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RS 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

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Informations annexes

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919.117.71

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

(OSIAgr)

du 23 octobre 2013 (Etat le 1er janvier 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 165c, al. 3, let. d, 165g, 177, al. 1, 181, al. 1bis, et 185, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, vu l’art. 25 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2 vu l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties3,

arrête:

  Section 1 Objet

  Art. 1

1 La présente ordonnance régit le traitement des données dans les systèmes d’information suivants:

a.
système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (art. 165c LAgr);
b.
système d’information pour les données de contrôle (art. 165d LAgr);
c.
système d’information géographique (art. 165e LAgr);
d.
système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants (art. 165f LAgr);
e.
système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles;
f.
portail Internet Agate;
g.
système de soutien à la décision.

2 Au surplus, elle règle la façon dont les données visées à l’al. 1 sont acquises et transmises.

3 On entend par acquisition, le relevé et la saisie des données.


  Section 2 Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

  Art. 2 Données

Le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) comprend les données suivantes:

a.
données sur les exploitations visées à l’annexe 1, ch. 1;
b.
données sur les structures visées à l’annexe 1, ch. 2;
c.
données sur l’inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs visés à l’annexe 1, ch. 3.
  Art. 3 Acquisition des données

1 Les cantons acquièrent les données.

2 Ils peuvent déléguer l’acquisition aux exploitants, aux communes ou à des organisations appropriées pour autant que la protection des données soit garantie.

3 Ils acquièrent les données selon la fréquence suivante:

a.
les données sur les exploitations: en continu;
b.
les données sur les structures: une fois par an;
c.
les données sur l’inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs: une fois par an.
  Art. 4 Délais de transmission des données

1 Les cantons transmettent les données à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) dans les délais suivants:

a.
les données sur les exploitations mises à jour: une fois par semaine;
b.
les données sur les structures:
1.
une fois par semaine, avec transmission de toutes les données au plus tard le 31 juillet,
2.
transmission des données corrigées visées au ch. 1: au plus tard le 31 octobre,
3.
transmission des données définitives visées au ch. 1: au plus tard le 31 décembre;
c.
les données sur l’inscription aux types de paiements directs pour l’année suivante: au plus tard le 31 octobre;
d.
les données sur les paiements directs, à l’exception des contributions d’estivage et de transition:
1.
au plus tard le 31 octobre,
2.
transmission des données définitives visées au ch. 1, au plus tard le 31 décembre;
e.
les données sur la contribution d’estivage et la contribution de transition: au plus tard le 31 décembre.

2 Les données visées aux let. b, ch. 3, d, ch. 2, et e doivent être livrées en même temps.

  Art. 5 Transmission des données à d’autres services de la Confédération

Les données visées à l’art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou consultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l’accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr):

a.
Office fédéral de la statistique;
b.
Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays;
c.
Institut de virologie et d’immunologie;
d.
Administration fédérale des douanes;
e.1
f.
Institut suisse des produits thérapeutiques;
g.
Service d’accréditation suisse.

1 Abrogée par l’annexe 2 ch. II 10 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).

  Art. 5a1Couplage avec d’autres systèmes d’information

Le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (SI ABV) visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire2 peut tirer des informations sur les animaux et sur les exploitations du SIPA.


1 Introduit par l’art. 20 ch. 4 de l’O du 31 oct. 2018 concernant le système d'information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).
2 RS 812.214.4


  Section 3 Système d’information pour les données de contrôle

  Art. 6 Données

Le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) contient les données suivantes:

a.
informations sur l’exploitant et informations sur l’exploitation, visées à l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2;
b.
données sur les structures visées à l’annexe 1, ch. 2;
c.
données sur l’inscription aux types de paiements directs visées à l’annexe 1, ch. 3.1;
d.
données de base des contrôles et résultats des contrôles visés à l’annexe 2, ch. 1 et 2;
e.1
informations sur les mesures administratives et les procédures pénales visées à l’annexe 2, ch. 3.
f.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

  Art. 7 Acquisition des données

1 Les cantons relèvent les données visées à l’art. 6, let. d et e, sur la base des contrôles effectués.1

2 Ils saisissent les données directement ou les transfèrent dans Acontrol à partir de leurs propres systèmes informatiques.

