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RS 946.39 Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d’origine, OROPD)

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946.39

Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement

(Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)

du 30 mars 2011 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 2, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires1, vu les art. 3, al. 2, et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2,

arrête:

  Chapitre 1 Dispositions générales

  Art. 1 Principe

1 Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires1 sont accordées:

a.
lorsque la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d'un pays bénéficiaire figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance susmentionnée;
b.
que les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies;
c.
que les preuves de l'origine (chap. 4) sont présentées lors de l'importation, et
d.
que les pays concernés par l'examen des preuves de l'origine se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5).

2 Les certificats d'origine de remplacement Formule A et les déclarations d'origine de remplacement utilisés comme preuves de l'origine pour des marchandises qui transitent par le territoire d'Etats membres de l'Union européenne (UE), de la Norvège ou de la Turquie puis qui sont réexportées en tout ou partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire sont reconnus, pour autant que l'UE, la Norvège et la Turquie appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, des dispositions similaires à celles de la Suisse et qu'ils reconnaissent à leur tour les certificats d'origine de remplacement et les déclarations d'origine de remplacement délivrés en Suisse.2


1 RS 632.911
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance est applicable:

a.1
sur le territoire douanier suisse, y compris la Principauté de Liechtenstein2 et la commune allemande de Büsingen am Hochrhein3, (Suisse) et
b.
dans les échanges avec les pays et territoires bénéficiaires4 (ci-après dénommés pays bénéficiaires).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
2 Voir RS 0.631.112.514
3 Voir RS 0.631.112.136
4 Voir RS 632.911, annexe 1

  Art. 3 Définitions

Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:

a.
fabrication: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b.
matière: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication du produit;
c.
produit: la marchandise obtenue, même si elle est destinée à être utilisée ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d.
marchandises: les matières et les produits;
e.
valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l'Accord du 15 avril 1994 sur la mise en oeuvre de l'art. VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19941 (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f.
prix départ usine: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g.
valeur des matières: la valeur en douane au moment de l'importation des matières utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Suisse ou dans le pays bénéficiaire concerné;
h.
chapitres et positions: les chapitres et les positions, à quatre chiffres, utilisés dans la nomenclature issue de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises2 (dénommé dans la présente ordonnance «système harmonisé» ou «SH»);
i.
classé: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée du système harmonisé;
j.
envoi: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés de l'exportateur au destinataire sous le couvert d'un document de transport unique ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.

1 RS 0.632.20, annexe 1A.9
2 RS 0.632.11

  Chapitre 2 Produits originaires

  Section 1 Dispositions générales

  Art. 4 Critères d'origine

1 Sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire:

a.
les produits entièrement obtenus dans ce pays;
b.
les produits obtenus dans ce pays et contenant des matières qui n'y ont pas été obtenues pour autant qu'elles y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6.

2 Les produits originaires de Suisse sont considérés comme étant originaires d'un pays bénéficiaire à condition qu'ils y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'art. 7.

3 Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens de l'al. 1, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

4 Pour autant que l'UE1, la Norvège et la Turquie appliquent des dispositions régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de l'UE2, de la Norvège3 et de la Turquie relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire à condition qu'ils y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà d'une manipulation minimale au sens de l'art. 7.

5 L'al. 4 ne s'applique qu'aux produits originaires de l'UE, de la Norvège ou de la Turquie qui sont importés tels quels dans le pays bénéficiaire; l'art. 19 s'applique par analogie.4

6 L'al. 4 s'applique à la condition que l'UE, la Norvège et la Turquie accordent le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui contiennent des matières d'origine suisse.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Voir RS 0.632.401.021
3 Voir RS 0.632.315.981
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 5 Produits entièrement obtenus

Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou en Suisse:

a.
les produits minéraux extraits de leur sol ou de leurs fonds marins ou océaniques;
b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c.
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d.
les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés, ou d'animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
e.
les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f.
les produits issus de l'aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et y ont été élevés;
g.
les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer par des navires battant pavillon du pays bénéficiaire ou de la Suisse;
h.
les produits fabriqués à bord de navires-usines battant pavillon du pays bénéficiaire ou de la Suisse, exclusivement à partir de produits visés à la let. g;
i.
les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;
j.
les résidus et déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
k.
les produits extraits du fond ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que le pays concerné soit exclusivement habilité à exploiter ce fond ou ce sous-sol;
l.
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a à k.
  Art. 6 Ouvraisons ou transformations suffisantes

1 Les produits relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé sont considérés comme ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires utilisées dans sa fabrication.1

2 Pour tout produit relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé, mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'annexe 1 de la présente ordonnance, les conditions indiquées dans la colonne 3 de cette liste s'appliquent en lieu et place des conditions énoncées à l'al. 1.

