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RS 0.814.294 Convention internationale de 2001 du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (avec annexe)

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0.814.294

Texte original

Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute

Conclue à Londres le 23 mars 2001

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 mars 20131

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 24 septembre 2013

Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 décembre 2013

(Etat le 23 septembre 2020)

Les États parties à la présente Convention,

rappelant l’art. 194 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer2, qui dispose que les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin,

rappelant également l’art. 235 de cette convention, qui dispose que, en vue d’assurer une indemnisation rapide et adéquate de tous dommages résultant de la pollution du milieu marin, les États doivent coopérer pour assurer le développement des règles pertinentes du droit international,

notant le succès de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures3 et de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures4, pour ce qui est de garantir une indemnisation des personnes qui subissent des dommages causés par la pollution résultant de fuites ou de rejets d’hydrocarbures transportés par mer en vrac à bord de navires,

notant également que la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses a été adoptée en vue de fournir une indemnisation convenable, prompte et efficace pour les dommages causés par des événements liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses,

reconnaissant qu’il importe d’établir une responsabilité objective pour toutes les formes de pollution par les hydrocarbures qui soit liée à une limitation appropriée du montant de cette responsabilité,

considérant que des mesures complémentaires sont nécessaires pour assurer le versement d’une indemnisation convenable, prompte et efficace pour les dommages causés par la pollution résultant de fuites ou de rejets d’hydrocarbures de soute provenant de navires,

désireux d’adopter des règles et procédures internationales uniformes pour déterminer les questions de responsabilité et fournir une indemnisation adéquate dans de tels cas,

sont convenus de ce qui suit:

  Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

1 «Navire» signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit.

2 «Personne» signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.

3 «Propriétaire du navire» signifie le propriétaire, y compris le propriétaire inscrit, l’affréteur coque nue, l’armateur gérant et l’exploitant du navire.

4 «Propriétaire inscrit» signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d’un navire appartenant à un État et exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, l’expression «propriétaire inscrit» désigne cette compagnie.

5 «Hydrocarbures de soute» signifie tous les hydrocarbures minéraux, y compris l’huile de graissage, utilisés ou destinés à être utilisés pour l’exploitation ou la propulsion du navire, et les résidus de tels hydrocarbures.

6 «Convention sur la responsabilité civile» signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée.

7 «Mesures de sauvegarde» signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter le dommage par pollution.

8 «Événement» signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage par pollution.

9 «Dommage par pollution» signifie:

a)
le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures de soute du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront, et
b)
le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.

10 «État d’immatriculation du navire» signifie, à l’égard d’un navire immatriculé, l’État dans lequel le navire a été immatriculé et, à l’égard d’un navire non immatriculé, l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

11 «Jauge brute» signifie la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires1.

12 «Organisation» signifie l’Organisation maritime internationale.

13 «Secrétaire général» signifie le Secrétaire général de l’Organisation.


1 RS 0.747.305.412

  Art. 2 Champ d’application

La présente Convention s’applique exclusivement:

a)
aux dommages par pollution survenus:
i)
sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État partie, et
ii)
dans la zone économique exclusive d’un État partie établie conformément au droit international ou, si un État partie n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b)
aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à prévenir ou à limiter de tels dommages.
  Art. 3 Responsabilité du propriétaire du navire

1 Sauf dans les cas prévus aux par. 3 et 4, le propriétaire du navire au moment d’un événement est responsable de tout dommage par pollution causé par des hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant du navire, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire du navire au moment du premier de ces faits.

2 Lorsque plus d’une personne sont responsables en vertu du par. 1, leur responsabilité est conjointe et solidaire.

3 Le propriétaire du navire n’est pas responsable s’il prouve:

a)
que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou
b)
que le dommage par pollution résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, ou
c)
que le dommage par pollution résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité responsable de l’entretien des feux ou d’autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.

4 Si le propriétaire du navire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l’a subi a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire du navire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.

5 Aucune demande en réparation d’un dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement que sur la base de la présente Convention.

6 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire qui pourraient exister indépendamment de la présente Convention.

