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RS 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)

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362.0

Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE

(Ordonnance N-SIS)

du 8 mars 2013 (Etat le 1er janvier 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 355e du code pénal1, vu l’art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)2,

arrête:

  Chapitre 1 Objet et définitions

  Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle:

a.
la responsabilité concernant la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS), l’architecture du système N-SIS et le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
b.
les droits d’accès et les compétences des autorités concernant le N-SIS;
bbis.1
la compétence de conclure des traités de portée mineure en relation avec les règlements suivants:
1.
règlement (UE) 2018/18612,
2.
règlement (UE) 2018/18623,
3.
règlement (UE) 2019/8174,
4.
règlement (UE) 2019/8185,
5.
règlement (UE) 2020/4936;
c.
l’organisation et les tâches du bureau SIRENE;
d.
l’échange des informations supplémentaires par le bureau SIRENE;
e.
les procédures, les conditions, les mesures et l’apposition d’indicateurs de validité sur les signalements de personnes et d’objets dans le N-SIS;
f.
le traitement et la durée de conservation des données;
g.
les droits des personnes concernées;
h.
la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données.

2 Elle s’applique pour autant que les accords d’association à Schengen n’en disposent pas autrement.

3 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.


1 Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).
2 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14
3 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56
4 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27
5 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85
6 Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, version du JO L 107 du 6.4.2020, p. 1

  Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
signalement, un bloc de données visant la non-admission ou l’interdiction de séjour ou l’identification d’une personne ou d’un objet qui doit être enregistré dans le Système d’information Schengen (SIS) ou qui l’est déjà;
b.
signalement sortant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités suisses;
c.
signalement entrant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités d’un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen1 (État Schengen);
d.
informations supplémentaires, les informations qui ne sont pas enregistrées dans le SIS, mais qui sont en rapport avec des signalements et qui sont échangées entre les bureaux SIRENE;
e.
données complémentaires, les données enregistrées dans le SIS et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS;
f.
État tiers, tout État non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE);
g.
apposition d’unindicateur de validité, le marquage d’un signalement tendant à ce que la mesure liée au signalement ne soit pas exécutée sur le territoire de l’État auteur du marquage, ou que cet État mette en oeuvre une mesure subsidiaire;
h.
SIRENE, demande d’informations supplémentaires requises à l’entrée nationale (Supplementary Information REquest at the National Entry).

1 Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 1.


  Chapitre 2 Responsabilité, architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

  Art. 3 Responsabilité du système N-SIS

1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS.

2 Il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement.

3 Les cantons sont responsables, dans leur domaine, des mesures visées à l’al. 2.

  Art. 4 Architecture du système

1 Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données, qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l’UE (copie nationale).

2 Il communique avec le système central géré par l’UE par un réseau crypté.

3 La copie nationale sert notamment à la consultation en procédure automatisée.

4 Les données du SIS sont traitées par l’intermédiaire du N-SIS.

5 L’accès aux données du N-SIS se fait par:

a.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL) conformément à l’art. 15 LSIP;
b.
le système d’information central sur la migration (SYMIC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines de l’étranger et de l’asile1;
c.
par le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
d.2
le système d’information sur les passagers (système API) visé à l’art. 104a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)3.

6 Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit:

a.
les cas dans lesquels des données du RIPOL, du SYMIC et du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée;
b.
la transmission automatisée de données du RIPOL et du SYMIC dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE, notamment lorsque des signalements multiples sont constatés.

1 RS 142.51
2 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).
3 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers

1 Le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE assure le suivi automatisé des affaires. Il permet de documenter l’activité du bureau SIRENE et de gérer les documents et les dossiers établis en rapport avec les signalements et l’échange d’informations supplémentaires.

2 Il contient les informations supplémentaires échangées et d’autres informations relatives à un signalement, notamment les informations adressées au bureau SIRENE par téléphone, par courrier électronique, par courrier et par télécopie ou celles transmises par le bureau SIRENE par ces moyens. Les données consultables dans le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) (art. 21, al. 5, de l’ordonnance VOSTRA du 29 septembre 20061) peuvent être enregistrées dans le système.2

3 Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes ou les objets. Elles peuvent être reliées au N-SIS, au RIPOL et au SYMIC.

4 Fedpol établit un règlement de traitement relatif au système.

5 Les droits des collaborateurs de fedpol, de l’Office fédéral de la justice (OFJ) et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM)3 en matière d’accès et de traitement des données du système de gestion des dossiers et des affaires du bureau SIRENE sont fixés à l’annexe 2.


1 RS 331
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.


  Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS

  Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications

Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:

a.
les autorités visées à l’art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP;
b.
les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités tutélaires, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c et d, LSIP;
c.1
les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. b, LSIP.

1 Introduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

  Art. 7 Autorités disposant d’un droit d’accès

1 Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS:

a.
auprès de fedpol:
1.1
le Service juridique: pour prendre les mesures d’éloignement en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI2,
2.
les services responsables du RIPOL: pour contrôler et émettre des signalements de personnes et d’objets,
3.
les services chargés de l’échange de la correspondance avec Interpol, la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE: pour accomplir leurs tâches dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international et pour contrôler et émettre des signalements de personnes,
4.
la Police judiciaire fédérale,
5.
la Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues: pour effectuer des recherches liées au séjour de personnes et pour traiter les communications relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides,
6.
le service chargé de la gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS): pour traiter les données signalétiques,
7.
le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
b.
le Ministère public de la Confédération: dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre les crimes et les délits internationaux et pour poursuivre des infractions soumises à la juridiction fédérale;
c.
auprès de l’OFJ:
1.
le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale3,
2.
l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants: dans le cadre de ses tâches en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants4;
d.5
les autorités cantonales de police et de justice et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales;
e.
auprès de l’Administration fédérale des douanes:
1.
le Corps des gardes-frontière,
2.6
la division principale Antifraude douanière: dans le cadre de ses tâches liées aux enquêtes préliminaires, aux instructions, à la poursuite pénale et à l’exécution des peines, ainsi qu’à l’assistance administrative et à l’entraide judiciaire internationales,
3.
les services douaniers:
–
l’Inspection des douanes: pour surveiller et contrôler la circulation des personnes et des marchandises
–
tous les autres services douaniers: pour surveiller et contrôler la circulation des marchandises;
f.7
le domaine de direction Immigration et intégration du SEM:
1.8
pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour, pour ordonner et vérifier dans le SIS des décisions de non-admission et des interdictions de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements y afférents,
2.
pour comparer systématiquement les données du système API avec celles du SIS afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports,
3.9
dans le cadre de mesures d’identifications et de contrôles sécuritaires;
g.
les représentations suisses à l’étranger: pour vérifier les demandes de visa;
h.10
les unités du Service de renseignement de la Confédération compétentes pour l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)11, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules, conformément aux tâches incombant à ces unités en vertu de la LRens;
i. 12
les services cantonaux des migrations:
1.
pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et pour vérifier dans le SIS les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers,
2.
dans le cadre de mesures d’identifications et de contrôles sécuritaires;
j.
les offices de la circulation routière: pour vérifier si les véhicules qui leur sont amenés ont été volés ou s’ils sont recherchés pour établir des preuves dans le cadre de procédures pénales.