3 Ils peuvent déléguer l’acquisition des données aux organes qu’ils ont mandatés pour la réalisation de contrôles conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)2.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
2 RS 910.15
3 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

  Art. 8 Délais de saisie des données
1 Les cantons saisissent les données dans les délais suivants:
a.
données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux:
1.
en cas de manquements importants ou graves: dans un délai de cinq jours ouvrables après le contrôle,
2.
s’il n’y a pas de manquement, ou seulement des manquements mineurs: dans un délai d’un mois après le contrôle;
b.
données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de l’environnement, des paiements directs et autres contributions: dans un délai d’un mois après le contrôle;
c.1
données visées à l’art. 6, let. e: dans un délai d’un mois à compter du moment où les indications sont disponibles.
2 Ils complètent toutes les données d’une année civile visées à l’art. 6, let. d et e, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

  Art. 9 Lien avec d’autres systèmes d’information

Les données visées à l’art. 6, let. a à c, peuvent être obtenues à partir de SIPA.


  Section 4 Système d’information géographique

  Art. 10 Données

Le système d’information géographique (SIG) comprend les géodonnées suivantes:

a.
géodonnées sur les limites de zones agricoles et les terrains en pente selon les modèles de géodonnées minimaux visés à l’annexe 3, ch. 1;
b.
géodonnées sur les surfaces agricoles cultivées et le cadastre viticole selon les modèles de géodonnées minimaux visés à l’annexe 3, ch. 2;
c.
autres données géographiques nécessaires à l’exécution de la LAgr, visées à l’annexe 3, ch. 3.
  Art. 11 Acquisition des données

1 L’OFAG acquiert périodiquement les données visées à l’art. 10, let. a et c.

2 Les cantons acquièrent une fois par année les données visées à l’art. 10, let. b.

3 Les cantons peuvent déléguer l’acquisition des données visées à l’art. 10, let. b, aux exploitants, aux communes ou à des organisations appropriées pour autant que la protection des données soit garantie.

  Art. 12 Saisie et transmission des données

1 Les cantons saisissent et traitent les géodonnées visées à l’art. 10, let. b, dans le système d’information géographique cantonal.

2 Ils transmettent les géodonnées définitives à l’OFAG au plus tard le 31 décembre de l’année de contributions.

3 La transmission des données se fait conformément aux modèles de géodonnées valables et aux prescriptions techniques de l’OFAG.1


1 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).

  Art. 13 Lien avec d’autres systèmes d’information

Les données dans le SIG peuvent être couplées aux données visées à l’annexe 1, ch. 1 et 2.


  Section 5 Système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants

  Art. 14 Données

Le système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants (HODUFLU) comprend les données suivantes:

a.
informations sur l’exploitant ou sur l’exploitation, visées à l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2;
b.
contrats portant sur les flux d’éléments fertilisants entre les exploitations;
c.
données sur les produits et quantités d’éléments fertilisants transférés;
d.1
le cas échéant, indication de l’existence d’une convention passée entre un canton et un exploitant quant à l’utilisation d’aliments appauvris en azote et en phosphore.

1 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

  Art. 15 Traitement des données

1 Les données visées à l’art. 14, let. b et c, sont directement saisies et mises à jour par l’exploitant au moyen de l’application en ligne HODUFLU.

2 L’autorité cantonale compétente acquiert, rectifie ou complète les données visées à l’art. 14, let. a et c, dans le cadre de sa compétence d’exécution.

  Art. 16 Lien avec d’autres systèmes d’information

Les données visées à l’art. 14, let. a, peuvent être obtenues à partir de SIPA.


  Section 6 Autres systèmes d’information

  Art. 17 Système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles

1 L’OFAG exploite un système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles (eMapis). Ce système sert aux autorités chargées de l’exécution à octroyer des aides financières dans le domaine des mesures d’accompagnement social (titre 4 LAgr) et des améliorations des structures (titre 5 LAgr).

