre Partie contractante sans autorisation à condition de s’être annoncés auprès de son autorité compétente. Les moniteurs de conduite liechtensteinois devront s’annoncer dans le canton où ils souhaitent exercer.
Art. 11 Surveillance et mesures
(1) Les autorités des Parties contractantes assurent la surveillance des moniteurs de conduite qui exercent sur leur territoire.
(2) Les constatations susceptibles d’entraîner une mesure doivent être communiquées à l’autorité compétente en vertu de l’art. 9. Celle-ci informera l’autorité ayant notifié les constatations des mesures prises.
(3) L’autorité chargée de la surveillance peut interdire de faire usage de l’autorisation d’enseigner la conduite.
Art. 12 Formation continue
La formation continue prescrite peut être effectuée sur le territoire de l’autre Partie contractante. Les autorités s’informent mutuellement des formations continues suivies par les moniteurs.
Art. 13 Changement de domicile
(1) Si un moniteur change de domicile conformément à l’art. 4, al. 1, l’autorisation d’enseigner la conduite d’une Partie contractante remplace celle de l’autre.
(2) Il est tenu compte des formations continues déjà suivies.
Section 4 Immatriculation des véhicules
Art. 14 Reconnaissance de l’immatriculation
(1) Tant qu’un véhicule aura son lieu de stationnement sur le territoire d’une Partie contractante, il pourra, avec le permis de circulation et les plaques de contrôle de celui-ci, circuler sur le territoire de l’autre Partie contractante dans la même mesure que les véhicules qui y sont immatriculés, y compris pour des transports intérieurs. Le signe distinctif de l’État d’immatriculation n’est pas requis.
(2) Par lieu de stationnement, il faut entendre le lieu où le véhicule est généralement garé pour la nuit. Dans les cas suivants, le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement:
- a)
- pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine sur le territoire de la Partie contractante où le détenteur n’a pas son domicile et qui sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois, dans l’État de domicile du détenteur;
- b)
- pour les véhicules qui sont utilisés pendant moins de neuf mois consécutifs sur le territoire de la Partie contractante où le détenteur n’est pas domicilié;
- c)
- pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même dans l’État de domicile du détenteur que sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 15 Changement de l’immatriculation
(1) Lorsque le lieu de stationnement d’un véhicule immatriculé dans une Partie contractante est transféré sur le territoire de l’autre Partie contractante, le détenteur est tenu de l’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante. Sur le vu de l’ancien permis de circulation, d’une nouvelle attestation d’assurance et, le cas échéant, de documents complémentaires, cette dernière admet le véhicule à la circulation.
(2) La nouvelle autorité compétente renverra l’ancien permis de circulation annulé et les plaques correspondantes à l’autorité compétente jusque-là. Sur demande, cette dernière transmettra à la nouvelle autorité compétente le rapport d’expertise du véhicule ou une copie certifiée conforme. Sur demande, elle lui transmettra également soit le rapport d’expertise du tachygraphe ou du limitateur de vitesse s’il existe, soit une copie certifiée conforme.
Section 5 Véhicules spéciaux, transports spéciaux et interdictions de circuler
Art. 16 Véhicules spéciaux et transports spéciaux
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent délivrer des autorisations de circuler pour les véhicules et transports spéciaux avec effet pour l’autre Partie contractante, pour autant que les conditions formulées aux art. 78 à 85 de l’ordonnance suisse du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR-CH)1 et celles formulées aux art. 76 à 83 de l’ordonnance liechtensteinoise du 1er août 1978 sur les règles de la circulation routière (OCR-FL)2 soient remplies. En matière de compétences (art. 79 OCR-CH), la Principauté de Liechtenstein est assimilée à un canton suisse.
Art. 17 Interdiction de circuler le dimanche et la nuit
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent octroyer des autorisations de circuler le dimanche et de nuit avec effet sur l’autre Partie contractante pour autant que les conditions formulées à l’art. 92 OCR-CH1 et celles formulées à l’art. 90 OCR-FL2 soient remplies. En ce qui concerne l’art. 92 OCR-CH, la Principauté de Liechtenstein est assimilée à un canton suisse.