3 Les produits non originaires relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque les conditions indiquées dans la colonne 3 de la liste figurant à l'annexe 1 sont remplies.2

4 Si, dans la colonne 3 de l'annexe 1, une règle de pourcentage est utilisée pour déterminer le caractère originaire d'un produit, c'est la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans le pays bénéficiaire ou en Suisse qui est déterminante.3

5 Par dérogation aux al. 1 à 3, des matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé pour autant que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.4

6 Les al. 1 à 4 s'appliquent sous réserve de l'art. 7.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1 Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire les ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l'art. 6, al. 1 à 4, soient ou non remplies:

a.
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b.
le fractionnement ou l'assemblage de colis;
c.
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, ainsi que l'élimination d'oxydes, d'huiles, de peinture ou d'autres revêtements;
d.1
le repassage ou le pressage des textiles;
e.
les opérations simples de peinture et de polissage;
f.
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz, ainsi que le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
g.
les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux, et la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h.
l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
i.2
l'aiguisage, le simple ponçage ou le simple coupage;
j.
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k.
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l.
l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;
m.
le simple mélange de produits, même de nature différente;
n.
la simple addition d'eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
o.
le simple assemblage de pièces visant à constituer un produit complet, ou le démontage de produits en pièces;
p.
la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux let. a à o;
q.
l'abattage des animaux.

2 Aux fins de l'al. 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation. Cependant, un simple mélange n'inclut pas les réactions chimiques.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
2 Erratum du 11 mars 2014 (RO 2014 597).

  Art. 8 Unité à prendre en considération

1 L'unité à prendre en considération aux fins de l'application de la présente ordonnance est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

2 Tout groupe ou assemblage de produits, classés dans une seule position du système harmonisé, constitue dans son ensemble l'unité à prendre en considération pour déterminer l'origine.

3 Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

4 Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

  Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et qui sont compris dans le prix sans être facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

  Art. 10 Assortiments

1 Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

2 Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

  Art. 11 Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a.
énergie et combustibles;
b.
installations et équipements;
c.
machines et outils;
d.
marchandises qui n'entrent pas ou ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
  Art. 12 Séparation comptable

1 Si des matières fongibles originaires et d'autres non originaires sont utilisées dans l'ouvraison ou la transformation d'un produit, les autorités douanières suisses peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées en Suisse selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, sans que lesdites matières fassent l'objet de stocks distincts.

2 Les autorités douanières suisses peuvent subordonner la délivrance de l'autorisation visée à l'al. 1 à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3 L'autorisation n'est accordée que si le recours à la méthode visée à l'al. 1 permet de garantir qu'à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de la Suisse» est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks. Si l'autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis en Suisse.

4 Le bénéficiaire de la méthode visée à l'al. 1 établit les preuves d'origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de la Suisse ou en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières suisses, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

5 Les autorités douanières suisses contrôlent l'utilisation qui est faite de l'autorisation visée à l'al. 1. Elles peuvent retirer l'autorisation si le bénéficiaire:

a.
en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit; ou
b.
ne satisfait pas à l'une des autres conditions fixées dans la présente ordonnance.

  Section 2 Règles spéciales concernant les groupements régionaux

  Art. 13 Octroi du cumul régional

1 La Suisse accorde le cumul régional aux pays bénéficiaires faisant partie d'un groupement régional:

a.
lorsque le groupement régional se désigne lui-même comme tel et présente une demande à la Suisse afin de bénéficier du cumul régional;
b.
que la réglementation du commerce entre les Etats membres du groupement régional correspond aux dispositions de la présente ordonnance en matière de cumul régional;
c.
que chaque Etat membre du groupement régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à assurer la coopération administrative, et
d.
que le secrétariat du groupement régional a fait part à la Suisse des engagements visés aux let. a à c.

2 Les marchandises exclues du cumul régional sont énumérées dans l'annexe 5.

3 Les pays bénéficiaires faisant partie d'un groupement régional et auxquels est accordé le cumul régional sont énumérés dans l'annexe 6.

  Art. 14 Cumul régional

1 Les produits entièrement obtenus ou ayant été suffisamment ouvrés ou transformés dans un pays bénéficiaire faisant partie d'un groupement régional bénéficient, dans tout autre pays de ce groupement régional, du même traitement que celui qui est accordé aux produits originaires de ce pays.

2 Lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire faisant partie d'un groupement régional en est originaire, les matières originaires d'autres pays membres du même groupement régional sont assimilées aux matières originaires du pays où le produit est fabriqué.

3 Les matières qui ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation dans un pays membre d'un groupement régional, mais qui n'y ont pas acquis le caractère originaire, sont traitées dans tous les pays membres du même groupement régional comme des marchandises non originaires.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 15 Détermination du pays d'origine

1 Si les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans un autre pays membre du même groupement régional, le pays considéré comme pays d'origine est celui où a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant:

a.
que la valeur ajoutée dans ce pays soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un autre pays membre du groupement régional; et
b.
que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays aille au-delà des ouvraisons ou transformations visées à l'art. 7.

