817.021.23
Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale
(OPOVA)
du 16 décembre 2016 (Etat le 1er juillet 2020)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
Section 1 Objet, champ d’application et définitions
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale.
2 Elle s’applique aux produits inscrits à l’annexe 1 et à des parties d’entre eux, qu’ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée.
3 Elle ne s’applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l’une des utilisations suivantes:
- a.
- la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
- b.
- l’ensemencement ou la plantation;
- c.
- des activités de recherche et développement autorisées.
Art. 2 Définitions
1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- pesticides:
- 1.
- les substances actives utilisées actuellement ou auparavant dans des produits phytosanitaires au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1 et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction, ou
- 2.
- les substances actives et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction issus de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)2 et qui ne sont pas déjà réglementés par d’autres actes;
- b.
- limite maximale de résidus (LMR): la concentration maximale autorisée d’un résidu de pesticide présent dans ou sur des produits;
- c.
- CXL: la limite maximale de résidus fixée par la Commission du Codex Alimentarius (limites maximales pour les résidus de pesticides du Codex);
- d.
- tolérance d’importation: la limite maximale de résidus pour les produits importés, fixée si:
- 1.
- l’utilisation d’une substance active dans un produit phytosanitaire ou un produit biocide n’est pas autorisée pour un produit, pour des motifs autres que la protection de la santé, ou que
- 2.
- la limite maximale de résidus en vigueur pour le produit et l’usage de celui-ci a été fixée pour des motifs autres que la protection de la santé;
- e.
- seuil de quantification: la concentration de résidus la plus faible pouvant être quantifiée et enregistrée dans le cadre du contrôle de routine selon des méthodes validées dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.
2 Pour autant que la législation sur les denrées alimentaires n’énonce aucune définition, les définitions utilisées dans la présente ordonnance sont celles définies dans la LChim, l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques3, l’OPBio et l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)4.
Section 2 Détermination et fixation des limites maximales de résidus
Art. 3 Critères et bases applicables à la détermination et à la fixation des limites maximales de résidus
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Il implique les offices fédéraux concernés.
2 Il tient compte:
- a.
- du potentiel de risque des résidus de pesticides pour l’être humain;
- b.
- de la documentation scientifique usuelle;
- c.
- pour les produits phytosanitaires: des principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytosanitaires inscrits à l’annexe 9 OPPh1;
- d.
- pour les produits biocides: de l’art. 17 OPBio2;
- e.
- de l’état des connaissances scientifiques et techniques pour l’évaluation de la toxicologie et de l’exposition aux résidus;
- f.
- de la concentration techniquement inévitable d’un pesticide dans la denrée alimentaire selon les bonnes pratiques agricoles ou les bonnes pratiques de fabrication;
- g.
- de l’absorption du pesticide, déterminée sur la base des quantités de denrée alimentaire ingérée;
- h.
- de la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de sources autres qu’un usage sous forme de produit phytosanitaire ou biocide;
- i.
- des interactions connues cumulées ou synergiques entre les substances actives, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme humain;
- j.3
- de la CXL au cas où elle a été définie;
- k.4
- de la limite maximale de résidus du règlement (CE) no 396/20055 au cas où elle a déjà été fixée dans cet acte;
- l.6
- dans le cas d’une demande de tolérances à l’importation au sens de l’art. 7 dans un autre pays, des bonnes pratiques phytosanitaires ou d’emploi des biocides qui régissent le cas échéant l’utilisation conforme d’une substance active dans ce pays;
- m.
- des données de surveillance;
- n.
- d’autres facteurs pertinents pour les faits à contrôler.
3 Les limites maximales pour les résidus de pesticides sont fixées à l’annexe 2.
1 RS 916.161
2 RS 813.12
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
5 Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil; JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, dans la version en vigueur dans l’UE.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
Art. 4 Substances actives pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus
Les substances actives de produits phytosanitaires évaluées dans le cadre de l’OPPh1 ou de l’OPBio2 et sur la base de l’art. 3 et pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus sont mentionnées à l’annexe 3.
