641.711
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2
(Ordonnance sur le CO2)
du 30 novembre 2012 (Etat le 1er janvier 2021)
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Gaz à effet de serre
Art. 1
1 La présente ordonnance règle la réduction des émissions des gaz à effet de serre suivants:
- a.
- le dioxyde de carbone (CO2);
- b.
- le méthane (CH4);
- c.
- le protoxyde d’azote (N2O, gaz hilarant);
- d.
- les hydrofluorocarbones (HFC);
- e.
- les hydrocarbures perfluorés (PFC);
- f.
- l’hexafluorure de soufre (SF6);
- g.
- le trifluorure d’azote (NF3).
2 L’effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique est exprimé en équivalents CO2 (éq.-CO2). Les valeurs figurent à l’annexe 1.
Section 2 Définitions
Art. 2
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.1
- voitures de tourisme:
- 1.
- les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2,
- 2.
- la présente ordonnance ne considère pas comme des voitures de tourisme les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe II, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE3 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8584;
- abis.5
- voitures de livraison:
- 1.
- les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t,
- 2.
- les véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t, qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle,
- 3.
- la présente ordonnance ne considère pas comme des voitures de livraison les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20096, pour lesquels le règlement (CE) no 715/20077 ne prévoit pas de valeurs d’émissions et qui ne sont pas équipés d’un système de propulsion à émission nulle, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/858;
- ater.8
- tracteurs à sellette légers:
- 1.
- les tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t,
- 2.
- la présente ordonnance ne considère pas comme des tracteurs à sellette légers les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les véhicules à moteur lourds prévue dans le règlement (CE) no 595/2009 et pour lesquels le règlement (CE) no 715/2007 ne prévoit pas de valeurs d’émissions, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/858;
- b.9
- ...
- c.10
- puissance calorifique de combustion: l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation par unité de temps;
- d.11
- puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant qui sont prises en compte dans le Système d’échange de quotas d’émission (SEQE);
- e.
- puissance totale: la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale thermique à combustible fossile;
- f.
- rendement total: le rapport entre la puissance totale et la puissance calorifique de combustion d’une centrale thermique à combustible fossile indiqué par le constructeur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 RS 741.41
3 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/543, JO L 95 du 4.4.2019, p. 1.
4 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2144, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.
5 Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
6 Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.
7 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012, JO L 142 du 1.6.2012, p. 16.
8 Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
9 Abrogée par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Section 3 Objectifs sectoriels intermédiaires
Art. 3
1 Les objectifs intermédiaires pour l’année 2015 sont:
- a.
- dans le secteur du bâtiment: 78 % au plus des émissions de 1990;
- b.
- dans le secteur des transports: 100 % au plus des émissions de 1990;
- c.
- dans le secteur de l’industrie: 93 % au plus des émissions de 1990.
2 Lorsqu’un objectif sectoriel intermédiaire au sens de l’al. 1 n’est pas atteint, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) demande au Conseil fédéral de prendre des mesures supplémentaires après avoir consulté les cantons et les milieux concernés.
Section 4 Réductions d’émissions réalisées à l’étranger2
Art. 4 Réductions d’émissions prises en compte pour des projets réalisés à l’étranger1
1 Seules les entreprises et les personnes qui en ont le droit en vertu de la présente ordonnance peuvent se faire imputer des réductions d’émissions réalisées à l’étranger.
2 Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger sont prises en compte si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les réductions sont attestées par un certificat de réduction des émissions conforme à la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques2;
- b.
- l’annexe 2 n’exclut pas leur prise en compte.
Art. 4a1Lettre d’approbation pour des projets
1 Quiconque souhaite obtenir des certificats de réduction des émissions pour un projet de réduction des émissions réalisé à l’étranger peut demander, auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la lettre d’approbation nécessaire à cet effet conformément aux règles fixées aux art. 6, al. 3, ou 12, al. 5, du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)2.
2 L’OFEV délivre une lettre d’approbation lorsque les conditions fixées à l’art. 4, al. 2, let. b, sont remplies.
Section 53 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse
Art. 5 Exigences
1 Des attestations sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse, si les exigences suivantes sont remplies:
- a.
- l’annexe 3 ne l’exclut pas;
- b.
- le projet, ou les projets inclus dans un programme:
- 1.
- ne seraient pas rentables sans le produit de la vente des attestations,
- 2.
- correspondent au moins à l’état de la technique, et
- 3.
- prévoient des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d;
- c.
- les réductions d’émissions:
- 1.
- peuvent être prouvées et quantifiées,
- 2.1
- ne concernent pas des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le SEQE, et
- 3.2
- n’ont pas été réalisées par un exploitant ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en application de l’art. 12; sont exclus les exploitants ayant pris des engagements de réduction avec objectif d’émission au sens de l’art. 67, pour autant que les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes ne soient pas comprises dans cet objectif, et
- d.
- la mise en oeuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7.
2 Est considérée comme le début de la mise en oeuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 5a Programmes
1 Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies:
- a.
- ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions;
- b.
- ils utilisent une des technologies définies dans la description du programme;
- c.
- ils remplissent les critères d’inclusion définis dans la description du programme, qui garantissent que les projets satisfont aux exigences de l’art. 5, et
- d.
- leur mise en oeuvre n’a pas encore débuté.
2 Des projets peuvent être inclus dans des programmes existants s’ils remplissent les exigences fixées à l’al. 1 et s’il peut être prouvé qu’ils avaient déjà été inscrits au programme avant d’y être inclus.
3 Les programmes qui, à la fin de la période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet, sont poursuivis en tant que projets au sens de l’art. 5.1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Art. 6 Validation de projets et de programmes
1 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme de réduction des émissions doit le faire valider, à ses frais, par un organisme agréé par l’OFEV.
2 Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Cette description doit comporter des informations concernant:
- a.
- les mesures de réduction des émissions;
- b.
- les technologies utilisées;
- c.
- la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique;
- d.
- l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions du projet ou du programme ne seraient pas mises en oeuvre (évolution de référence);
- e.
- le volume des réductions d’émissions annuelles attendues et la méthode de calcul appliquée;
- f.
- l’organisation du projet ou du programme;
- g.
- une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation et des bénéfices attendus;
- h.
- le financement;
- i.
- le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire la méthode permettant de prouver la réduction des émissions;
- j.1
- la durée du projet, du programme et des projets inclus dans un programme;
- k.
- en outre, dans le cas des programmes: le but, les critères d’inclusion des projets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée.
2bis Le requérant peut soumettre une esquisse du projet à l’OFEV pour examen préalable. Si l’OFEV a procédé à un tel examen préalable, l’esquisse du projet et les résultats de l’examen préalable sont remis à l’organisme de validation en plus des informations visées à l’al. 2.2
2ter Dans le cas de projets et de programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance ou de projets et de programmes portant sur le gaz de décharge, la description des données visées à l’al. 2, let. d, e et i, s’effectue selon les exigences prévues aux annexes 3a ou 3b.3
3 Lors de la validation, l’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al. 2 et si le projet remplit les exigences fixées à l’art. 5, ou si le programme remplit les exigences fixées aux art. 5 et 5a.
4 Il fait état des résultats du contrôle dans un rapport de validation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
Art. 7 Demande de délivrance d’attestations
1 La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV. Elle comprend la description du projet ou du programme et le rapport de validation.
2 L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires qui lui sont nécessaires pour l’évaluation de la demande.
3 L’OFEV fixe les exigences formelles applicables à la description des projets et programmes.1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
Art. 8 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme
1 L’OFEV décide, sur la base de la demande, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance des attestations.
2 La décision est valable sept ans à partir du début de la mise en oeuvre du projet ou du programme (période de crédit).
3 Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes lorsque:
- a.
- de par une modification des dispositions légales déterminantes, des mesures de réduction des émissions doivent être mises en oeuvre pendant la période de crédit;
- b.
- les réductions d’émissions que l’on fait valoir pour la délivrance d’attestations sont imputables à la mise en oeuvre des mesures visées à la let. a, et que
- c.
- la mise en oeuvre des projets n’a débuté qu’après l’entrée en vigueur de la modification des dispositions légales.
Art. 8a Prolongation de la période de crédit
1 La période de crédit est prolongée par périodes de trois ans si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme et qu’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit.
2 L’OFEV approuve la prolongation si les exigences fixées aux art. 5 et 5a sont toujours remplies.
Art. 9 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi
1 Le requérant recueille les données définies par le plan de suivi pour prouver la réduction des émissions et les consigne dans un rapport de suivi.
2 Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par l’organisme qui a validé le projet ou le programme.
3 L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions qui ont été prouvées remplissent les exigences fixées à l’art. 5. Dans le cas des programmes, il contrôle, en outre, si les projets satisfont aux critères d’inclusion définis à l’art. 5a, al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs.
4 L’organisme de vérification consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.
5 Le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV au moins tous les trois ans à partir du début de la mise en oeuvre au sens de l’art. 5, al. 2. Les réductions d’émissions doivent être démontrées pour chaque année civile.1
6 L’OFEV fixe les exigences formelles applicables au rapport de suivi.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
Art. 10 Délivrance des attestations
1 L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant. L’OFEV procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attestations le requiert.1
1bis Il décide, sur la base des informations demandées à l’al. 1, de la délivrance des attestations.2
2 Dans le cas des projets, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions obtenues de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.
3 Dans le cas des programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions obtenues de manière probante jusqu’à dix ans tout au plus après l’échéance de la période de crédit du programme, dans la mesure où la mise en oeuvre du projet concerné a débuté pendant la période de crédit.
4 Des attestations pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions découlant de l’octroi de fonds sur la base de l’art. 19 en relation avec l’art. 21 ou des art. 25, 27, 32 ou 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)3 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.4
5 La plus-value écologique des réductions d’émissions est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
3 RS 730.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 11 Modifications importantes du projet ou du programme
1 Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV.
2 Une modification d’un projet ou d’un programme est notamment importante dans les cas suivants:
- a.
- les réductions d’émissions diffèrent de plus de 20 % des réductions d’émissions annuelles attendues indiquées dans la description du projet ou du programme;
- b.
- les coûts d’investissement et d’exploitation diffèrent de plus de 20 % des valeurs indiquées dans la description du projet ou du programme.
3 L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation. Les réductions d’émissions réalisées après une modification importantes ne font l’objet d’attestions qu’après la nouvelle décision concernant l’adéquation au sens de l’art. 8.
4 Après une nouvelle validation, la période de crédit à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification importante est de:1
- a.
- sept ans, si la période de crédit n’a pas encore été prolongée;
- b.
- trois ans, si la période de crédit a déjà été prolongée4 Après une nouvelle validation, la période de crédit à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification importante est de:.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
Section 5a Attestations pour les exploitants d’installations4
Art. 121Attestations pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction2
1 Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 sont délivrées sur demande aux exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies:3
- a.
- l’exploitant peut montrer de manière crédible que l’objectif d’émission sera atteint sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions;
- b.4
- au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été:
- 1.
- inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67 entre 2013 et 2020,
- 2.
- inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67 en 2021, et
- c.
- aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35 LEne5 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 20146.7
1bis La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023.8
2 Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage déterminant en vertu de l’al. 1, let. b, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021.9
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
5 RS 730.0
6RO 2014 3293
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
10 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Art. 12a1Attestations pour les exploitants d’installations ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie2
1 Les exploitants d’installations qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptés de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 si les conditions suivantes sont réunies:3
- a.
- la convention d’objectifs avec objectif d’émission est conforme aux exigences de l’art. 67, al. 1 à 3, et a été validée, aux frais de l’exploitant, par un organisme agréé par l’OFEV et jugée adéquate par ce dernier;
- b.
- l’exploitant remet chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi au sens de l’art. 72;
- c.4
- au cours des trois années précédentes, les émissions de CO2 des installations ont été:
- 1.
- inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission chaque année entre 2013 et 2020,
- 2.
- inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission en 2021, et
- d.
- aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, LEne5 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’exploitant pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 20146.7
1bis La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023.8
2 La convention d’objectifs avec objectif d’émission validée doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 mai de l’année à partir de laquelle les attestations sont demandées.
3 Les modifications importantes et durables au sens de l’art. 73 ainsi que les changements au sens de l’art. 78 doivent être annoncés à l’OFEV. L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation.
4 Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage déterminant en vertu de l’al. 1, let. c, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021.9
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293). Erratum du 9 déc. 2014 (RO 2014 4437).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
5 RS 730.0
6RO 2014 3293
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Section 5b Gestion des attestations et protection des données5
Art. 131Gestion des attestations et des données
1 Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à l’OFEV le compte sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le Registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à 65.2
2 Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:
- a.
- le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l’organisme de validation et de l’organisme de vérification;
- b.
- le nombre d’attestations délivrées;
- c.
- les données principales du projet ou du programme, et
- d.
- la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rapports de suivi et les rapports de vérification.
3 Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l’al. 2, let. a et b. L’accès aux données et aux documents visés à l’al. 2, let. c et d, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 141Publication d’informations concernant des projets et des programmes
1 L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:
- a.
- la description des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse;
- b.
- les rapports de validation au sens de l’art. 6, al. 4;
- c.
- les rapports de suivi au sens de l’art. 9, al. 1;
- d.
- les rapports de vérification au sens de l’art. 9, al. 4;
- e.2
- les décisions au sens des art. 8, al. 1, et 10, al. 1bis.
2 Avant la publication, l’OFEV remet au requérant les documents mentionnés à l’al. 1. Il demande au requérant de lui signaler les informations qui, selon lui, sont couvertes par le secret de fabrication ou le secret d’affaires.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Section 6 Coordination des mesures d’adaptation
Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments
Art. 16
1 Les cantons rendent compte régulièrement à l’OFEV des mesures techniques qu’ils ont prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.
2 Le rapport doit comporter les informations suivantes:
- a.
- mesures prises et mesures prévues en vue de réduire les émissions de CO2, effets de ces mesures;
- b.
- évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal.
3 Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les documents sur lesquels se fonde le rapport.
Chapitre 36 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
Section 1 Dispositions générales
Art. 17 Champ d’application1
1 Sont soumises aux dispositions de ce chapitre les personnes qui importent ou fabriquent en Suisse une voiture de tourisme, une voiture de livraison ou un tracteur à sellette léger immatriculés pour la première fois.2
2 Sont réputés immatriculés pour la première fois les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse et dont l’utilisation fixée dans le cadre de la première admission correspond à l’utilisation effective par les utilisateurs finaux.3
2bis Ne sont pas réputés immatriculés pour la première fois les véhicules importés s’ils ont été immatriculés à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane.4
3 Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)5 ainsi qu’au Liechtenstein sont réputés immatriculés en Suisse. Ceux immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont réputés immatriculés à l’étranger.
4 Si le délai visé à l’al. 2 entraîne une inégalité de traitement importante entre les importateurs de véhicules immatriculés à l’étranger avant la déclaration en douane suisse et les importateurs de véhicules non immatriculés à l’étranger avant la déclaration en douane suisse, ou si des abus sont constatés, le DETEC peut notamment:
- a.
- fixer un délai plus court ou le porter à un an au maximum;
- b.
- fixer un nombre minimum de kilomètres parcourus.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
5 RS 631.0
6 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 17a1Année de référence
L’année de référence est l’année civile au cours de laquelle le contrôle de l’atteinte des valeurs cibles est effectué.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 17b1Procédures de corrélation et d’essai applicables et valeurs cibles visées à l’art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2
1 Les valeurs cibles visées à l’art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2 sont déterminées au moyen des procédures de corrélation et d’essai suivantes:
- a.
- la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers selon le règlement (UE) 2017/11512 (WLTP);
- b.
- les procédures de corrélation et d’essai établies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/11523;
- c.
- les procédures de corrélation et d’essai établies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/11534.
2 En application des procédures de corrélation et d’essai visées à l’al. 1, les valeurs cibles suivantes correspondent à celles visées à l’art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2:
- a.
- pour les voitures de tourisme: 118 grammes CO2/km;
- b.
- pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 186 grammes CO2/km.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, JO L175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/49, JO L 17 du 22.1.2020, p. 1.
3 Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 293/2012, JO L 175 du 7.7.2017, p. 644; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1839, JO L 282 du 4.11.2019, p. 1.
4 Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010, JO L 175 du 7.7.2017, p. 679; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1840, JO L 282 du 4.11.2019, p. 9.
Section 2 Importateurs et constructeurs
Art. 18 Grand importateur
1 Un importateur dont au moins 50 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand importateur de voitures de tourisme pour l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.
2 Un importateur dont au moins 6 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand importateur de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers pour l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.
Art. 19 Traitement provisoire en tant que grand importateur
1 Un importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers, ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’être traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.
2 Sont pris en compte dans le parc concerné de véhicules neufs les voitures de tourisme, les voitures de livraison ou les tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois durant l’année de référence à partir de la date où la demande prévue à l’al. 1 a été approuvée.
3 L’importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers sont immatriculés pour la première fois durant l’année de référence doit procéder au décompte pour chaque véhicule du parc de véhicules neufs concerné.
Art. 20 Petit importateur
Un importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence et qui n’est pas traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence est réputé petit importateur pour l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.
Art. 21 Constructeur
Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.
Art. 22 Groupement d’émission
1 Les importateurs et les constructeurs qui veulent se réunir en un groupement d’émission, doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN jusqu’au 30 novembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans.
2 Le groupement d’émission doit désigner un représentant.
Section 3 Bases de calcul
Art. 23 Documents requis
1 Un véhicule importé par un grand importateur ne peut être immatriculé que lorsque les données le concernant, requises pour le calcul d’une éventuelle sanction et pour l’attribution du véhicule à un parc de véhicules neufs, sont connues de l’Office fédéral des routes (OFROU) grâce à une réception par type.
2 Pour les véhicules sans réception par type, le grand importateur doit soumettre les documents suivants à l’OFROU avant leur première immatriculation:
- a.
- le rapport d’expertise visé à l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)1, dûment rempli;
- b.
- la demande d’attestation, et
- c.
- éventuellement les preuves requises à l’art. 25, al. 1 ou 2.
3 Un véhicule importé par un petit importateur ne peut être immatriculé que lorsque le petit importateur a acquitté le cas échéant le montant de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2 auprès de l’OFROU et a déposé les documents suivants:
- a.
- le rapport d’expertise visé à l’art. 6, al. 3, ORT, dûment rempli;
- b.
- la demande d’attestation;
- c.
- le cas échéant, les preuves requises à l’art. 24, al. 1 ou 3, ou à l’art. 25, al. 1 ou 2.
4 Si un importateur veut faire décompter au niveau du parc de véhicules neufs d’un grand importateur un véhicule qu’il a importé, il doit en informer l’OFROU avant la première immatriculation dudit véhicule au moyen d’une demande d’attestation. La demande doit être signée par le grand importateur concerné.
Art. 24 Émissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type
1 Les données suivantes sont déterminantes pour le calcul des émissions de CO2:
- a.
- s’il s’agit des valeurs définies dans le règlement (UE) 2017/11511 (valeurs WLTP): les données figurant dans la réception par type, visées par l’ORT2, sous réserve de l’al. 1ter;
- b.
- si aucune valeur WLTP ne peut être fournie: les émissions de CO2 calculées en vertu de l’art. 25.3
1bis Pour le calcul du poids à vide, les données déterminantes sont celles figurant dans la réception par type, visées par l’ORT, sous réserve de l’al. 1ter.4
1ter Les données figurant dans la réception par type ne sont pas déterminantes si l’importateur fournit à l’OFROU les données visées à l’al. 3 ou 4 dans les délais.5
2 Si le poids à vide des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers n’est pas indiqué dans la réception par type, celui mentionné dans le rapport d’expertise visé à l’art. 6, al. 3, ORT établi lors du contrôle du véhicule, fait foi.
3 L’importateur peut fournir à l’OFROU, dans le délai prévu à l’al. 5, les données suivantes:
- a.
- pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, les données suivantes reposant sur le certificat de conformité visées à l’art. 18 de la directive 2007/46/CE6 ou à l’art. 36 du règlement (UE) 2018/8587 (Certificate of Conformity, COC):
- 1.
- le numéro d’identification du véhicule,
- 2.
- les émissions de CO2 (combinées) selon la position 49.4,
- 3.
- les éventuelles technologies innovantes reconnues en vertu de l’art. 11 du règlement (UE) 2019/6318 (éco-innovations), et
- 4.
- le poids à vide, s’il est disponible selon la position 13.2, sinon selon la position 13;
- b.
- pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE ou à l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858:
- 1.
- les données visées à la let. a, ch. 1 et 3, et
- 2.
- les émissions de CO2 et le poids à vide calculés en vertu de l’annexe III, partie A, ch. 1.2.2, du règlement (UE) 2019/631.9
4 S’agissant des véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation pour fonctionner avec un autre carburant, les preuves visées à l’art. 25, al. 1, let. b à d, doivent être fournies à l’OFROU dans le délai prévu à l’al. 5.
5 Les données et les preuves visées aux al. 3 et 4 doivent être fournies jusqu’au 31 janvier suivant l’année de référence ou, pour les petits importateurs, avant la première immatriculation du véhicule.
6 L’OFROU et l’OFEN peuvent demander à l’importateur l’original du COC aux fins de contrôle des données visées aux al. 3 et 4.
1 Cf. note de bas de page relative à l’art. 17b, al. 1, let. a.
2 RS 741.511
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
8 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011, JO L 111 du 25.4.2019, p. 13; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/22, JO L 8 du 14.1.2020, p. 2.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 25 Émissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type
1 S’agissant des véhicules dispensés de la réception par type (art. 4 ORT1), les preuves suivantes sont déterminantes pour le calcul des émissions de CO2 et du poids à vide, pour autant que les émissions de CO2 soient des valeurs WLTP:2
- a.
- les données reposant sur le COC visées à l’art. 24, al. 3, let. a;
- b.
