• Le Conseil fédéral
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Le Conseil fédéral

RS 935.121.41 Statuts du 18 juin 2015 de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) (Statuts de la SCH)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contact
  • Recherche avancée
Logo CH

Le Conseil fédéral
Le portail du Gouvernement suisse

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Le Conseil fédéral

  • Conseil fédéral
  • Présidence de la Confédération
  • Départements
  • Chancellerie fédérale
  • Droit fédéral
  • Documentation

Search

  • Conseil fédéral
  • Présidence de la Confédération
  • Départements
  • Chancellerie fédérale
  • Droit fédéral
  • Documentation
  1. Page d'accueil
  2. Droit fédéral
  3. Recueil systématique
  4. Droit interne
  5. 9 Économie – Coopération technique
  6. 93 Industrie
  7. 935.121.41 Statuts du 18 juin 2015 de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) (Statuts de la SCH)
Navigation secondaire
Recueil systématiqueRecueil systématique
  • Droit interne
    • 1 État – Peuple – Autorités
    • 2 Droit privé – Procédure civile – Exécution
    • 3 Droit pénal – Procédure pénale – Exécution
    • 4 École – Science – Culture
    • 5 Défense nationale
    • 6 Finances
    • 7 Travaux publics – Énergie – Transports et communications
    • 8 Santé – Travail – Sécurité sociale
    • 9 Économie – Coopération technique

Informations annexes

développer tout | vue par article | fermer tout |

935.121.41

Statuts de la Société suisse de crédit hôtelier

(Statuts de la SCH)

du 18 juin 2015 (Etat le 1er août 2019)

Approuvés par le Conseil fédéral le 18 février 2015

L’assemblée générale de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH, société),

vu l’art. 15, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 février 2015 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement1 (ordonnance),

arrête:

  Section 1 Nom, siège et but de la société

  Art. 1 Nom et siège

1 La:

«Société suisse de crédit hôtelier» (SCH),
«Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit» (SGH),
«Società svizzera di credito alberghiero» (SCA),

est une société coopérative de droit public au sens de l’art. 829 du code des obligations (CO)1. Elle a son siège à Zurich et est inscrite au registre du commerce.

2 Les dispositions du CO relatives à la société coopérative de droit privé (art. 828 à 920) sont applicables, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement (loi)2, l’ordonnance et les présents statuts n’en disposent pas autrement.


1 RS 220
2 RS 935.12

  Art. 2 But et durée de la société

1 La société accorde, à titre subsidiaire en complément des bailleurs de fonds privés, des prêts en faveur du secteur de l’hébergement afin de maintenir et d’améliorer sa compétitivité et sa durabilité.

2 Elle peut conseiller les acteurs privés et les collectivités publiques en matière d’investissement, de financement et de stratégies afférentes concernant le secteur de l’hébergement.

3 Elle n’a pas de but lucratif.

4 Elle est instituée à titre permanent.


  Section 2 Membres

  Art. 3 Membres

Peuvent adhérer à la société en qualité de membre:

a.
les personnes physiques, les communautés et les sociétés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse;
b.
les personnes morales établies en Suisse, associations professionnelles ou économiques incluses;
c.
les corporations de droit public.
  Art. 4 Acquisition de la qualité de membre

1 La qualité de membre est acquise par souscription ou reprise de parts sociales. L’acquisition de la qualité requiert par ailleurs l’aval de l’administration de la société (administration).

2 En cas de refus, le postulant peut porter la décision de l’administration devant l’assemblée générale dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La décision de l’assemblée générale est définitive.

  Art. 5 Registre des membres

La société tient un registre de ses membres. Sont réputés membres uniquement les personnes ou organes inscrits au registre des membres.

  Art. 6 Parts sociales

1 La valeur d’une part sociale est de 500 francs. Un certificat peut être émis pour les membres titulaires de plusieurs parts sociales.

