420.126
Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes-cadres de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation
(OMPCR)
du 12 septembre 2014 (Etat le 1er mai 2018)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 29, al. 2, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les mesures pour la participation de la Suisse:
- a.
- aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne (UE), à savoir:
- 1.
- le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation,
- 2.
- le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation (programme Euratom);
- b.
- aux initiatives, programmes et projets recevant des fonds de recherche et d’innovation des programmes-cadres;
- c.
- aux projets internationaux ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) et Approche élargie.
2 Elle règle les mesures pour la participation de la Suisse aux activités visées à l’al. 1:
- a.
- en tant qu’Etat associé aux programmes-cadres de recherche de l’UE; ou
- b.
- en tant que pays tiers ou Etat partiellement associé.
3 Au surplus, elle règle la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure concernant les objets visés à l’al. 1.
4 L’art. 15 s’applique à la participation de la Suisse à des activités qui se situent hors du champ d’application de la présente ordonnance, mais qui reçoivent des fonds des programmes-cadres de recherche de l’UE pour la couverture des coûts de coordination et d’administration.
Art. 2 Types de mesures
La Confédération peut prendre les mesures suivantes:
- a.
- l’information et les conseils;
- b.
- la défense des intérêts suisses dans les comités et institutions;
- c.
- l’octroi de contributions pour la préparation de propositions de projet pour la participation aux programmes-cadres visés à l’art. 1, al. 1, let. a;
- d.
- l’octroi de contributions pour la participation aux initiatives, programmes et projets visés à l’art. 1, al. 1;
- e.
- le contrôle de l’utilisation des contributions et l’évaluation de la participation suisse.
Chapitre 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’Etat associé aux programmes-cadres de recherche de l’UE
Art. 31Information et conseil
1 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut sur demande allouer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour leurs activités d’information et de conseil au sens de l’art. 29, al. 1, let. f, LERI, dans le domaine des activités visées à l’art. 1, al. 1, pour autant que le SEFRI ne fournisse pas ces activités d’information et de conseil lui-même.
2 Il fixe le montant annuel maximal des contributions visées à l’al. 1 par voie de contrat ou de décision dans la limite des moyens disponibles. Il tient compte des frais de personnel, de matériel et d’infrastructure (frais de voyage inclus) occasionnés par les activités d’information et de conseil ainsi que des autres financements perçus de la part des collectivités publiques ou de tiers.
3 Les contributions sont allouées pour quatre ans au maximum. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6029).
Art. 4 Défense des intérêts suisses
Le SEFRI désigne les délégués suisses et peut s’adjoindre des experts pour la défense des intérêts de la Suisse:
- a.
- dans les comités et institutions de l’Union européenne, ou de ses Etats membres, qui se rattachent au domaine de la recherche et de l’innovation;
- b.
- dans le contexte de participations suisses, en cours ou prévues, à des programmes, initiatives ou projets et à d’autres structures, notamment aux entreprises communes européennes visées aux art. 185 et 187 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans sa version consolidée du 1er décembre 20091, ou dans le cadre du programme Euratom.
1 JO C 236 du 26.10.2012, p. 47.
Art. 5 Octroi de contributions pour la préparation de propositions de projet
1 Le SEFRI peut octroyer une contribution pour la préparation de propositions de projet au titre des programmes-cadres visés à l’art. 1, al. 1, let. a:
- a.
- aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles, aux établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales assumant la coordination administrative du projet, à condition que la proposition de projet ait été évaluée positivement par les experts indépendants mandatés par la Commission européenne;
- b.
- aux entreprises ayant leur siège en Suisse assumant la coordination administrative du projet en sus de l’activité de recherche proprement dite, à condition que la proposition de projet ait été évaluée positivement par les experts indépendants mandatés par la Commission européenne;
- c.
- aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes constituées selon le droit suisse, à condition que la proposition de projet soit la première déposée par l’entreprise dans la génération de programmes-cadres de recherche concernée et qu’elle ait été évaluée positivement par les experts indépendants mandatés par la Commission européenne.
2 Sont réputées indépendantes les entreprises qui ne sont pas contrôlées, ou contrôlées à moins de 25 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par d’autres entreprises, des organismes publics ou des corporations de droit public, à titre individuel ou conjointement.
3 Sont réputées PME, les entreprises comptant 249 postes à plein temps au plus et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 77,5 millions de francs ou dont le bilan annuel n’excède pas 66,7 millions de francs.
4 Les contributions sont octroyées sur demande, a posteriori, par voie de décision. Elles se montent à 8000 francs.
Art. 6 Octroi de contributions pour la participation à des initiatives, programmes ou projets
1 Le SEFRI, ainsi que l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) dans le cadre de l’art. 3, al. 3, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)1, peuvent octroyer des contributions pour la participation à des initiatives, programmes ou projets visés à l’art. 1, al. 1, let. b et c, ou pour la préparation d’une telle participation:2
- a.
- aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales;
- b.
- aux entreprises visées à l’art. 29, al. 1, let. e, LERI.