- la preuve écrite fondée sur un rapport d’expertise rédigé par l’un des organes d’expertise figurant à l’annexe 2 ORT (évaluation de conformité) ou par un organe d’expertise étranger (attestation de conformité) attestant que le véhicule est conforme aux prescriptions en vigueur en Suisse;
- c.
- la réception délivrée par des États étrangers conformément aux normes du droit national et international énoncés à l’annexe 2 OETV3, ou à des normes au moins équivalentes aux prescriptions suisses, ou
- d.
- le rapport de l’un des organes d’expertise compétent en vertu de l’annexe 2 ORT ou provisoirement autorisé par l’OFROU conformément à l’art. 17, al. 2, ORT.
2 S’agissant d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE4 ou à l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/8585, les preuves visées à l’al. 1, let. b à d, et à l’art. 24, al. 3, let. b, sont déterminantes pour déterminer les émissions de CO2 et les valeurs de poids du véhicule complété.6
3 Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels aucune valeur WLTP ne peut être fournie à partir des preuves visées à l’al. 1 ou 2 sont calculées conformément aux dispositions de l’annexe 4. Le poids à vide défini à l’art. 7 OETV, exprimé en kg, est déterminant dans ce contexte. Cette valeur doit être attestée par l’importateur au moyen d’un bulletin de pesage, pour autant qu’elle ne figure pas dans les documents visés aux al. 1 et 2 ou dans le COC.7
4 S’il n’est pas possible de calculer les émissions de CO2 d’un véhicule conformément à l’al. 3, elles sont réputées s’élever à 300 g CO2/km pour une voiture de tourisme et à 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.
1 RS 741.511
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 RS 741.41
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 261Facteurs de réduction du CO2 pris en compte pour les véhicules
1 Si les émissions moyennes de CO2 pour un parc de véhicules neufs de grands importateurs ou pour un véhicule de petits importateurs sont réduites au moyen de l’utilisation d’éco-innovations, cette réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.
2 Les réductions de CO2 obtenues au moyen d’éco-innovations qui sont attestées par le COC sont multipliées par les facteurs ci-après, le résultat étant arrondi arithmétiquement au dixième de gramme de CO2/km:
- a.
- pour l’année de référence 2021: 1,9;
- b.
- pour l’année de référence 2022: 1,7;
- c.
- pour l’année de référence 2023: 1,5.
3 Pour les véhicules pouvant être propulsés au mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, le pourcentage que représente la part biogène fixée à l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique2 est déduit des émissions de CO2, le résultat étant arrondi arithmétiquement au dixième de gramme de CO2/km.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 RS 730.02
Art. 27 Calcul des émissions moyennes de CO2 pour les grands importateurs
1 Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont obtenues en calculant la moyenne arithmétique des émissions de CO2 de ses voitures de tourisme, voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois durant l’année de référence, arrondie à trois décimales.
2 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les parts suivantes de ses véhicules avec les émissions de CO2 les plus basses sont prises en compte pour les années de référence 2020 à 2022:
- a.
- pour l’année de référence 2020: 85 %;
- b.
- pour l’année de référence 2021: 90 %;
- c.
- pour l’année de référence 2022: 95 %.
3 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont pris en compte comme suit pour les années de référence 2020 à 2022:
- a.
- pour l’année de référence 2020: 2 fois;
- b.
- pour l’année de référence 2021: 1,67 fois;
- c.
- pour l’année de référence 2022: 1,33 fois.1
4 La prise en compte multiple de véhicules au sens de l’al. 3 n’est possible que jusqu’à une réduction des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en question d’au plus 9,3 g CO2/km calculés selon la méthode WLTP. Les réductions obtenues en 2020, dont la quantité a été calculée au moyen des méthodes de mesure utilisées jusqu’à fin 2020, sont multipliées par un facteur de 1,24.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 28 Valeur cible spécifique
1 Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4a.
2 Lorsqu’un constructeur s’est vu accorder une dérogation à la valeur cible en vertu de l’art. 10 du règlement (UE) 2019/6311, la valeur cible spécifique pour les véhicules de la marque correspondante est adaptée; le règlement (UE) 2019/631 est pris en considération.2
2bis Si aucune valeur cible WLTP n’est publiée au début d’une année de référence pour un véhicule visé à l’al. 2, la valeur cible basée sur la méthode utilisée jusqu’à fin 2020 est multipliée par les facteurs suivants au cours de l’année de référence correspondante pour ce véhicule:
- a.
- pour les voitures de tourisme pour lesquelles une dérogation en vertu de l’art. 10, par. 4, du règlement (UE) 2019/631 a été accordée: 1,24;
- b.
- pour les voitures de tourisme pour lesquelles une dérogation en vertu de l’art. 10, par. 1, du règlement (UE) 2019/631 a été accordée: 1,09;
- c.
- pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 1,27.3
3 Si un grand importateur entend calculer une valeur cible spécifique adéquate pour les émissions de tels véhicules, il doit le communiquer à l’OFEN avant la première immatriculation du premier véhicule de l’année de référence concernée. La valeur cible de ces véhicules est calculée indépendamment de leur nombre, comme s’il s’agissait à chaque fois d’un parc de véhicules neufs séparé.
1 Cf. note de bas de page relative à l’art. 24, al. 3, let. a, ch. 3.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 29 Montants des sanctions
1 Le DETEC fixe à l’annexe 5 chaque année pour l’année de référence suivante les montants sur la base de l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Il se fonde sur les montants en vigueur eu sein de l’Union européenne prévus à l’art. 8 du règlement (UE) 2019/6311 et sur le taux de change défini à l’al. 2.2
2 La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.
1 Cf. note de bas de page relative à l’art. 24, al. 3, let. a, ch. 3.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Section 4 Facturation et recouvrement de la sanction pour les grands importateurs
Art. 30 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1 Au terme de l’année de référence, l’OFEN vérifie, auprès de chaque grand importateur, que les émissions de CO2 moyennes du parc de véhicules neufs ne dépassent pas la valeur cible spécifique.
2 Si les émissions dépassent la valeur cible spécifique, le nombre de grammes de CO2/km est arrondi au dixième de gramme inférieur lors du calcul de la sanction.
3 Si la valeur cible spécifique est dépassée, l’OFEN fixe la sanction sur la base de l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2 et de l’annexe 5 et il établit la facture finale en prenant en considération les acomptes en vertu de l’art. 31, al. 2.
4 Si la facture finale révèle un excédent en faveur du grand importateur, l’OFEN lui rembourse la différence.
Art. 31 Acomptes trimestriels
1 L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des véhicules immatriculés pour la première fois durant l’année de référence ainsi que la moyenne des émissions de CO2 et les valeurs cibles spécifiques de ses parcs de véhicules neufs.
2 Il peut facturer aux grands importateurs des acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction dont ils doivent s’acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence, en particulier:
- a.
- si l’importateur est traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence;
- b.
- si le grand importateur a son siège à l’étranger;
- c.
- si le grand importateur fait l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de biens;
- d.
- si les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs dépassent la valeur cible spécifique de plus de 5 g CO2/km durant l’année de référence.
3 L’OFEN calcule le montant des acomptes en se fondant sur les données visées à l’al. 1. La facture tient compte des acomptes déjà versés.
Art. 32 Délai de paiement et intérêts
1 Le grand importateur doit s’acquitter du montant des factures et de la facture finale dans les 30 jours à compter de leur réception.
2 Si l’OFEN doit lui rembourser un montant en vertu de l’art. 30, al. 4, il le fait dans le même délai avec, en sus, un intérêt sur montants à rembourser.
3 Si un grand importateur ne règle pas la facture ou la facture finale dans les délais, il doit s’acquitter d’un intérêt moratoire.
4 Les taux s’appliquant à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur montants à rembourser sont fixés conformément à l’annexe de l’ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1.
Art. 33 Décision en matière de sanction
Si, malgré un rappel, un grand importateur ne règle pas la facture ou la facture finale, l’OFEN prononce la sanction.
Art. 34 Garanties
1 Si un grand importateur a du retard dans le paiement d’une facture, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet du montant dû.
2 Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts moratoires est menacé, il peut décider que l’importateur doit apporter des garanties sous forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie bancaire.
Section 5 Facturation et recouvrement de la sanction pour les petits importateurs
Art. 35
1 L’OFROU vérifie pour chaque véhicule si les émissions de CO2 d’un petit importateur ne dépassent pas les valeurs cibles spécifiques.
2 Si la valeur cible spécifique est dépassée, l’OFROU fixe la sanction sur la base de l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2 et de l’annexe 5 et établit la facture. Pour les années de référence 2020 à 2022, la sanction doit être multipliée par les pourcentages prévus à l’art. 27, al. 2.
3 Les art. 30, al. 2, 32 et 33 s’appliquent également.
4 L’OFROU est compétent pour prononcer la décision visée à l’art. 33.
Section 6 Rapport et information du public
Art. 36
1 Le DETEC établit en 2019, puis tous les trois ans, un rapport adressé aux commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des États sur les valeurs cibles spécifiques atteintes et l’efficacité des mesures destinées à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme.
2 Un rapport sur les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers est établi pour la première fois en 2022, puis tous les trois ans.
3 L’OFEN informe chaque année le public, sous une forme appropriée, de la réalisation des valeurs cibles et publie notamment les données suivantes à ce sujet:
- a.
- le montant total des sanctions infligées et les frais administratifs;
- b.
- le nombre de grands importateurs ou de groupements d’émission;
- c.
- le nombre et le type de parcs de véhicules neufs.
Section 7 Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2
Art. 37
1 Conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (LFORTA)1, un éventuel produit de la sanction visée à l’art. 13 de la loi sur le CO2 est versé au fonds pour le financement des routes nationales et le trafic d’agglomération au cours de l’année suivante, une fois établi le rapport final de l’OFEN.
2 Le produit correspond aux sanctions perçues pour l’année de référence, y compris les intérêts moratoires et après déduction des frais d’exécution, des pertes sur débiteurs et des intérêts sur montants à rembourser.
Art. 38 et 39
Abrogés
Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission
Section 1 Exploitant d’installations7
Art. 40 Exploitants d’installations1tenus de participer
1 Tout exploitant d’installations qui exerce une des activités visées à l’annexe 6 est tenu de participer au SEQE.2
2 Un exploitant d’installations qui souhaite démarrer une des activités visées à l’annexe 6 en informe l’OFEV au moins trois mois avant le début de l’activité.3
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 411Exemption de l’obligation de participer
1 Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.
1bis Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat.
2 L’exploitant d’installations doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf s’il s’est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations selon l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2.
3 Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 42 Participation sur demande
1 Un exploitant d’installations peut participer sur demande au SEQE si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- il exerce une des activités visées à l’annexe 7, et
- b.
- la puissance calorifique totale de combustion des installations pour ces activités est d’au moins 10 mégawatts (MW).1
2 Un exploitant d’installations qui remplira vraisemblablement pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1 doit déposer la demande dans un délai de trois mois au moins avant de remplir ces dernières.2
3 La demande doit contenir les informations suivantes:
- a.
- les activités visées à l’annexe 7 qu’exerce l’exploitant d’installations;
- b.4
- les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations;
- c.5
- les gaz à effet de serre rejetés par les installations au cours des trois années précédentes.
4 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 43 Installations non prises en compte1
1 Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération.2
2 L’exploitant d’installations peut demander que les installations suivantes ne soient pas non plus prises en compte:3
- a.
- les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux;
- b.4
- les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)5.
3 La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non prises en compte n’est pas remboursée.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
5 RS 814.600
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 43a1Sortie
Un exploitant d’installations qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 441Décision
L’OFEV statue par décision sur la participation des exploitants d’installations au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 43.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 451Quantité maximale de droits d’émission disponibles
1 L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 8.
2 Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants:
- a.
- exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE en vertu de l’art. 46a, al. 1, et
- b.
- exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE:
- 1.
- s’ils mettent en service des nouveaux éléments d’attribution au sens de l’art. 46a, al. 2, ou
- 2.
- si la quantité de droits d’émission qui leur sont attribués à titre gratuit est augmentée en vertu de l’art. 46b.
3 La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:
- a.
- 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et
- b.
- tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:
- 1.
- de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de l’art. 41 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 43a,
- 2.
- d’adaptations en vertu de l’art. 46b,
- 3.
- d’un rapport de suivi incomplet ou comportant des erreurs (art. 52, al. 8).
4 Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant:
- a.
- les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète;
- b.
- les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis l’année précédente;
- c.
- les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2;
- d.
- les exploitants d’installations visés à l’art. 46a qui participent pour la première fois au SEQE durant l’année concernée.
5 Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la mise en service de l’installation qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement la quantité de droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 461Attribution de droits d’émission à titre gratuit
1 L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.
2 Lorsque la quantité totale de droits d’émission à attribuer à titre gratuit dépasse la quantité maximale de droits d’émission disponibles, déduction faite de la quantité visée à l’art. 45, al. 3, let. a, l’OFEV réduit proportionnellement la quantité de droits d’émission attribués aux différents exploitants.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 46a1Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution
1 Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2021 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.
2 Si un exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE met en service une unité supplémentaire déterminante pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission (élément d’attribution), il se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de mise en service.
3 L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46b.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 46b1Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit
1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est adaptée si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1.
2 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour des éléments d’attribution assortis d’un référentiel de chaleur ou d’un référentiel de combustible est augmentée uniquement sur demande. Elle n’est augmentée que s’il peut être prouvé que la modification du niveau d’activité n’est pas due à une perte d’efficacité énergétique. Si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié en vertu de l’al. 1 uniquement en raison de fournitures de chaleur à des tiers qui ne participent pas au SEQE, aucune demande n’est nécessaire pour l’augmentation.
3 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit n’est pas réduite si un exploitant d’installations avec des éléments d’attribution visés à l’al. 2 prouve que la modification du niveau d’activité est due exclusivement à un gain d’efficacité énergétique.
4 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est aussi adaptée si un paramètre de l’annexe 9, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.2.
5 Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 46c1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Section 1a8 Exploitants d’aéronefs
Art. 46d Exploitants d’aéronefs tenus de participer
1 Tout exploitant d’aéronefs au sens de l’annexe de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1 (exploitant d’aéronefs) est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 13.
2 Tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE s’annonce sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.
3 Si l’exploitant ne peut pas être identifié, c’est le détenteur et subsidiairement le propriétaire de l’aéronef qui est réputé exploitant d’aéronefs.
4 L’OFEV peut exiger que l’exploitant d’aéronefs désigne un domicile de notification en Suisse.
Art. 46e1Quantité maximale de droits d’émission disponibles
1 L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs. Le calcul est effectué conformément à l’annexe 15, ch. 1 à 3.
2 Si le champ d’application géographique du SEQE est modifié, l’OFEV peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Il tient compte de la réglementation correspondante de l’UE.
3 Il garde en réserve chaque année une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour la mettre à la disposition des nouveaux exploitants d’aéronefs ou de ceux en forte croissance. Cette part est calculée conformément à l’annexe 15, ch. 4.
4 La quantité de droits d’émission visés à l’al. 3 est versée dans la réserve spéciale en vertu de l’annexe IB de l’accord SEQE2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 RS 0.814.011.268
Art. 46f Attribution de droits d’émission à titre gratuit
1 L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 6 et 7, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs. Les droits d’émission ne sont attribués que si ce dernier a remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres conformément à l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs1.2
3 Si un exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE en vertu de l’art. 46d, al. 1, n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13 au cours d’une année donnée, il est tenu de restituer à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Les droits d’émission restitués sont annulés.
4 Les droits d’émission qui ne peuvent être attribués à titre gratuit sont annulés.
1 RS 641.714.11
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Section 29 Mise aux enchères de droits d’émission
Art. 47 Habilitation à participer
Sont habilités à participer aux enchères de droits d’émission les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse et de l’Union européenne ainsi que les entreprises de l’Espace Économique Européen (EEE) admises aux enchères dans l’Union européenne à condition de disposer d’un compte visé à l’art. 57.
Art. 48 Déroulement de la mise aux enchères
1 L’OFEV met régulièrement aux enchères:
- a.1
- 10 % tout au plus de la quantité maximale de droits d’émission disponibles durant l’année précédente pour les installations, conformément à l’art. 45, al. 1;
- b.
- 15 % de la quantité maximale de droits d’émission disponibles annuellement pour les aéronefs, conformément à l’annexe 15, ch. 2.
2 L’OFEV peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, dans les cas suivants:
- a.
- soupçon d’accords en matière de concurrence ou de pratiques illicites de participants qui occupent une position dominante sur le marché;
- b.
- différence sensible entre le prix d’adjudication et le prix déterminant sur le marché secondaire dans l’Union européenne durant la période des enchères, ou
- c.
- risques liés à la sécurité ou autres raisons mettant en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères.
3 L’OFEV doit annoncer tout soupçon au sens de l’al. 2, let. a, aux autorités de la concurrence.
4 Si la mise aux enchères est interrompue pour des raisons prévues à l’al. 2 ou si la quantité totale de droits d’émission mis aux enchères n’a pas été acquise, les droits d’émission restants seront remis aux enchères ultérieurement.
5 Les droits d’émission qui ne sont pas mis aux enchères sont annulés à la fin de la période d’engagement.
6 L’OFEV peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 49 Informations à fournir pour participer
1 Préalablement à leur participation à la mise aux enchères, les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de droits d’émission de l’Union européenne doivent fournir les informations suivantes à l’OFEV:
- a.
- le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à soumettre des offres, mais de quatre personnes au plus;
- b.
- le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les offres, mais de quatre personnes au plus;
- c.
- une déclaration selon laquelle l’organisation concernée, les personnes habilitées à soumettre des offres et les personnes habilitées à valider les offres acceptent les conditions générales de mise aux enchères.
2 Les personnes visées à l’al. 1 ne sont pas tenues de fournir un extrait de casier judiciaire suisse si elles attestent par déclaration notariée qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.
3 Les exploitants d’installations et d’aéronefs tenus de participer au SEQE dans l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, prouver qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désigner un domicile de notification en Suisse.
4 Les entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, désigner un domicile de notification en Suisse et fournir les informations suivantes:
- a.
- une preuve de leur admission directe aux enchères de l’Union européenne;
- b.
- des informations sur la catégorie à laquelle elles appartiennent en vertu de la réglementation de l’Union européenne;
- c.
- la confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusivement pour leur propre compte.
5 L’OFEV peut exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour la participation à la mise aux enchères.
6 Les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire visés à l’al. 1, let. a et b, ainsi que les informations visées à l’al. 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.
7 Ces informations sont enregistrées dans le Registre.
Art. 49a Caractère contraignant des offres soumises
1 Dans le cadre de la mise aux enchères de droits d’émission, les offres sont soumises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.
2 La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en euros par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.
Section 3 Collecte de données et suivi
Art. 501Collecte de données
1 L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires:
- a.
- au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs;
- b.
- au premier calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.2
1bis L’exploitant recueille les données nécessaires à l’adaptation, en vertu de l’art. 46b, de la quantité de droits attribués à titre gratuit.3
2 Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer. S’ils enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.
3 Les exploitants d’aéronefs sont responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de la présente ordonnance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 511Plan de suivi
1 Les exploitants d’installations participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation en vertu de l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.2
2 Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de la première participation obligatoire prévue à l’art. 46d, al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.3
3 Le plan de suivi doit satisfaire aux exigences de l’annexe 16.
4 Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse (participants au SEQE) adaptent le plan de suivi lorsque celui-ci ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16. Ils soumettent le plan de suivi adapté pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.4
5 Le plan de suivi du CO2 selon l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs5 tient lieu de plan de suivi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
5 RS 641.714.11
Art. 521Rapport de suivi
1 Les participants au SEQE remettent chaque année un rapport de suivi à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.2
2 Le rapport de suivi doit comporter les données exigées à l’annexe 17. L’OFEV peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.
3 L’OFEV peut demander à tout moment que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié par un organisme agréé par lui.
4 Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi par un organisme de vérification conformément à l’annexe 18.
5 Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 ne dépassent pas les seuils énoncés à l’art. 28a, par. 6, de la directive 2003/87/CE3 est considéré comme vérifié quand l’exploitant d’aéronefs fait usage à cet effet d’un instrument décrit à l’art. 54, par. 2, du règlement (UE) no 601/20124.
6 Si un participant au SEQE présente un rapport de suivi erroné ou incomplet ou si elle ne tient pas le délai imparti, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déterminantes, aux frais du participant au SEQE.
7 En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation.
8 Si les données requises dans le rapport de suivi pour une adaptation en vertu de l’art. 46b sont erronées ou incomplètes, l’OFEV fixe un délai approprié pour corriger le rapport. Si aucune correction n’est apportée dans le délai imparti, aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les éléments d’attribution en question pour l’année concernée.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2013 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32; modifiée en dernier lieu par la directive 2018/410, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3.
4 Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 181 du 12.7.2012, p. 30; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1.
5 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 531Obligation de communiquer les changements
1 Les participants au SEQE informent immédiatement l’autorité compétente visée à l’annexe 14:
- a.
- des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission;
- b.
- des changements de coordonnées.
2 Tout exploitant d’aéronefs qui cesse d’effectuer des vols relevant de l’annexe 13 annonce ce fait à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 dans les trois mois suivant l’arrêt des activités aériennes concernées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 54 Tâches des cantons
1 Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations participant au SEQE s’acquittent de leurs obligations d’information au sens des art. 40, al. 2, et 53, al. 1, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles.1
2 L’OFEV fournit aux cantons les indications nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches.
3 Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas remplies, il en informe immédiatement l’OFEV.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission10
Art. 551Obligation
1 Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEV des droits d’émission. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinentes des installations prises en compte sont déterminantes.2
2 Les exploitants d’aéronefs remettent chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 des droits d’émission. Sont déterminantes les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronefs relevées en vertu de l’art. 52.3
2bis Si un exploitant d’aéronefs doit remplir des obligations aussi bien dans le SEQE de la Suisse que dans celui de l’UE, l’OFEV impute tout d’abord les droits d’émission remis par les exploitants qu’il administre à l’obligation découlant du SEQE de l’UE.4
3 Les participants au SEQE ont jusqu’au 30 avril pour s’acquitter de cette obligation pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 55a1Cas de rigueur
1 Dans les cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus dans le SEQE suisse en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (accord SEQE)2, l’OFEV peut, sur demande, imputer des droits d’émission européens à un participant au SEQE pour qu’il remplisse son obligation au sens de l’art. 55 si celui-ci prouve:
- a.