  Art. 4 Exclusions

1 La présente Convention ne s’applique pas à un dommage par pollution tel que défini dans la Convention sur la responsabilité civile, qu’une indemnisation soit due ou non au titre de ce dommage en vertu de cette convention.

2 Sauf dans le cas prévu au par. 3, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État ou exploité par lui et utilisés exclusivement, à l’époque considérée, pour un service public non commercial.

3 Un État partie peut décider d’appliquer la présente Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au par. 2, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application.

4 En ce qui concerne les navires appartenant à un État partie et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’art. 9 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.

  Art. 5 Événements mettant en cause deux ou plusieurs navires

Lorsqu’un événement met en cause deux ou plusieurs navires et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’art. 3, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.

  Art. 6 Limitation de la responsabilité

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit du propriétaire du navire et de la personne ou des personnes qui fournissent l’assurance ou autre garantie financière de limiter leur responsabilité en vertu de tout régime national ou international applicable, tel que la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes1, telle que modifiée.


1 RS 0.747.331.53

  Art. 7 Assurance obligatoire ou garantie financière

1 Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute supérieure à 1.000 immatriculé dans un État partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes1, telle que modifiée.

2 Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente d’un État partie s’est assuré qu’il est satisfait aux prescriptions du par. 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État partie. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe à la présente Convention et comporter les renseignements suivants:

a)
nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d’immatriculation;
b)
nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire inscrit;
c)
numéro OMI d’identification du navire;
d)
type et durée de la garantie;
e)
nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;
f)
période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
3  a)
Un État partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au par. 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l’État partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
b)
Un État partie notifie au Secrétaire général:
i)
les responsabilités spécifiques et les conditions de l’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;
ii)
le retrait d’une telle habilitation, et
iii)
la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d’une telle habilitation prend effet.
L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire général.
c)
L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivres ne sont pas maintenues. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivre.

4 Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, l’espagnol, ou le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues et, si l’État en décide ainsi, la langue officielle de cet État peut ne pas être utilisée.

5 Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État partie, auprès de l’autorité qui a délivré ou visé le certificat.

6 Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du par. 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité spécifiée au par. 5 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.

7 L’État d’immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.

8 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État partie de donner foi aux renseignements obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou d’autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, l’État partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat prescrit au par. 2.

9 Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État partie sont acceptés par les autres États parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État partie. Un État partie peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.

10 Toute demande en réparation d’un dommage par pollution peut être formée directement contre l’assureur ou l’autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation de la responsabilité en vertu de l’art. 6. En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’art. 6, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l’assurance ou autre garantie financière qu’il est exigé de souscrire conformément au par. 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure.

11 Un État partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du par. 2 ou du par. 14.

12 Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État partie veille à ce qu’en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du par. 1 couvre tout navire d’une jauge brute supérieure à 1.000, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.

13 Nonobstant les dispositions du par. 5, un État partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins du par. 12 les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au par. 2 lorsqu’ils touchent ou quittent les ports ou les installations au large situés dans son territoire, sous réserve que l’État partie qui délivre le certificat prescrit au par. 2 ait notifié au Secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties, attestant l’existence du certificat et permettant aux États parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du par. 12.

14 Si un navire appartenant à un État partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivre par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites conformément au par. 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au par. 2.

15 Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion a celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que le présent article ne s’applique pas aux navires exploités exclusivement à l’intérieur de la zone de cet État visée à l’art. 2 a) i).


1 RS 0.747.331.53

  Art. 8 Délais de prescription

Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement consiste en un ensemble de faits, le délai de six ans court à dater du premier de ces faits.

  Art. 9 Tribunaux compétents

1 Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée à l’art. 2 a) ii) d’un ou de plusieurs États Parties, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, des actions en réparation contre le propriétaire du navire, l’assureur ou l’autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire du navire ne peuvent être présentées que devant les tribunaux de ces États Parties.

2 Un préavis raisonnable est donné à chaque défendeur pour toute action intentée en vertu du par. 1.

3 Chaque État partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention.

  Art. 10 Reconnaissance et exécution des jugements

1 Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l’art. 9, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout État partie, sauf:

a)
si le jugement a été obtenu frauduleusement, ou
b)
si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense.