2 Si ces conditions ne sont pas remplies, la marchandise est considérée comme originaire du pays membre du groupement régional dont la part de produits originaires utilisés dans l'ouvraison ou la transformation représente la valeur en douane la plus élevée.

3 Par valeur ajoutée, on entend le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires d'un autre pays membre du groupement régional.

4 Les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional exportés d'un autre pays membre du même groupement régional vers la Suisse en n'ayant fait l'objet dans ce pays d'aucune ouvraison ni transformation conservent l'origine du pays où ils ont acquis leur caractère originaire.

  Section 3 Dérogations en faveur des pays en développement les moins avancés

  Art. 16

1 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés (PMA) mentionnés à l'annexe 1, colonnes C et D, de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires1, lorsque le développement des industries existantes ou l'implantation de nouvelles industries dans ces pays bénéficiaires le justifie. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné dépose une demande à la Suisse.2

2 Lors de l'examen des demandes, il est tenu compte en particulier:

a.
des cas où l'application des règles d'origine affecterait sensiblement, voire annulerait, la capacité d'une branche industrielle oeuvrant dans le pays concerné de poursuivre ses exportations vers la Suisse, ou pourrait même la contraindre à cesser son activité;
b.
des cas où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une branche industrielle pourraient être découragés par l'application des règles d'origine, et où une réglementation d'exception favoriserait l'exécution d'un programme d'investissement, permettant de satisfaire par étapes à ces règles;
c.
de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et en Suisse, des décisions à prendre.

3 Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays déposant une demande fournit, à l'appui de celle-ci, une documentation aussi complète que possible. Celle-ci porte notamment sur les points suivants:

a.
dénomination du produit fini;
b.3
nature et quantité des matières non originaires;
c.
procédé de fabrication;
d.
valeur ajoutée;
e.
effectifs employés dans les entreprises concernées;
f.
volume des exportations escomptées vers la Suisse;
g.
autres possibilités d'approvisionnement en matières premières;
h.
justification de la durée demandée.

4 Les demandes de prorogation d'une dérogation présentées par un pays bénéficiaire sont soumises aux al. 1 à 3.


1 RS 632.911
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Chapitre 3 Conditions territoriales

  Art. 17 Principe de la territorialité

1 Les conditions énoncées au chap. 2 concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse.

2 L'acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises qui ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans le pays bénéficiaire ou en Suisse ont quitté le territoire concerné, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire. L'art. 18 est réservé.

3 Le caractère originaire d'un produit acquis dans le pays bénéficiaire ou en Suisse est considéré comme perdu lorsque le produit est exporté du territoire concerné, qu'il ait ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire.

4 Les art. 14 et 19, al. 6, sont réservés.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 18 Réimportation de marchandises

Les marchandises exportées du pays bénéficiaire ou de Suisse vers un pays tiers, puis réimportées du pays tiers, sont considérées comme n'ayant pas quitté le pays bénéficiaire ou la Suisse s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises réimportées:

a.
sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
b.
qu'elles n'ont pas subi, dans le pays tiers ou pendant le transport, d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état.
  Art. 191Conditions de transport

1 Si la taxation préférentielle est demandée pour un produit originaire, il doit s'agir du même produit que celui qui a été exporté du pays bénéficiaire. Avant d'être taxé au taux préférentiel, il ne doit pas être modifié, ni être transformé de quelque manière que ce soit. Les ouvraisons ou transformations sont admises, pour autant qu'elles soient nécessaires pour assurer la conservation du produit en l'état.

2 L'apposition de marques, d'étiquettes ou de plombages, ou l'ajout de documentation sont permis, pour autant que cela soit nécessaire pour remplir des prescriptions nationales de la Suisse.

3 L'al. 1 s'applique par analogie aux produits originaires qui sont importés dans un pays bénéficiaire en vue du cumul prévu aux art. 26 et 33.

4 Le stockage de produits et le fractionnement d'envois dans un pays de transit sont permis, à condition que les marchandises y restent sous contrôle douanier.

5 Pour vérifier si les conditions énoncées aux al. 1 à 4 sont remplies, les autorités douanières suisses peuvent exiger la présentation de documents de transport, de preuves effectives ou concrètes, ou d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit.

6 Les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional peuvent être transportés par le territoire d'un autre pays membre de ce même groupement et y faire l'objet d'ouvraisons ou de transformations.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 20 Expositions

1 Les produits originaires qui sont expédiés d'un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse bénéficient des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits originaires du pays bénéficiaire et qu'il soit démontré aux autorités douanières suisses:1

a.
que l'exportateur a expédié les produits directement du pays bénéficiaire vers le pays d'exposition;
b.
que l'exportateur a vendu ou cédé les produits à un destinataire en Suisse;
c.
que les produits ont été expédiés en Suisse dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et
d.
que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la présentation dans l'exposition.