- qu’il n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette imputation;
- b.
- qu’il a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 48 et qu’il a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire;
- c.
- que l’acquisition des droits d’émission manquants émis par la Confédération en vertu de l’art. 45, al. 1, ou de l’art. 46e, al. 1, en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité du participant au SEQE.
2 Pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité, l’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que le participant au SEQE a réalisées par la vente de droits d’émission émis par la Confédération.
3 La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de droits d’émission européens à imputer.
4 Les droits d’émission européens doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne, pour autant que les SEQE suisse et européen n’aient pas été couplés ou ne soient pas en passe de l’être.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 RS 0.814.011.268
Art. 55b à 55d1
1 Introduits par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Abrogés par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 56 Non-respect de l’obligation
1 Lorsqu’un participant au SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 21 de la loi sur le CO2.1
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard.
3 Si le participant au SEQE ne remet pas les droits d’émission manquants au 31 janvier de l’année suivante, ceux-ci sont compensés par les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Section 5 Registre des échanges de quotas d’émission11
Art. 571Principe
1 Les participants au SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre; sont exceptés les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 14.
2 Les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’Union européenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux mises aux enchères dans l’Union européenne qui souhaitent participer à la mise aux enchères doivent disposer d’un compte non-exploitant.
3 Les exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens du chap. 5 ainsi que les importateurs et producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7 qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant.
4 Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte non-exploitant.
5 Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art. 12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif d’émission au sens de l’art. 12a peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.
6 Un titulaire de comptes non-exploitants peut conserver au maximum un million de droits d’émission sur ses comptes non-exploitants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 581Ouverture d’un compte
1 Quiconque demande l’ouverture d’un compte en vertu de l’art. 57 doit soumettre une demande à l’OFEV.
2 La demande doit contenir:
- a.
- pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs ainsi que pour les autres entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’exploitant ou l’entreprise concernés;
- b.
- pour les personnes physiques: une pièce d’identité;
- c.
- le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et la pièce d’identité du requérant;
- d.
- le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne ayant procuration sur le compte, mais de quatre personnes au plus;
- e.
- le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les transactions, mais de quatre personnes au plus;
- f.
- une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.
3 Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.
4 L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.
5 Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.
6 Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiées conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.
7 L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.
8 Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne qui sont exploités par le requérant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 591Domicile de notification et siège social ou domicile
1 Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:
- a.
- pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes physiques, le titulaire du compte;
- b.
- les personnes qui ont procuration sur le compte, et
- c.
- les personnes habilitées à valider les transactions.
2 Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:
- a.
- les personnes habilitées à soumettre des offres, et
- b.
- les personnes habilitées à valider les offres.
2bis Quiconque ayant son siège social ou son domicile au Royaume-Uni peut désigner un domicile de notification au Royaume-Uni pour les personnes visées à l’al. 2 au lieu d’un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE.2
3 Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.
4 Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57, le titulaire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.
5 Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables:
- a.
- aux comptes d’exploitants d’aéronefs en dehors de la Suisse et de l’EEE;
- b.
- aux entreprises et aux personnes ayant leur siège social ou leur domicile au Royaume-Uni, à condition qu’elles disposent d’un compte bancaire en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 59a1Refus d’ouverture d’un compte
1 L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:
- a.
- les informations ou les documents fournis sont incomplets, erronés ou incompréhensibles;
- b.
- l’entreprise, le directeur ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent, pour des infractions contre le patrimoine pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission ou avec la législation sur les infrastructures des marchés financiers ou sur le financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction grave impliquant une utilisation abusive du compte.
2 Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al. 1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al. 1, let. b.
3 Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à un exploitant d’installations ou d’aéronefs tenu de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués au sens de l’art. 46 ou 46f sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 601Inscription au Registre
1 Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions et toutes les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au Registre.
2 Les modifications du nombre de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions et d’attestations ne sont valables que si elles sont inscrites dans le Registre.
3 Les certificats de réduction des émissions obtenus pour les réductions d’émissions suivantes ne peuvent pas être inscrits au Registre:
- a.
- les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl);
- b.
- les réductions d’émissions certifiées temporaires (RECt);
- c.
- les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC).
4 L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission sous la forme d’une banque de données électronique.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 611Transactions
1 Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations sont librement échangeables.
2 Les personnes ayant procuration sur le compte et les personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les personnes habilitées à valider les transactions et les personnes habilitées à valider les offres, ont droit à un accès sécurisé au Registre.
3 Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations, les personnes ayant procuration sur le compte doivent indiquer:
- a.
- le compte source et le compte destination, et
- b.
- le type et la quantité de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations à transférer.
4 Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions ou les attestations sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction.
5 La transaction suit une procédure uniformisée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Art. 621Gestion du Registre
1 L’OFEV gère le Registre sous forme électronique et consigne toutes les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères.
2 Il s’assure que les transactions et les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères puissent être retracées en tout temps grâce au journal des transactions.
3 Il peut à tout moment demander les informations qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de la gestion du Registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.
4 Il vérifie au moins une fois tous les trois ans si les informations fournies pour l’ouverture du compte sont toujours complètes, à jour et correctes; le cas échéant, il demande au titulaire du compte de déclarer les éventuels changements.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 63 Exclusion de responsabilité
La Confédération ne répond pas des dommages dus à:
- a.1
- une transaction erronée de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions, d’attestations ou d’offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;
- b.
- un accès restreint au Registre;
- c.
- un usage abusif du Registre par des tiers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Art. 641Blocage et fermeture d’un compte
1 En cas d’infraction aux prescriptions sur le Registre ou lorsqu’une enquête est en cours en raison d’une des infractions mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés. Le blocage dure jusqu’à ce que les prescriptions soient à nouveau respectées ou que l’enquête soit close.
2 L’OFEV peut fermer les comptes:
- a.
- sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins;
- b.
- dont les titulaires ou les utilisateurs enregistrés contreviennent depuis au moins un an aux prescriptions régissant le Registre;
- c.
- pour lesquels les émoluments annuels de gestion du compte n’ont pas été payés depuis plus d’un an.2
3 Lorsqu’un compte devant être fermé présente un solde positif, l’OFEV demande au titulaire du compte de désigner, dans un délai de 40 jours ouvrables, un autre compte sur lequel les unités doivent être transférées. Si le titulaire du compte ne donne pas suite à cette demande, l’OFEV annule les unités concernées.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 651Publication d’informations et protection des données
L’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:
- a.
- le numéro de compte;
- b.
- les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes:
- 1.
- les personnes visées à l’art. 57, al. 1 à 4,
- 2.
- les personnes habilitées à valider les offres,
- 3.
- les personnes habilitées à soumettre des offres,
- 4.
- les personnes ayant procuration sur le compte,
- 5.
- les personnes habilitées à valider les transactions;
- c.
- les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations par compte;
- cbis.
- les transactions;
- d.
- pour les participants au SEQE: les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères, les données concernant les installations, les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation;
- dbis.
- pour les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord SEQE2: les données concernant les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission remis pour remplir l’obligation, au plus tôt depuis 2013;
- dter.
- pour les entreprises de l’EEE admises aux enchères dans l’Union européenne: les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères;
- e.
- pour les projets et les programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi ainsi que le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées;
- f.
- pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de compensation ainsi que la quantité d’attestations et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation;
- g.
- pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1: la quantité de certificats de réduction des émissions remis afin de remplir l’engagement de réduction.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 RS 0.814.011.268
Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 661Conditions
1 Un exploitant d’installations peut s’engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2 (exploitant ayant pris un engagement de réduction) si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- il exerce une des activités visées à l’annexe 7;
- b.
- il génère, avec l’activité visée à l’annexe 7, au moins 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre;
- c.
- il a rejeté au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées.2
2 L’ampleur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est fixée par un objectif d’émission ou un objectif fondé sur des mesures.
3 Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’engager ensemble à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- chacun d’entre eux exerce une des activités visées à l’annexe 7;
- b.
- chacun d’entre eux génère, avec l’activité visée à l’annexe 7, au moins 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre;
- c.
- ils ont rejeté ensemble au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées.3
4 Les exploitants d’installations visés à l’al. 3 sont considérés comme un seul exploitant. Ils doivent désigner un représentant.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 67 Objectif d’émission
1 L’objectif d’émission correspond à la quantité totale maximale de gaz à effet de serre que l’exploitant d’installations peut rejeter jusqu’à la fin de 2020.1
2 Il est déterminé par l’OFEV sur la base d’une trajectoire de réduction linéaire.
3 La trajectoire de réduction linéaire se détermine en fonction de l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 et des éléments suivants:
- a.2
- émissions de gaz à effet de serre des installations au cours des deux années précédentes;
- b.3
- état de la technique utilisée dans les installations;
- c.
- mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées et effets de ces mesures;
- d.
- potentiel de réduction supplémentaire des émissions;
- e.
- rentabilité des mesures possibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
- f.4
- part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors des installations par rapport à 2012;
- g.
- part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’exploitant d’installations;
- h.
- ensemble des taxes sur le CO2 pouvant être économisées.
4 Les exploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012 et qui souhaitent le poursuivre sans interruption à partir de 2013 peuvent déposer une demande pour une détermination simplifiée de la trajectoire de réduction.5
5 Lorsque la trajectoire de réduction est déterminée de façon simplifiée, elle s’appuie sur les émissions de gaz à effet de serre des installations en 2010 et 2011 et sur l’art. 3 de la loi sur le CO2. Si, au cours de la période allant de 2008 à 2012, l’exploitant d’installations a réalisé des prestations supplémentaires par rapport à l’engagement qu’il a pris, celles-ci sont prises en compte lors de la détermination de la trajectoire de réduction. Les prestations supplémentaires obtenues par l’emploi de déchets utilisés comme combustibles sont exclues.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 68 Objectif fondé sur des mesures
1 Un exploitant dont les installations ne rejettent généralement pas plus de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander que l’ampleur de la réduction des émissions soit fixée par un objectif fondé sur des mesures.1
2 L’objectif fondé sur des mesures correspond à la diminution de la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre que l’exploitant d’installations doit obtenir jusqu’à la fin de 2020 en mettant en oeuvre des mesures.2
3 Il se fonde sur l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 et sur les éléments suivants:
- a.3
- état de la technique utilisée dans les installations;
- b.
- potentiel de réduction supplémentaire;
- c.
- rentabilité des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre possibles;
- d.4
- part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors des installations par rapport à 2012;
- e.
- part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’exploitant d’installations;
- f.
- ensemble des taxes sur le CO2 qui peuvent être économisées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 69 Demande de définition d’un engagement de réduction
1 La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. L’OFEV peut, sur demande, prolonger ce délai de manière appropriée. Il définit la forme de la demande dans une directive.1
2 La demande doit contenir des informations concernant:
- a.
- les activités visées à l’annexe 7 qu’exerce l’exploitant d’installations;
- b.
- les émissions de gaz à effet de serre et les volumes de production des deux années précédentes;
- c.
- l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures visé par l’exploitant d’installations.
2bis La proposition d’objectif fondé sur des mesures doit être élaborée avec le concours de l’un des organismes privés mandatés à cet effet par l’OFEV en vertu de l’art. 130, al. 6.2
3 L’OFEV peut demander toutes les informations nécessaires pour définir l’engagement de réduction, notamment:
- a.3
- l’état de la technique utilisée dans les installations;
- b.4
- les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées, les effets de ces mesures et leur financement;
- c.
- les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant être mises en oeuvre des points de vue technique et économique, avec une estimation de leurs effets et de leur coût.
4 Il peut exiger que l’exploitant d’installations remette un plan de suivi au sens de l’art. 51.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2473).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 70 Décision
L’OFEV définit l’engagement de réduction par voie de décision.
Art. 71 Améliorations de produits en dehors des installations de production de l’exploitant d’installations
1 Les réductions d’émissions qu’un exploitant d’installations obtient en dehors de ses propres installations de production grâce à une amélioration des produits peuvent être prises en compte sur demande pour le respect de l’engagement de réduction si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- elles remplissent par analogie les conditions fixées à l’art. 5;
- b.
- elles ont un lien direct avec l’activité de l’exploitant d’installations.
2 La procédure est régie par les art. 6 à 11, qui s’appliquent par analogie.
Art. 721Rapport de suivi
1 L’exploitant d’installations remet chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, un rapport de suivi aux organismes privés mandatés en vertu de l’art. 130, al. 6. Ceux-ci transmettent le rapport de suivi à l’OFEV.
2 Le rapport de suivi doit contenir:
- a.
- des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
- b.
- des informations concernant l’évolution des volumes de production;
- c.
- une comptabilité des combustibles;
- d.
- une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre mises en oeuvre;
- e.
- des informations concernant les éventuels écarts par rapport à la trajectoire de réduction ou à l’objectif fondé sur des mesures, avec une justification et les mesures correctives prévues.
3 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.
4 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Art. 73 Adaptation de l’objectif d’émission
1 L’OFEV adapte l’objectif d’émission si, en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été supérieures ou inférieures à la trajectoire de réduction:1
- a.
- d’au moins 10 % par an pendant trois années consécutives, ou
- b.
- d’au moins 30 % au cours d’une année.
2 Il adapte l’objectif d’émission avec effet rétroactif au début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a présenté un écart pour la première fois.
3 Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art. 67, al. 3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 74 Adaptation de l’objectif fondé sur des mesures
1 L’OFEV adapte l’objectif fondé sur des mesures lorsque les émissions de gaz à effet de serre des installations changent de manière importante en raison d’une modification des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers.1
2 Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art. 68, al. 3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 74a1Imputation des attestations à l’objectif d’émission
Les réductions d’émissions donnant lieu à des attestations au sens de l’art. 12, al. 2, et les réductions d’émissions obtenues dans le cadre de projets ou de programmes au sens des art. 5 ou 5a sont considérées, pour ce qui est de la réalisation de l’objectif, comme des gaz à effet de serre du requérant.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 74b1Adaptation de l’engagement de réduction des exploitants d’installations CCF2
1 L’OFEV adapte sur demande l’engagement de réduction des exploitants d’installations CCF qui demandent le remboursement de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96a.3
2 La demande doit être transmise à l’OFEV jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
3 La demande doit contenir des informations concernant:
- a.
- les émissions de CO2 pour l’année 2012 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau;
- b.
- l’évolution annuelle des émissions de CO2 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau.
4 L’OFEV définit des consignes concernant la forme de la demande.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 751Prise en compte des certificats de réduction des émissions
1 Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquels aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction:
- a.
- pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période dont l’exploitant n’a pas eu besoin pour respecter l’engagement de réduction pour la période concernée;
- b.
- pour les autres exploitants d’installations et les autres émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020;
- c.2
- pour les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 jusqu’à fin 2021: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2021.
2 La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être imputés conformément à l’al. 1 est modifiée comme suit:
- a.
- pour les exploitants d’installations n’ayant pris que temporairement un engagement de réduction au cours de la période allant de 2013 à 2020, elle est diminuée au prorata de la période applicable;
- b.
- pour les exploitants d’installations produisant plus d’électricité utilisée en dehors des installations par rapport à 2012, elle est augmentée à raison de 50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet;
- c.
- pour les exploitants d’installations au sens de l’al. 1, let. a, dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, elle est augmentée ou diminuée en fonction de l’adaptation effectuée; la quantité de certificats de réduction des émissions imputables est réduite au maximum à 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 76 Non-respect de l’engagement de réduction et de l’obligation d’investissement1
1 Lorsqu’un exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction des émissions, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 32 de la loi sur le CO2.2
1bis Si un exploitant d’installations CCF ne respecte pas l’obligation d’investissement à laquelle il s’est soumis en vertu de l’art. 96a, al. 2, ou 98a, al. 2, l’OFEV prononce la restitution de 40 % du montant perçu dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2.3
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard.
3 Les montants restitués au titre de l’al. 1bis sont considérés comme des recettes provenant de la taxe sur le CO2.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Art. 77 Garantie pour la sanction
Si l’exploitant d’installations risque de ne pas atteindre son objectif, l’OFEV peut exiger une garantie pour la future sanction jusqu’à la suppression du risque.
Art. 78 Obligation de communiquer les changements1
L’exploitant d’installations informe immédiatement l’OFEV:2
- a.
- des changements susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement de réduction des émissions;
- b.
- des changements de coordonnées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 791Publication d’informations
L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:
- a.
- le nom des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction ou des exploitants d’installations CCF;
- b.
- les objectifs d’émission ou les objectifs fondés sur des mesures;
- c.
- les émissions de gaz à effet de serre de chaque installation;
- d.
- le volume des réductions d’émissions au sens de l’art. 71 que chaque exploitant d’installations fait imputer afin de respecter son engagement de réduction;
- e.
- le nombre de certificats de réduction des émissions que chaque exploitant d’installations remet;
- f.
- le nombre de crédits au sens de l’art. 138, al. 1, let. b, que chaque exploitant d’installations fait imputer afin de respecter son engagement de réduction;
- g.
- le nombre d’attestations au sens de l’art. 12 délivrées à chaque exploitant d’installations;
- h.
- le volume des investissements réalisés en vertu des art. 96a, al. 2 ou 98a, al. 2;
- i.2
- l’organisme privé mandaté en vertu de l’art. 69, al. 2bis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Chapitre 6 ...
Art. 80 à 851
1 Abrogés par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Chapitre 7 Compensation des émissions de CO2 des carburants
Art. 86 Obligation de compenser
1 Est soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO2 quiconque:
- a.
- met à la consommation des carburants visés à l’annexe 10, ou
- b.
- transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de carburant visés à l’annexe 10.
2 Les émissions de CO2 des carburants qui sont totalement exonérés de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 17 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1 ne doivent pas être compensées.
Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités
1 L’obligation de compenser les émissions de CO2 visée à l’art. 86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 1000 tonnes de CO2 par an.
2 La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 1000 tonnes de CO2.
Art. 88 Groupements de compensation
1 Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.
2 Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.
3 Il doit désigner un représentant.
Art. 89 Taux de compensation
1 Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées. Le taux de compensation est fixé comme suit:
- a.
- pour 2014 et 2015: 2 %;
- b.
- pour 2016 et 2017: 5 %;
- c.
- pour 2018 et 2019: 8 %;
- d.
- pour 2020: 10 %;
- e.1
- pour 2021: 12 %.
2 Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs d’émission définis à l’annexe 10.
1 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 901Mesures compensatoires admises
1 Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse est admise.
2 Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, LEne2 ne font pas l’objet d’attestations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 RS 730.0
Art. 91 Respect de l’obligation de compenser
1 La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 a jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour remplir cette obligation.1
2 En 2020 et en 2021, seules les réductions d’émissions obtenues durant ces années sont prises en compte.2
4 Pour respecter son obligation de compenser, la personne soumise à cette obligation rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO2 compensée.4
5 Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:
- a.
- le taux de compensation;
- b.
- les rapports de suivi et les rapports de vérification des projets ou programmes que la personne a réalisés elle-même;
- c.
- les réductions d’émissions prouvées, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés elle-même;
- d.
- le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compensation, découlant de projets et de programmes que la personne a réalisés elle-même;
- e.
- le volume des réductions d’émissions non encore utilisées pour la compensation;
- f.
- des informations concernant les coûts par tonne de CO2 compensée;
- g.
- pour des projets et des programmes que la personne a réalisés elle-même, les coûts de développement et d’exploitation.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Art. 92 Non-respect de l’obligation de compenser
1 Si la personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 ne remplit pas son obligation dans les délais, l’OFEV lui impartit un délai supplémentaire approprié.
2 Si elle n’a pas rempli son obligation à l’expiration de ce délai, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 28 de la loi sur le CO2.
3 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard de paiement.
4 Les certificats de réduction des émissions manquants doivent être remis au plus tard le 1er juin de l’année suivante.
Chapitre 8 Taxe sur le CO2
Section 1 Dispositions générales
Art. 93 Objet de la taxe
La fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles suivants sont soumises à la taxe sur le CO2:
- a.
- charbon;
- b.
- autres combustibles énumérés à l’art. 2 de la loi sur le CO2, dans la mesure où ils sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1.
Art. 94 Montant de la taxe
1 Le montant de la taxe augmente comme suit:
- a.
- à partir du 1er janvier 2014, à 60 francs par tonne de CO2 si, en 2012, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 79 % des émissions de 1990;
- b.
- à partir du 1er janvier 2016:
- 1.
- à 72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990,
- 2.
- à 84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 78 % des émissions de 1990;
- c.
- à partir du 1er janvier 2018:
- 1.
- à 96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 73 % des émissions de 1990,
- 2.
- à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990;
- d.1
- à partir du 1er janvier 2022: à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2020, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 67 % des émissions de 1990.
2 La taxe sur le CO2 est perçue selon le tarif fixé à l’annexe 11.
1 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 951Preuve du versement de la taxe
Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art. 93 doit indiquer, sur les factures destinées aux acquéreurs, la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et le montant de la taxe appliqué.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2
Art. 96 Droit au remboursement
1 Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 les exploitants d’installations et les personnes:
- a.
- qui sont exemptés de la taxe sur le CO2;
- b.
- qui exploitent des installations CCF ne participant pas au SEQE et qui n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a, al. 1, loi sur le CO2), ou
- c.