2 Les droits des autorités en matière d’accès et de traitement aux catégories de signalement dans le SIS sont fixés à l’annexe 3, chap. 1.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).
2 RS 142.20
3 RS 351.1
4 RS 0.211.230.02
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4615).
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
9 Introduite par le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
10 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).
11 RS 121
12 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).


  Chapitre 3a3  Autorité compétente pour conclure des traités internationaux

  Art. 7a Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen

1 Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/18612 et (UE) 2018/18623 et qu’ils fixent:

a.
les tâches du Bureau SIRENE Suisse et l’échange d’informations supplémentaires sous la forme d’un manuel intitulé «manuel SIRENE» (art. 8, par. 4, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;
b.
les normes communes, les protocoles et les procédures techniques que doit respecter le N-SIS (art. 9, par. 5, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862);
c.
le contenu du registre des recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques des véhicules à moteur figurant dans le système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS) (art. 12, par. 8, du règlement (UE) 2018/1862);
d.
les règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données et informations supplémentaires et pour les recherches dans ces données et informations supplémentaires (art. 20, par. 3, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 20, par. 4, 26, par. 6, 32, par. 9, 34, par. 3, 36, par. 6, et 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
e.
les règles relatives à la catégorisation des signalements de personnes et des types de dossiers et à l’introduction des données en cas de lien vers des signalements d’objets (art. 32, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862);
f.
les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils d’ADN (art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 42, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862);
g.
les règles techniques nécessaires pour l’introduction et le traitement ultérieur des données pour traiter les cas d’usurpation d’identité (art. 47, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
h.
les règles techniques nécessaires pour mettre en relation des signalements (art. 48, par. 6, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 63, par. 6, du règlement (UE) 2018/1862).

2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 et qu’ils fixent:

a.
les autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images faciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes (art. 33, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861);
b.
de nouvelles sous-catégories d’objets (art. 38, par. 3, du règlement (UE) 2018/1862).

1 RS 172.010
2 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 1
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2

  Art. 7b Conclusion de traités internationaux concernant l’interopérabilité des systèmes d’information de la coopération Schengen/Dublin

Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA1, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/8172 et (UE) 2019/8183, et qu’ils fixent:

a.
les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche européen (art. 8, par. 2, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
b.
les règles permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes d’information (art. 28, par. 7, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
c.
les modalités de la procédure de coopération entre les États Schengen concernés, l’unité centrale ETIAS, Europol et l’eu-LISA en cas d’incident de sécurité (art. 43, par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818).

1 RS 172.010
2 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 3
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 4

  Art. 7c Conclusion de traités internationaux concernant le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)

 Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA1, qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 1, du règlement (UE) 2020/4932 et qu’ils fixent:

a.
l’architecture du système;
b.
les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations;
c.
les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO.

1 RS 172.010
2 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 5


  Chapitre 4 Bureau SIRENE

  Art. 8 Organisation

1 Fedpol gère le bureau SIRENE suisse. Il peut édicter des directives d’ordre organisationnel et technique qui précisent les tâches du bureau SIRENE.1

2 Le bureau SIRENE est l’interlocuteur et le point de contact:

a.
des diverses autorités suisses;
b.
des bureaux SIRENE et des autres autorités des États Schengen chargées de la collaboration dans le cadre du SIS.

3 Il assure une permanence 24 heures sur 24.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2016 2945).

  Art. 9 Tâches

Le bureau SIRENE accomplit les tâches suivantes:

a.
dans le cadre d’un signalement, il est chargé de la procédure de consultation des autorités suisses et des autorités des autres États Schengen;
b.
sur ordre de l’OFJ, il émet des signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
c.
il émet tous les autres signalements de personnes, à l’exception des signalements du SEM aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers;
d.
il vérifie les signalements sortants y compris les données complémentaires, ainsi que les informations supplémentaires, en veillant à ce qu’ils soient admissibles sur le plan formel, exacts, complets et actualisés, à l’exception des signalements du SEM aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers;
e.
sur ordre de l’OFJ, il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
f.
il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants concernant des personnes disparues et les signalements entrants aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé;
g.
il appose un indicateur de validité sur les signalements sortants sur demande d’autres bureaux SIRENE;
h.
sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 13, al. 4;
i.
sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 40, al. 1;
j.
il réceptionne, échange et conserve les informations supplémentaires;
k.
il conseille et soutient les autorités fédérales et cantonales ainsi que ses partenaires internationaux sur les questions liées au SIS;
l.
il met en relation des signalements selon l’art. 14;
m.
il vérifie l’existence de signalements multiples;
n.
il mène la procédure applicable aux cas d’usurpation d’identité et complète les signalements nationaux conformément à l’art. 42.

  Chapitre 5 N-SIS

  Section 1 Dispositions générales

  Art. 10 Condition pour l’émission de données

Un signalement ne peut être émis que si le bloc de données figure déjà dans le SYMIC ou le RIPOL.

