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RS 0.748.710.5 Convention du 10 septembre 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale

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0.748.710.5

Texte original

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale

Conclue à Pékin le 10 septembre 2010

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 20141

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 11 décembre 2014

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2018

(Etat le 3 septembre 2020)

Les États parties à la présente Convention,

profondément préoccupés par le fait que les actes illicites dirigés contre l’aviation civile compromettent la sécurité et la sûreté des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens, des aéroports et de la navigation aérienne, et minent la confiance des peuples du monde dans la conduite sûre et ordonnée de l’aviation civile pour tous les États,

reconnaissant que les nouveaux types de menaces contre l’aviation civile exigent de nouveaux efforts concertés et de nouvelles politiques de coopération de la part des États, et

convaincus que, pour mieux faire face à ces menaces, il est urgent de renforcer le cadre juridique de la coopération internationale pour prévenir et réprimer les actes illicites dirigés contre l’aviation civile,

sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 1er

1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement:

(a)
accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef, ou
(b)
détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, ou
(c)
place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, ou
(d)
détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol, ou
(e)
communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol, ou
(f)
utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement, ou
(g)
libère ou décharge à partir d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement, ou
(h)
utilise contre un aéronef ou à bord d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement, ou
(i)
transporte, fait transporter ou facilite le transport à bord d’un aéronef:
(1)
des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer, ou à menacer de provoquer, la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
(2)
toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’art. 2, ou
(3)
des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou
(4)
des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme BCN sans autorisation licite et avec l’intention de les utiliser à cette fin;

étant entendu que pour les activités faisant intervenir un État partie, y compris celles qui sont entreprises par une personne physique ou une personne morale autorisée par un État partie, il n’y a pas infraction en vertu des sous-al. (3) et (4) si le transport de ces articles ou matières est compatible avec ou destiné à une utilisation ou activité compatible avec ses droits, responsabilités et obligations en vertu du traité multilatéral de non-prolifération applicable auquel il est partie, y compris ceux qui sont cités à l’art. 7.

2. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme:

(a)
accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort, ou
(b)
détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport, ou perturbe les services de l’aéroport,

si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

3. Commet également une infraction pénale toute personne qui:

(a)
menace de commettre l’une des infractions visées aux al. (a), (b), (c), (d), (f), (g) et (h) du par. 1 ou au par. 2 du présent article, ou
(b)
fait en sorte, illicitement et intentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace,

dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de la menace.

4. Commet également une infraction pénale toute personne qui:

(a)
tente de commettre l’une des infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article, ou
(b)
organise ou fait commettre par d’autres personnes une infraction visée aux par. 1, 2, 3 ou 4, al. (a), du présent article, ou
(c)
participe comme complice à une infraction visée aux par. 1, 2, 3 ou 4, al. (a), du présent article, ou
(d)
illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux par. 1, 2, 3, 4, al. (a), 4, al. (b), ou 4, al. (c), du présent article, ou qu’elle est recherchée en vue de poursuites pénales pour une telle infraction par les autorités chargées de l’application de la loi, ou qu’elle a été condamnée pour une telle infraction.

5. Chaque État partie confère aussi le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux par. 1, 2 ou 3 du présent article soient ou non effectivement commises ou tentées:

(a)
s’entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3 du présent article et qui, lorsque le droit interne l’exige, implique un acte commis par un des participants en vertu de cette entente, ou
(b)
contribuer de toute autre manière à la perpétration d’une ou plusieurs infractions visées aux par. 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et:
(i)
soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité ou ce but suppose la perpétration d’une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3 du présent article,
(ii)
soit en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3 du présent article.
  Art. 2

Aux fins de la présente Convention:

(a)
un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord;
(b)
un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de l’al. (a) du présent article;
(c)
les «installations et services de navigation aérienne» comprennent les signaux, données, renseignements ou systèmes nécessaires à la navigation de l’aéronef;
(d)
«produit chimique toxique» s’entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs;
(e)
«matière radioactive» s’entend de toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayons alpha, bêta et gamma et les neutrons) et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement;
(f)
«matières nucléaires» s’entend du plutonium, sauf le plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, de l’uranium 233, de l’uranium enrichi en isotope 235 ou 233, de l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai, ou de toute autre matière contenant un ou plusieurs de ces éléments précités;
(g)
«uranium enrichi en isotope 235 ou 233» s’entend de l’uranium contenant soit l’isotope 235, soit l’isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel;
(h)
«armes BCN» s’entend:
(a)
des «armes biologiques», qui sont:
(i)
des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques, ou
(ii)
des armes, équipements ou vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés,
(b)
des «armes chimiques», qui sont, prises ensemble ou séparément:
(i)
des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés:
(A)
à des fins industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche, ou à d’autres fins pacifiques, ou
(B)
à des fins de protection, c’est-à-dire ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques, ou
(C)
à des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques, ou
(D)
à des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur,
aussi longtemps que les types et quantités sont compatibles avec de telles fins,
(ii)
des munitions et dispositifs expressément conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’al. (b), sous-al. (i), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs,
(iii)
tout équipement expressément destiné à être utilisé directement en liaison avec l’emploi de munitions et dispositifs visés à l’al. (b), sous-al. (i),
(c)
des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires;
(i)
«précurseur» s’entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples;
(j)
les termes «matière brute» et «produit fissile spécial» ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique, fait à New York le 26 octobre 19561.