Art. 5 Limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mélangés
Si aucune limite maximale de résidus n’est fixée à l’annexe 2 pour des produits transformés ou mélangés, les limites maximales de résidus applicables sont celles du produit brut, sachant qu’il faut alors tenir compte des modifications des teneurs en résidus de pesticides engendrées par la transformation ou le mélange.
Art. 6 Réévaluation de limites maximales de résidus
Si les conditions-cadres évoluent par rapport à la situation au moment où les limites maximales de résidus avaient été définies, l’OSAV procède à un réexamen des limites maximales de résidus existantes.
Art. 7 Limites maximales de résidus de produits phytosanitaires ou biocides inutilisés en Suisse
1 Sur demande, l’OSAV peut fixer des tolérances à l’importation en ce qui concerne les résidus pour des emplois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse.1
2 La demande doit contenir:
- a.
- une vue d’ensemble de la demande soumise, comprenant les éléments suivants:
- 1.
- un résumé,
- 2.
- une motivation,
- 3.
- une liste des documents joints,
- 4.
- une copie des conditions d’utilisation pertinentes pour définir les limites maximales de résidus dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires pour les usages spécifiques de la substance active ou une copie des conditions d’utilisation en tant que produit biocide;
- b.
- une bibliographie listant la littérature scientifique publiée dans les dix ans précédant la date de la présentation de la demande et portant sur les effets de la substance active sur la santé ainsi que sur les résidus de pesticides correspondants, et
- c.
- les informations visées aux annexes 5 et 6 OPPh2 dans le cadre des prescriptions en matière de données pour l’établissement des limites maximales de résidus pour les pesticides ou selon l’art. 14 OPBio3, y compris les données toxicologiques, les données relatives aux méthodes analytiques de routine utilisées dans des laboratoires de contrôle et les données concernant le métabolisme des végétaux et des animaux.
Section 3 Dépassement des limites maximales de résidus
Art. 8 Interdiction de mise en circulation et dépassement admis
1 Les produits énoncés à l’annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s’ils contiennent des résidus de pesticides dépassant les valeurs suivantes:
- a.
- les limites maximales de résidus fixées à l’annexe 2, y compris celles pour les produits transformés ou mélangés visés à l’art. 5;
- b.
- 0,01 mg/kg pour les produits portant un code UE dans l’annexe 1 et ne satisfaisant pas au critère de la let. a, dans la mesure où les substances actives concernées ne sont pas mentionnées à l’annexe 3.
3 Par dérogation à l’al. 1, les autorités d’exécution peuvent autoriser des dépassements des limites maximales de résidus en cas de traitement par fumigation après la récolte, aux conditions suivantes:
- a.
- la combinaison substance active – produit est répertoriée à l’annexe 4;
- b.
- les produits concernés ne sont pas destinés à une consommation immédiate;
- c.
- il est garanti que ces mêmes produits ne dépassent plus les limites maximales de résidus définies à l’annexe 2 au moment de leur remise aux consommateurs.
1 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
Art. 9 Interdiction de transformation et de mélange
Les produits ne respectant pas les concentrations en résidus de pesticides selon l’art. 8, al. 1, ne peuvent être ni transformés, ni mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d’autres produits.
Section 4 Modification des annexes et directives aux autorités cantonales d’exécution
Art. 10 Actualisation des annexes
1 L’OSAV adapte les annexes 1 à 4 selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
2 Il peut édicter des dispositions transitoires applicables à ces adaptations.
Art. 11 Directives aux autorités cantonales d’exécution
1 Si les annexes 1 à 4 ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités cantonales d’exécution jusqu’à la modification des annexes.
2 Les directives sont publiées sur Internet.
Section 5 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires1 est abrogée.
1 [RO 1995 2893, 2002 955, 2005 5749, 2008 793 4475 6027, 2009 4741, 2011 1985, 2012 2147, 2013 4715, 2014 3289, 2015 3219]
Art. 13 Disposition transitoire
Les substances actives qui ont été autorisées par l’Office fédéral de l’agriculture conformément à l’OPPh1 et pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées peuvent encore être décelées jusqu’au 30 avril 2019 dans ou sur des denrées alimentaires dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit.