2 Les parts sociales portent un intérêt si le résultat annuel le permet. Le taux d’intérêt annuel est plafonné à 4 %.

  Art. 7 Responsabilité

1 Les engagements de la société sont garantis par son seul capital social et ses réserves.

2 Les membres n’assument aucune responsabilité personnelle.

  Art. 8 Démission d’un membre

1 Un membre peut démissionner seulement pour la fin d’un exercice.

2 Le préavis est de un an.

3 La démission doit être notifiée par écrit.

  Art. 9 Exclusion d’un membre

1 L’administration peut prononcer l’exclusion d’un membre pour de justes motifs.

2 La décision d’exclusion peut faire l’objet d’un recours écrit et dûment motivé devant l’assemblée générale dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

3 Le recours doit être déposé auprès de l’administration.

4 Le droit d’en appeler au juge conformément à l’art. 846, al. 3, CO1 est réservé.


1 RS 220

  Art. 10 Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd:

a.
par le transfert, approuvé par l’administration, de toutes les parts sociales et de tous les certificats à un autre membre ou à un tiers;
b.
en cas décès, pour les personnes physiques;
c.
en cas de dissolution, pour les personnes morales et les collectivités de droit public.
  Art. 11 Remboursement des parts sociales, compensation par des créances de la société

1 Les membres sortants ont droit au remboursement de leurs parts sociales proportionnellement à la fortune nette inscrite au bilan à expiration du préavis de démission, au moment de leur exclusion effective ou au moment de la perte de leur qualité de membre; le montant remboursé ne peut toutefois pas dépasser celui des apports. Les membres sortants n’ont aucun autre droit sur le capital social.

2 L’administration rembourse les parts sociales d’un membre au plus tard trois ans après expiration du préavis de démission, l’exclusion effective ou la perte de la qualité de membre.

3 Si la société détient des créances vis-à-vis d’un membre sortant, celles-ci peuvent servir de compensation pour le remboursement des parts sociales.

4 Les parts sociales ne sont remboursées que lorsque le membre sortant ou exclu a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de la société.


  Section 3 Organes de la société

  Art. 12Assemblée générale: convocation

1 L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Elle est convoquée par l’administration.

2 La convocation doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce au moins dix jours avant l’assemblée générale. Elle doit mentionner le lieu, la date et l’heure, de même que l’ordre du jour de l’assemblée. Aucune décision ne peut être prise sur les points ne figurant pas à l’ordre du jour. Fait exception à cette règle la proposition, faite en assemblée générale, de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

3 Le rapport de gestion et les comptes annuels ainsi que le rapport de l’organe de révision doivent être déposés au plus tard dix jours avant l’assemblée générale au siège de la société, afin que les membres puissent les consulter.

4 Une assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsque l’administration le juge nécessaire ou sur demande de l’organe de révision ou d’un ou plusieurs membres représentant ensemble 10 % au moins du capital de la société.

  Art. 13Assemblée générale: organisation

1 L’assemblée générale se tient en Suisse. Le lieu précis est déterminé par l’administration.

2 Elle est présidée par le président ou le vice-président. Si ceux-ci sont tous les deux empêchés, elle est présidée par un autre membre, désigné par l’administration.

3 Le président désigne:

a.
le secrétaire;
b.
les scrutateurs.

4 Les scrutateurs ne peuvent pas être membres de l’administration.

5 Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par:

a.
le président;
b.
le secrétaire;
c.
les scrutateurs.
  Art. 141Assemblée générale: droit de vote et représentation

1 Chaque membre possède autant de voix à l’assemblée générale qu’il détient de parts sociales.

2 Il peut être représenté par un autre membre ou un représentant indépendant. Dans les deux cas, une procuration écrite est nécessaire.

3 Un membre ne peut en représenter plus de cinq autres à la fois.

4 L’administration nomme une personne physique, une personne morale ou une société de personnes en tant que représentant indépendant pour un mandat s’achevant à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. Le mandat est renouvelable.

5 L’indépendance du représentant indépendant ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. Les obligations régissant l’indépendance de l’organe de révision (art. 728, al. 2 à 6, CO2) s’applique pour le contrôle ordinaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’assemblée générale de la SCH du 27 juin 2019, approuvée par le CF le 15 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2097).
2 RS 220

  Art. 15Assemblée générale: décisions

1 L’assemblée générale peut délibérer valablement indépendamment du nombre des voix présentes ou représentées.

2 Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. L’adoption et la modification des présents statuts requièrent la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. La décision portant dissolution de la société est prise en application de l’art. 24, al. 1 et 2.