Section 6 Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC)
Art. 18 Collaboration
(1) Les Parties contractantes collaborent dans les domaines suivants:
- a)
- homologation des véhicules;
- b)
- admission des véhicules;
- c)
- cartes de tachygraphe numérique;
- d)
- admission des conducteurs;
- e)
- mesures administratives.
(2) Les Parties contractantes peuvent régler une collaboration portant sur d’autres systèmes d’informations de la circulation routière dans le Protocole du présent Accord (art. 25), pour autant qu’elle ne touche à aucune donnée personnelle sensible.
(3) La Principauté de Liechtenstein participe à la gestion et à l’exploitation du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) suisse au sens des dispositions ci-dessous.
(4) La législation suisse relative au SIAC applicable dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord figure dans le Protocole de celui-ci.
(5) Les autorités de la Principauté de Liechtenstein, y compris la police et les autorités pénales, ont les mêmes droits et obligations que les autorités suisses analogues.
Art. 19 Coûts
(1) La Suisse assume les coûts de développement, de perfectionnement et d’exploitation du système.
(2) La Principauté de Liechtenstein assume les surcoûts engendrés par les besoins liechtensteinois spécifiques.
Art. 20 Données
(1) Sous réserve de dispositions contraires dans le présent Accord, la collaboration est soumise aux lois ci-après:
- a)
- la loi fédérale suisse du 19 juin 1992 sur la protection des données1 pour les données de la Suisse;
- b)
- la loi liechtensteinoise du 14 mars 2002 sur la protection des données2 pour les données du Liechtenstein.
(2) L’Office fédéral des routes ou l’Office de la circulation3 de la Principauté de Liechtenstein peuvent transmettre à des États tiers les données communiquées par l’autre Partie contractante dans le cadre du présent accord, moyennant l’accord écrit de l’autorité compétente de cette dernière.
(3) Le traitement des données dans d’autres systèmes est soumis à l’autorisation écrite de l’autorité compétente.
(4) Moyennant l’autorisation expresse de l’autorité liechtensteinoise compétente, les données qu’elle aura communiquées au SIAC suisse peuvent être transmises par les autorités suisses à des fins de statistiques et de recherches.
1 RS 235.1
2 LR 235.1
3 Nouvelle expression selon la Com. de la Principauté de Liechtenstein du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2020 143). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 7 Tachygraphes, dispositifs limiteurs de vitesse et appareils de saisie de la RPLP
Art. 21 Délivrance des cartes de tachygraphe
La délivrance des cartes de tachygraphe est du ressort de l’Office fédéral des routes.
Art. 22 Homologation des ateliers, contrôle des ateliers, délivrance des cartes d’atelier
L’Administration fédérale des douanes est chargée:
- a)
- de l’homologation des ateliers pour le montage, le contrôle et la réparation des tachygraphes numériques et/ou analogiques, des dispositifs limiteurs de vitesse et des appareils de saisie RPLP;
- b)
- des contrôles d’ateliers y relatives;
- c)
- de la délivrance de cartes d’ateliers.
Art. 23 Facturation et coûts
(1) L’Office fédéral des routes facture les émoluments pour les cartes de tachygraphe liechtensteinoises.
(2) L’Office fédéral des routes encaisse les émoluments pour toutes les cartes de tachygraphe. En cas d’impayés pour des cartes de tachygraphe pour la Principauté de Liechtenstein et suivant une sommation infructueuse de l’Office fédéral des routes, l’Office de la circulation liechtensteinois assumera le recouvrement.
Section 8 Modalités d’application
Art. 24 Autorités compétentes
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Art. 25 Protocole
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent Accord dans un protocole établi en même temps que cet Accord, dont il fait partie intégrante.
Art. 26 Commission mixte
(1) Les Parties contractantes instituent une Commission mixte pour traiter des questions liées à l’application du présent Accord. La Commission mixte se compose de représentants des autorités compétentes des Parties contractantes.
(2) Cette Commission est également compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné à l’art. 25.
(3) La Commission se réunit en cas de besoin et à la demande de l’une des Parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Section 9 Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés suite à l’entrée en vigueur du présent Accord:
- a)
- l’Échange de notes du 15 décembre 1977 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire et des permis de circulation ainsi que sur les mesures administratives1, et
- b)
- l’Accord du 25 octobre 2006 sous forme d’échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière2.