2 Les contributions sont octroyées sur demande si ces initiatives, programmes ou projets répondent à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’ils:
- a.
- ne peuvent être financés par d’autres sources; ou
- b.
- présupposent qu’une contribution de l’Etat soit octroyée aux participants.
3 Elles sont octroyées pour les dépenses suivantes:
- a.
- frais de personnel sur la base des rémunérations effectives jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus dans le barème d’Innosuisse; pour le calcul des contributions aux participations dans le cadre de l’art. 1, al. 1, let. b, les art. 6 et 8 l’ordonnance du 20 septembre 2017 sur les contributions d’Innosuisse3 et les art. 5 et 6 des dispositions d’exécution du 16 novembre 2017 pour les projets d’innovation4 s’appliquent par analogie;
- b.
- autres frais dont il est prouvé qu’ils sont occasionnés par la préparation ou l’exécution de travaux de recherche et d’innovation dans le cadre de la participation suisse; pour le calcul des contributions aux participations dans le cadre de l’art. 1, al. 1, let. b, l’art. 5, let. b, de l’ordonnance du 20 septembre 2017 sur les contributions d’Innosuisse et l’art. 7 des dispositions d’exécution du 16 novembre 2017 pour les projets d’innovation s’appliquent par analogie.5
4 Les contributions sont octroyées par voie de décision ou de contrat.
1 RS 420.2
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).
3 RS 420.231
4 www.innosuisse.ch > Portrait > Bases légales – Dispositions d’exécution
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1275).
Art. 71Contrôle, évaluation et rapports
1 Le SEFRI et Innosuisse contrôlent l’utilisation faite de leurs contributions.
2 Ils veillent à ce que la participation suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, soit évaluée.
3 Ils font périodiquement rapport au Conseil fédéral.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).
Chapitre 3 Mesures pour la participation de la Suisse en tant que pays tiers ou en tant qu’Etat partiellement associé
Section 1 Dispositions générales
Art. 81Contributions à des participations sur le mode projet par projet
Le SEFRI, ainsi qu’Innosuisse dans le cadre de l’art. 3, al. 3, LASEI2, peuvent octroyer des contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1, al. 1, sur le mode projet par projet dans la mesure où l’UE admet que la Suisse y participe en tant que pays tiers ou en tant qu’Etat partiellement associé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).
2 RS 420.2
Art. 9 Autres mesures
Les mesures visées à l’art. 2, let. a, b et e, sont régies par les art. 3, 4 et 7.
Section 2 Contributions pour la participation de la Suisse à des projets des programmes-cadres de recherche de l’UE
Art. 10 Types de contributions et conditions d’octroi
1 1 Le SEFRI, ainsi qu’Innosuisse dans le cadre de l’art. 3, al. 3, LASEI1, peuvent octroyer sur demande aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles, aux établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales ainsi qu’aux entreprises ayant leur siège en Suisse des contributions pour le soutien de projets. Le SEFRI peut aussi octroyer des contributions pour la préparation de propositions de projet.2
2 Les contributions pour la préparation de propositions de projet sont régies par l’art. 5.
3 Les contributions pour le soutien de projets peuvent être octroyées à des projets:
- a.
- qui sont réalisés dans le cadre d’un contrat passé entre le requérant et la Commission européenne ou l’organisme de financement mandaté par elle; et
- b.
- qui ne sont pas financés à titre exceptionnel par les programmes-cadres de recherche de l’UE.
3bis Des contributions peuvent aussi être octroyées sans contrat au sens de l’al. 3, let. a, pour des projets évalués positivement par la Commission européenne ou l’organisme de financement que celle-ci a mandaté à cet effet:
- a.
- si aucun contrat au sens de l’al. 3, let. a, n’est conclu du fait que le statut de la Suisse passe de celui d’Etat associé ou partiellement associé à celui de pays tiers après l’évaluation positive du projet, ou
- b.
- si le contrat au sens de l’al. 3, let. a, devient caduc du fait qu’un projet en cours est transféré d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat associé vers une institution suisse alors que la Suisse participe avec le statut d’Etat tiers.3
4 Les contributions pour le soutien de projets ne peuvent être octroyées aux partenaires suisses qu’à la condition que les coûts de recherche effectifs soient occasionnés en Suisse. Demeurent réservées les contributions octroyées aux partenaires suisses à des projets pour des coûts:
- a.
- occasionnés dans le cadre de contrats de sous-traitance pour des travaux qui ne peuvent pas être exécutés en Suisse;
- b.
- liés à l’utilisation d’infrastructures de recherche situées hors de Suisse.
1 RS 420.2
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6029).
Art. 11 Calcul de la contribution
1 Le montant de la contribution pour la préparation de propositions de projet est régi par l’art. 5, al. 4.
2 Les contributions pour le soutien de projets peuvent être allouées:
- a.1
- aux frais de personnel, en application des barèmes habituels des établissements de recherche du domaine des hautes écoles et des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles; ces barèmes s’appliquent également aux autres institutions non commerciales; pour les entreprises, les barèmes habituels s’appliquent jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus par Innosuisse;
- b.