2 Tout jugement qui est reconnu en vertu du par. 1 est exécutoire dans chaque État partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.

  Art. 11 Clause de substitution

La présente Convention l’emporte sur les conventions qui, à la date à laquelle elle est ouverte la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l’adhésion mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, le présent article n’affecte pas les obligations que les États parties peuvent avoir, du fait de ces conventions, envers les États qui ne sont pas Parties à la présente Convention.

  Art. 12 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1 La présente Convention est ouverte à la signature, au Siège de l’Organisation, du ler octobre 2001 au 30 septembre 2002 et reste ensuite ouverte à l’adhésion.

2 Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par:

a)
signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation;
b)
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
c)
adhésion.

3 La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

4 Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention à l’égard de tous les actuels États Parties, ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard de ces États Parties, est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée par l’amendement.

  Art. 13 États ayant plus d’un régime juridique

1 S’il possède deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des matières traitées dans la présente Convention, un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’applique à l’ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.

2 La déclaration est notifiée au Secrétaire général et précise expressément les unités territoriales auxquelles s’applique la présente Convention.

3 Dans le cas d’un État partie qui a fait une telle déclaration:

a)
dans la définition du «propriétaire inscrit» donnée à l’art. 1 4), les références à un État sont interprétées comme visant une telle unité territoriale;
b)
les références à l’État d’immatriculation d’un navire et, pour ce qui est d’un certificat d’assurance obligatoire, à l’État qui a délivré ou visé le certificat, sont interprétées comme visant respectivement l’unité territoriale dans laquelle le navire est immatriculé et celle qui délivre ou vise le certificat;
c)
les références faites dans la présente Convention aux prescriptions du droit national sont interprétées comme visant les prescriptions du droit de l’unité territoriale pertinente, et
d)
les références faites dans les art. 9 et 10 aux tribunaux des États parties et aux jugements qui doivent être reconnus dans ces États sont interprétées comme visant respectivement les tribunaux de l’unité territoriale pertinente et les jugements qui doivent être reconnus dans cette unité territoriale.
  Art. 14 Entrée en vigueur

1 La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle dix-huit États, y compris cinq États ayant chacun des navires dont la jauge brute totale n’est pas inférieure à 1 million, soit l’ont signée sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général.

2 Pour tout État qui la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après que les conditions d’entrée en vigueur prévues au par. 1 ont été remplies, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de l’instrument approprié.

  Art. 15 Dénonciation

1 La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États parties à tout moment après la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet État.

2 La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général.

3 La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

  Art. 16 Révision ou modification

1 L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la présente Convention.

2 L’Organisation convoque une conférence des États parties ayant pour objet de réviser ou de modifier la présente Convention à la demande du tiers au moins des États Parties.

  Art. 17 Dépositaire

1 La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.

2 Le Secrétaire général:

a)
informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré:
i)
de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument, ainsi que de leur date,
ii)
de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention,
iii)
du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle ce dépôt est intervenu ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend effet, et
iv)
des autres déclarations et notifications faites en vertu de la présente Convention;
b)
transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.
  Art. 18 Transmission à l’Organisation des Nations Unies

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément a l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1.


1 RS 0.120

  Art. 19 Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres, ce vingt-trois mars deux mille un.

(


  Annexe

  Certificat d’assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute

Délivré conformément aux dispositions de l’art. 7 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.

Nom du navire

Lettres ou numéro distinctifs d’identification du navire

Numéro OMI

Port d’immatriculation

Nom et adresse complète de l’établissement principal du propriétaire inscrit

Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l’art. 7 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.

Type de garantie

Durée de la garantie:

Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)

Nom:

Adresse:

Le présent certificat est valable jusqu’à:

Délivré ou visé par le Gouvernement de:

(nom complet de l’État)

ou

Il conviendrait d’utiliser le texte suivant lorsqu’un État partie se prévaut des dispositions de l’art. 7 3).