- qui n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 (art. 32c de la loi sur le CO2).1
2 Sont exemptés de la taxe sur le CO2:
- a.
- les exploitants d’installations participant au SEQE (art. 17 de la loi sur le CO2);
- b.
- abrogée
- c.
- les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction (art. 31 et 31a de la loi sur le CO2).2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 96a1Remboursement pour les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de réduction2
1 Sur demande, un exploitant d’installations ayant pris un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF obtient le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2:3
- a.
- si une ou plusieurs installations CCF possèdent une puissance calorifique de combustion d’au moins 0,5 MW et au plus de 20 MW;
- b.
- si une ou plusieurs installations CCF ont produit 1,2 GWh supplémentaire par an par rapport à 2012 à partir de combustibles fossiles, et
- c.4
- si l’électricité supplémentaire produite a été utilisée en dehors des installations.
2 Il a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2:5
- a.6
- s’il engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 31a, al. 2, de la loi sur le CO2;
- b.
- si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;
- c.7
- s’il ne met pas en oeuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE;
- d.8
- s’il ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement;
- e.9
- s’il met en oeuvre les mesures d’ici 2021;
- f.10
- s’il fournit régulièrement un rapport à l’OFEV, conformément à l’art. 72, et
- g.11
- s’il annonce et justifie auprès de l’OFEV les éventuels écarts par rapport à l’obligation d’investissement visée à la let. a, et qu’il indique les mesures de correction prévues.
3 L’OFEV peut prolonger le délai prévu à l’al. 2, let. e, de deux ans sur demande.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 96b1Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles
1 Sur demande, un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles qu’il a payée et le prix minimal selon l’art. 17 de la loi sur le CO2.
2 Sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité, soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et:
- a.
- qui participent pour la première fois au SEQE depuis l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019;
- b.
- dont la puissance totale est d’au moins 1 MW et le rendement total est inférieur à 80 %;
- c.
- qui vendent de l’électricité à des tiers;
- d.
- qui sont exploitées sur un emplacement pendant au moins deux ans ou pendant plus de 50 heures par an;
- e.
- qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux, et
- f.
- dont le but principal n’est pas l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a et c, OLED2.
3 Pour le calcul des coûts externes au sens de l’art. 17 de la loi sur le CO2, l’OFEV tient compte en particulier de l’état respectif des connaissances scientifiques.
4 Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles ont jusqu’au 30 juin pour présenter la demande de remboursement à l’OFEV à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés. Les justificatifs nécessaires doivent être joints à la demande.
5 Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, l’OFEV estime ceux-ci dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Il tient compte de l’origine des droits d’émission, des prix d’adjudication et des prix publics sur le marché secondaire.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 RS 814.600
Art. 97 Demande de remboursement1
1 La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’Administration fédérale des douanes (AFD).
2 Elle doit comporter:
- a.
- une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées;
- b.2
- ...
- c.
- la quantité et le genre de combustibles acquis;
- d.
- le montant de la taxe appliqué.
3 L’AFD peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 98 Périodicité du remboursement1
1 La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.
2 Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin pour les taxes sur le CO2 versées:
- a.
- l’année précédente;
- b.
- au cours de l’exercice clos l’année précédente.
3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 98a1Remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction
1 Sur demande, un exploitant d’installations qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus soumis à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF conformément à l’art. 32a, al. 1, de la loi sur le CO2 obtient, pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 0,5 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.
2 L’exploitant d’installations CCF a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité:
- a.
- s’il engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2;
- b.
- si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;
- c.
- s’il ne met pas en oeuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE;
- d.
- s’il ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement, et
- e.
- s’il met en oeuvre les mesures durant trois années consécutives.
3 Sur demande, l’OFEV peut prolonger de deux ans le délai fixé à l’al. 2, let. e.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 98b1Demande de remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction2
1 Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction ont jusqu’au 30 juin pour présenter la demande de remboursement à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit comporter notamment les éléments suivants:3
- a.
- la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;
- b.
- la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1, LEne4;
- c.
- les informations relatives à la puissance calorifique de combustion;
- d.
- le rapport de suivi;
- e.
- les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 générées par la production d’électricité mesurée;
- f.
- la confirmation du canton d’implantation attestant que l’ordonnance sur la protection de l’air est respectée;
- g.
- des informations sur les mesures prévues;
- h. et i.5...
- j.6
- la confirmation attestant que les installations CCF n’ont pas été exploitées en recourant à des combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et l’indication du montant de la taxe appliqué.
2 L’OFEV définit des consignes concernant la forme de la demande.
3 Il examine les conditions visées à l’al. 1, let. a à g, et transmet la demande à l’AFD pour décision.
3bis Sur demande, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’AFD.7
4 Le rapport de suivi visé à l’al. 1, let. d, doit notamment comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués. L’OFEV définit des consignes concernant la forme du rapport.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
4 RS 730.0
5 Abrogées par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 98c1Périodicité du remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction2
1 La demande de remboursement au sens de l’art. 98b est déposée pour une période de douze mois et porte sur les combustibles utilisés l’année précédente, ou au cours de l’exercice clos l’année précédente.
2 Le remboursement est effectué par l’AFD et équivaut à 100 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les carburants utilisés pour produire de l’électricité.
3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 99 Remboursement pour une utilisation non énergétique
1 Quiconque utilise des combustibles soumis à la taxe à des fins non énergétiques et souhaite demander un remboursement doit apporter la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques. Il doit à cet effet tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks (contrôles de la consommation).
1bis L’AFD peut accorder le remboursement de la taxe prélevée sur les combustibles utilisés à des fins non énergétiques sur la base de la quantité achetée, pour autant que les conditions d’exploitation ne laissent aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques et que le requérant confirme à l’AFD que les combustibles concernés n’ont pas été utilisés à des fins énergétiques.1
2 La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’AFD.
3 Elle doit comporter des informations sur:
- a.
- le type d’utilisation non énergétique;
- b.
- la quantité et le genre de combustibles utilisés à des fins non énergétiques;
- c.
- le montant de la taxe appliqué.
4 L’AFD peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.2
1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 100 Périodicité du remboursement pour une utilisation non énergétique
1 La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.
2 Elle doit être déposée dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
3 Les combustibles qui ont été utilisés plus de deux ans avant le dépôt de la demande ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
Art. 101 Conservation des pièces justificatives
Tous les documents importants pour le remboursement doivent être conservés pendant cinq ans et présentés sur demande à l’AFD.
Art. 102 Montant minimal et émolument de remboursement
1 Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.
2 Un émolument de 5 % du montant à rembourser, mais de 50 francs au moins et de 500 francs au plus, est prélevé pour chaque demande de remboursement.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
Art. 103 Suspension du remboursement
Si un exploitant d’installations ou une personne au sens de l’art. 96 enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance, l’AFD peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe.
Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2
Section 112 Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments
Art. 104 Droit aux contributions globales
1 La Confédération accorde des contributions globales aux cantons, conformément à l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, afin d’encourager des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments y compris les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver:
- a.
- si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1 sont respectées;
- b.
- si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et
- c.
- si les mesures sont mises en oeuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.
2 Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:
- a.2
- mesures mises en oeuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participe au SEQE;
- b.
- mesures mises en oeuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;
- c.
- mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.
1 RS 730.01
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 105 Procédure
La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne1 et prévoit les modalités suivantes:
- a.
- le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se déclarer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104;
- b.
- l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.
Art. 106 Utilisation des moyens
Le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux-mêmes au programme concerné, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne1.
Art. 107 Versement
Les contributions globales sont versées annuellement aux cantons.
Art. 108 Frais d’exécution
1 Pour assurer l’exécution des mesures visées, le canton reçoit une indemnité forfaitaire perçue sur les moyens disponibles pour réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, comme le prévoit l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, et versés aux cantons sous forme de contributions globales. L’indemnité forfaitaire correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération.
2 L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.
Art. 109 Communication
1 L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme.
2 Le canton fait connaître le programme d’encouragement et informe de façon adaptée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2.
Art. 110 Rapport
1 Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne1.
2 Outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.
3 L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.
Art. 111 Contrôle
Le contrôle visant à déterminer si les contributions globales sont utilisées correctement se fonde sur l’art. 60 OEne1.
Art. 111a
Abrogé
Section 1a Soutien de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur13
Art. 1121Projets donnant droit à une contribution
1 Des projets visant à utiliser directement la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, loi sur le CO2) peuvent recevoir des contributions pour la prospection et la mise en valeur de réservoirs géothermiques, s’ils remplissent les exigences visées à l’annexe 12.
2 Les contributions se montent au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables du projet; elles sont fixées à l’annexe 12.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Art. 1131Demande
1 La demande de contribution doit être déposée auprès de l’OFEN.
2 Elle doit remplir les exigences visées à l’annexe 12, ch. 3.1, et apporter la preuve que les demandes des autorisations et des concessions nécessaires à la réalisation du projet ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.
3 Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.
4 Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.
5 Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113b.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Art. 113a1Ordre de prise en compte
1 S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN inscrit celui-ci sur une liste d’attente sauf s’il ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi. L’OFEN notifie au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
2 S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier.
1 Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Art. 113b1Restitution
1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.
2 Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.
3 Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:
- a.
- le genre d’utilisation prévu;
- b.
- le propriétaire et le responsable;
- c.
- si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.
1 Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 RS 616.1
Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 114 Cautionnement
1 La Confédération cautionne des prêts pour des installations et des procédés au sens de l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- il existe un marché pour ces installations et procédés;
- b.
- l’exploitant d’installations emprunteur peut montrer de manière crédible qu’il est solvable;
- c.
- le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.
2 Elle ne cautionne que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1 ou par un autre bailleur de fonds approprié.
3 Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.
Art. 115 Garantie du cautionnement
1 L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’exploitant d’installations emprunteur qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.
2 La demande de garantie du cautionnement doit contenir:
- a.
- des informations sur l’organisation et la structure financière de l’exploitant d’installations emprunteur;
- b.
- la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus;
- c.
- une description du plan d’affaires du projet;
- d.
- des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.
3 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
4 Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Art. 116 Obligation de communiquer et rapport
1 Tout exploitant d’installations emprunteur à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement:
- a.
- des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement;
- b.
- des changements de coordonnées.
2 Il fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:1
- a.
- la situation du prêt cautionné;
- b.2
- l’évolution de l’exploitant d’installations et les prévisions concernant son développement, et
- c.3
- la liquidité et la structure financière.
3 Il fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Art. 1171Exécution
1 Le DETEC institue pour la gestion du fonds de technologie un comité de pilotage et, par contrat de droit administratif, un comité de cautionnement et un secrétariat. Il fixe les principes du cautionnement et de l’organisation.
2 Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie.
3 Le comité de cautionnement évalue, à la demande du secrétariat, les demandes de cautionnement à l’intention de l’OFEV.
4 Le secrétariat assume la direction opérationnelle du fonds de technologie. Il est notamment chargé de l’examen des demandes de cautionnement, de la gestion des cautionnements, des mesures à prendre à la survenance d’un cas de cautionnement ainsi que du contrôle des rapports visés à l’art. 116. Il fait rapport au comité de pilotage sur les activités et la situation financière du fonds de technologie.
5 Le secrétariat prélève auprès des entreprises cautionnées des émoluments pour l’examen des demandes de cautionnement ainsi que pour le contrôle des entreprises cautionnées durant la validité de la caution. Les émoluments pour l’examen de la demande de cautionnement sont calculés sur une base forfaitaire et s’appuient sur le ch. 9 de l’annexe à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)2. Les émoluments annuels liés au cautionnement sont calculés d’après l’investissement (art. 4 OEmol-OFEV); leur montant annuel ne saurait dépasser 0,9 % du montant de la caution.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 RS 814.014
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 118 Financement
1 Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.
2 L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.
3 La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 500 millions de francs.
Section 3 Redistribution à la population
Art. 119 Part de la population
1 La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part du produit annuel estimé revenant à la population pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.1
2 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Art. 120 Redistribution
1 La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.1
2 On entend par assureurs:
- a.
- ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2;
- b.
- l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)3.
3 Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:
- a.
- elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM;
- b.
- elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
4 Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.
5 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.
Art. 121 Versement aux assureurs
1 La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.
2 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.
3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
Art. 122 Organisation
1 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:
- a.
- du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement;
- b.
- de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.
2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur est redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la prime pour l’année de prélèvement.
Art. 123 Indemnisation des assureurs
Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils1, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.
Section 4 Redistribution aux exploitants d’installations
Art. 124 Part des exploitants d’installations
1 La part du produit de la taxe qui revient aux exploitants d’installations (part des exploitants d’installations) comprend la part du produit annuel estimé revenant aux exploitants d’installations pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que les moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés, moins la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.1
2 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Art. 125 Redistribution
1 La part des exploitants d’installations est redistribuée par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.1
2 Les caisses de compensation redistribuent la part des exploitants d’installations au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.2
3 Elles redistribuent la part des exploitants d’installations proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.
4 Les caisses de compensation redistribuent la part des exploitants d’installations en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de 50 francs sont déduits des cotisations ou versés.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Art. 126 Organisation
1 L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.
2 Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.
Art. 127 Indemnisation des caisses de compensation
1 L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.
2 Il utilise à cet effet une clé de calcul qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte affiliés aux caisses de compensation concernées.
Chapitre 10 Formation, formation continue et information
Art. 128 Encouragement de la formation et de la formation continue
1 L’OFEV encourage, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, la formation et la formation continue des personnes exerçant des activités liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la maîtrise des conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
2 Il octroie, dans les limites des crédits approuvés, des aides financières à des organisations publiques ou privées qui proposent des cours de formation et de formation continue dans le domaine de la protection du climat et de la maîtrise des conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Art. 129 Information
L’OFEV informe le public en particulier:
- a.
- des conséquences des changements climatiques;
- b.
- des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger;
- c.
- des mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Chapitre 11 Exécution
Art. 130 Autorités d’exécution
1 L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Les al. 2 à 7 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1, sont réservés.1
2 L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Il bénéficie du soutien de l’OFROU.2
3 L’AFD exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO2.
4 L’OFEV exécute, en accord avec l’OFEN, les dispositions concernant les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse et l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.3
4bis L’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments et les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie.4
5 L’OFEV exécute, après consultation de l’OFEN, les dispositions concernant l’encouragement de la formation et de la formation continue.
6 L’OFEN et les organismes privés mandatés par l’OFEN et l’OFEV soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
7 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) soutient l’OFEV dans l’exécution des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 131 Inventaire des gaz à effet de serre
1 L’inventaire des gaz à effet de serre est tenu par l’OFEV.
2 L’OFEV détermine, sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les droits d’émission provenant de l’Union européenne qui sont remis dans le SEQE par des exploitants d’installations sont pris en compte:
- a.
- si les émissions de ces installations enregistrées dans le SEQE suisse sont supérieures à la quantité totale de droits d’émission suisses pour installations disponibles dans le SEQE de la Suisse, et
- b.
- si les émissions totales de la Suisse dépassent l’objectif de réduction visé à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2.1
3 Les droits d’émission sont imputés à l’objectif national à hauteur des émissions supplémentaires au sens de l’al. 2 après déduction des certificats de réduction des émissions remis. L’OFEV indique la quantité de ces droits dans le rapport sur la réalisation de l’objectif.2
4 La quantité totale de droits d’émission suisses correspond à la somme de la quantité disponible de droits d’émission pour installations selon l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO2 et des droits d’émission reportés selon l’art. 48, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite des droits d’émission annulés en vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 1321Indemnisation des frais
L’indemnisation pour les frais d’exécution s’élève à 1,45 % des recettes de la taxe sur le CO2 (recettes). En cas d’augmentation des recettes, le DETEC abaisse le pourcentage en accord avec le Département fédéral des finances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Art. 133 Contrôles et obligation de renseigner
1 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à tout moment à des contrôles inopinés, notamment auprès des participants au SEQE, des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction, des exploitants d’installations CCF, des entreprises et des personnes assujetties à la taxe et auprès des personnes qui présentent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2.1
2 Sur demande des autorités d’exécution, les exploitants d’installations et personnes contrôlés sont tenus de:
- a.
- fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance;
- b.
- présenter tous les livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 134 Traitement des données
1 Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:
- a.1
- l’OFROU transmet à l’OFEN les données nécessaires pour l’exécution du chap. 3 de la présente ordonnance;
- b.2
- l’OFEV transmet à l’OFEN les données nécessaires pour le contrôle:
- 1.
- des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a),
- 2.
- des demandes de définition d’un engagement de réduction, et
- 3.
- des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91);
- c.3
- l’AFD transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
- 1.
- du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carburants,
- 2.
- des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91), et
- 3.
- des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a);
- d.4
- l’OFEV transmet à l’AFD les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2;
- e.5
- l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
- 1.
- de l’obligation de participer (art. 46d),
- 2.
- des plans de suivi (art. 51), et
- 3.
- des rapports de suivi (art. 52).
2 La Direction générale des douanes et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 pour les carburants.6
3 L’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage7, les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.8
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
7 RS 152.1
8 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 134a1Coordination avec l’Union européenne
L’OFEV soutient la Commission européenne dans le cadre de l’art. 11 de l’accord SEQE2. Il lui transmet notamment les informations nécessaires à cette fin.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 RS 0.814.011.268
Art. 135 Adaptation des annexes
Le DETEC adapte:
- a.
- l’annexe 2 en fonction des critères définis à l’art. 6, al. 2, de la loi sur le CO2;
- b.
- l’annexe 3 à l’évolution technique et économique;
- bbis.1 l’annexe 3a à l’évolution technique et économique;
- bter.2
- l’annexe 3b à l’évolution technique et économique;
- c.
- l’annexe 4a, ch. 2, pour la détermination annuelle du poids à vide moyen des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois au cours de l’année civile précédente;
- cbis.3
- l’annexe 5, pour la détermination annuelle des montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2;
- cter.4
- l’annexe 6 lorsque les catégories d’installation sont modifiées en raison d’une réglementation internationale comparable;
- d.
- l’annexe 7 lorsque d’autres secteurs économiques évoluent dans un cadre similaire;
- dbis.5 l’annexe 9, ch. 3, lorsque la décision déléguée 2019/708/UE6 est modifiée;
- e.
- l’annexe 11 selon l’augmentation du montant de la taxe (art. 94, al. 1);
- f.7
- l’annexe 14 lorsque le règlement (CE) no 748/20098 est modifié.
1 Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
6 Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021‒2030, version du JO L 120 du 8.5.2019, p. 20.
7 Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
8 Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs, JO L 219 du 22.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/336, JO L 70 du 13.3.2018, p. 1.
Art. 135a1Approbation de décisions de portée secondaire
Le DETEC peut approuver des décisions techniques et administratives de portée secondaire prises par le comité mixte de l’accord SEQE2.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 RS 0.814.011.268
Chapitre 12 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 136 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
- 1.
- ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputation du CO21;
- 2.
- ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO22;
- 3.
- ordonnance du DETEC du 27 septembre 2007 sur le registre national des échanges de quotas d’émission3;
- 4.
- ordonnance du 24 novembre 2010 sur la compensation du CO24;
- 5.
- ordonnance du 16 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme5.
Art. 137 Modification du droit en vigueur
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 1381Conversion des droits d’émission non utilisés
1 Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont convertis comme suit:
- a.
- pour les exploitants d’installations participant au SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance;
- b.
- pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction: en crédits pour la compensation d’une éventuelle non-réalisation de leurs objectifs d’émission ou de leurs objectifs fondés sur des mesures;
- c.
- pour les autres entreprises et personnes: en attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.
2 Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à tout moment que leurs crédits au sens de l’al. 1, let. b, soient convertis en attestations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de 2008 à 20121
1 Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance.2
2 Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 4 peuvent être reportés.
3 L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.
4 Il accorde en priorité le report de certificats aux exploitants d’installations participant au SEQE et aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction.3
5 Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4.4
6 Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Art. 140 Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse
1 Les projets de compensation réalisés en Suisse que l’OFEV a jugés adéquats avant le 1er janvier 2013 sont régis par le nouveau droit.
2 Les réductions d’émissions qui ont été obtenues grâce aux projets visés à l’al. 1 et qui ont été confirmées par l’OFEV avant le 1er janvier 2013 peuvent, sur demande, faire l’objet d’attestations au sens de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre 2014.
Art. 141 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme
Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs:
- a.
- 2013: 3,5 fois;
- b.
- 2014: 2,5 fois;
- c.
- 2015: 1,5 fois.
Art. 142 Participation au SEQE
1 Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 6, sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 31 mai 2013.
2 Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 7, doivent déposer leur demande de participation au SEQE au plus tard le 1er juin 2013. Ils remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 1er septembre 2013.
3 Les exploitants d’installations couverts par le SEQE qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir de 2013 doivent déposer leur demande au plus tard le 1er juin 2013.
Art. 142a1Délai pour la déclaration d’un siège social ou d’un domicile pour les comptes non-exploitants
Les titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domicile se situe en dehors de la Suisse ou de l’EEE doivent désigner un siège social ou un domicile en Suisse ou dans l’EEE dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019. Passé ce délai, l’OFEV peut fermer les comptes concernés en application de l’art. 64.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 1431
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, avec effet au 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
Art. 144 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre
1 Les exploitants d’installations au sens de l’art. 66 qui souhaitent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 doivent déposer une demande de définition d’un engagement de réduction au plus tard le 1er juin 2013. Ils doivent, à cet effet, donner des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre en 2010 et 2011.
2 L’évaluation du respect ou du non-respect des engagements de réduction et les sanctions découlant d’un non-respect de ces engagements au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont régies par l’ancien droit.
Art. 1451
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Art. 146 Remboursement de la taxe sur le CO2
1 L’AFD peut procéder, sur demande, à un remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’exploitant d’installations a pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012;
- b.
- elle a notifié à l’OFEV son obligation de participer au SEQE à partir de 2013 ou a déposé une demande de définition d’un engagement de réduction ou de participation au SEQE à partir de 2013.