2 Un certificat d'origine Formule A ou une déclaration d'origine doit être présenté aux autorités douanières suisses. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire sur la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés.2

3 L'al. 1 s'applique à toutes les expositions, foires et manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, pendant lesquelles les produits demeurent sous surveillance douanière; font exception les manifestations privées qui visent à vendre des produits étrangers dans des magasins ou des locaux commerciaux.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Chapitre 4 Preuve de l'origine

  Section 1 Dispositions générales

  Art. 211Modèles de preuve de l'origine

1 Lors de l'importation de produits originaires d'un pays bénéficiaire, les documents suivants doivent être présentés aux autorités douanières suisses:

a.
un certificat d'origine Formule A (annexe 2) délivré par les autorités douanières ou par d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
b.
un certificat d'origine de remplacement Formule A délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de l'UE, de la Norvège ou de la Turquie sur la base d'un certificat d'origine Formule A délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire;
c.
une déclaration d'origine établie dans un pays bénéficiaire conformément à l'annexe 3;
d.
une déclaration d'origine de remplacement établie dans l'UE, en Norvège ou en Turquie conformément à l'annexe 3, ou
e.
une déclaration sur facture conforme à l'art. 38b.

2 Lors de l'exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation au sens de l'art. 4, al. 2, dans un pays bénéficiaire, une déclaration d'origine doit être établie conformément à l'annexe 3.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 22 Exemptions de la preuve de l'origine

1 Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations:

a.
qui présentent un caractère occasionnel;
b.
qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel des destinataires ou de leur famille;
c.
qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3 La valeur totale de ces produits ne doit pas excéder 900 francs par envoi.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 23 Discordances et erreurs formelles

1 La constatation de légères discordances entre les indications portées sur la preuve d'origine et celles qui figurent sur d'autres documents d'envoi n'affecte pas la validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que celle-ci se rapporte aux produits concernés.1

2 Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d'origine ne devraient pas entraîner le rejet de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des indications qui y sont contenues.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Section 2 Certificats d'origine Formule A3

  Art. 24 Demande et délivrance

1 Le certificat d'origine (Formule A1) est délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant.

2 Doivent être joints à la demande tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine (Formule A).

3 La case 11 du formulaire est réservée à l'autorité gouvernementale compétente. Cette dernière y indique la date de délivrance du certificat d'origine. La signature doit être manuscrite.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  Art. 25 Manière de remplir le formulaire

1 Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case 2 sont facultatives.

2 Si le formulaire est rempli à la main, il convient d'utiliser un stylo à encre ou à bille et d'écrire en caractères d'imprimerie.

3 Le pays d'importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse. Les indications «Union européenne», celle d'un Etat membre de l'UE, «Norvège» ou «Turquie» sont également admises. L'exportateur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 261Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l'UE, de Norvège ou de Turquie

1 Dans les cas visés à l'art. 4, al. 2 à 5, l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d'origine Formule A pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, de l'UE, de Norvège ou de Turquie prend en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la déclaration sur facture ou la déclaration d'origine.

2 Dans ces cas, les certificats d'origine Formule A doivent porter, dans la case 4, la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l'UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d'un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur le certificat d'origine.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 27 Délivrance et remise du certificat d'origine

Le certificat d'origine est attesté par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l'exportateur:

a.
lorsqu'il est dûment rempli;
b.
que l'autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l'exactitude des indications portées sur le formulaire;
c.
que l'exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assurée; et
d.
que ce certificat doit servir de preuve justifiant l'octroi de préférences tarifaires.
  Art. 28 Délai de présentation

1 Le certificat d'origine doit être présenté, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont taxés.1

2 Les autorités douanières suisses peuvent accepter des certificats d'origine présentés après expiration du délai:

a.
lorsque ce délai n'a pas pu être respecté pour des raisons de force majeure ou compte tenu de circonstances exceptionnelles; ou
b.
que les produits concernés leur ont été présentés avant l'expiration du délai.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 29 Délivrance a posteriori

1 A titre exceptionnel, le certificat d'origine peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'une erreur, d'une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les produits n'aient pas été exportés avant que les informations requises par l'art. 44, al. 1, n'aient été communiquées à la Suisse.

2 L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et s'il n'a pas été délivré de certificat d'origine (Formule A) valide lors de l'exportation des produits en cause.

3 Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «Délivré a posteriori» ou «Issued retrospectively».1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 30 Duplicata

1 En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander à l'autorité gouvernementale compétente un duplicata établi sur la base de la demande en sa possession relative au certificat d'origine original. Le duplicata ainsi délivré doit porter, dans la case 4, la mention «Duplicata» ou «Duplicate» et mentionner la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.1

2 Pour le duplicata, le délai prévu à l'art. 28, al. 1, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 31 Importation par envois échelonnés

1 En cas d'importation par envois échelonnés, un certificat d'origine doit être établi pour chaque envoi.1

2 Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières suisses, un produit démonté ou non monté des sections XVI ou XVII ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé est importé par envois échelonnés au sens de la règle générale 2a du système harmonisé, un seul certificat d'origine concernant tout le produit est à présenter lors de l'importation du premier envoi partiel.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 31a1Restriction temporelle à l'utilisation du certificat d'origine Formule A

1 Le pays bénéficiaire déclare par écrit à quelle date il introduit le système des exportateurs enregistrés (REX). A compter de cette date, les certificats d'origine Formule A peuvent encore être utilisés pendant douze mois.

