173.413.3
Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral des brevets
(REmol-TFB)
du 28 septembre 2011 (Etat le 1er janvier 2012)
Le Tribunal fédéral des brevets,
vu l’art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1,
arrête le règlement suivant:
Art. 1 Principe
1 Le Tribunal fédéral des brevets perçoit des émoluments pour les prestations de service particulières de la chancellerie et facture les débours.
2 Sont réservés les émoluments judiciaires perçus au titre de la procédure, en application du règlement du 28 septembre 2011 concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets1.
Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d’acquitter un émolument et des débours quiconque sollicite une prestation en vertu du présent règlement. Les dispositions contraires de la législation fédérale sont réservées.
2 Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidairement.
Art. 3 Remise d’émoluments
1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité.
2 Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral des brevets.
3 Les institutions à but non lucratif peuvent être exemptées des émoluments pour les prestations fournies en leur faveur.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Sont perçus les émoluments suivants:
| photocopie de page A4: 50 centimes par page; photocopie de page A3: 1 franc par page; |
| coût effectif; |
| 50 francs par demi-heure entamée; cet émolument peut également être perçu, partiellement ou en totalité, si les recherches dans les archives ou les pièces ont entraîné un volume de travail extraordinaire; |
| 60 francs par demi-heure de travail entamée; |
| 40 francs; |
| 40 francs; |
| 40 francs; s’il y a plusieurs signatures à légaliser sur la même pièce, 10 francs sont perçus par signature supplémentaire; |
| 40 francs; si le document comprend plusieurs pages, 2 francs sont perçus par page supplémentaire; |
| jusqu’à 100 francs au maximum par cas. |
2 Le tarif des émoluments applicables aux prestations prévues par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence1 est fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence2.
Art. 5 Supplément
L’émolument peut être majoré de 50 % au plus lorsque, à la demande du requérant, la prestation est fournie sans délai.
Art. 6 Débours
Les débours du tribunal sont facturés en sus, notamment:
- a.
- les frais occasionnés par la fourniture des informations requises, en particulier des documents;
- b.
- les frais de port et de téléphone;
- c.
- les frais de télécopie: en Suisse, 1 franc par page; à l’étranger, 2 francs par page;
- d.
- les frais d’acquisition des supports numériques;
- e.
- les frais de rappel: 20 francs pour le premier rappel; 30 francs à partir du deuxième rappel.
Art. 7 Devis
Si l’émolument dépasse 200 francs, débours compris, le montant prévisible est communiqué à l’avance.
Art. 8 Avance
Une avance peut être exigée lorsque les circonstances le justifient, en particulier lorsque l’assujetti est domicilié à l’étranger ou qu’il est redevable d’arriérés.
Art. 9 Décision d’émolument
Le premier greffier fixe l’émolument et les débours sitôt la prestation fournie.
Art. 10 Echéance et prescription
1 Les émoluments et les débours sont échus dès le prononcé de la décision.
2 Le délai de paiement est de 20 jours à compter de l’échéance.
3 La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance. La prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire valoir la créance.
Art. 11 Mode de paiement
1 Une facture est établie pour les émoluments et les débours.
2 L’émolument pour la remise de jugements n’excédant pas 100 francs est perçu contre remboursement. Une facture peut être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses et pour les conseils en brevets suisses.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021