2 Lorsqu’un exploitant d’installations ne remplit pas les conditions de participation au SEQE ou que la demande de définition d’un engagement de réduction est refusée, il doit restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris.
Section 2a14 Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 octobre 2014
Art. 146a Attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse
L’OFEV transfère dans le Registre, au plus tard le 30 juin 2015, les attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse qu’il a délivrées dans la banque de données qu’il exploite.
Art. 146b Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans le Registre
1 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, inscrits au Registre avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 2014 doivent, au plus tard le 30 avril 2015, être:
- a.
- transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto1, ou
- b.
- annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
2 Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, qui expirent avant le 30 avril 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 4 pouvant être pris en compte conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
3 Les certificats de réduction des émissions échus sont supprimés.
Section 2b15 Dispositions transitoires16
Art. 146c
1 Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.
2 Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.
Art. 146d1
Les dispositions du chap. 3 entrent en vigueur dès l’année de référence 2020, pour autant qu’elles concernent des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Art. 146e1
Lors de la première application de l’art. 37, le décompte final comprend aussi les moyens issus de sanctions perçues en vertu de l’art. 13 de la loi sur le CO2 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6753).
Section 2c17 Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2020
Art. 146f Crédits
Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent, en dérogation à l’art. 138, al. 2, demander, au plus tard le 31 décembre 2022, que leurs crédits soient convertis en attestations pour compenser une éventuelle non-réalisation de leur objectif d’émission ou de leur objectif fondé sur des mesures.
Art. 146g Participation au SEQE à partir du 1er janvier 2021
1 Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, exercent une des activités visées à l’annexe 6 sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021.
2 Les exploitants d’installations qui ne respectent pas le délai prévu à l’al. 1 se voient attribuer gratuitement pour l’année 2021 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 45, al. 2. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, ils sont mis sur un pied d’égalité avec les exploitants d’installations visés à l’art. 45, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 45, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution.
3 Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2020 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE en vertu de l’art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peuvent sur demande continuer à participer au SEQE.
4 Les exploitants d’installations qui, au 1er janvier 2021, souhaitent participer au SEQE doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.
5 La demande déposée par des exploitants d’installations en vertu de l’al. 3 doit comporter les données visées à l’art. 42, al. 3, let. b et c.
6 Les exploitants d’installations visés aux al. 1, 3 et 4 remettent à l’OFEV pour approbation le plan de suivi au sens de l’art. 51, al. 1, au plus tard le 31 mars 2021.
7 Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions fixées à l’art. 41, al. 1 ou 1bis, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2021 doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.
Art. 146h Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2
1 L’AFD peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations suivants:
- a.
- exploitants d’installations qui ont notifié à l’OFEV leur obligation de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g ou qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g, al. 4;
- b.
- exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2.
2 Sont tenus de rembourser les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris:
- a.
- les exploitants visés à l’al. 1, let. a: lorsqu’ils retirent leur demande de participation au SEQE ou lorsque la demande a été refusée;
- b.
- les exploitants visés à l’al. 1, let. b: lorsque leur engagement de réduction n’est pas rempli.
Art. 146i Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2
1 L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2021.
2 En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67, al. 2 et 3, est maintenue pour une année de façon linéaire. Les années 2019 et 2020 sont déterminantes. En cas d’adaptation de l’objectif d’émission au cours de la période allant de 2018 à 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. a, les années 2016 et 2017 sont déterminantes. En cas d’adaptation en 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. b, les années 2018 et 2019 sont déterminantes.
4 En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction déterminée de façon simplifiée selon l’art. 67, al. 4 et 5, s’élève à 1,875 %. Les prestations supplémentaires réalisées durant la période allant de 2008 à 2012 ne sont pas prises en compte.
4 L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2021. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 1,125.
Art. 146j Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2020
1 Les exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajectoire de réduction en 2020 ne reçoivent aucune attestation au sens de l’art. 12 pour l’année 2020. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en oeuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction.
2 L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2020 uniquement si, en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation, les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction.
Section 3 Entrée en vigueur
Annexe 1
(art. 1, al. 2)
Effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique en éq.-CO2
Gaz à effet de serre | Formule brute | Effet en éq.—CO2 |
Dioxyde de carbone | CO2 | 1 |
Méthane | CH4 | 25 |
Protoxyde d’azote, gaz hilarant | N2O | 298 |
Hydrofluorocarbones (HFC) | ||
| CHF3 | 14 800 |
| CH2F2 | 675 |
| CH3F | 92 |
| CF3CHFCHFCF2CF3 | 1 640 |
| C2HF5 | 3 500 |
| C2H2F4 (CHF2CHF2) | 1 100 |
| C2H2F4 (CH2FCF3) | 1 430 |
| C2H3F3 (CHF2CH2F) | 353 |
| C2H3F3 (CF3CH3) | 4 470 |
| CH2FCH2F | 53 |
| C2H4F2 (CH3CHF2) | 38 |
| CH3CH2F | 12 |
| C3HF7 | 3 220 |
| CH2FCF2CF3 | 1 340 |
| CHF2CHFCF3 | 1 370 |
| C3H2F6 | 9 810 |
| C3H3F5 | 693 |
| CHF2CH2CF3 | 1 030 |
| CH3CF2CH2CF3 | 794 |
Hydrocarbures perfluorés | ||
| CF4 | 7 390 |
| C2F6 | 12 200 |
| C3F8 | 8 830 |
| C4F10 | 8 860 |
| c-C4F8 | 10 300 |
| C5F12 | 9 160 |
| C6F14 | 9 300 |
| C10F18 | >7 500 |
Hexafluorure de soufre | SF6 | 22 800 |
Trifluorure d’azote | NF3 | 17 200 |
Annexe 21
(art. 4, al. 2, let. b)
Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte
1. Les certificats de réduction des émissions suivants ne sont pas pris en compte:
- a.
- les certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été réalisées dans un des pays les moins avancés figurant sur la liste de l’Organisation des Nations Unies;
- b.
- les certificats pour des réductions d’émissions obtenues pour des projets de séquestration biologique du CO2 ou de captage et stockage géologique du CO2;
- c.
- les certificats pour des réductions d’émissions obtenues en ayant recours à des aménagements hydro-électriques d’une capacité de production installée de plus de 20 MW;
- d.
- les autres certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été obtenues en ayant recours à des énergies renouvelables, grâce à une meilleure efficacité énergétique chez les utilisateurs finaux, ou en ayant recours au brûlage à la torche de méthane, ni grâce à l’évitement des émissions de méthane générées dans les décharges, les installations de valorisation ou d’incinération des déchets urbains, lors de la valorisation des déchets agricoles, de l’épuration des eaux ou du compostage;
- e.
- les certificats de réduction des émissions qui ont déjà été utilisés;
- f.
- les certificats pour des réductions d’émissions réalisées à partir du 1er janvier 2021.
2. Les certificats de réduction des émissions ne sont pas non plus pris en compte si:
- a.
- les réductions d’émissions ont été obtenues en violation des droits de l’homme;
- b.
- les réductions d’émissions ont eu d’importantes conséquences néfastes sur la société et l’environnement;
- c.
- un refus de la prise en compte s’impose en raison de la politique extérieure et de développement de la Suisse.
3. Le ch. 1, let. a, ne s’applique pas:
- a.
- aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 12 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 19972 enregistrés avant le 1er janvier 2013;
- b.
- aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 6 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 pour des réductions d’émissions réalisées avant le 1er janvier 2013.
1 Mise à jour par le ch. II de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293) et le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 RS 0.814.011
Annexe 31
(art. 5, al. 1, let. a)
Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Aucune attestation n’est délivrée pour un projet ou un programme de réduction des émissions réalisé en Suisse si les réductions d’émissions sont obtenues:
- a.
- en ayant recours à l’énergie nucléaire;
- b.
- par séquestration de CO2 biologique ou géologique, sauf séquestration de CO2 dans les produits en bois;
- bbis.
- par régénération de marais et de zones humides;
- c.
- par le biais de la recherche et du développement ou de l’information et du conseil;
- d.
- en ayant recours à des biocombustibles et des biocarburants ne répondant pas aux exigences applicables aux biocarburants en vertu de l’art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2 et des dispositions d’exécution pertinentes;
- e.
- par le remplacement de véhicules à essence ou au diesel par des véhicules au gaz naturel, à l’exception du remplacement de flottes entières de véhicules;
- f.
- par le remplacement de chaudières à combustibles fossiles par des chaudières à combustibles fossiles.
1 Mise à jour par le ch. II de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293) et le ch. II al. 1 des l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 RS 641.61
Annexe 3a1
(art. 6, al. 2bis)
Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance
1 Champ d’application
Les exigences de la présente annexe s’appliquent aux projets et programmes qui concernent:
- a.
- la construction d’un nouveau réseau de chaleur dont une source de chaleur est essentiellement neutre en CO2;
- b.
- le remplacement d’une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles par une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2;
- c.
- l’ajout d’une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2 à une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles;
- d.
- la construction d’un nouveau réseau de chaleur prévoyant également le remplacement d’une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant par une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2, ou
- e.
- la construction d’un nouveau réseau de chaleur prévoyant également l’ajout d’une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2 à une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles.
2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- réseau de chauffage à distance: réseau de distribution de chaleur composé de sources centrales de chauffage et de consommateurs décentralisés (consommateurs de chaleur);
- b.
- consommateur existant: consommateur de chaleur déjà raccordé à un réseau de chauffage à distance existant avant le début de la mise en oeuvre au sens de l’art. 5, al. 2;
- c.
- nouvelle construction: bâtiment en construction au moment du raccordement au réseau de chauffage à distance et qui n’est pas un consommateur existant.
3 Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions
3.1 Exigences métrologiques
Les projets et les programmes doivent en particulier remplir les exigences métrologiques suivantes:
- a.
- la consommation de tous les agents énergétiques fossiles de la centrale de chauffe et la consommation d’électricité des pompes à chaleur de cette dernière;
- b.
- la quantité de chaleur chez tous les consommateurs de chaleur, les quantités concernant les nouvelles constructions et celles concernant les exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO2 selon l’art. 96, al. 2, devant être présentées séparément.
3.2 Marges de fonctionnement du système
Les marges de fonctionnement du système du projet ou du programme doivent inclure la centrale de chauffe, le réseau de chaleur et tous les consommateurs, les flux d’énergie injectés ainsi que les émissions dues au projet.
3.3 Scénario de référence
1. Au moins deux scénarios alternatifs plausibles doivent être présentés dans la description du projet ou du programme.
2. Ils doivent décrire au moins les situations suivantes:
- a.
- la continuation de la situation existante sans mise en oeuvre du projet ou du programme;
- b.
- le réseau de chauffage à distance projeté, mais sans les recettes issues des attestations.
3. Les probabilités que ces scénarios se réalisent doivent être précisées dans la description du projet ou du programme, le scénario le plus probable étant choisi comme scénario de référence.
3.4 Calcul des émissions de référence
Les émissions totales annuelles de l’évolution de référence se calculent comme suit:
ESRy = (ESRnc,y + ESRce,y) *FRPC (1)
où:
- ESRy
- Émissions du scénario de référence au cours de l’année y [t éq-CO2]
- ESRnc,y
- Émissions du scénario de référence des nouveaux consommateurs au cours de l’année y [t éq-CO2], cf. équation (2)
- ESRce,y
- Émissions du scénario de référence des consommateurs existants au cours de l’année y [t éq-CO2], cf. équation (3)
- FRPC
- Facteur de réduction relatif à la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC); ce paramètre est égal à 1.
- Si de l’électricité est produite à l’aide de la source de chaleur du réseau de chaleur et si elle est rétribuée à prix coûtant du courant injecté, la valeur du paramètre se détermine comme suit:
- 1. pour les projets RPC antérieurs au 1er janvier 2018, l’exigence minimale applicable à l’utilisation de la chaleur est à mettre en rapport avec l’utilisation totale de la chaleur de l’installation, conformément à l’annexe 1.5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)2, ou
- 2. pour les projets RPC postérieurs au 1er janvier 2018, l’exigence minimale applicable à l’utilisation de la chaleur est à mettre en rapport avec l’utilisation totale de la chaleur de l’installation, conformément à l’annexe 1.5 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)3.
Les termes individuels se calculent comme suit:
ESRnc,y = ∑i QCnc,i,y * FERC (2)
où:
- QCnc,i,y
- Estimation de la quantité de chaleur qui sera fournie aux nouveaux consommateurs au cours de l’année y [MWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4.2
- i
- Tous les nouveaux consommateurs, à l’exclusion des nouvelles constructions et des exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96, al. 2
- FERC
- Facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance = 0,22 t éq-CO2/MWh
ESRce,y = ∑k QCce,k,y * FEce * FRy* 1/(1-PR)) (3)
où:
- QCce,k,y
- Quantité de chaleur qui sera vraisemblablement fournie à des consommateurs existants au cours de l’année y [MWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4.2
- k
- Tous les consommateurs de chaleur existants à l’exclusion des exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO2
- FRy
- Facteur de référence de l’année y: il vaut 100 % si l’année y > se situe dans la période des 20 années consécutives à l’année d’installation de l’ancienne chaudière, sinon 70 %.
- PR
- Déduction globale de 10 % pour les pertes de chaleur du réseau
- FEce
- Facteur d’émission du réseau de chauffage à distance dépendant de la nature de la chaudière centrale à remplacer:
- le facteur d’émission vaut FE1gaz / 90 % lorsqu’on remplace une chaudière à gaz naturel
- le facteur d’émission vaut FE1HC / 85 % lorsqu’on remplace une chaudière à huile de chauffage
- FE1gaz
- Facteur d’émission du gaz naturel selon l’annexe 10 converti en t éq-CO2/MWh. Pour la conversion des t éq-CO2/TJ en t éq-CO2/MWh, il convient d’utiliser le facteur 0,0036 TJ/MWh
- FE1HC
- Facteur d’émission de l’huile de chauffage; il vaut 0,265 t éq-CO2/ MWh
- FEél
- Facteur d’émission de l’électricité; il vaut 29,8 * 10-6 t éq-CO2/kWh
3.5 Calculs des émissions du projet ou du programme
Les émissions annuelles du projet ou les émissions annuelles de chacun des projets du programme se calculent comme suit:
EPy = FE2HC * QHC,y + FE2gaz * Qgaz,y + FEél * Qél,y (4)
où:
- EPy
- Émissions du projet ou du projet de programme attendues au cours de l’année y [t éq-CO2]
- QHC,y
- Consommation d’huile de chauffage attendue au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe [l]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4.
- Qgaz,y
- Consommation de gaz attendue au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe [Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4.
- Qél,y
- Consommation d’énergie électrique attendue au cours de l’année y pour l’exploitation des pompes à chaleur de la centrale de chauffe [kWh]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4.
- FE2gaz
- Facteur d’émission du gaz naturel selon l’annexe 10 converti en t éq-CO2/Nm3 ou en t éq-CO2/MWh selon l’unité employée pour Qgaz. Pour la conversion des t éq-CO2/TJ en t éq-CO2/MWh, il convient d’utiliser le facteur 0,0036 TJ/MWh.
- FE2HC
- Facteur d’émission de l’huile de chauffage; il vaut 2,65 t éq-CO2/ 1000 l
3.6 Calcul des réductions d’émissions
Pour les projets ou les projets de programmes, les réductions annuelles des émissions se calculent comme suit:
REy = ESRy - EPy (5)
où:
- REy
- Réductions d’émissions au cours de l’année y [t éq-CO2]
- ESRy
- Émissions dans le scénario de référence au cours de l’année y [t éq-CO2]
- EPy
- Émissions du projet de réseau de chauffage à distance pour l’année y [t éq-CO2]
4 Exigences relatives au plan de suivi
1. Pour les projets et programmes visés par la présente annexe, les résultats de mesure mentionnés aux ch. 4.1 à 4.6, les justificatifs et les exigences doivent être pris en compte dans le rapport de suivi.
2. Le calcul des réductions d’émissions doit s’effectuer sur la base des résultats de mesure.
4.1 Liste des consommateurs de chaleur avec fourniture de chaleur attestée
1. Une liste de tous les consommateurs de chaleur avec indication de la quantité de chaleur qui leur a été fournie en MWh durant la période de suivi doit être jointe au rapport de suivi; la quantité de chaleur en MWh doit être ventilée par année civile. La mesure est effectuée conformément au ch. 4.2.
2. Les inscriptions dans la liste des consommateurs de chaleur sont effectuées de sorte que ceux-ci puissent être identifiés sans équivoque.
3. S’agissant des exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 96, al. 2, il sera indiqué en outre:
- a.
- leur nom et adresse, et
- b.
- les émissions du scénario de référence en t éq-CO2 pour chaque exploitant d’installations.
4. Les émissions visées au ch. 3, let. b, se calculent comme suit:
ESRexploitant d’installations,nc,m,y = QCexploitant d’installations,nc,m,y * FERC
où:
- QCexploitant d’installations,nc,m,y
- Quantité de chaleur fournie par le nouveau réseau de chauffage à distance à l’exploitant d’installations exemptée de la taxe sur le CO2 m au cours de l’année y [MWh].
- FERC
- Facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance = 0,22 t éq-CO2/MWh
ESRexploitant d’installations,ce,n,y = QCexploitant d’installations,ce,n,y * FEce * FRy * 1/(1-PR))
où:
- QCentreprise,ce,n,y
- Quantité de chaleur fournie par le réseau de chauffage à distance existant à l’exploitant d’installations exempté de la taxe sur le CO2 n au cours de l’année y [MWh]
- FRy
- Facteur de référence de l’année y; il vaut 100 % si l’année y se situe dans la période des 20 années consécutives à l’année d’installation de l’ancienne chaudière, sinon 70 %
- PR
- Déduction globale de 10 % pour les pertes de chaleur du réseau
- FEce
- Facteur d’émission du réseau de chauffage à distance dépendant de la nature de la chaudière centrale à remplacer:
- le facteur d’émission vaut FE1gaz / 90 % lorsqu’on remplace une chaudière à gaz naturel
- le facteur d’émission vaut FE1HC / 85 % lorsqu’on remplace une chaudière à huile de chauffage
- FE1gaz
- Facteur d’émission du gaz naturel au sens de l’annexe 10 converti en t éq-CO2/MWh. Pour la conversion des t éq-CO2/TJ en t éq-CO2/MWh, il convient d’utiliser le facteur 0,0036 TJ/MWh
- FE1HC
- Facteur d’émission de l’huile de chauffage; il vaut 0,265 t éq-CO2/ MWh
- FEél
- Facteur d’émission de l’électricité; il vaut 29,8 * 10-6 t éq-CO2/ kWh
4.2 Quantité de chaleur mesurée chez les consommateurs
La mesure de la quantité de chaleur fournie (QCnc,1,y) (QCce,l,y) aux nouveaux consommateurs et aux consommateurs existants doit remplir les conditions suivantes:
- a.
- il est mesuré la quantité de chaleur fournie au cours de l’année y au consommateur l;
- b.
- les données sont collectées au moyen d’un compteur de chaleur;
- c.
- le résultat de la mesure est exprimé en mégawatt-heures [MWh];
- d.
- la mesure est effectuée en continu;
- e.
- l’assurance qualité est effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)4 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police (DFJP);
- f.
- la mesure est effectuée au point de fourniture de la chaleur au consommateur.
4.3 Âge de la chaudière remplacée
La détermination du facteur de référence prend en compte de l’année de fabrication ou l’année d’installation de la chaudière alimentée aux combustibles fossiles remplacée ou complétée.
4.4 Consommation d’huile de chauffage
La mesure de la consommation d’huile de chauffage (QHC,y) doit remplir les conditions suivantes:
- a.
- il est mesuré la consommation d’huile de chauffage au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe;
- b.
- les données sont collectées au moyen d’un compteur à mazout ou d’un bilan des stocks d’huile de chauffage;
- c.
- le résultat de la mesure est exprimé en litres [l];
- d.
- la mesure est effectuée par période de suivi ou, si cette dernière ne correspond pas à l’année civile, par année civile;
- e.
- l’assurance qualité est effectuée par le calibrage du compteur à mazout; à défaut, il est effectué une plausibilisation au moyen de sources de données alternatives.
4.5 Consommation de gaz
La mesure de la consommation de gaz (Qgaz,y) doit remplir les conditions suivantes:
- a.
- il est mesuré la consommation de gaz au cours de l’année y pour l’exploitation de la centrale de chauffe;
- b.
- les données sont collectées au moyen d’un compteur à gaz;
- c.
- le résultat de la mesure est exprimé en mètres cubes normalisés [Nm3];
- d.
- la mesure est effectuée en continu;
- e.
- l’assurance qualité est effectuée conformément aux exigences de l’OIMes et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.
4.6 Énergie électrique
La mesure de l’énergie électrique (Qél,y) doit remplir les conditions suivantes:
- a.
- il est mesuré la consommation d’énergie électrique au cours de l’année y pour l’exploitation des pompes à chaleur de la centrale de chauffe;
- b.
- les données sont collectées au moyen d’un compteur électrique;
- c.
- le résultat de la mesure est exprimé en kilowatt-heures [kWh] ou en mégawatt-heures [MWh];
- d.
- la mesure est effectuée en continu,
- e.
- l’assurance qualité est effectuée conformément aux dispositions de l’OIEMes et aux dispositions d’exécution correspondantes du DFJP.
Annexe 3b1
(art. 6, al. 2bis)
Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi pour les projets et les programmes portant sur le gaz de décharge
1 Champ d’application
Les exigences de la présente annexe s’appliquent aux projets et programmes portant sur le gaz de décharge lorsque:
- a.
- ceux-ci concernent des décharges ou anciennes décharges émettant du méthane en l’absence de traitement du gaz pauvre prévu et disposant d’une proportion suffisamment élevée de déchets organiques;
- b.
