• Le Conseil fédéral
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Le Conseil fédéral

RS 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy)

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contact
  • Recherche avancée
Logo CH

Le Conseil fédéral
Le portail du Gouvernement suisse

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Le Conseil fédéral

  • Conseil fédéral
  • Présidence de la Confédération
  • Départements
  • Chancellerie fédérale
  • Droit fédéral
  • Documentation

Search

  • Conseil fédéral
  • Présidence de la Confédération
  • Départements
  • Chancellerie fédérale
  • Droit fédéral
  • Documentation
  1. Page d'accueil
  2. Droit fédéral
  3. Recueil systématique
  4. Droit interne
  5. 9 Économie – Coopération technique
  6. 93 Industrie
  7. 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy)
Navigation secondaire
Recueil systématiqueRecueil systématique
  • Droit interne
    • 1 État – Peuple – Autorités
    • 2 Droit privé – Procédure civile – Exécution
    • 3 Droit pénal – Procédure pénale – Exécution
    • 4 École – Science – Culture
    • 5 Défense nationale
    • 6 Finances
    • 7 Travaux publics – Énergie – Transports et communications
    • 8 Santé – Travail – Sécurité sociale
    • 9 Économie – Coopération technique

Informations annexes

développer tout | vue par article | fermer tout |

935.811

Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie

(Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy)

du 15 mars 2013 (Etat le 1er février 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 3, 10, 13, al. 2, 23, al. 2, 37, al. 3, 40, al. 2, 47 et 49, al. 1, de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)1, vu l’art. 46a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,

arrête:

  Art. 11Titres postgrades fédéraux

1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) délivre le certificat du titre postgrade fédéral et enregistre les titulaires dans le registre des professions de la psychologie.

2 Les titres postgrades fédéraux sont signés par le directeur de l’OFSP en tant que représentant de la Confédération.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

  Art. 2 Durée et étendue de la formation postgrade

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe la durée ou l’étendue de la formation à suivre pour la formation postgrade dans les domaines de spécialisation énumérés à l’art. 8 LPsy.

  Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers

L’équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l’UE ou de l’AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE1.


1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.09.2005, p. 22, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, ch. 1, de l’Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

  Art. 4 Banque de données de la Commission des professions de la psychologie

1 Le secrétariat de la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) saisit dans une banque de données les informations suivantes relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 3 LPsy:

a.
nom et prénom(s), nom(s) antérieurs(s);
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
nationalité(s);
e.
un numéro d’identification univoque;
f.
adresse(s) privée(s) et professionnelle(s), numéro(s) de téléphone et adresse(s) électronique(s);
g.
diplôme étranger reconnu, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance du diplôme par la PsyCo.

2 S’agissant des titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu en vertu de l’art. 9, al. 1, LPsy, le secrétariat enregistre:

a.
les données énumérées à l’al. 1, let. a à f;
b.
le titre postgrade étranger reconnu, avec sa date d’établissement ainsi que ses lieu et pays de délivrance;
c.
la date de reconnaissance par la PsyCo.

3 Les données visées aux al. 1 et 2 sont mises à la disposition du DFI, gratuitement et au fur et à mesure, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’administration du registre des professions de la psychologie visé aux art. 38 à 43 LPsy.

  Art. 5 Accréditation des filières de formation postgrade

1 Le DFI fixe les modalités de la procédure d’accréditation décrite aux art. 14 à 21 LPsy.

2 Il édicte, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d’accréditation visé à l’art. 13, al. 1, let. b, LPsy (standards de qualité).

3 L’organe d’accréditation mentionné à l’art. 35 LPsy est l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles1.2


1 RS 414.20
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

  Art. 6 Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle

1 Les titulaires de titres postgrades fédéraux ou de titres postgrades étrangers reconnus correspondants peuvent utiliser les dénominations professionnelles suivantes:

a.
psychothérapeute reconnu au niveau fédéral;
b.
psychologue pour enfants et adolescents reconnu au niveau fédéral;
c.
psychologue clinicien reconnu au niveau fédéral;
d.
neuropsychologue reconnu au niveau fédéral;
e.
psychologue de la santé reconnu au niveau fédéral.

2 Les titulaires d’un titre postgrade fédéral peuvent aussi se dénommer conformément à l’énoncé de leur titre postgrade fédéral en question.

3 Les titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu peuvent aussi se dénommer conformément à l’énoncé de leur titre postgrade étranger dans la langue du pays qui le leur a délivré.

4 Si le titre postgrade étranger reconnu est susceptible d’être confondu avec un titre postgrade fédéral, il est à compléter par la mention du pays de provenance entre parenthèses.

5 Concernant l’utilisation de la dénomination de psychothérapeute, les dispositions de l’art. 12, al. 2bis, 1re phrase, de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales1 sont réservées.


1 RS 811.112.0

  Art. 71Attestation

1 L’OFSP atteste, sur demande du titulaire d’un diplôme en psychologie d’une haute école suisse, que ce dernier est habilité à utiliser la dénomination professionnelle de psychologue en Suisse.

2 Il atteste, sur demande du titulaire d’un titre postgrade fédéral, que celui-ci possède les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession de psychothérapeute sous sa propre responsabilité professionnelle en Suisse.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

  Art. 8 Émoluments

1 Les émoluments pour les prestations visées aux art. 1, 3, 5 et 7 et la procédure de déclaration prévue à l’art. 23, al. 1, LPsy sont fixés à l’annexe.1

2 Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 à 200 francs, d’après la fonction de la personne chargée du dossier.

3 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.

4 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).
2 RS 172.041.1

  Art. 91

1 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

  Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2013.


  Annexe1 

(art. 8)

  Émoluments

Des émoluments sont fixés pour:

  Francs

1.
l’établissement des certificats des titres postgrades fédéraux et leur saisie dans la banque de données selon l’art. 1

  250

2.
la reconnaissance des diplômes étrangers et l’inscription dans la banque de données:

a. procédure selon l’art. 3 LPsy

  600– 1 200

b. duplicata

  150

c. fac-similé

  500

3.
la reconnaissance des titres postgrades étrangers et l’inscription dans la banque de données:

a. procédure selon l’art. 9 LPsy

  800– 1 400

b. duplicata

  150

c. fac-similé

  500

4.
la procédure de déclaration selon l’art. 23, al. 1, LPsy

  800– 1 400

5.
l’établissement des attestations visés à l’art. 7 pour les diplômes délivrés par une haute école suisse et les titres postgrades fédéraux

  150

6.
les décisions d’accréditation selon l’art. 16 en relation avec l’art. 34, al. 1, LPsy

20 000–40 000


1 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127). Annexe 2 abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 13 déc. 2019, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 127).


 RO 2013 917


1 RS 935.812 RS 172.010


Retour vers le haut de la page

Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OPsy
Décision 15 mars 2013
Entrée en vigueur 1 avril 2013
Source RO 2013 917
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 01.02.2020 PDF DOC
plus en vigueur 01.09.2013 PDF DOC
plus en vigueur 01.04.2013 PDF DOC

Révisions

01.04.2013
Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

Le Conseil fédéral

  • Contact
  • Recherche avancée

Logo CH
Le Conseil fédéral
  • Informations juridiques
  • Impressum