518.01
Ordonnance du DDPS sur l’identification militaire
du 29 novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2019)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances,
vu l’art. 1 de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 août 1952 concernant l’application des conventions de Genève dans l’armée1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’établissement et la remise des cartes d’identité militaires grises et bleues (cartes d’identité) ainsi que de la plaque d’identité militaire.
Art. 2 Bases
Les cartes et la plaque d’identité sont remises en application:
- a.
- de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne1;
- b.
- de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer2;
- c.
- de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre3;
- d.
- de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre4;
- e.
- du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux5;
- f.
- du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux6;
- g.
- du Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel7.
Art. 3 Contenu et forme
Le contenu et la forme des cartes et de la plaque d’identité doivent répondre aux exigences fixées par les quatre conventions de Genève et les trois protocoles additionnels.
Art. 41Utilisation
1 Les cartes et la plaque d’identité servent à protéger leur titulaire lors d’un conflit armé et, conformément aux conventions de Genève, à prouver leur identité et leur nationalité.
2 Les cartes et la plaque d’identité sont valables dès qu’elles sont remises à leur destinataire.
3 L’utilisation des cartes d’identité dans la vie civile est interdite.
4 La plaque d’identité peut être portée dans la vie civile.
5 Les cartes et la plaque d’identité font partie de l’équipement personnel.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).
Section 2 Données inscrites sur les cartes et la plaque d’identité
Art. 5 Données inscrites sur les cartes d’identité
1 La carte d’identité grise contient les informations suivantes:
- a.
- le numéro d’assuré comme numéro matricule;
- b.
- le nom;
- c.
- le prénom ou, s’il y a plusieurs prénoms, le prénom usuel;
- d.
- la date de naissance avec le jour, le mois, l’année;
- e.
- le grade militaire ou, le cas échéant, la fonction d’officier;
- f.
- la signature;
- g.
- le timbre du commandement de l’Instruction1.
2 La carte d’identité bleue contient en sus les informations suivantes:
- a.
- la taille, la couleur des yeux et des cheveux;
- b.
- les signes particuliers;
- c.
- une photo passeport récente;
- d.
- la fonction militaire, dans la mesure où celle-ci donne droit à l’obtention de la carte d’identité bleue.
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 6 Données inscrites sur la plaque d’identité
La plaque d’identité contient les informations suivantes:
- a.
- au recto:
- 1.
- le numéro d’assuré comme numéro matricule,
- 2.
- le nom,
- 3.
- le prénom ou, s’il y a plusieurs prénoms, le prénom usuel,
- 4.
- la date de naissance avec le jour, le mois, l’année;
- b.
- au verso:
- 1.
- la désignation «CH»,
- 2.
- la croix suisse.
Art. 7 Correspondance avec le livret de service
Les données des cartes et de la plaque d’identité doivent être identiques à celles figurant sur le document militaire attestant l’accomplissement des obligations militaires (livret de service).
Art. 8 Provenance des données
1 Les données nécessaires à l’établissement des cartes et de la plaque d’identité sont tirées du système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).1
2 Les données des personnes qui ne sont pas enregistrées dans le SIPA sont collectées auprès des exploitations militaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).
Section 3 Remise et retrait
Art. 9 Remise
1 Les cartes d’identité ne sont remises que durant le service actif ou sur ordre du chef de l’armée.
2 Reçoivent la carte d’identité grise:
- a.
- les militaires ainsi que toutes les autres personnes engagées dans l’armée;
- b.
- le personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires pour lesquels le Conseil fédéral a ordonné l’exploitation militaire, conformément à l’art. 81 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1;
- c.
- les personnes qui sont affectées ou attribuées à l’armée, conformément à l’art. 6 LAAM;
- d.
- les membres du Corps des gardes-frontière pour lesquels le Conseil fédéral a réglé la remise de l’équipement personnel, conformément à l’art. 110, al. 4 LAAM.
3 Reçoivent la carte d’identité bleue:
- a.
- le personnel sanitaire de l’armée;
- b.
- les autres militaires qui sont incorporés dans des formations sanitaires ou des formations de la Croix-Rouge;
- c.
- le personnel religieux de l’armée;
- d.
- les aides sanitaires volontaires.2
4 Reçoivent une plaque d’identité:
- a.