- le traitement du gaz pauvre prévu n’est pas déjà prescrit par une loi ou une décision, et que
- c.
- le traitement du gaz pauvre prévu correspond au moins à l’état de la technique et est optimisé en ce qui concerne les compositions actuelle et future du gaz de décharge.
2 Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par:
- a.
- efficacité de brûlage à la torche (EB): fraction de méthane effectivement brûlée par torchage ou oxydée d’une manière générale lors de procédés de traitement du gaz;
- b.
- dégradation aérobie: dégradation microbiologique des matières organiques en conditions aérobies;
- c.
- dégradation anaérobie: dégradation microbiologique des matières organiques en conditions anaérobies;
- d.
- décharge: installation de traitement des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
- e.
- gaz de décharge: gaz formé par dégradation biologique de substances organiques contenues dans les décharges;
- f.
- fonctionnement intermittent de la torche: combustion intermittente de gaz de décharge en raison d’une teneur en méthane trop faible;
- g.
- facteur d’oxydation (OX): fraction de méthane du gaz de décharge, qui s’oxyde dans la couche superficielle de la décharge avant de s’échapper dans l’atmosphère;
- h.
- efficacité d’aspiration (EA): fraction de gaz de décharge captée à l’aide d’une installation de dégazage;
- i.
- traitement du gaz pauvre: installation d’oxydation d’un gaz de décharge d’une teneur en méthane inférieure à 25 % vol. L’oxydation peut s’effectuer dans une torche ou un autre dispositif technique;
- j.
- installations de dégazage existantes: systèmes de capture du gaz de décharge devant être utilisés pour alimenter le système de traitement du gaz pauvre et qui ont existé avant le début de la mise en oeuvre au sens de l’art. 5, al. 2;
- k.
- nouvelles installations de dégazage: systèmes de capture du gaz de décharge non encore capté devant être utilisés pour alimenter le système de traitement du gaz pauvre et qui sont créés après le début de la mise en oeuvre au sens de l’art. 5, al. 2.
3 Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions
3.1 Marges de fonctionnement du système
1. La décharge et les émissions fossiles du traitement du gaz pauvre doivent être contenues à l’intérieur des marges de fonctionnement du système du projet ou du programme.
2. Les voies d’acheminement des déchets mis en décharge doivent se situer en dehors des marges de fonctionnement du système.
3.2 Choix d’un facteur d’oxydation
Le facteur d’oxydation (OX) est un paramètre indispensable au calcul des réductions d’émissions. Le choix de sa valeur découle de l’arbre de décision suivant:
3.3 Calcul ex-ante des réductions d’émissions
Les réductions d’émissions ex-ante peuvent être déterminées à partir des mesures effectuées durant les dernières années (un à trois ans) ou calculées comme suit:
REex-ante,y,torche = (EB – OX) * EA * FODCH4,y * PRPeff,CH4 – EPy (1)
où:
- REex-ante,y,torche
- Réductions d’émissions estimées en cas de traitement du gaz pauvre au cours de l’année y [t éq-CO2]
- PRPeff,CH4
- Potentiel de réchauffement planétaire effectif du méthane (22,25 t éq-CO2/tCH4)
- EB
- Efficacité de brûlage à la torche
- OX
- Facteur d’oxydation
- EA
- Efficacité d’aspiration
- FODCH4,y
- Quantité de méthane, calculée à l’aide d’une formule «First Order Decay», générée dans la décharge durant l’année y [t CH4]; cf. formule (2)
- EPy
- Émissions générées par le projet au cours de l’année y
FODCH4,y = (16/12) * F * DOCf * ∑x ∑j Dj,x * DOCj *
Exp(-kj(y-x)) * (1 – Exp(-kj)) (2)
où:
- y
- Année sur laquelle porte le calcul des émissions de méthane
- x
- Année au cours de laquelle la décharge a été remplie avec une certaine quantité de déchets Dj,x de catégorie j, se situant dans la période AO à y
- 16/12
- Quotient des masses moléculaires du CH4 et du C
- F
- = 0,5; fraction de méthane dans le mélange de méthane et de dioxyde de carbone du gaz de décharge
- DOCf
- Fraction du carbone biologiquement dégradable dégradé en conditions anaérobies [% masse]
- Dj,x
- Quantité de déchets de catégorie j mis en décharge durant l’année x [t déchets]
- AO
- Année d’ouverture de la décharge, soit la première année au cours de laquelle des déchets ont été stockés
- j
- Catégorie de déchets
- DOCj
- Fraction de carbone organique dégradable de la catégorie de déchets correspondante [t C/t déchets]
- kj
- Constante de dégradation de la catégorie de déchets correspondante j [ans-1]
3.4 Calcul ex-post des réductions d’émissions
Pour les nouvelles installations de dégazage et les installations de dégazage existantes, la réduction de méthane est déterminée ex-post de la manière suivante:
REex-post,y,torche = (EB – OX) * PRPeffCH4 * VGD,y * cCH4 * DCH4 – EPy (3)
où:
- REex-post,y,torche
- Réductions d’émissions imputables, déterminées ex-post à l’aide des émissions mesurées durant le traitement du gaz pauvre au cours de l’année y [t éq-CO2]
- EB
- Efficacité de brûlage à la torche
- OX
- Facteur d’oxydation
- PRPeff,CH4
- Potentiel de réchauffement planétaire du méthane (22,25 t éq-CO2/ tCH4)
- VGD,y
- Débit volumique du gaz de décharge mesuré à l’entrée du traitement du gaz pauvre durant l’année y [Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4
- cCH4
- Teneur en méthane du gaz de décharge [% vol.]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4
- DCH4
- Densité du méthane aux conditions standard (0,0007202 t CH4/ Nm3)
- EPy
- Émissions générées par le projet au cours de l’année y
3.5 Calcul des émissions générées par le projet
Les émissions générées par le projet lors du traitement du gaz pauvre sont calculées comme suit à partir des agents énergétiques utilisés:
EPy = FEgaz * Qgaz,y (4)
où:
- FEgaz
- Facteur d’émission du gaz utilisé [t éq-CO2/Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4
- Qgaz,y
- Consommation de gaz attendue au cours de l’année y [Nm3]; dans le suivi, ce paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon le ch. 4
4 Exigences relatives au plan de suivi
1. Pour les projets et programmes visés par la présente annexe, les résultats de mesure mentionnés aux ch. 4.1 à 4.6 et les justificatifs doivent être joints au rapport de suivi.
2. Le calcul des réductions d’émissions doit être justifié sur la base des résultats de mesure.
4.1 Efficacité de brûlage à la torche
Dans le rapport de suivi, le choix de la valeur de l’efficacité de brûlage à la torche (EB) est effectué comme suit:
- a.
- il est déterminé la fraction de méthane effectivement brûlée par torchage ou oxydée d’une manière générale lors de procédés de traitement du gaz;
- b.
- la procédure suivante s’applique:
- 1.
- une valeur par défaut de 90 % est utilisée pour l’efficacité de combustion d’une torche fermée,
- 2.
- les requérants peuvent utiliser les données fournies par le fabricant s’il peut être démontré qu’elles sont respectées,
- 3.
- les requérants peuvent effectuer leurs propres mesures;
- c.
- l’efficacité de brûlage à la torche doit être exprimée en proportions [%];
- d.
- le choix de la valeur doit s’effectuer annuellement.
4.2 Débit volumique du gaz de décharge
La détermination du débit volumique (VGD,y) doit remplir les conditions suivantes:
- a.
- il est déterminé le débit volumique du gaz de décharge;
- b.
- les données sont collectées au moyen d’instruments de mesure permettant de déterminer le débit volumique;
- c.
- le résultat de la détermination est exprimé en mètres cubes normalisés [Nm3];
- d.
- la détermination est effectuée en continu;
- e.
- le type et la durée de l’intervalle d’étalonnage des instruments de mesure doivent être définis dans le premier rapport de suivi.
4.3 Teneur en méthane du gaz de décharge
La mesure de la teneur en méthane (cCH4) doit remplir les conditions suivantes:
- a.
- il est mesuré la teneur en méthane du gaz de décharge;
- b.
- les données sont collectées au moyen d’un capteur de méthane;
- c.
- le résultat de la mesure est exprimé en pour-cent volumétriques [% vol.];
- d.
- la mesure est effectuée en continu;
- e.
- le type et la durée de l’intervalle d’étalonnage des instruments de mesure doivent être définis dans le premier rapport de suivi.
4.4 Nouvelles installations de dégazage
La manière dont le système de capture a été modifié et les installations de dégazage considérées comme nouvelles au sens du ch. 2, let. k, doivent être indiquées de manière claire.
4.5 Facteur d’émission du gaz
Le choix de la valeur du facteur d’émission du gaz utilisé (FEgaz) doit remplir les conditions suivantes:
- a.
- les données sont collectées au moyen de l’inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse ou d’une publication équivalente. Pour le gaz liquide (butane, propane), il convient d’utiliser l’annexe 10;
- b.
- la valeur est exprimée en tonnes d’équivalents de dioxyde de carbone par mètre cube normalisé [t éq-CO2/Nm3] ou en tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone par tonne [t éq-CO2/t] dans le cas du gaz liquide (butane, propane).
4.6 Consommation de gaz
La détermination de la consommation de gaz (Qgaz,y) doit remplir les conditions suivantes:
- a.
- il est déterminé la consommation de gaz lors du traitement du gaz pauvre au cours de l’année y;
- b.
- les données sont collectées au moyen d’instruments de mesure permettant de déterminer le débit volumique ou au moyen des bons de livraison des bouteilles de gaz;
- c.
- le résultat de la mesure est exprimé en mètres cubes normalisés [Nm3] ou en nombre de bouteilles de gaz livrées avec indication de leur contenu [l];
- d.
- la mesure est effectuée en continu ou au moment de la livraison de chaque nouvelle bouteille de gaz;
- e.
- l’assurance qualité est effectuée selon les données du fabricant.
1 Introduite par le ch. II al.1 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
Annexe 41
(art. 24, al. 3bis, et 25, al. 3)
Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées aux art. 24, al. 3bis, ou 25, al. 3
1 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme
- 1.1
- Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle:
- CO2 = 0,045 m + 0,345 p + 59,490
- 1.2
- Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:
- CO2 = 0,069 m + 0,234 p + 36,506
- 1.3
- Moteur à essence et moteur électrique hybride:
- CO2 = 0,046 m + 0,324 p + 38,999
- 1.4
- Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:
- CO2 = 0,100 m + 0,048 p – 16,230
- 1.5
- Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:
- CO2 = 0,083 m + 0,045 p + 15,290
- 1.6
- Moteur diesel et moteur électrique hybride:
- CO2 = 0,085 m + 6,157
- 1.7
- Moteur électrique hybride rechargeable:
- CO2 = 0,027 m + 3,730
- 1.8
- Les émissions de CO2 des voitures de tourisme équipées d’un moteur à combustion qui ne fonctionne ni à l’essence ni au diesel sont calculées, en fonction du système de propulsion, avec les équations correspondantes utilisées pour les véhicules équipés d’un moteur à essence.
- 1.9
- La valeur applicable aux émissions de CO2 des voitures de tourisme équipées d’un moteur fonctionnant uniquement à l’électricité ou d’un moteur fonctionnant avec une pile à combustible est 0 g/km.
- CO2:
- émissions de CO2 (combinées) exprimées en g/km
- m:
- poids à vide du véhicule en kg
- p:
- puissance maximale du moteur exprimée en kW
2 Calcul des émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
- 2.1
- Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:
- CO2 = 0,101 m + 0,505 p – 39,981
- 2.2
- Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:
- CO2 = 0,108 m – 11,462
- CO2:
- émissions de CO2 (combinées) exprimées en g/km
- m:
- poids à vide du véhicule en kg
- p:
- puissance maximale du moteur exprimée en kW
- 2.3
- Les émissions de CO2 des voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers qui ne sont pas couverts par les ch. 2.1 ou 2.2 sont calculées avec les équations correspondantes utilisées pour les voitures de tourisme visées au ch. 1.
3 Valeur arrondie des émissions de CO2
- Les émissions de CO2 sont arrondies à la première décimale comme suit:
- a.
- si la deuxième décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure;
- b.
- si la deuxième décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Annexe 4a1
(art. 28, al. 1)
Calcul de la valeur cible spécifique
1 Calcul de la valeur cible spécifique
- 1.1
- La valeur cible spécifique assignée aux petits importateurs pour les émissions de CO2 est calculée individuellement pour chaque véhicule au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
- Valeur cible spécifique du véhicule: z + a ∙(m – Mt-2) g CO2/km;
- 1.2
- La valeur cible spécifique assignée aux grands importateurs pour les émissions de CO2 moyennes est calculée individuellement pour chaque parc de véhicules neufs au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
- Valeur cible spécifique du parc de véhicules neufs: z + a ∙(Mi,t – Mt-2) g CO2/km;
- z:
- valeur cible pour les émissions de CO2 visée à l’art. 10, al. 4, de la loi sur le CO2 et à l’art. 17b de la présente ordonnance:
- pour les voitures de tourisme: 118 g CO2/km
- pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 186 g CO2/km
- a:
- coefficient angulaire des droites de la valeur cible:
- pour les voitures de tourisme: 0,0333
- pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 0,096
- m:
- poids à vide, exprimé en kg, de la voiture de tourisme, de la voiture de livraison ou du tracteur à sellette léger (art. 24 et 25)
- Mi,t:
- poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois durant l’année de référence, arrondi à trois décimales
- Mt-2:
- poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois en Suisse durant l’avant-dernière année civile précédant l’année de référence
2 Poids à vide moyen
2.1 Voitures de tourisme
- Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:
- a.
- 2015: 1532 kg;
- b.
- 2016: 1563 kg;
- c.
- 2017: 1588 kg;
- d.
- 2018: 1601 kg;
- e.
- 2019: 1636 kg.
2.2 Voitures de livraison et tracteurs à sellette légers
- Le poids à vide moyen des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois s’élevait à la valeur suivante pour les années indiquées ci-après:
- a.
- 2018: 2056 kg;
- b.
- 2019: 2067 kg.
1 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Mise à jour par le ch. I des O du DETEC du 16 sept. 2019 (RO 2019 2959) et du 18 sept. 2020 (RO 2020 3911) et le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Annexe 51
(art. 29, al. 1)
Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2)
1 Montants pour l’année de référence 2017
Pour l’année de référence 2017, les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique sont les suivants:
- a.
- pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g jusqu’à 1 g y compris): 5,50 francs;
- b.
- pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 1,1 g jusqu’à 2 g y compris): 16,50 francs;
- c.
- pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 2,1 g jusqu’à 3 g y compris): 27,50 francs;
- d.
- pour chaque gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 3,1 g): 104,50 francs.
2 Montants pour l’année de référence 2018
Pour l’année de référence 2018, les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique sont les suivants:
- a.
- pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g jusqu’à 1 g y compris): 5,50 francs;
- b.
- pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 1,1 g jusqu’à 2 g y compris): 16,50 francs;
- c.
- pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 2,1 g jusqu’à 3 g y compris): 27,50 francs;
- d.
- pour chaque gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 3,1 g): 103,50 francs.
3 Montants pour les années de référence 2019 et suivantes
Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique par gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g) sont les suivants:
- a.
- pour l’année de référence 2019: 111,00 francs;
- b.
- pour l’année de référence 2020: 109,00 francs;
- c.
- pour l’année de référence 2021: 103,50 francs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DETEC du 21 sept. 2018 (RO 2018 3497). Mise à jour par le ch. I des O du DETEC du 16 sept. 2019 (RO 2019 2959) et du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3911).
Annexe 61
(art. 40, al. 1)
Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE
Tout exploitant d’installations qui exerce au moins une des activités suivantes est tenu de participer au SEQE:
- 1.
- combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles avec une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW, à l’exception de l’incinération d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations principalement destinées à l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED2;
- 2.
- raffinage d’huiles minérales;
- 3.
- production de coke;
- 4.
- grillage ou frittage y compris la pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré);
- 5.
- production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;
- 6.
- production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; par transformation de métaux ferreux on entend notamment leur transformation dans des laminoirs, des réchauffeurs, des fours de recuit, des forges, des fonderies, des unités de revêtement et des unités de décapage;
- 7.
- production d’aluminium primaire;
- 8.
- production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;
- 9.
- production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage et le moulage en fonderie, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) supérieure à 20 MW sont exploitées;
- 10.
- production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
- 11.
- production de chaux ou calcination de dolomite ou de magnésite dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
- 12.
- fabrication du verre, y compris fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
- 13. fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour;
- 14.
- fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de verre, de roche ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
- 15.
- séchage ou calcination du plâtre ou fabrication de plaques de plâtre ou d’autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;
- 16.
- production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses;
- 17.
- production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;
- 18.
- production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;
- 19.
- production d’acide nitrique;
- 20.
- production d’acide adipique;
- 21.
- production de glyoxal ou d’acide glyoxylique;
- 22.
- production d’ammoniac;
- 23.
- production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour;
- 24.
- production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour;
- 25.
- production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3);
- 26.
- fabrication de niacine.
1 Mise à jour par le ch. II de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293), l’annexe 6 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699) et le ch. II al. 1 des O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 RS 814.600
Annexe 71
(art. 42, al. 1, let. a, 66, al 1, let. a et b, et 3, let. a et b)
Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe en prenant un engagement de réduction
- 1.
- culture de plantes en serre;
- 2.
- extraction de roches ou de terre ou autres activités minières;
- 3.
- transformation de produits issus de l’agriculture et de la pêche pour la fabrication de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;
- 3bis.
- engraissement de porcs et de volailles;
- 4.
- fabrication de boissons;
- 5.
- transformation du tabac;
- 6.
- fabrication et nettoyage de textiles;
- 7.
- fabrication de panneaux de bois (plaqué, contreplaqué, fibre de bois et aggloméré) ou de granulés de bois;
- 8.
- fabrication de pâte à papier, de cellulose, de papier, de carton ou d’articles fabriqués à partir de papier et de carton, tels que carton ondulé, produits d’emballage, articles de toilette et papiers peints, ainsi que fabrication de produits imprimés à séchage intensif (sans impression de journaux, héliographie et reprographie);
- 9.
- cokerie ou traitement des huiles minérales;
- 10.
- fabrication de produits chimiques ou pharmaceutiques ainsi que développement des technologies correspondantes;
- 11.
- fabrication d’articles en matières plastiques;
- 12.
- fabrication de verre, d’articles en verre ou de céramique, transformation de roches ou de terre (sans usinage ni traitement des pierres ornementales ou de construction), ainsi que fabrication de produits à base d’asphalte;
- 13.
- métallurgie de base, revêtements ou traitements à la chaleur ou peinture de carrosseries, excepté dans les ateliers mécaniques et les serrureries;
- 14.
- fabrication de corps de chauffe, de pièces matricées ou estampées, d’articles en fil de fer ou d’acier, de chaînes ou de ressorts;
- 15.
- fabrication de générateurs, de transformateurs, d’appareils électriques ménagers ou de fils ou câbles électriques;
- 16.
- fabrication de montres;
- 17.
- fabrication de machines pour des activités visées aux ch. 1 à 16, de pompes, de compresseurs, d’automobiles, d’autres véhicules ou de moteurs;
- 18.
- exploitation de bains, de patinoires artificielles, d’hôtels utilisés à des fins touristiques, de locomotives à vapeur et de bateaux à vapeur;
- 19.
- entrepôts dans des centrales de distribution;
- 20.
- production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid (éventuellement couplée à la production d’électricité) injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou fournis à des exploitants d’installations exerçant des activités visées aux ch. 1 à 19 et 21;
- 21.
- nettoyage de fûts, de conteneurs et d’autres récipients utilisés dans le cadre d’activités listées dans cette annexe.
1 Mise à jour par le ch. II de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
Annexe 81
(art. 45, al. 1)
Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE
La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’installations participant au SEQE se calcule comme suit:
Capi = [∑ ØFZ + ∑ ØEmissions] * [0,826 – (i-2020) * 0,022]
- Capi:
- quantité maximale de droits d’émission suisses disponibles pour les exploitants d’installations pour l’année i
- ∑ØFZ:
- somme des droits d’émission attribués en moyenne chaque année au cours de la période allant de 2008 à 2012 pour les installations qui ont été prises en compte dans le SEQE au cours de cette période et qui ont été prises en compte dans le SEQE à partir de 2013
- ∑ØEmissions:
- somme des émissions moyennes de gaz à effet de serre rejetées chaque année, au cours de la période allant de 2009 à 2011, des installations et des gaz à effet de serre nouvellement pris en compte dans le SEQE à partir de 2013
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Annexe 91
(art. 46, al. 1, 46a, al. 2, et 46b, al. 1 et 3)
Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE
1 Référentiels de produits
- 1.1
- La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit se calcule à partir des référentiels de produits suivants:
Produit | Référentiel (nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués) |
Coke | 0,286 |
Minerais aggloméré | 0,171 |
Fonte liquide | 1,328 |
Anodes précuites | 0,324 |
Aluminium | 1,514 |
Clinker de ciment gris | 0,766 |
Clinker de ciment blanc | 0,987 |
Chaux | 0,954 |
Dolomie | 1,072 |
Dolomie frittée | 1,449 |
Verre flotté | 0,453 |
Bouteilles et récipients en verre non coloré | 0,382 |
Bouteilles et récipients en verre coloré | 0,306 |
Produits de fibre de verre en filament continu | 0,406 |
Briques de parement | 0,139 |
Briques de pavage | 0,192 |
Tuiles | 0,144 |
Poudre atomisée | 0,076 |
Plâtre | 0,048 |
Gypse secondaire sec | 0,017 |
Pâte kraft fibres courtes | 0,12 |
Pâte kraft fibres longues | 0,06 |
Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique | 0,02 |
Pâte à partir de papier recyclé | 0,039 |
Papier journal | 0,298 |
Papier fin non couché | 0,318 |
Papier fin couché | 0,318 |
Papiers dits «tissues» | 0,334 |
«Testliner» et papier pour cannelure | 0,248 |
Carton non couché | 0,237 |
Carton couché | 0,273 |
Acide nitrique | 0,302 |
Acide adipique | 2,79 |
Chlorure de vinyle monomère (CVM) | 0,204 |
Phénol/acétone | 0,266 |
PVC en suspension (S-PVC) | 0,085 |
PVC en émulsion (E-PVC) | 0,238 |
Carbonate de soude | 0,843 |
Produits de raffinerie | 0,0295 |
Acier au carbone produit au four électrique | 0,283 |
Acier fortement allié produit au four électrique | 0,352 |
Fonte de fer | 0,325 |
Laine minérale | 0,682 |
Plaques de plâtre | 0,131 |
Noir de carbone | 1,954 |
Ammoniac | 1,619 |
Vapocraquage | 0,702 |
Aromatiques | 0,0295 |
Styrène | 0,527 |
Hydrogène | 8,85 |
Gaz de synthèse | 0,242 |
Oxyde d’éthylène et éthylène glycol | 0,512 |
- 1.2
- Lorsqu’aucun référentiel de produit ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de chaleur comme suit:
- 62,3 droits d’émission par TJ de chaleur mesurable, seule la chaleur mesurable produite ou importée par d’autres installations dont les exploitants participent au SEQE donnant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission, pour autant que cette chaleur ne soit pas produite avec de l’électricité, et:
- a.