2 Sur demande du pays bénéficiaire, le délai prévu à l'al. 1 peut être étendu de six mois au maximum.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Section 34Déclaration d'origine

  Art. 32 Etablissement

1 La déclaration d'origine visée à l'annexe 3 est établie par l'exportateur des produits concernés, pour autant que les marchandises soient des produits originaires.

2 Elle est établie en anglais ou en français. Elle peut être établie sur tout papier commercial qui permet d'identifier l'exportateur concerné et les différentes marchandises.

3 L'établissement de la déclaration d'origine est en outre soumis aux conditions suivantes:

a.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs, une déclaration d'origine doit être établie. L'enregistrement en tant qu'exportateur enregistré n'est pas nécessaire. Le prix départ usine est déterminant;
b.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale supérieure à 10 300 francs, l'exportateur doit être enregistré en tant qu'exportateur enregistré. Le prix départ usine est déterminant.
  Art. 33 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l'UE, de Norvège ou de Turquie

1 Dans les cas visés à l'art. 4, al. 2 à 5, l'exportateur du pays bénéficiaire d'un produit dans la fabrication duquel des matières originaires de Suisse, de l'UE, de Norvège ou de Turquie ont été utilisées s'appuie sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 présenté par le fournisseur des matières, la déclaration sur facture ou la déclaration d'origine.

2 Dans ces cas, les preuves d'origine doivent porter la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l'UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d'un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur la preuve d'origine.

  Art. 34 Délai de présentation

1 La déclaration d'origine doit être présentée aux autorités douanières suisses dans un délai de douze mois à compter de la date de son établissement.

2 Les autorités douanières suisses peuvent accepter des déclarations d'origine présentées après expiration du délai:

a.
lorsque ce délai n'a pas pu être respecté en raison de circonstances exceptionnelles, ou
b.
lorsque les produits concernés leur ont été présentés avant expiration du délai.
  Art. 35 Etablissement a posteriori

La déclaration d'origine peut être établie après l'exportation des produits auxquels elle se rapporte; l'art. 32, al. 3, let. b, est réservé.

  Art. 36 Importation par envois échelonnés

1 En cas d'importation par envois échelonnés, une déclaration d'origine doit être établie pour chaque envoi.

2 Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières suisses, un produit démonté ou non monté classé dans la section XVI ou XVII ou dans la position 7308 ou 9406 du système harmonisé est importé par envois échelonnés au sens de la règle générale 2a du système harmonisé, une seule déclaration d'origine concernant tout le produit est à présenter aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi partiel.

  Section 45Déclaration d'origine de remplacement pour les exportateurs enregistrés et duplicata de certificats d'origine de remplacement Formule A

  Art. 37 Principe

1 Les exportateurs enregistrés peuvent en tout temps remplacer des certificats d'origine Formule A ou des déclarations d'origine par une ou plusieurs déclarations d'origine:

a.
lorsque les produits visés par les documents de référence à fractionner sont sous contrôle douanier, et
b.
lorsque les certificats d'origine Formule A sont fractionnés par le bureau de douane responsable de la surveillance des produits.

2 Les déclarations d'origine de remplacement peuvent être délivrées pour des produits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers l'UE, la Norvège ou la Turquie.

3 Les art. 32 à 36 s'appliquent par analogie aux déclarations d'origine de remplacement.

  Art. 38 Etablissement de déclarations d'origine de remplacement

1 Seuls les exportateurs enregistrés peuvent établir des déclarations d'origine de remplacement.

2 Les déclarations d'origine de remplacement doivent porter la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement».

3 Le réexportateur en Suisse établit une ou plusieurs déclarations d'origine de remplacement avec les indications suivantes:

a.
toutes les indications concernant les produits réexpédiés, telles que figurant sur la déclaration d'origine ou le certificat d'origine Formule A délivré dans le pays bénéficiaire;
b.
la date à laquelle la déclaration d'origine ou le certificat d'origine Formule A ont été délivrés dans le pays bénéficiaire;
c.
les indications nécessaires selon la déclaration d'origine ou le certificat d'origine Formule A délivrés dans le pays bénéficiaire, y compris les mentions d'un éventuel cumul;
d.
le nom, l'adresse et le numéro REX du réexportateur en Suisse;
e.
le nom et l'adresse du destinataire des marchandises dans l'UE, en Norvège ou en Turquie, et
f.
la date et le lieu de l'établissement de la déclaration d'origine de remplacement.
4 Lorsqu'un certificat d'origine Formule A ou une déclaration d'origine est remplacé, le réexportateur fait figurer les indications suivantes sur le certificat d'origine Formule A original ou sur la déclaration d'origine:
a.
les indications relatives à la déclaration d'origine de remplacement;
b.
le nom et l'adresse du réexportateur en Suisse;
c.
le nom et l'adresse du destinataire dans l'UE, en Norvège ou en Turquie.