1 RS 0.732.011

  Art. 3

Tout État partie s’engage à réprimer de peines sévères les infractions visées à l’art. 1er.

  Art. 4

1. Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, peut prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’art. 1er. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

2. Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

3. Si un État partie prend les mesures nécessaires pour que soit engagée la responsabilité d’une personne morale en vertu du par. 1 du présent article, il s’efforce de veiller à ce que les sanctions pénales, civiles ou administratives applicables soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.

  Art. 5

1. La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.

2. Dans les cas visés aux al. (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) et (i) du par. 1 de l’art. 1er, la présente Convention, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou intérieur, ne s’applique que:

(a)
si le lieu effectif ou prévu du décollage ou de l’atterrissage de l’aéronef est situé hors du territoire de l’État d’immatriculation de cet aéronef, ou
(b)
si l’infraction est commise sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, dans les cas visés aux al. (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) et (i) du par. 1 de l’art. 1er, la présente Convention s’applique également si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef.

4. En ce qui concerne les États parties visés à l’art. 15 et dans les cas visés aux al. (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) et (i) du par. 1 de l’art. 1er, la présente Convention ne s’applique pas si les lieux mentionnés à l’al. (a) du par. 2 du présent article sont situés sur le territoire d’un seul des États visés à l’art. 15, à moins que l’infraction soit commise ou que l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction soit découvert sur le territoire d’un autre État.

5. Dans les cas visés à l’al. (d) du par. 1 de l’art. 1er, la présente Convention ne s’applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne internationale.

6. Les dispositions des par. 2, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent également dans les cas prévus au par. 4 de l’art. 1er.

  Art. 6

1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres droits, obligations et responsabilités qui découlent, pour les États et les individus, du droit international, et en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies1, de la Convention relative à l’aviation civile internationale2 et du droit international humanitaire.

2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.

3. Les dispositions du par. 2 du présent article ne s’interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois.


1 RS 0.120
2 RS 0.748.0

  Art. 7

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, obligations et responsabilités des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 19681, à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 19722, ou à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 19933.


1 RS 0.515.03
2 RS 0.515.07
3 RS 0.515.08

  Art. 8

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’art. 1er dans les cas suivants:

(a)
si l’infraction est commise sur le territoire de cet État;
(b)
si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cet État;
(c)
si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction encore à bord;
(d)
si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a son principal établissement, ou à défaut sa résidence permanente, dans ledit État;
(e)
si l’infraction est commise par un ressortissant de cet État.

2. Tout État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans les cas suivants:

(a)
si l’infraction est commise contre un ressortissant de cet État;
(b)
si l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État.

3. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’art. 1er dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’art. 12 vers l’un des États parties qui ont établi leur compétence aux fins de connaître de ces infractions conformément aux paragraphes applicables du présent article.

4. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit interne.

  Art. 9

1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’une des infractions place cette personne en détention ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s’assurer de sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes au droit dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du par. 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4. Lorsqu’un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États parties qui ont établi leur compétence en vertu du par. 1 de l’art. 8 et établi leur compétence et informé le dépositaire en vertu de l’al. (a) du par. 4 de l’art. 21 et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État partie qui procède à l’enquête préliminaire visée au par. 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

  Art. 10

L’État partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’une des infractions est découvert, s’il ne l’extrade pas, est tenu de soumettre l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément au droit de cet État.

  Art. 11

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes au droit de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.

  Art. 12

1. Les infractions visées à l’art. 1er sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 1er. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées à l’art. 1er comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

4. Chacune des infractions est considérée aux fins d’extradition entre États parties comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties tenus d’établir leur compétence en vertu des al. (b), (c), (d) et (e) du par. 1 de l’art. 8 et qui ont établi leur compétence en vertu du par. 2 de l’art. 8.

5. Les infractions visées aux al. (a) et (b) du par. 5 de l’art. 1er sont, aux fins d’extradition entre États parties, traitées comme équivalentes.

  Art. 13

Aucune des infractions visées à l’art. 1er ne sera considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction liée à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu’elle concerne une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.

  Art. 14

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition concernant les infractions visées à l’art. 1er ou la demande d’entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique, d’opinions politiques ou de sexe, ou que donner suite à cette demande porterait un préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

  Art. 15

Les États parties qui constituent, pour le transport aérien, des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l’objet d’une immatriculation commune ou internationale désignent pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l’État qui exercera la compétence et aura les attributions de l’État d’immatriculation aux fins de la présente Convention; ils aviseront de cette désignation le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en informera tous les États parties à la présente Convention.

  Art. 16

1. Les États parties s’efforcent, conformément au droit international et à leur droit interne, de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l’art. 1er.

2. Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l’une des infractions visées à l’art. 1er, tout État partie sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef, les passagers ou l’équipage facilite la poursuite du voyage des passagers et de l’équipage aussitôt que possible et restitue sans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

  Art. 17

1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’art. 1er. Dans tous les cas, le droit applicable est celui de l’État requis.