- soit utilisée à l’intérieur des marges de fonctionnement du système de l’exploitant d’installations qui participe au SEQE pour la fabrication de produits, la production d’une énergie mécanique utilisée à d’autres fins que pour produire de l’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, mais pas pour produire de l’électricité, ou
- b.
- soit exportée vers des tiers hors SEQE, à l’exception des exportations pour la production d’électricité et le transfert de chaleur importée.
- 1.3
- Lorsqu’aucun référentiel de produit ni aucun référentiel de chaleur ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible comme suit:
- 56,1 droits d’émission par TJ d’énergie produite par les combustibles.
- 1.4
- Lorsqu’aucun des référentiels visés aux ch. 1.1 à 1.3 ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée en prenant 0,97 fois les émissions des procédés.
- 1.5
- Lorsque des gaz provenant de processus et présentant une forte teneur en carbone dont l’oxydation est incomplète (gaz résiduels) sont utilisés, des droits d’émission supplémentaires sont attribués à titre gratuit en compensation des émissions de CO2 plus élevées et de l’efficacité plus faible de l’utilisation des gaz résiduels par rapport au gaz naturel. Cette attribution n’intervient que si le gaz résiduel est utilisé en dehors d’un élément d’attribution avec référentiel de produit ou au sein de l’installation couverte par le SEQE pour produire de la chaleur mesurable ou non mesurable ou pour produire de l’électricité.
- 1.6
- Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la chaleur produite lors de la fabrication d’acide nitrique.
- 1.7
- Lorsque la chaleur consommée à l’intérieur d’un élément d’attribution assorti d’un référentiel de produit est importée par des tiers hors SEQE, provient de la production d’acide nitrique ou est générée par de l’électricité, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit qui est calculée sur la base du référentiel de produit est réduite à hauteur de cette quantité de chaleur multipliée par le référentiel de chaleur de 62,3 droits d’émission par TJ.
2 Calcul général de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit
- 2.1
- La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est calculée, pour chaque élément d’attribution, selon la formule suivante, pour chaque année de participation au SEQE, les ch. 4 et 5 étant réservés:
- Attributioni = Réf * NA * CAi * FCSi
- Attributioni
- Attribution pour l’année i
- Réf
- référentiel
- NA
- Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné)
- CAi
- Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3
- FCSi
- Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i
- 2.2
- Le référentiel est déterminé pour chaque élément d’attribution sur la base de la hiérarchie des référentiels décrite aux ch. 1.1 à 1.4.
- 2.3
- Le niveau d’activité se rapporte au référentiel concerné. Il est fixé, pour chaque élément d’attribution, lors de la première attribution (niveau d’activité historique) et correspond à la moyenne arithmétique des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2014 à 2018 pour la période d’attribution 2021–2025 et à la moyenne arithmétique des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2019 à 2023 pour la période d’attribution 2026–2030.
- 2.4
- À défaut de disposer des valeurs annuelles sur deux années civiles complètes au minimum au cours de la période de référence visée au ch. 2.3, le niveau d’activité historique correspond à la valeur annuelle de la première année civile complète après la mise en service des installations concernées. Si la mise en service est postérieure au 1er janvier 2021, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour la période comprise entre la date de mise en service et le 31 décembre de la même année est calculée sur la base du niveau d’activité effectif de cette période.
3 Coefficients d’adaptation
- 3.1
- Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la décision 2019/708/UE2, les quantités calculées selon les règles fixées aux ch. 2 et 4 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:
- 3.1.1
- pour 2021: 0,3
- 3.1.2
- pour 2022: 0,3
- 3.1.3
- pour 2023: 0,3
- 3.1.4
- pour 2024: 0,3
- 3.1.5
- pour 2025: 0,3
- 3.1.6
- pour 2026: 0,3
- 3.1.7
- pour 2027: 0,225
- 3.1.8
- pour 2028: 0,15
- 3.1.9
- pour 2029: 0,075
- 3.1.10
- pour 2030: 0
- 3.2
- Lorsqu’un exploitant d’installations fournit de la chaleur à des tiers, le coefficient d’adaptation du consommateur de la chaleur est déterminant.
- 3.3
- Le coefficient d’adaptation est 0,3 pour la chaleur mesurable distribuée via un réseau et utilisée pour la production d’eau chaude ou pour le chauffage ou le refroidissement de locaux dans des bâtiments ou des sites dont les exploitants ne participent pas au SEQE; est exceptée la chaleur mesurable utilisée directement ou indirectement pour la fabrication de produits ou la production d’électricité.
- 3.4
- Pour la fabrication de niacine et pour les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, OLED3, le coefficient d’adaptation est 1.
4 Coefficients d’adaptation particuliers pour des procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité
- 4.1
- Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. Pour les référentiels de procédés de production pouvant être mis en oeuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité, les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité sont déterminées au moyen d’un facteur 0,376 tonne de CO2 par MWh.
- Dans de tels cas, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée comme suit:
- Attributioni = (Edirectes / (Edirectes + Eindirectes)) * Réf * NA * CAi * FCSi
- Attributioni
- Attribution pour l’année i
- Edirectes
- Émissions directes générées au sein de l’élément d’attribution correspondant assorti d’un référentiel de produit au cours de la période de référence visée au ch. 2. Sont également prises en compte les émissions liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution, acquise directement auprès d’autres installations couvertes ou non par le SEQE, multipliées par [...] tonne(s) de CO2 par TJ.
- Eindirectes
- Émissions indirectes liées à l’électricité consommée au sein de l’élément d’attribution assorti d’un référentiel de produit au cours de la période de référence visée au ch. 2.
- Réf
- référentiel
- NA
- Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné)
- CAi
- Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3
- FCSi
- Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i
- 4.2
- Les procédés de production recensés par le biais des référentiels de produits suivants peuvent être mis en oeuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’énergie électrique:
- 4.2.1
- produits de raffinerie
- 4.2.2
- acier au carbone produit au four électrique
- 4.2.3
- acier fortement allié produit au four électrique
- 4.2.4
- fonte de fer
- 4.2.5
- laine minérale
- 4.2.6
- plaques de plâtre
- 4.2.7
- noir de carbone
- 4.2.8
- ammoniac
- 4.2.9
- vapocrackage
- 4.2.10
- aromatiques
- 4.2.11
- styrène
- 4.2.12
- hydrogène
- 4.2.13
- gaz de synthèse
- 4.2.14
- oxyde d’éthylène et glycols d’éthylène
5 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit
5.1 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b, al. 1
- 5.1.1
- La quantité calculée de droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée lorsque la valeur absolue de l’écart relatif entre la moyenne arithmétique des niveaux d’activité au cours des deux années précédentes et le niveau d’activité historique se monte à plus de 15 %. La valeur absolue de l’écart relatif est calculée comme suit:
- abs(Xi) = abs(aARi – hAR) / hAR
- abs(Xi) = valeur absolue de l’écart relatif pour l’année i
- aARi = moyenne arithmétique des niveaux d’activité au cours des deux années précédentes i-1 et i-2
- hAR = niveau d’activité historique
- 5.1.2
- Pour l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, le niveau d’activité déterminant est:
- a.
- la moyenne arithmétique des niveaux d’activité des deux années précédentes, ou
- b.
- le niveau d’activité déterminant pour l’année précédente si une adaptation a déjà été réalisée l’année précédente et que la valeur absolue de l’écart relatif reste supérieure à 15 % sans dépasser au minimum l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 20–25 %, 25–30 %).
5.2 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b, al. 4
- 5.2.1
- La quantité calculée de droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée chaque année lorsque la valeur absolue de l’écart relatif entre la moyenne arithmétique des valeurs d’un paramètre considéré lors du calcul de l’attribution des deux années précédentes et la valeur historique du même paramètre se monte à plus de 15 %. La valeur absolue de l’écart relatif est calculée comme suit:
- abs(Zi) = abs(aZPi – hZP) / hZP
- abs(Zi) = valeur absolue de l’écart relatif pour l’année i
- aZPi = moyenne arithmétique des valeurs d’un paramètre visé au ch. 5.2.3 au cours des deux années précédentes i-1 et i-2
- hZP = valeur historique du paramètre au cours de la période de référence selon le ch. 2.
- 5.2.2
- Pour l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année i, le paramètre déterminant est la composante aZPi.
- 5.2.3
- Les paramètres considérés pour le calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit comprennent notamment:
- 1.
- la chaleur qui est utilisée dans un référentiel de produit (ch. 1.7);
- 2.
- le rapport entre les émissions directes et la somme des émissions directes et indirectes (ch. 4.1).
1 Mise à jour par le ch. II des O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293) et du 22 juin 2016 (RO 2016 2473) et le ch. II al. 1 des O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030, Version du JO L 120 du 8.5.2019, p. 20.
3 RS 814.600
Annexe 101
(art. 86, al. 1, et 89, al. 2)
Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées
No du tarif des douanes2 | Désignation de la marchandise | Facteur d’émission en t de CO2/1000 kg | Facteur d’émission en t de CO2/TJ | Facteur d’émission en t de CO2/m3 |
| Essence et ses fractions et part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro, sans l’essence pour avions | 3,15 | 73,80 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 42,6 MJ/kg | 2,32 pour une densité* de 737 kg/m3 |
| Essence pour avions | 3,17 | 72,50 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,7 MJ/kg | 2,27 pour une densité* de 715 kg/m3 |
| Pétrole, y c. pétrole pour avions | 3,14 | 72,80 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,2 MJ/kg | 2,51 pour une densité* de 799 kg/m3 |
| Huile diesel et part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro | 3,15 | 73,30 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,0 MJ/kg | 2,62 pour une densité* de 830 kg/m3 |
| Part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro | 3,15 | 73,30 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,0 MJ/kg | 2,62 pour une densité* de 830 kg/m3 |
| Gaz naturel liquéfié | 2,58 | 56,4 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 45,7 MJ/kg | 1,16 pour une densité** de 451 kg/m3 |
| Gaz naturel à l’état gazeux | 2,58 | 56,4 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 45,7 MJ/kg | 0,002 pour une densité*** de 0,795 kg/m3 |
| GPL (butane, propane) | 3,01 | 65,50 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 46,0 MJ/kg | 1,63 pour une densité* de 540 kg/m3 |
| Part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro | 3,15 | 73,80 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 42,6 MJ/kg | 2,32 pour une densité* de 737 kg/m3 |
| Part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro | 3,15 | 73,30 pour un pouvoir calorifique (PCl) de 43,0 MJ/kg | 2,62 pour une densité* de 830 kg/m3 |
|
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).
2 RS 632.10 annexe
Annexe 111
(art. 94, al. 2)
Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles: 96 francs par tonne de CO2
No du tarif des douanes2 | Désignation de la marchandise | Montant de la taxe en francs |
par 1000 kg | ||
2701. | Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille: | |
– houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée: | ||
1100 | – – anthracite | 226.60 |
1200 | – – houille bitumineuse | 226.60 |
1900 | – – autres houilles | 226.60 |
2000 | – briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille | 226.60 |
2702. | Lignites, même agglomérés, sauf le jais: | |
1000 | – lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré | 217.90 |
2000 | – lignite, aggloméré | 217.90 |
2704. 0000 | Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue | 272.60 |
par 1000 l à 15 °C | ||
2710. | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles: | |
| ||
– – huiles légères et préparations: | ||
– – – destinées à d’autres usages: | ||
1291 | – – – – essence et ses fractions | 222.70 |
1292 | – – – – white spirit | 222.70 |
1299 | – – – – autres | 222.70 |
– – autres: | ||
– – – destinées à d’autres usages: | ||
1991 | – – – – pétrole | 241.00 |
1992 | – – – – huiles de chauffage: | |
– – – – – extra-légère | 254.40 | |
par 1000 kg | ||
– – – – – moyenne et lourde | 304.30 | |
1999 | – – – – autres distillats et produits: | |
par 1000 l à 15 °C | ||
– – – – – gazole | 254.40 | |
No du tarif des douanes | Désignation de la marchandise | Montant de la taxe en francs |
par 1000 kg | ||
– – – autres | 304.30 | |
par 1000 l à 15 °C | ||
– – – – – gazole | 254.40 | |
par 1000 kg | ||
– – – autres | 304.30 | |
par 1000 l à 15 °C | ||
| ||
2090 | – – destinées à d’autres usages (seulement part fossile) | 254.40 |
2711. | Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: | |
– liquéfiés: | ||
– – gaz naturel: | ||
1190 | – – – autre | 255.40 |
par 1000 l bei 15°C | ||
– – propane: | ||
1290 | – – – autre | 145.90 |
– – butane: | ||
1390 | – – – autres | 169.00 |
– – éthylène, propylène, butylène et butadiène: | ||
1490 | – – – autres | 187.20 |
– – autres: | ||
1990 | – – – autres | 187.20 |
par 1000 kg | ||
– à l’état gazeux: | ||
– – gaz naturel: | ||
2190 | – – – autre | 255.40 |
– – autres: | ||
2990 | – – – autres | 268.80 |
2713. | Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus de pétrole ou d’huiles de minéraux bitumineux: | |
– cokes de pétrole: | ||
1100 | – – non calcinés | 279.40 |
1200 | – – calcinés | 279.40 |
par 1000 à 15 C | ||
2905. | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – monoalcools saturés: – – méthanol (alcool méthylique): | |
1190 | – – – autres (seulement part fossile) | 104.60 |
3826. | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: | |
0090 | – autres (seulement part fossile) | 254.40 |
... | Combustibles issus d’autres produits de base fossiles | 222.70 |
1 Nouvelle teneur selon le ch. II al.2 de l’O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3477). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 RS 632.10, annexe
Annexe 121
(art. 112 à 113b)
Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur
1 Prospection et mise en valeur
- 1.1
- La prospection comprend les analyses servant, d’une part, à caractériser indirectement le sous-sol d’un réservoir géothermique supposé et, d’autre part, à déterminer l’emplacement en surface et la cible d’un puits d’exploration.
- 1.2
- La mise en valeur comprend l’exploration au moyen d’un forage et l’extraction de l’eau chaude, ainsi qu’une éventuelle réinjection (deuxième puits de forage) de l’eau extraite dans le réservoir géothermique.
2 Coûts d’investissement imputables
- 2.1
- Seuls sont imputables dans le cadre de la prospection les coûts d’investissement réellement encourus et indispensables à une réalisation économique et adéquate:
- a.
- pour l’acquisition de nouvelles géodonnées dans la zone de prospection;
- b.
- pour les travaux destinés à l’acquisition de nouvelles géodonnées;
- c.
- pour l’analyse et l’interprétation.
- 2.2
- Seuls sont imputables dans le cadre de la mise en valeur les coûts d’investissement réellement encourus et indispensables à une réalisation économique et adéquate du projet:
- a.
- pour la préparation, la mise en place et la démolition du site de forage;
- b.
- pour les forages, y compris le tubage, la cémentation et l’achèvement du puits d’exploration prévu, du puits de réinjection et des puits de surveillance;
- c.
- pour les stimulations de puits;
- d.
- pour les essais de puits;
- e.
- pour les diagraphies de puits y compris l’instrumentation;
- f.
- pour les analyses des substances trouvées;
- g.
- pour l’accompagnement géologique, l’analyse des données et l’interprétation.
- 2.3
- Les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le contexte de la prospection et de la mise en valeur ne sont pas imputables.
3 Procédure en vue d’obtenir un soutien à la prospection
- 3.1
- Demande
- La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur:
- a.
- l’état actuel des connaissances sur la zone de recherche de ressources géothermiques fondé sur une mise à jour de toutes les géodonnées existantes, sur des analyses et des interprétations;
- b.
- les prospections géoscientifiques prévues qui servent à déterminer les emplacements et les cibles des forages, à trouver et à caractériser un réservoir géothermique, ainsi que sur la plus-value attendue par rapport à la probabilité accrue d’une mise en valeur réussie;
- c.
- les concepts d’utilisation en cas de prospection réussie ainsi que les calculs provisoires de rentabilité;
- d.
- les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des écarts de 20 % au plus;
- e.
- les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, notamment les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible.
- 3.2
- Examen de la demande
- 3.2.1
- L’OFEN nomme un représentant de l’Office fédéral de topographie (swisstopo) au sein du groupe d’experts indépendant notamment pour évaluer les composantes géoscientifiques du projet et la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse.
- 3.2.2
- Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements fournis conformément au ch. 3.1 et notamment:
- a.
- les travaux de prospection prévus et la gestion de projet;
- b.
- l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus et le caractère innovant;
- c.
- la question de savoir dans quelle mesure les travaux de prospection accroissent la probabilité de trouver et de mettre en valeur un réservoir géothermique;
- d.
- la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;
- e.
- la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
- 3.2.3
- Si le groupe d’experts évalue positivement le projet, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:
- a.
- l’accroissement présumé de la probabilité de trouver un réservoir géothermique;
- b.
- les délais pour les étapes du projet;
- c.
- le montant de la contribution à la prospection à accorder;
- d.
- l’institution d’un représentant de swisstopo comme accompagnateur du projet.
- 3.3
- Contrat
- Si la prospection fait l’objet d’une contribution, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5, règle en particulier les points suivants:
- a.
- les étapes à atteindre par le requérant et les délais à respecter;
- b.
- le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;
- c.
- le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la prospection;
- d.
- sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;
- e.
- la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113b;
- f
- les raisons entraînant la dissolution du contrat;
- g.
- d’autres charges.
- 3.4
- Réalisation et achèvement du projet
- 3.4.1
- Le responsable du projet effectue les travaux de prospection prévus.
- 3.4.2
- L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de prospection. Il évalue les résultats et fait régulièrement rapport au groupe d’experts.
- 3.4.3
- Si les étapes et les délais visés au ch. 3.3, let. a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut dissoudre le contrat immédiatement.
- 3.4.4
- Au terme des travaux, le groupe d’experts évalue les résultats des travaux de prospection à l’intention de l’OFEN et examine les résultats sous l’angle de l’augmentation attendue de la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé.
4 Procédure en vue d’obtenir un soutien pour la mise en valeur
- 4.1
- Une demande de soutien pour la mise en valeur ne peut être déposée que si une prospection a été réalisée au préalable dans la zone concernée, et si un rapport de prospection concernant la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé a été établi.
- 4.2
- Demande
- La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur:
- a.
- le programme détaillé de forage, d’achèvement, de diagraphie et de test de tous les forages prévus;
- b.
- les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des variations de 20 % au maximum;
- c.
- les caractéristiques attendues du réservoir géothermique présumé, notamment la température dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;
- d.
- l’utilisation prévue des puits et du réservoir géothermique si les résultats ne correspondent pas aux attentes;
- e.
- les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, en particulier pour les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible;
- f.
- les innovations prévues pour mettre en valeur de manière fiable et prometteuse les réservoirs géothermiques en Suisse;
- g.
- l’importance des travaux de mise en valeur pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;
- h.
- la forme juridique prévue ainsi que le nom ou la raison de commerce de la société d’exploitation;
- i.
- le financement et les coûts administratifs des phases de mise en valeur, de construction, de développement, d’exploitation et de démantèlement;
- j.
- la valorisation du réservoir de chaleur ayant reçu un encouragement au moyen d’un concept d’utilisation, la description des acheteurs de chaleur prévus et leur intégration au projet, y compris les réductions attendues des émissions de CO2.
- 4.3
- Examen de la demande
- 4.3.1
- L’OFEN nomme un représentant de swisstopo au sein du groupe d’experts indépendant notamment pour l’évaluation des composantes géoscientifiques du projet et de la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse.
- 4.3.2
- Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements fournis conformément au ch. 4.2, et notamment:
- a.
- les propriétés attendues du réservoir géothermique, notamment la température dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;
- b.
- l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus et le caractère innovant;
- c.
- la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;
- d.
- la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
- 4.3.3
- Si le groupe d’experts évalue positivement la demande, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:
- a.
- la température attendue du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;
- b.
- les délais pour les étapes du projet;
- c.
- le montant de la contribution à la mise en valeur à accorder;
- d.
- le recours à un spécialiste indépendant en qualité d’accompagnateur du projet.
- 4.4
- Contrat
- Si la contribution à la mise en valeur peut être allouée, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5 règle en particulier les points suivants:
- a.
- les étapes à atteindre et les délais à respecter par le requérant;
- b.
- le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;
- c.
- le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la mise en valeur;
- d.
- sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;
- e.