Art. 13a1Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 12 mars 2018 de la présente ordonnance peuvent être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2019. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
1 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1281).
Art. 13b1Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020
1 Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
2 Par dérogation à l’al. 1, les limites maximales de résidus définies dans l’ancien droit pour les substances actives buprofézine, diflubenzuron et linuron utilisées dans ou sur les denrées alimentaires restent encore applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
Annexe 11
(art. 1, al. 2, et 8, al. 1)
Produits d’origine végétale ou animale pour lesquels des limites maximales de résidus s’appliquent
1 Remarque explicative
La liste des produits d’origine végétale ou animale selon l’annexe I, parties A et B, du règlement (CE) no 396/20052 s’applique. Les produits non répertoriés dans cette liste sont mentionnés dans le tableau de la présente annexe.
2 Remarque explicative concernant l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005
Le fait qu’un produit soit mentionné dans l’annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 ne signifie pas qu’il s’agit d’une denrée alimentaire.
3 Tableau
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Code | Catégorie, groupe ou sous-groupe | Principal produit du groupe ou du sous-groupe | Dénomination scientifique | Portion du produit pour laquelle la LMR s’applique |
poissons | produit entier | |||
foie de poisson | ||||
oeufs de poisson | ||||
crustacés | produit entier | |||
échinodermes | produit entier | |||
mollusques | produit entier |
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
2 Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, JO L 70 du 16.3.2005, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1049, JO L 189 du 26.7.2018, p. 9.
Annexe 21
(art. 3, al. 3 et 5, 8, al. 1, let. a, et 3, let. c)
Limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides2
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
2 La liste des limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne ou téléchargée à l’adresse www.osav.admin.ch > Aliments et nutrition > Bases légales et documents d’application > Législation. Elle est applicable dans sa teneur du 1er juillet 2020.
Annexe 31
(art. 4 et 8, al. 1, let. b)
Pesticides pour lesquels aucune limite maximale de résidus ne s’applique
1 Remarque explicative
Aucune limite maximale de résidus ne s’applique aux substances actives dans ce tableau pour un emploi dans des produits phytosanitaires ou biocides.
2 Tableau
1 | 2 |
Substance active | Remarques |
1-Décanol | |
Adoxophyes orana GV | |
Silicate d’aluminium (kaolin) | |
Acétate d’ammonium | |
Ampelomyces quisqualis | |
Virus de la granulose du carpocapse | |
Aureobasidium pullulans | |
Bacillus firmus | |
Bacillus subtilis | |
Bacillus thuringiensis | |
Bacillus thuringiensis var. aizawai | |
Bacillus thuringiensis var. israeliensis | |
Bacillus thuringiensis var. kurstaki | |
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis | |
Beauveria bassiana | |
Beauveria brongniartii | |
Benoxacor | |
Acide benzoïque | |
Extraits d’ortie | |
Carbonate de calcium | |
Cloquintocet-mexyl | |
Coniothyrium minitans | |
COS-OGA | |
Sulfate de fer(II) | |
Phosphate de fer(III) | |
Sulfate de fer(III) | |
Lait écrémé (lait maigre) | |
Acide acétique | |
Éthylène | |
Essence d’eucalyptus | |
Oleum foeniculi (huile de fenouil) | |
Alcools gras / alcools aliphatiques | |
Acides gras: acide laurique | |
Acides gras: C7-C20 | |
Acides gras: acide caprique | |
Acides gras: ester méthylique d’acides gras | |
Acides gras: acide heptanoïque | |