2. Les dispositions du par. 1 du présent article ne portent pas atteinte aux obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

  Art. 18

Tout État partie qui a lieu de croire que l’une des infractions visées à l’art. 1er sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de son droit interne, tous renseignements utiles en sa possession aux États parties qui à son avis seraient les États visés aux par. 1 et 2 de l’art. 8.

  Art. 19

Tout État partie communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de son droit interne, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:

(a)
aux circonstances de l’infraction;
(b)
aux mesures prises en application du par. 2 de l’art. 16;
(c)
aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au résultat de toute procédure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
  Art. 20

1. Tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une demande conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque État pourra, au moment de signer, de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention ou d’y adhérer, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.

  Art. 21

1. La présente Convention est ouverte à Pékin le 10 septembre 2010 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique sur la sûreté de l’aviation tenue à Pékin du 30 août au 10 septembre 2010. Après le 27 septembre 2010, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément à l’art. 22.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire.

3. Tout État qui ne ratifie, n’accepte ou n’approuve pas la présente Convention conformément au par. 2 du présent article peut y adhérer à tout moment. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

4. Au moment de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention, ou d’y adhérer, tout État partie:

(a)
informera le dépositaire de la compétence qu’il a établie en vertu de son droit interne conformément au par. 2 de l’art. 8 et informera immédiatement le dépositaire de tout changement;
(b)
pourra déclarer qu’il appliquera les dispositions de l’al. (d) du par. 4 de l’art. 1er conformément aux principes de son droit pénal concernant les exemptions de responsabilité pour raisons familiales.
  Art. 22

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour tout État qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou qui y adhère, après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Dès que la présente Convention entrera en vigueur, elle sera enregistrée auprès des Nations Unies par le dépositaire.

  Art. 23

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification.

  Art. 24

Entre les États parties, la présente Convention l’emporte sur les instruments suivants:

(a)
la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile1, signée à Montréal le 23 septembre 1971;
(b)
le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale2, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile faite à Montréal le 23 septembre 1971, signé à Montréal le 24 février 1988.

1 RS 0.748.710.3
2 RS 0.748.710.31

  Art. 25

Le dépositaire informera rapidement tous les États parties à la présente Convention et tous les États signataires ou qui adhéreront à la présente Convention de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et d’autres renseignements pertinents.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Pékin le 10 septembre 2010 en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi après la vérification effectuée par le Secrétariat de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux. La présente Convention sera déposée aux archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États contractants à la présente Convention.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 3 septembre 20202 

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Angola

11 juin

2013 A

1er juillet

2018

Bahreïn*

26 octobre

2017 A

1er juillet

2018

Bénin

27 octobre

2017

1er juillet

2018

Burkina Faso

24 septembre

2019

1er novembre

2019

Chypre

28 mars

2019

1er mai

2019

Congo (Brazzaville)

24 septembre

2019 A

1er novembre

2019

Côte d’Ivoire*

20 mars

2015

1er juillet

2018

Cuba*

22 mars

2013

1er juillet

2018

Eswatini

23 novembre

2016 A

1er juillet

2018

France

15 décembre

2016

1er juillet

2018

Gabon

24 septembre

2019 A

1er novembre

2019

Ghana

  4 juin

2018

1er août

2018

Guyana

26 février

2013 A

1er juillet

2018

Kazakhstan

20 janvier

2019 A

1er mars

2019

Koweït

28 juillet

2014 A

1er juillet

2018

Mali

14 novembre

2012

1er juillet

2018

Malte

26 septembre

2016 A

1er juillet

2018

Mozambique

17 août

2016 A

1er juillet

2018

Myanmar

20 mars

2013 A

1er juillet

2018

Ouganda

28 novembre

2017

1er juillet

2018

Panama

  9 octobre

2015

1er juillet

2018

Paraguay

  3 août

2018

1er octobre

2018

Pays-Bas*

17 mars

2016

1er juillet

2018

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)*

17 mars

2016

1er juillet

2018

République dominicaine

27 novembre

2012

1er juillet

2018

République tchèque*

  2 juillet

2013

1er juillet

2018

Roumanie

22 juin

2018

1er août

2018

Sainte-Lucie*

12 septembre

2012

1er juillet

2018

Sierra Leone

25 novembre

2015

1er juillet

2018

Suède*

12 juillet

2018 A

1er septembre

2018

Suisse

11 décembre

2014 A

1er juillet

2018

Turkménistan

17 juin

2019 A

1er août

2019

Turquie*

31 mai

2018

1er juillet

2018

Uruguay

  5 décembre

2019 A

1er février

2020

*
Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI): www.icao.int/ > Français > Recueil des traités > Current lists of parties to multilateral air law treaties ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.


 RO 2018 3059; FF 2013 7653


1 Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 20 juin 2018 (RO 2018 257)
2RO 2018 3059, 2020 3781. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 10 septembre 2010
Entrée en vigueur 1 juillet 2018
Source RO 2018 3059
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 03.09.2020 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2018 PDF DOC

Révisions

01.07.2018
Convention du 10 septembre 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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