3 Les élections et les votes se font à main levée, à moins que le président ou la majorité des voix présentes ou représentées n’exige un vote ou une élection à bulletin secret.

4 Lorsqu’une élection ne produit pas de majorité absolue, la décision est prise à la majorité relative lors d’un second tour.

  Art. 16Administration: durée des mandats

1 Le mandat des membres de l’administration dure quatre ans. Les élections de remplacement sont valables pour la fin d’un mandat.

2 La qualité de membre de l’administration se perd à l’assemblée générale qui suit le 70e anniversaire.

  Art. 17Administration: convocation

L’administration est convoquée par le président ou le vice-président aussi souvent que l’exige la gestion des affaires; la convocation indique le lieu, la date et l’heure, de même que l’ordre du jour de la réunion. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par:

a.
le président;
b.
le préposé au procès-verbal.
  Art. 18Administration: décisions

1 L’administration peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

2 Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

3 Le président participe au vote; il a voix prépondérante en cas d’égalité.

4 En cas d’urgence, les décisions peuvent être prises par écrit, sans qu’il soit nécessaire de convoquer une séance.

  Art. 19Organe de révision: tâches

L’organe de révision contrôle les comptes annuels et soumet un rapport écrit à l’assemblée générale.


  Section 4 Direction

  Art. 20

1 La direction se compose d’un directeur et d’au moins un suppléant.

2 Elle organise le fonctionnement interne et gère les affaires courantes.

3 Elle représente la société vis-à-vis des tiers, sous réserve des attributions confiées aux autres organes par la loi1, l’ordonnance, les présents statuts, le règlement interne ou une décision particulière.

4 Le règlement d’organisation règle les obligations et les attributions de la direction.


1 RS 935.12


  Section 5 Dispositions financières

  Art. 21 Capital social

Le capital social se compose:

a.
des parts sociales;
b.
des réserves;
c.
du report du résultat annuel.
  Art. 22 Alimentation et utilisation des réserves

1 Les apports suivants sont versés aux réserves:

a.
le montant déterminé selon l’art. 15, al. 1, let. d, de l’ordonnance;
b.
les éventuels dons ou legs.

2 Les réserves servent à couvrir les pertes ou, conformément à l’art. 860, al. 3, CO1, à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise.


1 RS 220

  Art. 23 Clôture des comptes

L’exercice de la société coïncide avec l’année civile. Les comptes annuels sont bouclés le 31 décembre.


  Section 6 Dissolution et liquidation

  Art. 24 Dissolution

1 La décision portant dissolution de la société requiert que deux tiers du total des voix émises soient présentes ou représentées, et que la décision recueille les trois quarts des voix présentes ou représentées.

2 Une nouvelle assemblée générale est convoquée dans les deux mois si l’assemblée générale ne peut délibérer valablement. Elle décide de la dissolution à la majorité des trois quarts des voix émises.

  Art. 25 Liquidation

1 La procédure de liquidation est régie par l’art. 17 de la loi1.

2 L’administration se charge de la liquidation de la société. Elle peut déléguer cette tâche à un liquidateur.

3 S’il reste un solde positif, il est confié à la Confédération.


1 RS 935.12


  Section 7 Communications

  Art. 26

Les communications de la société à ses membres se font par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.


  Section 8 Dispositions finales

  Art. 27 Abrogation d’un autre acte

Les statuts de la SCH du 4 mai 2005 sont abrogés.

  Art. 28 Entrée en vigueur

Les présents statuts entrent en vigueur le 1er août 2015.


 RO 2015 2073


1 RS 935.121


Retour vers le haut de la page

Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 18 juin 2015
Entrée en vigueur 1 août 2015
Source RO 2015 2073
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 01.08.2019 PDF DOC
plus en vigueur 01.08.2015 PDF DOC

Révisions

01.08.2015
Statuts du 18 juin 2015 de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) (Statuts de la SCH)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

Le Conseil fédéral

  • Contact
  • Recherche avancée

Logo CH
Le Conseil fédéral
  • Informations juridiques
  • Impressum