5 La déclaration d'origine remplacée doit porter la mention «Remplacée» ou «Replaced».

  Art. 38a Délivrance de duplicata de certificats d'origine de remplacement Formule A

L'art. 30 s'applique par analogie aux duplicata de certificats d'origine de remplacement Formule A.

  Section 56Déclaration sur facture

  Art. 38b

1 Une déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur d'un pays bénéficiaire qui n'a pas encore achevé la mise en place du système REX. La déclaration ne peut être établie que pour des envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs. Le prix départ usine est déterminant.

2 L'établissement de la déclaration sur facture est en outre soumis aux conditions suivantes:

a.
la déclaration doit être établie par l'exportateur et signée à la main;
b.
elle doit être rédigée en français ou en anglais, dans les termes prévus à l'annexe 4;
c.
en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l'UE, de Norvège ou de Turquie, l'art. 26 s'applique par analogie;
d.
l'exportateur doit présenter, sur demande des autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales du pays exportateur, tous les documents nécessaires pour prouver le caractère originaire des marchandises concernées;
e.
il doit conserver pendant au moins trois ans un double de la déclaration sur facture et les preuves d'origine.

3 L'art. 28 s'applique par analogie.

  Section 67Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d'un groupement régional

  Art. 38c Exportations d'un pays membre d'un groupement régional vers un autre pays membre de ce même groupement régional

La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou aux autres autorités gouvernementales du pays importateur par la présentation:

a.
d'un certificat d'origine Formule A délivré par les autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
b.
d'une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire conformément à l'art. 38b, ou
c.
d'une déclaration d'origine établie dans le pays bénéficiaire conformément à l'art. 32.
  Art. 38d Exportations d'un pays membre d'un groupement régional vers la Suisse

1 La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation:

a.
d'un certificat d'origine Formule A délivré par les autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
b.
d'une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire conformément à l'art. 38b, ou
c.
d'une déclaration d'origine établie dans le pays bénéficiaire conformément à l'art. 32.

2 Les preuves d'origine mentionnées à l'al. 1 ne peuvent être délivrées que si des preuves d'origine valables en vertu de l'art. 38c sont présentées dans le pays bénéficiaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse.

3 Les al. 1 et 2 sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d'exportation.

  Chapitre 5 Assistance administrative et coopération administrative

  Section 1 Assistance administrative

  Art. 39 Contrôle a posteriori des preuves d'origine

1 Le contrôle a posteriori des preuves d'origine est effectué par sondage ou lorsque les autorités douanières suisses ont des doutes sur l'authenticité du document ou sur l'exactitude des indications relatives à l'origine des produits concernés.1

2 Dans ces deux cas, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d'origine Formule A, de la déclaration d'origine ou de la déclaration sur facture soit à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, soit à la représentation diplomatique du pays bénéficiaire en Suisse. Lorsqu'il s'agit d'un certificat d'origine de remplacement Formule A ou d'une déclaration d'origine de remplacement, elles envoient la copie aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat d'origine de remplacement ou la déclaration d'origine de remplacement a été respectivement délivré ou établie.2

3 Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d'origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes.

4 Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d'origine en question sont inexactes.

5 La réponse de l'autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d'origine dont l'authenticité ou l'exactitude a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci remplissent les conditions énoncées dans la présente ordonnance.3

6 Dans le cas de certificats d'origine Formule A délivrés conformément à l'art. 26, de déclarations d'origine établies conformément à l'art. 32 ou de déclarations sur facture établies conformément à l'art. 38b, al. 2, let. c, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1, de la déclaration d'origine ou de la déclaration sur facture doit être joint à la réponse.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 40 Délais et procédures

1 Si les autorités douanières suisses n'ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de preuves d'origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l'authenticité du document concerné ou de déterminer l'origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières du pays de transit.1

2 Si les autorités douanières suisses ne reçoivent pas de réponse dans les quatre mois qui suivent l'envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l'authenticité du document en question ou de déterminer l'origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées.

3 Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait ou falsifié, ou que l'origine indiquée n'est pas correcte, bien que l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l'authenticité de la preuve d'origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire en est informée.

4 Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspendue.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 411Taxation provisoire

Si l'octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l'attente du résultat du contrôle a posteriori d'une preuve d'origine, les produits peuvent être provisoirement taxés au taux normal du tarif et mis en libre pratique en Suisse.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 42 Contrôle a posteriori de preuves d'origine entre pays membres du même groupement régional

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie au contrôle a posteriori des preuves d'origine entre pays membres du même groupement régional.