  Art. 11 Données

1 Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 3, chap. 2

2 Pour les signalements de personnes, il convient de saisir toutes les données conformément à l’annexe 3, chap. 2, ch. 2.1, dans la mesure où celles-ci sont disponibles. Les données suivantes sont obligatoires:

a.
noms et prénoms, éventuellement noms à la naissance, anciens noms ou noms d’emprunt;
b.
date de naissance;
c.
sexe;
d.
motif du signalement;
e.
mesure à reprendre;
f.1
empreintes digitales et photographies de la personne, si disponibles.

3 Dans le cas des signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, il faut en outre saisir la décision ou le jugement qui est à l’origine du signalement, de même qu’un renvoi à la décision d’inscrire le signalement.2


1 Introduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

  Art. 12 Signalements de personnes par le biais d’autres canaux de recherche

Les signalements dans le SIS et l’échange d’informations s’y référant priment toujours ceux qui ont lieu par le biais d’Interpol ou d’autres canaux internationaux de recherche.

  Art. 13 Apposition d’un indicateur de validité

1 Le bureau SIRENE demande au bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le signalement d’apposer un indicateur de validité sur le signalement entrant d’une personne disparue ou d’une personne ou d’un objet aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé, lorsque le signalement n’est pas compatible avec:

a.
le droit suisse;
b.
les obligations découlant de traités internationaux;
c.
des intérêts nationaux prépondérants.

2 Il demande que le signalement d’une personne en vue d’une arrestation aux fins d’extradition soit accompagné d’un indicateur de validité lorsqu’un motif de refus de l’extradition peut être invoqué en vertu des traités internationaux applicables et que le droit suisse ne permet pas l’extradition.

3 L’indicateur signifie que la mesure demandée dans le signalement ne sera pas exécutée en Suisse.

4 Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, l’État Schengen qui a émis le signalement réclame l’exécution de la mesure, le bureau SIRENE transmet sans délai la demande à l’autorité responsable du signalement, laquelle doit réexaminer sa demande initiale visant à apposer un indicateur sur le signalement.

  Art. 14 Mise en relation de signalements

1 Le bureau SIRENE peut mettre en relation deux ou plusieurs signalements sortants, si cela est indispensable sur le plan opérationnel.

2 Une mise en relation n’a aucun effet sur la mesure à prendre ou sur la durée de conservation des signalements reliés entre eux.

3 La mise en relation n’entraîne aucune modification des droits d’accès.

4 Les autorités ne peuvent voir les mises en relation que si elles disposent d’un droit d’accès aux signalements reliés entre eux.

5 Si une mise en relation de signalements effectuée par un autre État membre n’est pas compatible avec le droit suisse ou avec les obligations internationales de la Suisse, le bureau SIRENE doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi ne soit pas accessible aux autorités suisses.

  Art. 15 Échange d’informations supplémentaires

1 Conformément aux dispositions du manuel SIRENE1, le bureau SIRENE échange avec d’autres bureaux SIRENE et avec les autorités suisses compétentes les informations supplémentaires nécessaires dans le cadre d’un signalement dans les cas suivants:

a.
émission d’un signalement;
b.
réponse positive à une interrogation, en vue de prendre les mesures adéquates;
c.
impossibilité de prendre les mesures requises;
d.
questions relatives à la qualité des données;
e.
questions relatives à la compatibilité et à l’ordre de priorité des signalements;
f.
signalements mis en relation;
g.
usurpation de l’identité d’une personne;
h.
questions relatives à l’application du droit à l’information;
i.
procédures de consultation avant l’octroi d’un titre de séjour pour les ressortissants d’un État tiers signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour ou visant à contrôler si des motifs suffisants justifient le retrait du titre de séjour de ressortissants d’États tiers disposant d’un titre de séjour valable dans un État de l’UE, mais faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour.

2 L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas d’espèce. L’art. 26 est réservé.


1 Cf. note relative à l’art. 8, al. 1.


  Section 2 Procédure

  Art. 16 Signalements de personnes

1 Les autorités saisissent les signalements de personnes dans le RIPOL ou dans le SYMIC et transmettent au bureau SIRENE toutes les informations supplémentaires pertinentes.1

2 ...2

3 Dans les cas urgents, les autorités visées à l’al. 1 s’adressent directement au bureau SIRENE.

4 Les procédures spéciales relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition (art. 24 et 25) sont réservées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
2 Abrogé par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 563).

  Art. 17 Signalements d’objets

1 Les autorités saisissent les signalements d’objets dans le RIPOL et les transmettent au Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL. Les signalements d’objets sont immédiatement visibles dans le SIS.

2 Si les conditions pour un signalement sont remplies, le Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL émet les données et le signalement demeure. Si le Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL renvoie les données à l’autorité signalante, le signalement est immédiatement effacé.

3 Le RIPOL émet automatiquement dans le SIS les signalements d’objets qui ont été saisis dans le RIPOL par le biais de l’un des systèmes d’information suivants:

a.1
le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) au sens des art. 89a à 89h de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2;
b.
le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) au sens de l’art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité3;
c.
le système d’information sur les documents de voyage (ISR) au sens de l’art. 111 LEI4.

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 3 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
2 RS 741.01
3 RS 143.1
4 RS 142.20

  Art. 18 Procédure en cas de réponse positive en Suisse

1 En cas de réponse positive à une interrogation visant une personne ou un objet, l’autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment:

a.
les données personnelles ou les éléments permettant l’identification des objets;
b.
le moment et les circonstances de l’interrogation du système;
c.
les mesures prises.

2 Sur demande de l’autorité qui a procédé à l’interrogation, le bureau SIRENE demande des informations supplémentaires au bureau SIRENE de l’État qui a émis le signalement. Il transmet à l’autorité qui a procédé à l’interrogation les informations supplémentaires qu’il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à prendre.

3 Il informe immédiatement l’OFJ de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’extradition.

4 Il informe immédiatement le Service juridique de fedpol de l’arrestation d’une personne signalée aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément à l’art. 67, al. 4, ou 68, al. 3, LEI1.2

5 Il informe immédiatement l’autorité d’exécution compétente de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’expulsion pénale.3


1 RS 142.20
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
3 Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

  Art. 19 Procédure en cas de réponse positive à l’étranger

1 En cas de réponse positive à l’étranger liée à un signalement émis par la Suisse, le bureau SIRENE contacte l’autorité signalante et s’entend avec elle sur les mesures à mettre en oeuvre.