2 Le système eMAPIS comprend les données suivantes:

a.
données sur le requérant;
b.
données sur l’exploitation et données liées au projet;
c.
données financières, notamment le calcul du soutien et son montant.
  Art. 18 Acquisition des données relatives aux demandes pour eMapis

1 Les cantons relèvent les données visées à l’art. 17, al. 2.

2 Ils saisissent les données directement dans eMapis.

  Art. 19 Couplage d’eMapis et d’autres systèmes d’information

Pour la vérification des données visées à l’art. 17, al. 2, let. a et b, les données peuvent être obtenues à partir de SIPA.

  Art. 201Portail Internet Agate

L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui-ci met à la disposition de ses utilisateurs un accès centralisé à des systèmes d’information de droit public pour la gestion des données agricoles, les affaires vétérinaires et aux fins de garantir la sécurité des aliments (systèmes participants).


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

  Art. 20a1Système de gestion des identités du portail Internet Agate

1 Le système de gestion des identités (système IAM2) du portail Internet Agate prend en charge l’authentification et l’autorisation brute de personnes, machines et systèmes pour le portail Internet Agate et ses systèmes participants.

2 Il gère les données des personnes suivantes:

a.
exploitants selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3;
b.
détenteurs d’animaux selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4;
c.
propriétaires d’équidés selon l’ordonnance sur les épizooties;
d.
personnes qui, outre celles qui sont visées aux let. a à c, sont soumises aux obligations d’annoncer dans le domaine de la gestion des données agricoles et de la sécurité des aliments;
e.
collaborateurs de l’administration publique ainsi que personnes, entreprises ou organisations agissant en vertu d’un mandat de droit public;
f.
autres personnes, notamment des conseillers, qui sont autorisées à accéder à certains domaines sur mandat des personnes visées aux let. a à c.

3 Le traitement des données est régi par l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération5 et se limite aux attributs des utilisateurs figurant à l’annexe 4.

4 L’OFAG peut, sur demande, autoriser le gestionnaire d’un système d’information externe à authentifier les personnes pour ce système d’information par l’intermédiaire du système IAM du portail Internet Agate. Le système d’information externe doit:

a.
être destiné aux personnes visées à l’al. 2, et
b.
fournir un soutien substantiel aux utilisateurs dans le cadre de la gestion ou l’administration de leur exploitation ou de leur unité d’élevage.
5 Des nouveaux utilisateurs sont enregistrés dans l’IAM pour des systèmes d’information externes si cela est nécessaire pour leur exploitation technique.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).
2 IAM = Identity and Access Management
3 RS 910.91
4 RS 916.401
5 RS 172.010.59

  Art. 211Acquisition des données pour le système IAM du portail Internet Agate

1 Le système IAM obtient les données de personnes visées à l’art. 20a, al. 2, let. a et b, à partir du SIPA.

2 L’OFAG relève les données d’autres personnes. Ces données peuvent être saisies de manière autonome par les personnes concernées ou peuvent être fournies à l’OFAG par les responsables d’un système participant.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

  Art. 221Transmission de données figurant dans le système IAM du portail Internet Agate

1 L’OFAG peut transmettre des données personnelles figurant dans le système IAM du portail Internet Agate aux autorités cantonales compétentes si cela permet de soutenir l’exécution.

2 Il peut prévoir l’obtention de données personnelles figurant dans le système IAM par l’intermédiaire de systèmes participants.

3 Il peut transmettre des données personnelles figurant dans le système IAM à un système d’information externe au sens de l’art. 20a, al. 4, à condition que la personne concernée ait donné son accord.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

  Art. 22a1

1 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6157). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

  Art. 23 Système de soutien à la décision

1 L’OFAG exploite le système de soutien à la décision Astat. Celui-ci sert au couplage des données issues des systèmes d’information mentionnés dans la présente ordonnance ainsi qu’à la modélisation et à la mise à disposition d’informations.

2 L’OFAG utilise Astat pour l’accomplissement de ses tâches, notamment pour:

a.
assurer l’exécution de la LAgr et vérifier l’efficacité des mesures;
b.
rendre compte de l’utilisation des fonds;
c.
soutenir le développement de la politique agricole;
d.
faciliter l’établissement de statistiques et de publications.