  Art. 431Assistance administrative pour les preuves d'origine délivrées en Suisse

1 Les autorités douanières suisses fournissent une assistance administrative à l'UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats d'origine de remplacement Formule A et des déclarations d'origine de remplacement délivrés en Suisse.

2 Elles fournissent une assistance administrative aux pays bénéficiaires, à l'UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations d'origine délivrés en Suisse.

3 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à la procédure et à l'étendue de l'assistance administrative.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Section 2 Coopération administrative

  Art. 441Communication des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d'empreintes de cachets

1 Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse:

a.
les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer les certificats d'origine Formule A;
b.
les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités pour délivrer des certificats d'origine Formule A;
c.
les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour contrôler a posteriori les certificats d'origine Formule A, les déclarations sur facture et les déclarations d'origine.

2 Les pays bénéficiaires qui figurent dans le Système généralisé de préférences (SGP) de la Suisse, mais pas dans celui de l'UE ou de la Norvège, communiquent à l'administration suisse des douanes le nom et l'adresse de l'autorité habilitée, sur leur territoire, à enregistrer les exportateurs dans le système REX et à gérer les données correspondantes. Cette autorité doit faire partie des autorités gouvernementales du pays bénéficiaire ou agir sous la responsabilité du gouvernement.

3 Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de l'UE envoient le nom et l'adresse de l'autorité compétente, sur leur territoire, pour communiquer à l'UE les indications visées à l'al. 2.

4 Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de la Norvège, mais pas dans celui de l'UE, envoient les indications visées à l'al. 2 à l'administration suisse des douanes ou à l'administration norvégienne des douanes.

5 Les pays bénéficiaires communiquent sans délai à la Suisse toute modification des indications visées aux al. 1 et 2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 45 Obligations incombant aux pays bénéficiaires

1 La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l'origine des marchandises, la délivrance des certificats d'origine Formule A, les conditions d'établissement des déclarations sur facture, les conditions d'établissement des déclarations d'origine et la coopération administrative.1

2 Lorsque les procédures de contrôle a posteriori ou d'autres renseignements disponibles permettent de déduire que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, la Suisse n'octroie les préférences tarifaires que si le pays bénéficiaire, de lui-même ou sur demande de la Suisse, transmet les indications nécessaires ou veille à ce qu'elles soient transmises avec l'urgence requise, afin de constater de telles infractions ou de les empêcher.

3 Afin d'assurer la bonne application du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse, les pays bénéficiaires s'engagent:

a.
à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en oeuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente ordonnance, y compris, le cas échéant, des dispositions nécessaires en vue de la mise en oeuvre du cumul;
b.
à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec les autorités douanières suisses.

4 La coopération visée à l'al. 3, let. b, consiste:

a.
à fournir toute l'assistance nécessaire, sur demande des autorités douanières suisses, aux fins de la surveillance par ces dernières de la bonne gestion du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse dans le pays concerné, notamment lors de visites sur place;
b.
sans préjudice des art. 39 à 42, à vérifier le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues dans la présente ordonnance, notamment au moyen de visites sur place, à la demande des autorités douanières suisses dans le cadre de contrôles a posteriori de l'origine des produits.

5 Les pays bénéficiaires remettent à la Suisse l'engagement visé à l'al. 3.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Art. 46 Conservation de la documentation d'origine

1 En vue du contrôle a posteriori des certificats d'origine (Formule A), l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve au moins pendant trois ans des copies des certificats d'origine ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation.

2 En vue du contrôle a posteriori des déclarations sur facture et des déclarations d'origine, les exportateurs dans le pays bénéficiaire conservent pendant au moins trois ans des copies des déclarations et des documents justifiant de l'origine et, le cas échéant, les documents d'exportation.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

  Chapitre 6 Dispositions finales

  Art. 47 Exécution

L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution.

  Art. 48 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement1 est abrogée.


1 [RO 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833 annexe ch. 4]

  Art. 49 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2011.

  Annexe 1

(art. 6)

  Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire

  Notes introductives

  Note 1

1.1
La présente annexe fixe les règles pour tous les produits, mais le fait qu'un produit y figure ne signifie pas nécessairement qu'il est couvert par le Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.
1.2
La présente annexe fixe les conditions auxquelles, en application de l'art. 6, les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire concerné. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:
a.
respect d'une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l'ouvraison ou de la transformation;
b.
réalisation d'une ouvraison ou d'une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en oeuvre;
c.
réalisation d'une opération spécifique d'ouvraison ou de transformation;
d.
ouvraison ou transformation mettant en oeuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

  Note 2

2.1
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une ou plusieurs règles sont énoncées dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la ou les règles figurant dans la colonne 3 ne s'appliquent qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. Pour toutes les positions ou les parties d'une position qui ne sont pas reprises dans cette liste, la règle du changement de position selon l'art. 6, al. 1, (chap. 1 à 24 du système harmonisé) est valable.
2.2
Lorsque plusieurs numéros de positions ou de sous-positions du système harmonisé sont indiqués conjointement dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3
Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
2.4
Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l'exportateur de choisir celle qu'il veut utiliser.
2.5
Des règles moins strictes s'appliquent à certains produits originaires des PMA. Lorsque tel est le cas, la colonne 3 se subdivise en deux sous-colonnes a) et b), la première indiquant la règle applicable aux PMA, et la seconde, la règle applicable à tous les autres pays bénéficiaires.