2 Il demande si nécessaire à l’autorité signalante des informations supplémentaires et les transmet au bureau SIRENE de l’État Schengen qui a obtenu la réponse positive.

3 En cas de signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, la prise de contact prévue à l’al. 1 peut être omise si la mesure prévue dans un signalement a été prise.


  Chapitre 6 Catégories de signalements

  Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour

  Art. 201Condition

Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

  Art. 21 Procédure de signalement

1 Le SEM enregistre dans le SYMIC les signalements aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour établis à l’encontre de ressortissants d’États tiers. Il peut livrer de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.1

1bis Les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le signalement des personnes concernées soit enregistré dans le RIPOL.2

2 La procédure de signalement prévue à l’art. 16, al. 1, s’applique aux interdictions d’entrée prononcées par le Service juridique de fedpol conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI3.

3 Le SEM, le Service juridique de fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive dans les plus brefs délais les informations nécessaires liées à leurs décisions aux fins de l’échange d’informations supplémentaires, au plus tard douze heures après réception de la demande.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
2 Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
3 RS 142.20
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

  Art. 22 Mesures

1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l’entrée sur le territoire est refusée dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.

2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI1 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.2

3 Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange4 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui a émis le signalement afin de communiquer sans délai aux autorités suisses les motifs qui ont mené au signalement.


1 RS 142.20
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
3 RS 0.142.112.681
4 RS 0.632.31

  Art. 22a1Tâches des autorités chargées de l’exécution des signalements

1 Les autorités chargées de l’exécution des signalements aux fins de non-admission vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.

2 Elles transmettent au bureau SIRENE les données et documents suivants:

a.
la décision ou le jugement qui est à l’origine de l’interdiction d’entrée;
b.
la décision d’extension de cette interdiction à l’espace Schengen;
c.
un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
d.
si disponibles, des données signalétiques sur la personne concernée.

3 Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.

4 Elles effectuent dans le système les modifications de signalements et de décisions ou jugements qui sont à l’origine de signalements.

5 Elles s’assurent d’être joignables.


1 Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).


  Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

  Art. 23 Conditions

Le signalement de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que:

a.
sur ordre de l’OFJ;
b.
si un mandat d’arrêt, un acte ayant la même force ou un jugement exécutoire existe.
  Art. 24 Procédure de signalement

1 L’OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou d’exécution des peines cantonales ou fédérales.

2 Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l’émission du signalement.

3 Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incomplets ou lacunaires, il en informe immédiatement l’OFJ.

4 L’OFJ veille à ce que le bureau SIRENE puisse en tout temps consulter les documents originaux aux fins de l’échange d’informations supplémentaires.

  Art. 25 Procédure d’urgence

1 Si le signalement ne peut être reporté, l’OFJ peut aussi l’ordonner auprès du bureau SIRENE par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone.

2 Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité visée à l’art. 24, al. 1, peut directement adresser sa demande de signalement au bureau SIRENE.

3 Si la demande de signalement est directement adressée au bureau SIRENE, celui-ci contacte l’OFJ et, à sa demande, émet le signalement.

4 Si des documents ou des données manquent ou sont lacunaires, le bureau SIRENE contacte les autorités fédérales ou cantonales compétentes.

5 La demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être transmis à l’OFJ au plus tard le jour ouvrable suivant, faute de quoi le signalement est effacé.

  Art. 26 Informations supplémentaires

1 Le bureau SIRENE informe automatiquement, par le biais de l’échange d’informations supplémentaires, tous les États Schengen des nouveaux signalements de personnes émis en vue de leur arrestation aux fins d’extradition.

2 Il transmet les informations supplémentaires suivantes à tous les États Schengen en même temps que l’émission du signalement:

a.
l’autorité dont émane la demande d’arrestation;
b.
le mandat d’arrêt, l’acte ayant la même force ou le jugement entrée en force et exécutoire;
c.
la nature et la qualification légale de l’infraction;
d.
la description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation;
e.
si possible les conséquences de l’infraction;
f.
toutes les autres informations mentionnées à l’annexe 4 nécessaires ou utiles à l’exécution du signalement.

3 Seules les informations mentionnées à l’annexe 4 peuvent être transmises.

  Art. 27 Conversion des signalements accompagnés d’un indicateur de validité

Si un État Schengen demande qu’un indicateur soit apposé à un signalement sortant, le bureau SIRENE transforme, en accord avec l’OFJ, le signalement de cet État en un signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d’une personne.


  Section 3 Signalement de personnes disparues

  Art. 28 Personnes disparues

Une personne peut être signalée en tant que:

a.
personne disparue devant être arrêtée et placée sous protection dans l’intérêt de sa propre protection ou pour prévenir un danger;
b.
personne disparue dont le lieu de séjour doit être recherché.
  Art. 29 Conditions

Une personne peut être signalée comme personne disparue selon l’art. 28, let. a, seulement dans les cas suivants:

a.
elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;
b.
elle est mineure.
  Art. 30 Mesures

1 Le bureau SIRENE communique le lieu de séjour de la personne concernée à l’État Schengen qui a émis le signalement. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut pas être communiqué sans son accord.

2 Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’État Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée.

3 Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité signalante et demande que le signalement soit effacé.

4 Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il faut vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies.

5 Les personnes disparues mineures peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte ne sont pas remplies et qu’une personne qui a l’autorité parentale l’exige.


  Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

  Art. 31 Conditions

1 Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité de poursuite pénale ou d’une autorité judiciaire.

2 Seules les personnes suivantes peuvent faire l’objet d’un signalement:

a.
les témoins;
b.
les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale;
c.
les prévenus ou les condamnés à qui un jugement pénal, d’autres documents ou le début d’une peine privative de liberté doivent être notifiés.
  Art. 32 Mesure

Le bureau SIRENE communique le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée à l’État Schengen qui a émis le signalement.


  Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

  Art. 33 Conditions

1 Peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé des personnes, des véhicules, des embarcations, des aéronefs et des conteneurs.

2 Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient en vue d’une poursuite pénale, afin de prévenir les risques pour la sécurité publique ou de préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et:

a.
que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction grave, ou
b.
que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions graves, ou
c.
que des éléments concrets laissent supposer qu’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure émane de l’intéressé.

3 Le bureau SIRENE informe les autres États Schengen de l’émission d’un signalement au sens de l’al. 2, let. c.

4 Le signalement de véhicules, d’embarcations, d’aéronefs et de conteneurs aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des infractions graves ou avec des menaces considérables conformément à l’al. 2.

5 Sont des infractions graves au sens des al. 2 et 4 les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale1.


1 RS 312.0

  Art. 34 Mesures

1 Les autorités compétentes peuvent, par le biais du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes qu’elles ont obtenues lors de vérifications policières:

a.
lieu, moment ou motif du contrôle;
b.
itinéraire et destination;
c.
accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la personne concernée;
d.
véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé;
e.
objets transportés;
f.
circonstances ayant permis de trouver la personne ou le véhicule, l’embarcation, l’aéronef ou le conteneur.

2 Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle peut procéder elle-même à la surveillance discrète ou au contrôle ciblé.

3 Si elle n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète dans la mesure où l’autorité est habilitée à procéder à la surveillance discrète.


  Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales

  Art. 35 Conditions

Les objets suivants peuvent être signalés en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales:

a.
les véhicules d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs;
b.
les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les camping-cars, le matériel industriel, les moteurs hors-bord et les conteneurs;
c.
les armes à feu;
d.
les documents vierges volés, détournés ou égarés;
e.
les documents d’identité établis au nom d’une personne volés, détournés, égarés ou invalidés, tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire, les titres de séjour et les documents de voyage;
f.
les papiers de véhicule et les plaques d’immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés;
g.
les billets de banque;
h.
les titres et les moyens de paiements volés, détournés, égarés ou invalidés, tels que les chèques, les cartes de crédit, les obligations, les actions et les parts.
  Art. 36 Mesures

En cas de réponse positive à une interrogation, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le signalement sur les mesures devant être mises en oeuvre. À cette fin, des données personnelles peuvent également être transmises.


  Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance

  Section 1 Traitement et conservation des données

  Art. 37 Principe en matière de traitement

1 Seule l’autorité qui a signalé les données dans le SIS est autorisée à les modifier, à les compléter, à les corriger, à les mettre à jour ou à les effacer.

2 Font exception les contrôles de signalements multiples effectués par le bureau SIRENE conformément à l’art. 9, let. m, et les compléments apportés aux signalements en cas d’usurpation d’identité conformément à l’art. 9, let. n.

  Art. 38 Traitement à d’autres fins

1 Tout traitement d’une information contenue dans un signalement entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis requiert l’accord de l’État Schengen qui l’a émis et doit être en relation avec un cas spécifique.

2 Le traitement n’est autorisé que dans un des cas suivants:

a.
lutte contre un danger grave et imminent pour la sécurité et l’ordre publics;
b.
existence de facteurs prépondérants liés à la sécurité intérieure;
c.
prévention d’une infraction grave.

3 On entend par infractions graves au sens de l’al. 2, let. c, les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale1.


1 RS 312.0

  Art. 39 Qualité des données

1 L’autorité signalante est responsable de l’exactitude et de l’actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS.

2 Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le bureau SIRENE doit être immédiatement informé; les documents s’y référant doivent lui être transmis.

3 S’il apprend que des données d’un signalement sortant sont inexactes ou n’ont pas été traitées conformément au droit, le bureau SIRENE en informe immédiatement l’autorité chargée du signalement. Celle-ci effectue les adaptations nécessaires dans le SYMIC et le RIPOL. Pour les signalements entrants, le bureau SIRENE transmet l’information à l’État Schengen qui a émis le signalement dans les dix jours.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

  Art. 40 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires

1 Le bureau SIRENE prend contact avec les autres bureaux SIRENE ou avec l’autorité signalante s’il constate, lors de la saisie ou de l’émission d’un nouveau signalement, qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques personnelles est déjà signalée. Il vérifie s’il s’agit de la même personne.

2 Si cette vérification fait apparaître que la personne faisant l’objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE met en oeuvre la procédure prévue à l’art. 41.

3 Si cette vérification fait apparaître qu’il s’agit de deux personnes différentes, les informations nécessaires en vue d’éviter une fausse identification doivent être ajoutées au nouveau signalement.

  Art. 41 Signalements multiples

1 Une personne ou un objet ne peut être le sujet que d’un seul signalement sortant.

2 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne ou d’un objet, que celle-ci ou celui-ci est déjà le sujet d’un signalement sortant, le bureau SIRENE recherche le signalement prioritaire selon le manuel SIRENE1 après avoir consulté les autorités signalantes.

3 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne, que celle-ci fait déjà l’objet d’un signalement entrant, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le premier signalement de la personne sur l’enregistrement du nouveau signalement.

4 Si un État Schengen demande qu’un accord soit trouvé pour déterminer quel signalement doit être émis, soit le sien, soit un signalement sortant existant, le bureau SIRENE mène l’échange d’opinions en accord avec l’autorité signalante.


1 Cf. note relative à l’art. 8, al. 1.

  Art. 42 Procédure à suivre dans les cas d’usurpation d’identité

1 Les bureaux SIRENE échangent des informations supplémentaires lorsqu’une personne affirme ne pas être la personne signalée. S’il ressort des vérifications qu’il s’agit effectivement de deux personnes différentes, le bureau SIRENE demande que les données personnelles en question soient supprimées ou que le signalement soit complété par des données concernant la personne dont l’identité a été usurpée dans la mesure où elle a donné son accord exprès.

2 Les données concernant les personnes dont l’identité a été usurpée ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes:

a.
permettre de distinguer la personne dont l’identité a été usurpée de celle effectivement signalée;
b.
permettre à la personne dont l’identité a été usurpée d’attester son identité et d’établir que son identité a été usurpée.