- après le recrutement:
- 1.
- les militaires,
- 2.
- les aides sanitaires volontaires,
- 3.
- les membres du Corps des gardes-frontière,
- 4.
- les personnes qui accomplissent un service de promotion de la paix;
- b.
- durant le service actif ou sur ordre du chef de l’armée:
- 1.
- toutes les autres personnes qui sont engagées dans l’armée,
- 2.
- le personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires pour lesquels le Conseil fédéral a ordonné l’exploitation militaire, conformément à l’art. 81 LAAM,
- 3.
- les personnes qui sont affectées ou attribuées à l’armée, conformément à l’art. 6 LAAM.
5 En cas de service de défense nationale, les personnes visées à l’al. 4 reçoivent une deuxième plaque d’identité semblable à celle qu’elles ont préalablement reçue.
6 Le centre logistique ou le magasin de rétablissement désigné de la Base logistique de l’armée (BLA) est compétent pour remettre les cartes et la plaque d’identité.
7 Les cartes et la plaque d’identité ne sont remises au personnel des entreprises privées et des exploitations et établissements militaires qu’au moment où l’exploitation militaire est ordonnée. Les entreprises privées ainsi que les exploitations et les établissements militaires sont compétents pour assurer leur remise.
1 RS 510.10
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).
Art. 10 Inscription dans le livret de service
1 Le centre logistique ou le magasin de rétablissement de la BLA signale la remise de la plaque d’identité dans le livret de service.
2 Les inscriptions dans le livret de service ne sont ni tenues à jour ni remplacées.
Art. 11 Emission de nouvelles cartes et d’une nouvelle plaque d’identité en cas de modification des données personnelles
1 En cas de modification des données personnelles, le commandement de l’Instruction émet gratuitement de nouvelles cartes et une nouvelle plaque d’identité.
2 Le commandant d’arrondissement ou le service administratif compétent qui procède aux modifications des données personnelles dans le livret de service transmet les modifications ainsi que les anciennes cartes et l’ancienne plaque d’identité au commandement de l’Instruction.
3 Les changements de grade ou de fonction d’officier sur les cartes d’identité sont effectués par l’organe compétent en matière de tâches de contrôle, conformément aux art. 102 à 105 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires1.2
1 RS 512.21
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).
Art. 12 Perte
Les cartes et plaques d’identité perdues ou détériorées sont remplacées. Le remplacement est demandé au commandement de l’Instruction au moyen de la formule 36.003:1
- a.
- au service: par le commandant sous l’autorité duquel le service est accompli;
- b.
- hors du service: par le commandant d’arrondissement, le chef de section, le centre logistique, le magasin de rétablissement de la BLA ou la personne concernée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4937).
Art. 13 Retrait
1 En cas de retrait de l’équipement personnel, il y a lieu de procéder comme suit.
- a.
- lors de la libération du service militaire, les cartes d’identité sont détruites;
- b.
- après un service actif, les cartes d’identité sont conservées avec l’équipement personnel.
2 Si la personne concernée ne possède pas d’autre pièce d’équipement, le service administratif qui procède au retrait de l’équipement envoie les cartes d’identité au commandement de l’Instruction, en indiquant le motif du retrait.
3 La plaque d’identité n’est pas retirée.
Section 4 Etablissement
Art. 14
1 Le commandement de l’Instruction, sur ordre de l’Assemblée fédérale en cas de service actif ou sur ordre du chef de l’armée pour tout autre motif, ordonne l’établissement des cartes d’identité.
2 La compétence d’établir les cartes et la plaque d’identité se répartit comme suit:
- a.
- pour les cartes d’identité, l’Office fédéral des constructions et de la logistique;
- b.
- pour la plaque d’identité, armasuisse.
3 Lorsqu’un changement de fonction militaire, un transfert ou une nouvelle incorporation exigent la remise des cartes d’identité, le service administratif qui doit procéder à la mutation adresse le livret de service au commandement de l’Instruction pour l’établissement desdites cartes.
Section 5 Dispositions finales
Art. 15 Exécution
Le commandement de l’Instruction est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 16 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 28 novembre 1996 sur les cartes et la plaque d’identité militaires1 est abrogée.
1 [RO 1997 177]
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
1 RS 518.0
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021