Le présent certificat est délivré sous l’autorité du Gouvernement de:

(nom complet de l’État)

Par

(nom de l’institution ou de l’organisme)

A:

le:

(lieu)

(date)

(signature et titre du fonctionnaire qui délivré ou vise le certificat)

Notes explicatives:

1. En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.

2. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d’indiquer le montant fourni par chacune d’elles.

3. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendrait de les énumérer.

4. Dans la rubrique «Durée de la garantie», il faut préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.

5. Dans la rubrique «Adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)», il convient d’indiquer l’adresse de l’établissement principal de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants). Si nécessaire, il convient d’indiquer le lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite.


  Champ d’application le 23 septembre 20205 

États parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

30 avril

2010 A

30 juillet

2010

Allemagne

24 avril

2007

21 novembre

2008

Antigua-et-Barbuda

19 décembre

2008 A

19 mars

2010

Arabie Saoudite

29 octobre

2018 A

29 janvier

2019

Australie

16 mars

2009

16 juin

2009

Autriche

30 janvier

2013 A

30 avril

2013

Azerbaïdjan

22 juin

2010 A

22 septembre

2010

Bahamas*

30 janvier

2008 A

21 novembre

2008

Barbade

15 octobre

2009 A

15 janvier

2010

Bélarus

  5 septembre

2019 A

  5 septembre

2019

Belgique*

11 septembre

2009 A

11 novembre

2009

Belize

22 août

2011 A

22 novembre

2011

Bulgarie*

  6 juillet

2007 A

21 novembre

2008

Canada

  2 octobre

2009 A

  2 janvier

2010

Chine*

  9 décembre

2008 A

  9 mars

2009

  Hong Kong

22 janvier

2010

22 janvier

2010

  Macao

  9 mars

2009

  9 mars

2009

Chypre

10 janvier

2005

21 novembre

2008

Comores

1er février

2018 A

1er mai

2018

Congo (Kinshasa)

19 mai

2014 A

19 août

2014

Corée (Nord)

17 juillet

2009 A

17 octobre

2009

Corée (Sud)