3 Dans le cas des personnes dont l’identité a été usurpée, seules les données personnelles suivantes peuvent être saisies et traitées

a.
noms et prénoms, noms à la naissance, anciens noms et noms d’emprunt;
b.
signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
c.
date et lieu de naissance;
d.
sexe;
e.
photographies;
f.
empreintes digitales;
g.
nationalités;
h.
numéros et dates d’établissement des documents d’identité.

4 Les données visées à l’al. 3 sont effacées au même moment que le signalement correspondant ou sur demande de la personne concernée.

5 Seules les autorités ayant un droit d’accès au signalement en question peuvent consulter les données visées à l’al. 3.

  Art. 43 Durée des signalements de personnes

1 Les signalements de personnes doivent être effacés lorsque leur but est atteint.

2 Ils sont effacés automatiquement après trois ans. Les signalements de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé sont effacés automatiquement après un an.

3 Le bureau SIRENE, les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales et, pour les signalements concernant des ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, le SEM sont avisés automatiquement de l’effacement programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.1

4 Avant l’effacement automatique d’un signalement, le bureau SIRENE vérifie si une prolongation est nécessaire, en accord avec l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL.

5 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.

6 En cas de prolongation, les al. 1 à 3 sont applicables.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

  Art. 44 Durée des signalements d’objets

1 Les signalements d’objets doivent être effacés lorsque leur but est atteint.

2 Les signalements d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé sont effacés automatiquement après cinq ans au plus.

3 Les signalements d’objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales sont effacés automatiquement après dix ans au plus.

4 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.

5 En cas de prolongation, les al. 1 à 3 sont applicables.

  Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires

1 Les informations supplémentaires qui se réfèrent à des personnes précises ou identifiables doivent être effacées lorsque le but visé est atteint.

2 Elles sont effacées au plus tard un an après que les signalements de la personne concernée ont été effacés.

3 Indépendamment de l’al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d’information de la Confédération ou des cantons:

a.
les données liées à des signalements sortants;
b.
les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.

4 Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d’information.

  Art. 46 Interdiction de communiquer des données à des États tiers et à des organisations internationales

Les données traitées dans le SIS ne doivent pas être communiquées à des États tiers ou à des organisations internationales.

  Art. 47 Échange de données avec Europol et Eurojust

1 Dans les limites de ses tâches, Europol a accès en ligne aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 32 et 34. Le traitement des informations obtenues par la consultation du SIS est soumis à l’accord de l’autorité signalante. Le traitement doit être effectué conformément aux dispositions de l’accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police1. Europol peut demander d’autres informations à la Suisse si celle-ci est l’auteur du signalement.

2 Les membres nationaux d’Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont accès en ligne, dans les limites de leurs tâches, aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 27, 30 et 34. S’il ressort d’une consultation du système par un membre national d’Eurojust qu’il existe dans le SIS un signalement émanant de la Suisse, celui-ci en informe la Suisse. Les informations obtenues suite à cette consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’autorité signalante.

3 Les utilisateurs visés aux al. 1 et 2 ne peuvent consulter que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.


1 RS 0.362.2

  Art. 48 Archivage

1 Fedpol propose aux Archives fédérales aux fins d’archivage les données devenues inutiles ou destinées à l’effacement et les documents qui s’y rapportent, à savoir:

a.
les données liées à des signalements sortants;
b.
les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.

2 Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

  Art. 49 Statistiques

1 Le bureau SIRENE établit chaque année des statistiques rendues anonymes indiquant le nombre:

a.
de signalements pour chaque catégorie de signalements;
b.
de réponses positives à des interrogations pour chaque catégorie de signalements;
c.
d’accès au SIS;
d.
de signalements dont la durée de saisie a été prolongée.

2 Le SEM et la Section N-SIS et applications internationales fournissent au bureau SIRENE les données nécessaires à l’établissement des statistiques.

3 Les statistiques peuvent être communiquées aux organes de l’UE dans le cadre des devoirs de communication découlant des accords d’association à Schengen1.


1 Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.


  Section 2 Droits des personnes concernées

  Art. 50 Exercice du droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données

1 Si une personne veut faire valoir son droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol.

2 Fedpol traite la demande après avoir consulté l’autorité signalante. Pour les demandes liées à des signalements entrants, il prend sa décision après avoir permis à l’État Schengen qui a émis le signalement de se prononcer.

3 Si un État Schengen invite le bureau SIRENE à se prononcer sur le droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, le Service juridique de fedpol rédige l’avis en collaboration avec les autorités signalantes.

4 Si une personne dépose une demande de renseignements, elle doit être informée dans les 30 jours suivant la réception de sa demande. Si les renseignements ne peuvent être fournis dans ce délai, la personne doit en être informée. Les renseignements doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la demande.

5 Si une personne dépose une demande de rectification ou d’effacement de données, elle doit être informée des mesures mises en oeuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.

  Art. 51 Droit d’être informé lors d’une décision de non-admission ou d’une interdiction de séjour1

1 Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)2.

2 La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants:

a.
les données personnelles n’ont pas été collectées auprès du ressortissant de l’État tiers concerné et l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;
b.
le ressortissant de l’État tiers concerné dispose déjà des informations;
c.
une restriction du droit à l’information conformément à l’art. 9 LPD est prévue.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
2 RS 235.1

  Art. 52 Dommages-intérêts

La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du SIS se fonde sur les art. 19a à 19c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1.


1 RS 170.32


  Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

  Art. 53 Sécurité des données

1 La sécurité des données se fonde sur:

a.
l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données1;
b.2
l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques3;
c.4
les directives du Conseil fédéral 16 janvier 2019 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale5.

2 Fedpol fixe les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.


1 RS 235.11
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).
3 RS 120.73
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).
5FF 2019 1283

  Art. 54 Conseillers à la protection des données

1 Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données en coordonnant l’exécution des tâches des conseillers à la protection des données des offices du DFJP concernés.

2 Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent:

a.
à informer les personnes chargées du traitement des données;
b.
à former ces personnes;
c.
à faire les contrôles nécessaires;
d.
à combler rapidement les lacunes constatées;
e.
à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
  Art. 55 Surveillance du traitement des données

1 Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent activement dans le cadre de leurs compétences respectives et veillent à exercer une surveillance coordonnée du traitement de données personnelles.