  Section 7 Dispositions communes

  Art. 24 Instructions sur l’acquisition et la transmission des données

1 En accord avec les offices fédéraux concernés, l’OFAG émet des instructions sur:

a.
la période d’acquisition;
b.
l’ampleur et le contenu des données acquises;
c.
les formats utilisés pour la transmission des données.

2 Dans les domaines pour lesquels l’OFAG n’est pas responsable, les offices fédéraux compétents mettent à disposition en ligne leurs instructions.

3 Si les cantons ou les autres organes ou personnes qui acquièrent des données utilisent leurs propres catalogues de données ou formulaires d’enquête, le contenu de ces derniers doit satisfaire aux exigences de l’OFAG.

  Art. 25 Qualité et rectification des données

1 Les services fédéraux contrôlent régulièrement la qualité des données. Les services cantonaux et fédéraux peuvent obliger les organes et les personnes qui acquièrent les données à les rectifier si la qualité de ces dernières est insuffisante.

2 Les organes et personnes qui saisissent les données dans les systèmes d’information veillent à rectifier suffisamment tôt les données erronées pendant la période de traitement en cours.

  Art. 26 Développement et exploitation des systèmes et responsabilités

1 La Confédération développe, en collaboration avec les cantons, les systèmes d’informations mentionnés à l’art. 1 et en assume la responsabilité métier.

2 Le fournisseur de prestations informatiques du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication et l’Office fédéral de topographie soutiennent l’OFAG et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour ce qui est des exigences techniques liées au développement des systèmes. Ils mettent à disposition l’infrastructure nécessaire et sont responsables de la sécurité de l’exploitation des systèmes d’information et du service de calcul des contributions (SCC) visé à l’art. 114 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)1.


1 RS 910.13

  Art. 27 Publication des données

1 L’OFAG peut rendre accessible ou transmettre des données anonymisées au public.

2 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10 et 14 de la présente ordonnance à des hautes écoles en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude et de recherche ainsi que de suivi et d’évaluation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sous mandat de l’OFAG.1

3 …2

4 …3

5 L’OFAG et l’OSAV peuvent, avec l’accord des exploitants, mettre à disposition les données sur les exploitations, les données sur les structures visées à l’annexe 1, les données des contrôles visées aux annexes 2.1, 2.2 et 2.4 et les géodonnées visées à l’annexe 3, pour des contrôles relevant du droit privé.

6 Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des données provenant des systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre accessibles ou transmettre des données qui ne sont pas sensibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.4

7 En ce qui concerne la diffusion des données de contrôle visées à l’art. 6, let. d, appartenant aux domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux, pour lesquels l’OSAV est compétent, les art. 22 à 24 de l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public5 s’appliquent.6

8 L’OFAG peut rendre accessible de manière appropriée l’adresse de l’exploitant, les numéros d’identification et la région à laquelle appartient l’exploitation aux services chargés de l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»7, notamment aux organes de certification visés dans l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation8.9

9 Il peut, sur demande, rendre accessibles en ligne aux tiers mentionnés ci-dessous les données visées aux art. 2, 6 – à l’exception des données visées à l’art. 6, let. e – et 14, à condition que la personne concernée ait donné son accord:

a.
les personnes, organisations ou entreprises qui soutiennent les exploitants ou détenteurs d’animaux pour ce qui est de la création de valeur ajoutée pour leurs produits;
b.
les exploitants d’autres systèmes d’information non accessibles par l’intermédiaire du portail Agate qui fournissent aux exploitants et détenteurs d’animaux un accès électronique aux données qui les concernent et qui les soutiennent ainsi dans le cadre de leur exploitation ou de leur élevage.10

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5759).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5759).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).
5 RS 916.408
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
7 RS 910.19
8 RS 946.512
9 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

  Art. 28 Conservation et destruction des données

1 Les données des systèmes d’information visés à l’art. 1 doivent être conservées au moins pendant cinq ans.

2 Elles peuvent être conservées au plus:

a.
données sensibles: pendant seize ans;
b.
autres données: pendant 30 ans.

3 Les données visées à l’art. 17, al. 2, doivent être conservées par les services responsables de l’acquisition pendant 20 ans après le paiement final.

4 Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà des délais mentionnés à l’al. 2.

5 Avant leur destruction, les données doivent être proposées aux Archives fédérales si l’OFAG n’est pas lui-même responsable de leur archivage.