Art. 28 Entrée en vigueur et durée de validité
(1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après réception de la seconde note diplomatique par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement que leurs prescriptions constitutionnelles internes relatives à l’entrée en vigueur ont été respectées.
(2) L’Accord restera en vigueur aussi longtemps qu’il n’a pas été dénoncé par notification écrite de l’une des Parties contractantes. Il deviendra caduc douze mois après la date de réception de la note diplomatique informant l’autre Partie contractante de la dénonciation.
En foi de quoi les plénipotentiaires, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 18 juin 2015, en deux originaux en langue allemande.
Pour le Conseil fédéral suisse: Simonetta Sommaruga | Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Adrian Hasler |
Protocole
En vertu de l’art. 25 de l’Accord sur la circulation routière entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein,
désigné ci-après par «Accord»,
l’Office fédéral des routes suisse et l’Office de la circulation liechtensteinois
sont convenus de ce qui suit:
1. Compétence pour les conducteurs et les véhicules (art. 1 et 15 de l’Accord)
Les autorités compétentes sont, pour la Suisse, le Contrôle des véhicules automobiles ou le Service des automobiles du canton de domicile, et pour la Principauté de Liechtenstein, l’Office de la circulation.
2. Législation suisse applicable au SIAC (art. 18 de l’Accord)
La législation suisse applicable au SIAC comprend les actes et dispositions suivants, dans la version valable le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord:
- a)
- art. 104a à 104d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1;
- b)
- ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers2;
- c)
- ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire3;
- d)
- ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre ADMAS4;
- e)
- ordonnance du 3 septembre 2003 sur le registre MOFIS5;
- f)
- ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe6.
3. Compétence pour le tachygraphe numérique (art. 21 à 23 de l’Accord)
L’autorité compétente pour la Suisse est l’Office fédéral des routes et l’Office de la circulation pour la Principauté de Liechtenstein.
Les Parties contractantes oeuvrent de manière indépendante mais coordonnée vis-à-vis de l’Union européenne, qu’il s’agisse d’activités ou de procédures afférentes aux certifications selon les directives de l’UE, ou de participation aux essais d’interopérabilité.
L’Office fédéral des routes communique en temps utile à l’Office de la circulation liechtensteinois toute modification ou développement ayant trait à la fabrication des tachygraphes numériques, à l’interface du logiciel de contrôle de l’OTR ou aux marchés OMC des cartes de tachygraphe.
Lorsque les modifications du système du tachygraphe numérique requises par suite de nouvelles exigences techniques ou de nouvelles exigences de l’UE (par ex. TACHOnet, organe de certification) ne relèvent pas du contrat de maintenance, elles sont réglées comme suit:
L’Office fédéral des routes informe l’Office de la circulation en temps utile et élabore une proposition de mise en oeuvre ou d’adaptation. Les négociations subséquentes au sein de la Commission mixte portent sur la réalisation proprement dite et sur une éventuelle participation aux frais de la Principauté de Liechtenstein.
4. Autorités compétentes (art. 24 de l’Accord)
Les autorités compétentes pour l’application de l’Accord sont:
Pour la Suisse:
Office fédéral des routes
CH-3003 Berne
Pour le Liechtenstein:
Office de la circulation
Case postale 684
FL-9490 Vaduz
5. Commission mixte (art. 26 de l’Accord)
Les autorités compétentes qui composent la Commission mixte sont l’Office fédéral des routes, pour la Suisse, et l’Office de la circulation, pour le Liechtenstein.
Fait également partie de la Commission mixte, avec voix consultative, un représentant ou une représentante de l’Association des services des automobiles (asa).
Berne, le 18 juin 2015, en deux originaux en langue allemande.
1 RS 741.01
2 RS 741.511
3[RO 2000 2300, 2002 3316, 2003 3375, 2004 5071, 2006 1685, 2007 105, 2010 1653, 2011 3903. RO 2018 4997 annexe 4 ch. I 1]. Voir actuellement l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (RS 741.58).
4[RO 2000 2800, 2002 3320, 2004 2871 5073, 2007 107 5043, 2010 1655. RO 2018 4997 annexe 4 ch. I 2]
5[RO 2003 3376, 2007 109, 2008 4943, 2010 1657. RO 2018 4997 annexe 4 ch. I 3]
6[RO 2006 1703, 2011 3911. RO 2018 4997 annexe 4 ch. I 4]
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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