2 Le PFPDT exerce en particulier la surveillance sur le traitement des données personnelles figurant dans le SIS. Il coordonne les tâches de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.

3 Dans l’exercice de ses tâches, il collabore étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données, dont il est l’interlocuteur national.


  Chapitre 8 Dispositions finales

  Art. 56 Modification des annexes

Le DFJP peut adapter les annexes en accord avec les départements concernés.

  Art. 57 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE1 est abrogée.


1 [RO 2008 2229 4943 ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937 annexe 4 ch. II 18]

  Art. 58 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 9 avril 2013.


  Annexe 1

(art. 1, al. 3)

  Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)1;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs2;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen3;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège4;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne5;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen6.

1 RS 0.362.31
2 RS 0.362.1
3 RS 0.362.11
4 RS 0.362.32
5 RS 0.362.33
6 RS 0.362.311

  Annexe 2

(art. 5, al. 5)

  Droits d’accès et de traitement concernant le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Niveaux d’accès

A
= Consulter
B
= Traiter
vide
= Pas d’accès

Abréviations des autorités

fedpol I
Auprès de l’Office fédéral de la police: le Service juridique
fedpol II
Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE (*Les services chargés de la correspondance Interpol n’ont qu’un droit de consultation, à l’exception du Commissariat Identifications internationales)
OFJ I
Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale
SEM
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration

fedpol I

fedpol II*

OFJ I

SEM

But du signalement

a.
Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour

A

B (A)

B

b.
Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

B (A)

B

c.
Personnes disparues

A

B (A)

d.
Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

B (A)

e.
Personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

A

B (A)

f.
Signalement d’objets

A

B (A)

  Annexe 31 

(art. 7, al. 2, et 11, al. 1)

  1. Droits d’accès et de traitement concernant les données enregistrées dans le SIS

Niveaux d’accès

A
= consulter en ligne
B
= traiter
vide
= pas d’accès

Abréviations des autorités

fedpol I
Auprès de l’Office fédéral de la police: le Service juridique
fedpol II
Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE (* Les services chargés de la correspondance Interpol n’ont qu’un droit de consultation)
fedpol III
Auprès de l’Office fédéral de la police: le service chargé de la gestion d’AFIS
fedpol IV
Auprès de l’Office fédéral de la police: la Police judiciaire fédérale
fedpol V
Auprès de l’Office fédéral de la police: la Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues
fedpol VI
Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du RIPOL
fedpol VII
Auprès de l’Office fédéral de la police: le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, MROS (consultation seulement via Swisspol Index)
SRC
Service de renseignement de la Confédération
MPC
Ministère public de la Confédération
OFJ I
Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale
OFJ II
Auprès de l’Office fédéral de la justice: l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants
SEM I
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le Domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 1
SEM II
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le Domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 2
SEM III
Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le Domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 3
Cgfr
Corps des gardes-frontière
AFD I
Auprès de l’Administration fédérale des douanes: la division principale Antifraude douanière
AFD II
Auprès de l’Administration fédérale des douanes: les bureaux de douane
AFD III
Auprès des bureaux de douane: l’inspection de douane des aéroports suisses (BE, BS, ZH)
Pol. cant.
Autorités de poursuite pénale, de justice, d’exécution des peines des cantons
Pol. étr. I
Police des étrangers, Office des migrations, autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. i, ch. 1
Pol. étr. II
Police des étrangers, Office des migrations, autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. i, ch. 2
OCR
Offices de la circulation routière
RSE
Représentations suisses à l’étranger

Dénomination des champs de données

Confédération

Cantons

Étranger

fedpol I

fedpol II*

fedpol III

fedpol IV

fedpol V

fedpol VI

fedpol VII*

SRC

MPC

OFJ I

OFJ II

SEM I

SEM II

SEM III

Cgfr

AFD I

AFD II

AFD III

Pol. cant.

Pol. Etr. I

Pol. Etr. II

OCR

RSE

1. Signalements de personnes

a. Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour

A

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

b. Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

B

(A)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

c. Personnes disparues

A

B

(A)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

d. Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

B

(A)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

e. Personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

A

B

(A)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

2. Signalements d’objets

a. Véhicule à moteur (cylindrée >50 cm3)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

b. Embarcation

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

c. Aéronef

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

d. Remorque (poids à vide > 750 kg

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

e. Caravane

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

f. Matériel industriel (par ex. machines)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

g. Moteur hors-bord

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

h. Conteneur

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

i. Arme à feu

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

B

j. Documents officiels vierges

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

k. Documents d’identité tels que les passeports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de séjour, et documents de voyage

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

l. Papiers de véhicule

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

m. Plaque d’immatriculation

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

n. Billet de banque

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

o. Titres et moyens de paiement

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

p. Objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  2. Données enregistrées dans le SIS

  2.1 Signalements de personnes

  2.1.1 Personne

Alerte

Bloc de données principal

Catégorie d’identité

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Lieu de naissance

Nationalité

Motif de l’arrestation

Numéro du nom d’emprunt

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Pilosité du visage

Couleur des cheveux

Type de cheveux

Signe corporel particulier 1

Signe corporel particulier 2

Stature

Forme du visage

Couleur des yeux

Forme des yeux

Couleur de peau

Type de peau

Nez

Oreilles

Menton

Dents

Démarche

  2.1.2 Informations supplémentaires en cas d’usurpation d’identité

Information sur l’alerte

Noms

Prénoms

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Noms d’emprunt

Signe corporel particulier

Numéro de document

Date d’établissement

Autorité d’établissement

  2.1.3 Informations sur les données binaires

Genre d’image

Grandeur du fichier

Genre du fichier

Résolution

Date à laquelle la photographie a été prise

Lieu où la photographie a été prise

Photographie la plus importante

Qualité pour le processus d’automatisation

Qualité pour l’utilisateur

Signe distinctif

Empreintes digitales

Photographie de la personne

Mandat d’arrêt européen/document d’identité

Photographie/document d’identité scannés

Photographie d’objet

  2.2 Signalements d’objets

  2.2.1 Document officiel vierge

Numéro du document d’identité

Catégorie

État

Numéro de série (range)