28 août

2009 A

28 novembre

2009

Côte d’Ivoire

  8 juillet

2013 A

  8 octobre

2013

Croatie

15 décembre

2006 A

21 novembre

2008

Danemark

23 juillet

2008

21 novembre

2008

  Îles Féroé

  9 janvier

2019

  9 janvier

2019

Djibouti

12 octobre

2015 A

12 janvier

2016

Égypte*

15 février

2010 A

15 mai

2010

Espagne*

10 décembre

2003

21 novembre

2008

Estonie*

  5 octobre

2006 A

21 novembre

2008

Éthiopie

17 février

2009 A

17 mai

2009

Fidji

  8 mars

2016 A

  8 juin

2016

Finlande

18 novembre

2008

18 février

2009

France

19 octobre

2010 A

19 janvier

2011

Gabon

17 avril

2019 A

17 juillet

2019

Géorgie

13 septembre

2018 A

13 décembre

2018

Grèce

22 décembre

2005 A

21 novembre

2008

Grenade

26 juillet

2018

26 octobre

2018

Guyana

20 février

2019 A

20 mai

2019

Hongrie

30 janvier

2008 A

21 novembre

2008

Îles Cook

21 août

2008 A

21 novembre

2008

Îles Marshall

  9 mai

2008 A

21 novembre

2008

Indonésie

11 septembre

2014 A

11 décembre

2014

Iran

21 novembre

2011 A

21 février

2012

Irlande*

23 décembre

2008 A

23 mars

2009

Italie

18 novembre

2010

18 février

2011

Jamaïque

  2 mai

2003 A

21 novembre

2008

Jordanie

24 mars

2010 A

24 juin

2010

Kenya

  7 juillet

2015 A

  7 octobre

2015

Kiribati

29 juillet

2009 A

29 octobre

2009

Lettonie

19 avril

2005 A

21 novembre

2008

Liban

  5 avril

2017 A

  5 juillet

2017

Libéria

21 août

2008 A

21 novembre

2008

Lituanie

14 septembre

2007 A

21 novembre

2008

Luxembourg*

21 novembre

2005 A

21 novembre

2008

Madagascar

11 juillet

2017 A

11 octobre

2017

Malaisie

21 novembre

2008 A

12 février

2009

Malte*

12 novembre

2008 A

12 février

2009

Maroc

14 avril

2010

14 juillet

2010

Maurice

17 juillet

2013 A

17 octobre

2013

Mongolie

28 septembre

2011 A

28 décembre

2011

Monténégro

29 novembre

2011 A

29 février

2012

Myanmar

19 janvier

2018 A

19 avril

2018

Namibie

15 juillet

2020 A

15 octobre

2020

Nauru

23 mars

2020 A

23 juin

2020

Nicaragua

  4 avril

2014 A

  4 juillet

2014

Nigéria

1er octobre

2010 A

1er janvier

2011

Nioué

18 mai

2012 A

18 août

2012

Norvège*

25 mars

2008

21 novembre

2008

Nouvelle-Zélande a

  4 avril

2014 A

  4 juillet

2014

Oman

30 avril

2020 A

30 juillet

2020

Palaos

28 septembre

2011 A

28 décembre

2011

Panama

17 février

2009 A

17 mai

2009

Pays-Bas

23 décembre

2010 A

23 mars

2011

Pologne*

15 décembre

2006 A

21 novembre

2008

Portugal

21 juillet

2015 A

21 octobre

2015

République tchèque

20 décembre

2012 A

20 mars

2013

Roumanie*

15 juin

2009 A

15 septembre

2009

Royaume-Uni*

29 juin

2006

21 novembre

2008

  Bermudes

16 janvier

2009

16 janvier

2009

  Gibraltar

28 novembre

2009

28 novembre

2009

  Île de Man

21 novembre

2008

21 novembre

2008

  Îles Cayman

12 janvier

2011

12 janvier

2011

  Îles Vierges britanniques

  9 septembre

2013

  9 septembre

2013

Russie

24 février

2009 A

24 mai

2009

Saint-Kitts-et-Nevis

21 octobre

2009 A

21 janvier

2010

Saint-Vincent-et-les Grenadines

26 novembre

2008 A

26 février

2009

Sainte-Lucie

26 mai

2016 A

26 août

2016

Samoa

18 mai

2004 A

21 novembre

2008

Serbie

  8 juillet

2010 A

  8 octobre

2010

Seychelles

23 août

2019 A

23 novembre

2019

Sierra Leone

21 novembre

2007 A

21 novembre

2008

Singapour*

31 mars

2006 A

21 novembre

2008

Slovaquie

1er mai

2013 A

1er août

2013

Slovénie

20 mai

2004 A

21 novembre

2008

Suède*

  3 juin

2013

  3 septembre

2013

Suisse

24 septembre

2013 A

24 décembre

2013

Syrie*

24 avril

2009 A

24 juillet

2009

Togo

23 avril

2012 A

23 juillet

2012

Tonga

18 septembre

2003 A

21 novembre

2008

Tunisie*

  5 septembre

2011 A

  5 décembre

2011

Turquie

12 septembre

2013 A

12 décembre

2013

Tuvalu

12 janvier

2009 A

12 avril

2009

Vanuatu

20 août

2008 A

21 novembre

2008

Vietnam

18 juin

2010 A

18 septembre

2010

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a La convention ne s’applique pas au Tokélaou.


 RO 2013 5527; FF 2012 7979


1 Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 22 mars 2013 (RO 2013 5523)
2 RS 0.747.305.15
3 RS 0.814.291.2
4 RS 0.814.292
5RO 2013 5527, 2016 2387, 2018 2415, 2019 3519, 2020 3879. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 23 mars 2001
Entrée en vigueur 24 décembre 2013
Source RO 2013 5527
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

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Toutes les versions

en vigueur 23.09.2020 PDF DOC
plus en vigueur 24.10.2019 PDF DOC
plus en vigueur 31.05.2018 PDF DOC
plus en vigueur 23.06.2016 PDF DOC
plus en vigueur 24.12.2013 PDF DOC

Révisions

24.12.2013
Convention internationale de 2001 du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (avec annexe)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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