  Section 8 Dispositions finales

  Art. 29 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles1 est abrogée.


1 [RO 1999 540, 2000 1492, 2001 3554, 2003 3687 annexe ch. II 5 4963, 2006 897, 2007 141 art. 12 6443, 2008 3857, 2010 2551 5885, 2011 5297 annexe 2 ch. 9 5453 annexe 2 ch. II 5, 2012 6859 annexe ch. 3]

  Art. 30 Modification d’autres actes

1


1 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4009.

  Art. 31 Dispositions transitoires

1 Pour l’année 2014, le délai de livraison des données visées à l’art. 4, let. b, ch. 1, est fixé au 30 septembre 2014.

2 Les données visées aux art. 11, al. 2 et 3, doivent être acquises à partir de la date de la mise en oeuvre des modèles de géodonnées dans chaque canton conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)1, mais au plus tard le 1er juin 2017.


1 RS 510.620

  Art. 32 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 17 à 19 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.


  Annexe 11 

(art. 2, 6, let. a à c, 13, 14, let. a, et 27, al. 5)

  1. Données sur les exploitations

  1.1 Informations sur l’exploitant

1.1.1
Numéro cantonal de la personne
1.1.2
Nom, adresse et commune de domicile de la personne ou du siège de la société de personnes
1.1.3
Numéro de téléphone, courriel
1.1.4
Année de naissance de l’exploitant ou année de fondation de la personne morale
1.1.5
Principale activité professionnelle
1.1.6
Forme juridique
1.1.7
Langue

  1.2 Informations sur l’exploitation

1.2.1
Numéro d’identification de la forme d’exploitation: numéro cantonal de l’exploitation, numéro d’identification du registre des exploitations (numéro REE), numéro d’identification et des entreprises (numéro IDE), numéro pour la Banque de données sur le trafic des animaux (numéro BDTA)
1.2.2
Formes d’exploitation et de communauté (y compris le nombre d’exploitations membres)
1.2.3
Adresse de l’exploitation pour la forme d’exploitation
1.2.4
Coordonnées de la forme d’exploitation
1.2.5
Altitude de la forme d’exploitation
1.2.6
Appartenance à une région et à une zone
1.2.7
Informations sur les catégories d’animaux

  2. Données sur les structures

  2.1 Informations sur l’utilisation de la surface de l’exploitation

2.1.1
Terres assolées (terres arables ouvertes et prairies artificielles)
2.1.2
Surface herbagère permanente
2.1.3
Surfaces de cultures pérennes
2.1.4
Surfaces cultivées toute l’année sous abri
2.1.5
Autres surfaces appartenant à la surface agricole utile
2.1.6
Surfaces en dehors de la surface agricole utile
2.1.7
Indications relatives à la parcelle, concernant notamment la déclivité et le type d’exploitation: production biologique, production extensive et promotion de la biodiversité.

  2.2 Informations sur les animaux

2.2.1
Animaux gardés par catégorie d’animaux (selon les classes d’âge ou de poids), y compris abeilles et animaux aquatiques (effectif moyen et effectifs le jour de référence conformément à l’art. 108 OPD2)
2.2.2
Type de garde/mode de production
2.2.3
Nombre et catégories d’animaux estivés, durée de l’estivage

  2.3 Indications générales

2.3.1
Nombre de personnes employées réparties selon le sexe, la catégorie d’occupation et le degré d’occupation
2.3.2
Quantités de sucre contractuelles et livrées

  2.4 Vente directe

2.4.1
Données sur la vente directe

  3. Données sur l’inscription aux types de paiements directs et sur les paiements directs

  3.1 Données sur l’inscription aux types de paiements directs

3.1.1
Données sur l’inscription pour les types de paiements directs et les PER en vertu de l’art. 97 OPD
3.1.2
Données concernant les organes de contrôle visés à l’art. 97 OPD

  3.2 Données sur les paiements directs

3.2.1
Type de contributions par exploitant et par exploitation
3.2.2
Montant des contributions par exploitant et par exploitation
3.2.3
Données de base pour le calcul des contributions, y compris les résultats intermédiaires
3.2.4
Réductions des contributions en francs avec mention de la base légale de la réduction en vertu de l’OPD
3.2.5
Demandes de restitution et versements supplémentaires de contributions des années précédentes en francs