  2.2.2 Arme

Numéro de l’arme

Catégorie

Marque

Modèle

Calibre

RFID set ID2

Numéro du tag RFID

  2.2.3 Document d’identité

Numéro du document 1

Numéro du document 2

Catégorie

État

Établi à

Établi le

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Vol/perte

  2.2.4 Billet de banque

Numéro du billet

Numéro du billet 2

Numéro fixé

Monnaie

Valeur nominale

Numéro de série (range)

Remarque

  2.2.5 Véhicule

Catégorie

Marque

Modèle

État

Couleur

Année de fabrication

Immatriculation

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

  2.2.6 Matériel industriel

Catégorie

Marque

Modèle

État

Couleur

Numéro de série

Numéro de flotte

Numéro du moteur

Capacité du moteur

Marque du moteur

Immatriculation

RFID set ID

Numéro de tag RFID

NIV

Alerte

  2.2.7 Aéronef

Catégorie

Marque

Modèle

État

Couleur

Compagnie aérienne

Numéro de série

Code d’identification de l’organisation de l’aviation civile internationale (code d’identification OACI)

Année

Nom

Longueur (en mètres)

Largeur (en mètres)

Nombre de moteurs

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

  2.2.8 Embarcation

Catégorie

Marque

Modèle

Immatriculation

No de certification

État

Année

Nom

Couleur

Longueur (en mètres)

Nombre de moteurs

Nombre de mâts

Numéro de marque

Numéro de la coque

Nombre de coques

Matériau de la coque

Numéro de la voile

Numéro d’identification extérieur

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Numéro de série

Marque et numéro de série

Catégorie

Marque

Type

Année de fabrication

Couleur

Puissance du moteur

Type de carburant

  2.2.9 Moteur d’embarcation

Numéro de série

Marque et numéro de série

Catégorie

Marque

Type

Année de fabrication

Couleur

Puissance du moteur

Type de carburant

  2.2.10 Conteneur

Numéro du Bureau international des conteneurs (numéro BIC)

Autre numéro

Hauteur (en mètres)

Largeur (en mètres)

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

  2.2.11 Immatriculation

Immatriculation

État

Vol/perte

  2.2.12 Titre

International Securities Identification Number (numéro ISIN)

Numéro de compte

Numéro de série (range)

Monnaie

Valeur nominale

Catégorie

Établi par

Établi le

Date d’expiration

Série

Agent payeur

Code d’identification de la banque (code BIC)

Jurisprudence

Montant originel

Marché des devises

Unit

Remarque

Vol/perte

  2.2.13 Permis de circulation

Numéro du document 1

Numéro du document 2

Catégorie

État

Établi à

Établi par

Noms

Prénoms

Sexe

Date de naissance

Marque

Modèle

Immatriculation

NIV

Vol/perte


1 Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3035), le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563), le ch. II de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2018 4615) et le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
2 RFID: Radio Frequency Identification Devices (technologie d’identification par radiofréquence)

  Annexe 4

(art. 26, al. 2 et 3)

  Informations supplémentaires relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

  1. Identité

Noms de famille

Prénoms

Nom à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Date de naissance

Lieu de naissance

Sexe

Nationalités

Noms d’emprunt et données connexes

Usurpation d’identité

  2. Informations supplémentaires concernant l’identité

Adresse/dernière adresse connue

Langues comprises ou parlées par la personne

Description de la personne recherchée, y compris les signes distinctifs physiques inaltérables ou autres données biométriques

Photographies

Empreintes digitales

ADN

Origine du passeport ou de la carte d’identité

Numéro du document

Date d’établissement

Lieu d’établissement

Autorité émettrice

Date d’expiration

Nom et prénom du père

Nom et prénom de la mère

  3. Informations concernant le mandat d’arrêt/le jugement

Mandat d’arrêt, jugement entré en force et exécutoire ou acte ayant la même force

Date du mandat d’arrêt

Nom de l’autorité émettrice, tribunal

Adresse

Numéro de dossier/numéro de référence

Date du jugement ou de l’acte ayant la même force

Peine maximale encourue

Peine infligée

Peine restant à purger

Mesures

Durée de la peine ou de la mesure

Mise en liberté conditionnelle, mise à l’épreuve, révision du jugement pénal

Jugement par contumace, informations relatives au jugement par contumace, garanties juridiques

  4. Informations concernant les infractions

Nombre d’infractions

Date/période de commission des infractions

Lieux de commission des infractions

Description des faits, y compris de leurs conséquences

Degré de participation (auteur, coauteur, complice, autres)

Dispositions légales applicables

Qualification de l’infraction

  5. Informations supplémentaires

Autres circonstances pertinentes à propos du cas

Informations concernant la confiscation de valeurs patrimoniales

Description des valeurs patrimoniales (y compris le lieu où elles se situent)

  6. Informations spécifiques concernant l’autorité centrale (OFJ)

Nom de l’autorité centrale

Adresse/case postale

Interlocuteur

Numéro de téléphone

Numéro de téléfax

Courrier électronique

  7. Annexes

Format de fichier

Nom de fichier

  8. Autres informations

Liens avec d’autres signalements

Mise en garde contre les dangers (personne armée, brutale, en fuite)


 RO 2013 855


1 RS 311.02 RS 3613 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 8 mars 2013
Entrée en vigueur 9 avril 2013
Source RO 2013 855
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

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Toutes les versions

en vigueur 01.01.2021 PDF DOC
plus en vigueur 01.08.2020 PDF DOC
plus en vigueur 06.05.2019 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2019 PDF DOC
plus en vigueur 01.09.2017 PDF DOC
plus en vigueur 01.03.2017 PDF DOC
plus en vigueur 01.09.2016 PDF DOC
plus en vigueur 01.10.2015 PDF DOC
plus en vigueur 26.02.2015 PDF DOC
plus en vigueur 09.04.2013 PDF DOC

Révisions

09.04.2013
Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)
 
01.06.2008 - 09.04.2013
Ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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