Acides gras: acide octanoïque | |
Acides gras: acide oléique, y compris oléate d’éthyle | |
Acides gras: acide pélargonique | |
Acide folique | |
Gibbérelline | |
Glicladium catenulatum | |
Essence de menthe verte | |
Helicoverpa armigera – virus de la polyédrose nucléaire | |
Heptamaloxyloglucan | |
Isoxadifen-éthyle | |
Carbonate acide de potassium | |
Iodure de potassium | |
Thiocyanate de potassium | |
Triiodure de potassium | |
Calcaire | |
Terre d’infusoire (terre de diatomée) | |
Extrait d’ail | |
Dioxyde de carbone | |
Laminarine | |
Maltodextrine | |
Méfenpyr diéthyl | |
Metarhizium anisopliae | |
Méthylnonylcétone | |
Petit-lait | |
Silicate alumino-sodique | |
Vinaigre de cidre | |
Paecilomyces fumosoroseus | |
Paecilomyces lilacinus | |
Huile de paraffine (CAS 64742-46-7) | |
Huile de paraffine (CAS 72623-86-0) | |
Huile de paraffine (CAS 8042-47-5) | |
Huile de paraffine (CAS 97862-82-3) | |
Poivre | |
Essence de menthe poivrée | |
Huiles végétales: citronnellol | |
Huiles végétales: eugénol / essence de clou de girofle | |
Huiles végétales: essence d’orange | |
Huiles végétales: huile de colza | |
Phlebia gigantea | |
Photorhabdus luminescens | |
Pseudomonas chlororaphis | |
Pseudomonas sp. (DSMZ 13134) | |
Sable quartzeux | |
Extrait de quassine | |
Répulsifs: farine de sang | |
Répulsifs: huile de poisson | |
Répulsifs: graisse de mouton | |
Répulsifs: tall-oil | |
Extrait de prèle | |
Virus de la granulose de la tordeuse de la pelure | |
Soufre | |
Acide sulfurique sur terre argileuse | |
Extrait d’algues marines | |
Huile de sésame raffinée | |
Streptomyces griseoviridis | |
Extrait de l’arbre à thé | |
Mélange de terpène (QRD 460) | |
Chlorhydrate de triméthylamine | |
Verticillium lecanii | |
Vin | |
Vinaigre de vin | |
Sucre blanc | |
Huile de gaulthérie | |
Xenorhabdus bovienii | |
Parois cellulaires de Saccharomyces cerevisiae (souche LAS 117) |
1 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
Annexe 4
(art. 8, al. 3, let. a)
Combinaisons substance active – produit selon l’art. 11, al. 4 (fumigants)
1 Remarque explicative
Ce tableau présente les combinaisons substance active – produit pour lesquelles les limites maximales de résidus inscrites à l’annexe 2 s’appliquent uniquement au moment de leur remise aux consommateurs.
2 Tableau
1 | 2 | 3 |
Substance active | Produit inscrit à l’annexe 1 | Code UE |
Phosphure d’aluminium | fruits | 0100000 |
légumes | 0200000 | |
légumineuses séchées | 0300000 | |
graines oléagineuses et fruits oléagineux | 0400000 | |
céréales | 0500000 | |
thé, café, infusions et cacao | 0600000 | |
épices | 0800000 | |
Phosphure de calcium | fruits | 0100000 |
légumes | 0200000 | |
légumineuses séchées | 0300000 | |
graines oléagineuses et fruits oléagineux | 0400000 | |
céréales | 0500000 | |
thé, café, infusions et cacao | 0600000 | |
épices | 0800000 | |
Phosphure de magnésium | fruits | 0100000 |
légumes | 0200000 | |
légumineuses séchées | 0300000 | |
graines oléagineuses et fruits oléagineux | 0400000 | |
céréales | 0500000 | |
thé, café, infusions et cacao | 0600000 | |
épices | 0800000 | |
Phosphine | fruits | 0100000 |
légumes | 0200000 | |
légumineuses séchées | 0300000 | |
graines oléagineuses et fruits oléagineux | 0400000 | |
céréales | 0500000 | |
thé, café, infusions et cacao | 0600000 | |
épices | 0800000 | |
Fluorure de sulfuryle | fruits | 0100000 |
céréales | 0500000 | |
Phosphure de zinc | fruits | 0100000 |
légumes | 0200000 | |
légumineuses séchées | 0300000 | |
graines oléagineuses et fruits oléagineux | 0400000 | |
céréales | 0500000 | |
thé, café, infusions et cacao | 0600000 | |
épices | 0800000 |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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