1 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).
2 RS 910.13

  Annexe 21 

(art. 6, let. d à f, et 27, al. 5)

  Données de contrôle

  1 Données de base des contrôles relevant du champ d’application de l’OCCEA2  et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN)3 

1.1
Identification de l’unité d’exploitation contrôlée
1.2
Contenu du contrôle (une ou plusieurs rubriques de contrôle)
1.3
Date du contrôle
1.4
Organe de contrôle
1.5
Motif du contrôle
1.6
Type de contrôle (annoncé ou non annoncé)
1.7
Statut du contrôle (statut de la saisie des résultats et des mesures)

  2 Résultats des contrôles relevant du champ d’application de l’OCCEA et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 4, OPCN

2.1
Manquements constatés avec description et informations complémentaires (ampleur, récidive et degré de gravité)
2.2
Éléments non contrôlés et non pertinents d’une rubrique de contrôle

  3 Informations sur les mesures administratives et les procédures pénales relevant du champ d’application de l’OCCEA et sur la production primaire végétale relevant de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire4 

3.1
Mesures administratives générales
3.2
Réductions des contributions en CHF ou en points et demandes de remboursement des contributions en CHF

1 Mise à jour par le ch. II de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
2 RS 910.15
3 RS 817.032
4 RS 916.020

  Annexe 31 

(art. 10 et 27, al. 5)

  Géodonnées

  1 Géodonnées sur les limites de zones agricoles et sur les terrains en pente selon l’annexe 1 de l’OGéo2  et les modèles de géodonnées minimaux

1.1
Limites de zones agricoles en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles3 (149.1)
1.2
Terrains en pente (152.1)
1.3
Surfaces viticoles en pente (152.2)

  2 Géodonnées sur les surfaces agricoles cultivées et le cadastre viticole selon les modèles de géodonnées minimaux

2.1
Cadastre viticole (151.1)
2.2
Surfaces d’utilisation (153.1)
2.3
Périmètre des vignes en terrasses (153.2)
2.4
Surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité II (153.3)
2.5
Surfaces de promotion de la biodiversité, mise en réseau (153.4)
2.6
Périmètre de la SAU et des surfaces d’estivage (153.5)
2.7
Unité d’exploitation (153.6)
2.8
2.9
Éléments relatifs à la qualité du paysage (153.8)

  3 Autres données géographiques nécessaires à l’exécution de la LAgr

3.1
Carte des aptitudes climatiques destinée à l’agriculture selon l’annexe 1 OGéo et les modèles de géodonnées minimaux (77.1)
3.2
Carte numérique des aptitudes des sols de la Suisse selon l’annexe 1 OGéo et les modèles de géodonnées minimaux (77.2)
3.3
Registre des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques selon l’annexe 1 OGéo et les modèles de géodonnées minimaux (150)
3.4
Données de mensuration officielles et orthophotos de l’Office fédéral de topographie
3.5
Carte des risques d’érosion

1 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).
2 RS 510.620
3 RS 912.1

  Annexe 41 

(art. 20, al. 2)

  Données d’utilisateur dans Agate

  1 Numéros d’identification

1.1
Numéro Agate
1.2
Numéro personnel cantonal

  2 Données relatives aux adresses

2.1
Nom
2.2
Prénom
2.3
Rue
2.4
NPA
2.5
Localité
2.6
Langue de correspondance

  3 Données de contact

3.1
Téléphone (réseau fixe ou mobile)
3.2
Courrier électronique

  4 Date de naissance

  5 Organisation ou service

  6 Droits d’accès en général ou spécifiques selon le système d’information


1 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).


 RO 2013 4009


1 RS 910.12 RS 431.013 RS 916.40


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OSIAgr
Décision 23 octobre 2013
Entrée en vigueur 1 janvier 2014
Source RO 2013 4009
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 01.01.2021 PDF DOC
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plus en vigueur 01.01.2019 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2018 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2016 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2015 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2014 PDF DOC

Révisions

01.01.2014
Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)
 
01.01.1999 - 01.01.2014
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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