- la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113b;
- f.
- les raisons entraînant la dissolution du contrat;
- g.
- d’autres charges.
- 4.5
- Réalisation et achèvement du projet
- 4.5.1
- Le responsable du projet effectue les travaux de mise en valeur prévus.
- 4.5.2
- L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de mise en valeur. Il évalue les résultats, notamment concernant la température et les propriétés de transport du réservoir géothermique et fait régulièrement rapport au groupe d’experts.
- 4.5.3
- Si les étapes et les délais visés au ch. 4.4, let. a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut résilier le contrat immédiatement.
- 4.5.4
- Au plus tard six mois après l’achèvement des travaux de mise en valeur, le groupe d’experts évalue les résultats de ces travaux.
- 4.5.5
- L’OFEN communique au responsable du projet le résultat de l’évaluation, notamment en ce qui concerne le réservoir géothermique.
5 Géodonnées
- 5.1
- Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo et du canton d’implantation, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées correspondantes, conformément aux prescriptions techniques de swisstopo.
- 5.2
- swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2 et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale3, les cantons d’implantation peuvent le faire conformément à leur propre réglementation cantonale.
- 5.3
- swisstopo met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public au plus tard 24 mois après l’achèvement de la prospection et dans les 12 mois suivant l’achèvement de la mise en valeur.
Annexe 131
(art. 46d)
Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE
- 1.
- Les exploitants d’aéronefs sont tenus de participer au SEQE dès lors qu’ils effectuent les vols suivants:
- a.
- vols intérieurs en Suisse;
- b.
- vols au départ de la Suisse à destination d’États membres de l’EEE.
- 2.
- Cette obligation ne s’applique pas aux vols suivants:
- a.
- les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;
- b.
- les vols effectués par un avion militaire, les services des douanes et la police;
- c.
- les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;
- d.
- les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale2;
- e.
- les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n’a été effectué;
- f.
- les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins de l’obtention ou du maintien d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, pour autant que cela soit corroboré par une inscription correspondante dans le plan de vol et que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;
- g.
- les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique;
- h.
- les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de contrôle, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, que ces derniers soient embarqués ou au sol;
- i.
- les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5700 kg;
- j.
- les vols réalisés par des exploitants commerciaux d’aéronefs qui effectuent moins de 243 vols relevant du ch. 1 par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ou dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 10 000 tonnes de CO2;
- k.
- les vols réalisés par des exploitants non commerciaux d’aéronefs, pour autant que les émissions annuelles totales de leurs vols relevant du ch. 1 soient inférieures à 1000 tonnes de CO2;
- l.
- les vols au départ de la Suisse à destination d’un aérodrome des régions suivantes:
- 1.
- Guadeloupe,
- 2.
- Guyane française,
- 3.
- Martinique,
- 4.
- Mayotte,
- 5.
- Réunion,
- 6.
- Saint-Martin,
- 7.
- Açores,
- 8.
- Madère,
- 9.
- îles Canaries.
- 3.
- Les règles d’exemption figurant au ch. 2, let. j et k, ne s’appliquent pas aux exploitants d’aéronefs participant au SEQE européen.
- 4.
- L’heure locale de départ des vols détermine leur attribution aux périodes de quatre mois mentionnées au ch. 2, let. j.
1 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 RS 0.748.0
Annexe 141
(art. 46d, al. 1 et 2, 51, al. 1, 2 et 4, 52, al. 1, 6 et 7, 53, al. 1 et 2, 55, al. 2, et 130, al. 1)
Autorité compétente pour les participants au SEQE
1 Exploitants d’installations
- L’OFEV est l’autorité compétente pour les exploitants d’installations participant au SEQE.
2 Exploitants d’aéronefs
- 2.1
- Un État responsable est désigné conformément aux dispositions du règlement (CE) no 748/20092 pour tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE.
- 2.2
- La responsabilité de l’exploitant d’aéronefs est attribuée:
- a.
- à l’État qui a délivré la licence d’exploitation, ou
- b.
- à l’État dans lequel les émissions de CO2 estimées de l’exploitant d’aéronefs sont les plus élevées.
- 2.3
- L’OFEV est l’autorité compétente pour les exploitants d’aéronefs relevant de la responsabilité de la Suisse.
1 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 Voir note de bas de page relative à l’art. 135, let. f.
Annexe 151
(art. 46e et 46f)
Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs
- 1.
- La quantité de droits d’émission est calculée sur la base du référentiel suivant:
- 0,000642186914222035 droit d’émission par tonne-kilomètre
- 2.
- La quantité maximale de droits d’émission globalement disponible pour les aéronefs en 2020 est calculée comme suit:
Cap2020 = ∑tkmSEQE-CH* Réf * 100 / 82
- Cap2020
- plafond d’émission pour l’année 2020
- ∑tkmSEQE-CH
- somme des tonnes-kilomètres prises en compte dans le SEQE suisse en 2018
- Réf
- référentiel
- 3.
- La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année à partir de 2021 pour les aéronefs est calculée sur la base du plafond d’émission pour l’année 2020 et du facteur de réduction annuel de 2,2 % par rapport à 2020 comme suit:
Cap202x = Cap2020 – x * 0.022 * Cap2020
Cap202x plafond d’émission pour l’année 202x, où x = 1, 2, 3, etc.
- 4.
- La quantité maximale de droits d’émission disponibles est utilisée comme suit:
- a.
- 82 % sont disponibles pour l’attribution à titre gratuit à des exploitants d’aéronefs;
- b.
- 15 % sont gardés en réserve pour les enchères;
- c.
- 3 % sont gardés en réserve pour de nouveaux exploitants d’aéronefs ou pour des exploitants d’aéronefs en forte croissance.
- 5.
- En 2020, la quantité de droits d’émission gardés en réserve en vertu de l’art. 46e, al. 3, let. c, pour l’année 2020 est annulée.
- 6.
- La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année 2020 à chaque exploitant d’aéronefs est calculée selon la formule suivante:
Attribution = ∑tkmexploitant * Réf
- ∑tkmexploitant somme des tonnes-kilomètres de l’exploitant prises en compte dans le SEQE suisse en 2018
- Réf référentiel
- 7.
- La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à partir de l’année 2021 à chaque exploitant d’aéronefs est calculée selon la formule suivante:
Attribution202x = Attribution2020 – x * 0.022 * Attribution2020
Attribution202x Attribution pour l’année 202x, où x = 1, 2, 3, etc.
1 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Annexe 161
(art. 51)
Exigences relatives au plan de suivi
1 Plan de suivi remis par les exploitants d’installations
- Le plan de suivi doit établir la manière dont les exploitants d’installations garantissent:
- a.
- que des procédures uniformisées ou établies sont utilisées pour la mesure et le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie;
- b.
- que les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie sont recensées de manière aussi complète, cohérente et précise que le permettent la technique et l’exploitation où cela est économiquement supportable;
- c.
- que les mesures, le calcul et la documentation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie sont compréhensibles et transparents;
- d.
- que les données requises pour examiner une adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b sont recensées de manière complète, cohérente et précise et sont compréhensibles.
2 Plan de suivi remis par les exploitants d’aéronefs
- 2.1
- Le plan de suivi doit garantir le recensement complet de l’ensemble des vols pour lesquels des données relatives aux émissions de CO2 doivent être collectées et la détermination précise des données relatives aux émissions de CO2 pour les différents vols. Ces dernières sont calculées conformément au ch. 3.
- 2.2
- Il doit comporter les données suivantes:
- a.
- les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronefs;
- b.
- les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés et les types de carburant associés aux différents types d’aéronefs;
- c.
- une description de la méthode garantissant le recensement complet de l’ensemble des aéronefs pour lesquels des données doivent être collectées;
- d.
- une description de la méthode garantissant le recensement de l’ensemble des vols pour lesquels des données doivent être collectées;
- e.
- une description de la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2 de chaque vol.
- 2.3
- S’agissant des exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de 25 000 tonnes de CO2 par an, le plan de suivi doit de surcroît comporter les données suivantes:
- a.
- une procédure permettant de recenser la consommation de carburant de chaque aéronef;
- b.
- une méthode permettant de remédier aux déficits de données.
- 2.4
- Si le statut de l’exploitant d’aéronefs change dans le sens visé à l’art. 52, al. 5 (qualification comme petit émetteur), le plan de suivi doit être à nouveau soumis à l’OFEV pour contrôle.
3 Calcul des émissions de CO2 des aéronefs
- 3.1
- Les émissions de CO2, exprimées en tonnes, se calculent selon la formule suivante:
- émissions de CO2 [t CO2] = carburant consommé [t carburant] × facteur d’émission [t CO2/t carburant].
- 3.2
- Les facteurs d’émission [t CO2/t carburant] à utiliser pour les différents carburants sont les suivants:
- kérosène (Jet A-1 ou Jet A):
- 3,15
- Jet B:
- 3,10
- essence pour avions (AVGAS):
- 3,10
- 3.3
- Le facteur d’émission des carburants produits à partir de biomasse est nul, pour autant que la biomasse utilisée satisfasse aux critères de durabilité fixés à l’art. 17 de la directive 2009/28/CE2.
1 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2015/1513, JO L 239 du 15.9.2015, p. 1.
Annexe 171
(art. 52)
Exigences relatives au rapport de suivi
1 Rapport de suivi remis par les exploitants d’installations
- 1.1
- Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:
- a.
- informations sur les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie ainsi que sur leur évolution;
- b.
- informations sur les données requises pour examiner une adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b;
- c.
- comptabilité des agents énergétiques;
- d.
- informations sur d’éventuelles modifications des capacités de production;
- e.
- quantités (données primaires) et paramètres utilisés pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie;
- f.
- périodes de service des installations de mesure, informations sur les pannes de mesure et leur prise en considération ainsi que résultats de mesure compréhensibles.
- 1.2
- Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.
2 Rapport de suivi remis par les exploitants d’aéronefs
- 2.1
- Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:
- a.
- les données permettant d’identifier l’exploitant;
- b.
- les données permettant d’identifier l’organisme de vérification qui contrôle le rapport de suivi, pour autant que l’exploitant ne soit pas un petit émetteur exclu de l’obligation de vérification;
- c.
- une référence au plan de suivi approuvé ainsi que la description et la motivation d’éventuels écarts par rapport au plan de suivi de base;
- d.
- les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés;
- e.
- le nombre total de vols répertoriés;
- f.
- le facteur d’émission et la consommation de chacun des types de carburant faisant l’objet d’un calcul des émissions de CO2;
- g.
- la somme, ventilée en fonction des États de départ et d’arrivée ainsi que du SEQE concerné (suisse ou européen), des émissions de CO2 des vols qui ont été effectués par l’exploitant au cours de l’année civile et pour lesquels des données doivent être collectées;
- h.
- s’il existe des déficits de données, une description des raisons desdits déficits et de la méthode utilisée pour déterminer les données de remplacement ainsi que les émissions calculées sur cette base;
- i.
- pour chaque paire d’aérodromes, le code OACI des deux aérodromes, le nombre de vols pour lesquels des données doivent être collectées et les émissions annuelles découlant de ces derniers.
- 2.2
- Les petits émetteurs mentionnés à l’art. 54, par. 1, du règlement (UE) no 601/20122 peuvent estimer leur consommation de carburant à l’aide d’un instrument visé à l’art. 54, par. 2, dudit règlement.
1 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
2 Voir note de bas de page relative à l’art. 52, al. 5.
Annexe 181
(art. 52)
Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification
1 Obligations de l’organisme de vérification et de l’exploitant d’aéronefs
- 1.1
- L’organisme de vérification contrôle la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de suivi ainsi que des données et informations fournies conformément au ch. 2. Il s’assure en particulier que les données fournies permettent de déterminer les émissions de CO2.
- 1.2
- L’exploitant d’aéronefs veille à ce que l’organisme de vérification ait accès à toutes les informations et à tous les documents en rapport avec l’objet de la vérification. Il se procure notamment, auprès d’Eurocontrol, les données de trafic nécessaires à la vérification et les met à la disposition de l’organisme de l’organisme de vérification ou lui met des données équivalentes à disposition.
2 Exigences spécifiques en matière de vérification
- 2.1
- L’organisme de vérification s’assure que tous les vols suivants ont été pris en compte:
- a.
- les vols dont l’exploitant d’aéronefs a la responsabilité;
- b.
- les vols qui ont réellement été effectués;
- c.
- les vols pour lesquels des données doivent être collectées conformément à la présente ordonnance.
- 2.2
- À cet effet, l’organisme de vérification utilise les données des plans de vol ainsi les données que l’exploitant d’aéronefs s’est procurées auprès d’Eurocontrol ou provenant d’autres sources.
3 Étapes de la vérification
La vérification des rapports de suivi comprend les étapes suivantes:
- 3.1
- analyse de toutes les activités exercées par l’exploitant d’aéronefs (analyse stratégique);
- 3.2
- réalisation de contrôles par sondage afin de déterminer la fiabilité des données et informations fournies (analyse des processus);
- 3.3
- analyse des risques d’erreurs liés aux données utilisées et vérification de la procédure destinée à limiter ces risques (analyse des risques);
- 3.4
- établissement d’un rapport de vérification indiquant si le rapport de suivi est conforme aux exigences de la présente ordonnance; ce rapport doit indiquer tous les aspects pertinents des travaux effectués dans le cadre de la vérification.
4 Exigences relatives à l’organisme de vérification
- 4.1
- Pour exercer l’activité de vérification qui lui est confiée, l’organisme de vérification doit être accrédité conformément:
- 4.2
- Il doit être indépendant de l’exploitant d’aéronefs et exercer ses activités avec professionnalisme et objectivité.
- 4.3
- Il doit justifier d’une compétence technique attestée en matière de vérification des données relatives aux émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation et d’une bonne connaissance de la procédure d’élaboration du rapport de suivi, en particulier aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la transmission des données.
- 4.4
- Il doit avoir une bonne connaissance de l’ensemble des dispositions pertinentes ainsi que des prescriptions légales et administratives en vigueur.
Table des matières
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Réductions d’émissions prises en compte pour des projets réalisés à l’étranger Art. 4
Lettre d’approbation pour des projets Art. 4a
Exigences Art. 5
Programmes Art. 5a
Validation de projets et de programmes Art. 6
Demande de délivrance d’attestations Art. 7
Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme Art. 8
Prolongation de la période de crédit Art. 8a
Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi Art. 9
Délivrance des attestations Art. 10
Modifications importantes du projet ou du programme Art. 11
Attestations pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction Art. 12
Attestations pour les exploitants d’installations ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie Art. 12a
Gestion des attestations et des données Art. 13
Publication d’informations concernant des projets et des programmes Art. 14
Art. 15
Art. 16
Champ d’application Art. 17
Année de référence Art. 17a
Procédures de corrélation et d’essai applicables et valeurs cibles visées à l’art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2 Art. 17b
Grand importateur Art. 18
Traitement provisoire en tant que grand importateur Art. 19
Petit importateur Art. 20
Constructeur Art. 21
Groupement d’émission Art. 22
Documents requis Art. 23
Émissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type Art. 24
Émissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type Art. 25
Facteurs de réduction du CO2 pris en compte pour les véhicules Art. 26
Calcul des émissions moyennes de CO2 pour les grands importateurs Art. 27
Valeur cible spécifique Art. 28
Montants des sanctions Art. 29
Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique Art. 30
Acomptes trimestriels Art. 31
Délai de paiement et intérêts Art. 32
Décision en matière de sanction Art. 33
Garanties Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Abrogés Art. 38 et 39
Exploitants d’installations tenus de participer Art. 40
Exemption de l’obligation de participer Art. 41
Participation sur demande Art. 42
Installations non prises en compte Art. 43
Sortie Art. 43a
Décision Art. 44
Quantité maximale de droits d’émission disponibles Art. 45
Attribution de droits d’émission à titre gratuit Art. 46
Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution Art. 46a
Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit Art. 46b
Abrogé Art. 46c
Exploitants d’aéronefs tenus de participer Art. 46d
Quantité maximale de droits d’émission disponibles Art. 46e
Attribution de droits d’émission à titre gratuit Art. 46f
Habilitation à participer Art. 47
Déroulement de la mise aux enchères Art. 48
Informations à fournir pour participer Art. 49
Caractère contraignant des offres soumises Art. 49a
Collecte de données Art. 50
Plan de suivi Art. 51
Rapport de suivi Art. 52
Obligation de communiquer les changements Art. 53
Tâches des cantons Art. 54
Obligation Art. 55
Cas de rigueur Art. 55a
Abrogés Art. 55b à 55d
Non-respect de l’obligation Art. 56
Principe Art. 57
Ouverture d’un compte Art. 58
Domicile de notification et siège social ou domicile Art. 59
Refus d’ouverture d’un compte Art. 59a
Inscription au Registre Art. 60
Transactions Art. 61
Gestion du Registre Art. 62
Exclusion de responsabilité Art. 63
Blocage et fermeture d’un compte Art. 64
Publication d’informations et protection des données Art. 65
Conditions Art. 66
Objectif d’émission Art. 67
Objectif fondé sur des mesures Art. 68
Demande de définition d’un engagement de réduction Art. 69
Décision Art. 70
Améliorations de produits en dehors des installations de production de l’exploitant d’installations Art. 71
Rapport de suivi Art. 72
Adaptation de l’objectif d’émission Art. 73
Adaptation de l’objectif fondé sur des mesures Art. 74
Imputation des attestations à l’objectif d’émission Art. 74a
Adaptation de l’engagement de réduction des exploitants d’installations CCF Art. 74b
Prise en compte des certificats de réduction des émissions Art. 75
Non-respect de l’engagement de réduction et de l’obligation d’investissement Art. 76
Garantie pour la sanction Art. 77
Obligation de communiquer les changements Art. 78
Publication d’informations Art. 79
Abrogés Art. 80 à 85
Obligation de compenser Art. 86
Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités Art. 87
Groupements de compensation Art. 88
Taux de compensation Art. 89
Mesures compensatoires admises Art. 90
Respect de l’obligation de compenser Art. 91
Non-respect de l’obligation de compenser Art. 92
Objet de la taxe Art. 93
Montant de la taxe Art. 94
Preuve du versement de la taxe Art. 95
Droit au remboursement Art. 96
Remboursement pour les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de réduction Art. 96a
Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles Art. 96b
Demande de remboursement Art. 97
Périodicité du remboursement Art. 98
Remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction Art. 98a
Demande de remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction Art. 98b
Périodicité du remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction Art. 98c
Remboursement pour une utilisation non énergétique Art. 99
Périodicité du remboursement pour une utilisation non énergétique Art. 100
Conservation des pièces justificatives Art. 101
Montant minimal et émolument de remboursement Art. 102
Suspension du remboursement Art. 103
Droit aux contributions globales Art. 104
Procédure Art. 105
Utilisation des moyens Art. 106
Versement Art. 107
Frais d’exécution Art. 108
Communication Art. 109
Rapport Art. 110
Contrôle Art. 111
Abrogé Art. 111a
Projets donnant droit à une contribution Art. 112
Demande Art. 113
Ordre de prise en compte Art. 113a
Restitution Art. 113b
Cautionnement Art. 114
Garantie du cautionnement Art. 115
Obligation de communiquer et rapport Art. 116
Exécution Art. 117
Financement Art. 118
Part de la population Art. 119
Redistribution Art. 120
Versement aux assureurs Art. 121
Organisation Art. 122
Indemnisation des assureurs Art. 123
Part des exploitants d’installations Art. 124
Redistribution Art. 125
Organisation Art. 126
Indemnisation des caisses de compensation Art. 127
Encouragement de la formation et de la formation continue Art. 128
Information Art. 129
Autorités d’exécution Art. 130
Inventaire des gaz à effet de serre Art. 131
Indemnisation des frais Art. 132
Contrôles et obligation de renseigner Art. 133
Traitement des données Art. 134
Coordination avec l’Union européenne Art. 134a
Adaptation des annexes Art. 135
Approbation de décisions de portée secondaire Art. 135a
Abrogation du droit en vigueur Art. 136
Modification du droit en vigueur Art. 137
Conversion des droits d’émission non utilisés Art. 138
Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de 2008 à 2012 Art. 139
Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse Art. 140
Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme Art. 141
Participation au SEQE Art. 142
Délai pour la déclaration d’un siège social ou d’un domicile pour les comptes non-exploitants Art. 142a
Abrogé Art. 143
Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 144
Abrogé Art. 145
Remboursement de la taxe sur le CO2 Art. 146
Attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse Art. 146a
Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans le Registre Art. 146b
Art. 146c
Art. 146d
Art. 146e
Crédits Art. 146f
Participation au SEQE à partir du 1er janvier 2021 Art. 146g
Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 Art. 146h
Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 Art. 146i
Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2020 Art. 146j
Art. 147
Annexes
Effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique en éq.-CO2 Annexe 1
Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte Annexe 2
Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations Annexe 3
Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance Annexe 3a
Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi pour les projets et les programmes portant sur le gaz de décharge Annexe 3b
Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées aux art. 24, al. 3bis, ou 25, al. 3 Annexe 4
Calcul de la valeur cible spécifique Annexe 4a
Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2) Annexe 5
Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE Annexe 6
Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe en prenant un engagement de réduction Annexe 7
Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE Annexe 8
Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE Annexe 9
Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées Annexe 10
Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles: 96 francs par tonne de CO2 Annexe 11
Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur .Annexe 12
Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE Annexe 13
Autorité compétente pour les participants au SEQE Annexe 14
Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs Annexe 15
Exigences relatives au plan de suivi Annexe 16
Exigences relatives au rapport de suivi Annexe 17
Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification Annexe 18
1 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
2 RS 946.512
3 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
4 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 334 du 31.12.2018, p. 94.
1 RS 641.712 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).4 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).5 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018, sauf l’art. 37, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6753).7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).8 Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).13 Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).14 Introduite par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).15 Introduite par le ch. I de l’O du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2473).16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6753).17 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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