- à d’autres frais dont il est prouvé qu’ils sont occasionnés par la réalisation de travaux de recherche et d’innovation;
- c.
- aux coûts de recherche indirects (overhead) jusqu’à concurrence de 25 % des coûts de projet directs au sens des let. a et b.
3 Les contributions visées à l’al. 2 ne peuvent excéder les coûts de projet attribués au participant suisse en vertu du contrat passé avec la Commission européenne ou avec l’organisme de financement mandaté par elle, compte tenu notamment:
- a.
- du taux de remboursement prévu dans le contrat;
- b.
- d’une éventuelle réduction que la Commission européenne ou l’organisme de financement mandaté par elle aura opérée sur la contribution demandée par l’ensemble des partenaires au projet dans la requête déposée.
4 Si les requêtes déposées ou attendues excèdent les moyens disponibles, le Département fédéral de l’économie, de la foramtion et de la recherche établit un ordre de priorité. Celui-ci prend en considération les éléments suivants:
- a.
- renoncement au financement de certains domaines de programme;
- b.
- réduction au prorata des coûts de projet et notamment de la contribution overhead;
- c.
- préférence donnée aux requêtes des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales;
- d.
- préférence donnée aux requêtes des PME au détriment de celles d’autres entreprises.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).
Art. 121Requêtes et décision
1 Les institutions déposent au SEFRI toutes les requêtes de projet issues de leur sein par l’intermédiaire d’un service centralisé; lorsque les requêtes sont traitées par Innosuisse dans le cadre de l’art. 3, al. 3, LASEI2, elles sont déposées auprès d’Innosuisse.
2 Elles tiennent le SEFRI ou Innosuisse informés des propositions de projet déposées à la Commission européenne ou à l’organisme de financement compétent.
3 Le SEFRI et Innosuisse peuvent fixer des dates limites de dépôt des requêtes. Ils publient ces dates sur leur site internet respectif3.
4 Les contributions sont octroyées par voie de décision ou de contrat.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).
2 RS 420.2
3 www.sefri.admin.ch; www.innosuisse.ch
Section 3 Contributions pour la participation de la Suisse à des initiatives, programmes et projets
Art. 13 Contributions octroyées aux participants
1 Les contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1, al. 1, let. b et c, peuvent être octroyées sur demande aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles, aux établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales ainsi qu’aux entreprises ayant leur siège en Suisse en présence d’un contrat passé entre l’entité requérante et l’entité responsable de l’activité.
2 Les contributions octroyées pour la participation à des activités qui ne prévoient pas de contrat au sens de l’al. 1 peuvent être octroyées sur demande aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles, aux établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales ainsi qu’aux entreprises ayant leur siège en Suisse pour autant que le projet ait reçu une évaluation favorable:
- a.
- de l’entité responsable de l’activité; ou
- b.
- d’une autre entité responsable de l’évaluation de projets en vertu du contrat passé entre la Suisse et l’entité responsable de l’activité.
Art. 14 Droit aux contributions, calcul de la contribution et décision
1 Les contributions octroyées aux participants peuvent se composer:
- a.
- de la part versée par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes-cadres de recherche;
- b.1
- de la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse au titre de mesure d’accompagnement au sens de l’art. 6 en cas d’association de la Suisse aux programmes-cadres de recherche.
2 Le droit aux contributions visées à l’al. 1 est régi par l’art. 6, al. 2.
3 Les contributions aux activités pour lesquelles le SEFRI ou Innosuisse versent des contributions au titre de mesures d’accompagnement en cas d’association sont régies par l’art. 6, al. 3. Les contributions aux autres activités sont régies par l’art. 11, al. 2.2
4 Pour les activités faisant l’objet d’un contrat entre la Suisse et l’entité responsable de l’activité, la part visée à l’al. 1, let. a, ne peut dépasser la part fixée dans le contrat. Pour les autres activités, la part est régie par l’art. 11, al. 3.
5 L’art. 11, al. 4, s’applique dans les cas où les requêtes déposées ou attendues excèdent les moyens disponibles.
6 Les contributions sont octroyées par voie de décision ou de contrat.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).
Art. 15 Contributions aux entités responsables d’activités
Le SEFRI peut octroyer des contributions aux entités responsables d’activités au sens de l’art. 1, al. 1, pour couvrir la part de la Suisse aux coûts de coordination et d’administration qui sont remboursés par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes-cadres de recherche.
Chapitre 4 Droit applicable
Art. 16
Les requêtes de contributions sont évaluées au regard du droit lié au statut de participation que la Commission européenne ou l’organisme de financement mandaté par elle a reconnu à la Suisse au moment de l’évaluation du projet.
Chapitre 5 Compétence de conclure des traités internationaux
Art. 17
1 Le département compétent en la matière est autorisé à conclure, pour une participation de la Suisse dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1.
2 Il peut déléguer cette compétence à un office fédéral.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 29 novembre 2013 relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes1 est abrogée.
1 [RO 2013 4639, 2014 465]
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021