  Note 3

3.1
Les dispositions de l'art. 6 qui concernent les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont utilisés ou dans une autre usine du pays bénéficiaire ou en Suisse.

Exemple:

Un moteur de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 50 % (voire 70 % pour un PMA) du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays bénéficiaire ou en Suisse par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays bénéficiaire. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position …» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4
Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées; elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des positions 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux ensemble.
3.5
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

  Note 4

4.1
L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou qui ont fait l'objet d'autres types de transformations à l'exception du filage.
4.2
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0511, la soie des positions 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305.
4.3
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.

  Note 5

5.1
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir d'au moins deux matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
-
la soie;
-
la laine;
-
les poils grossiers;
-
les poils fins;
-
le crin;
-
le coton;
-
les matières servant à la fabrication du papier et le papier;
-
le lin;
-
le chanvre;
-
le jute et les autres fibres libériennes;
-
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»;
-
le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;
-
les filaments synthétiques;
-
les filaments artificiels;
-
les filaments conducteurs électriques;
-
les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;
-
les fibres synthétiques discontinues de polyester;
-
les fibres synthétiques discontinues de polyamide;
-
les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;
-
les fibres synthétiques discontinues de polyimide;
-
les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;
-
les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène);
-
les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle);
-
les autres fibres synthétiques discontinues;
-
les fibres artificielles discontinues de viscose;
-
les autres fibres artificielles discontinues;
-
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés;
-
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés;
-
les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée;
-
les autres produits de la position 5605;
-
les fibres de verre;
-
les fibres métalliques.

Exemple:

Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d'utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d'utiliser des fils synthétiques ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes, ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4
Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

  Note 6

6.1
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chap. 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

  Note 7

7.1
Les «traitements spécifiques», au sens des positions 2707 et 2713, sont les suivants:
a.
la distillation sous vide;
b.
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c.
le craquage;
d.
le reformage;
e.
l'extraction par solvants sélectifs;
f.
le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g.
la polymérisation;
h.
l'alkylation;
i.
l'isomérisation.
7.2
Les «traitements spécifiques», au sens des positions 2710 à 2712, sont les suivants:
a.
la distillation sous vide;
b.
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c.
le craquage;
d.
le reformage;
e.
l'extraction par solvants sélectifs;
f.
le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g.
la polymérisation;
h.
l'alkylation;
i.
l'isomérisation;
k.
la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l.
le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;
m.
le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, par contre, pas considérés comme des traitements spécifiques;
n.
la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o.
le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;
p.
le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
7.3
Au sens des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

  Liste

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

1108

Amidons et fécules; inuline

Fabrication à partir de produits originaires des chap. 7 et 10

ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 0401 à 0404

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les sucres de la position 1701 ne peuvent être utilisés.

ex 1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, à l'exclusion du pain non additionné de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les produits du chap. 11 ne peuvent être utilisés.

ex chap. 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

Chap. 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex chap. 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques1

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques2

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques3

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques4

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques5

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex chap. 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

a) Pays moins avancés (ci-après désignés «PMA»)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2811

Trioxyde de soufre

a) PMA

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2840

Perborate de sodium

a) PMA

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2843

ex 2852

-
Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

-
Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des positions 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des positions 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2905 43; 2905 44; 2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol

a)

PMA

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en oeuvre, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b)

Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des positions 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des positions 2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2932

Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Acétals cycliques et hémiacétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des positions 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des positions 2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des positions 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des positions 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 30

Produits pharmaceutiques

Fabrication à partir de matières de toute position

Chap. 31

Engrais

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

a) PMA

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières d'un autre groupe6 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées,à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées

-
A base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position

Chap. 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 37

Produits photographiques ou cinématographiques

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oil raffiné

a) PMA

Raffinage du tall oil brut

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Raffinage du tall oil brut

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

a) PMA

Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3806

Gommes esters

a) PMA

Fabrication à partir d'acides résiniques

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir d'acides résiniques

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

a) PMA

Distillation de goudron de bois

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Distillation de goudron de bois

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées

a)

PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b)

Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels

a)

PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3823

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b)

Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3823

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3824 60

Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44

a)

PMA

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion des matières de la même sous-position que le produit et des matières de la sous-position 2905 44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b)

Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion des matières de la même sous-position que le produit et des matières de la sous-position 2905 44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l'exclusion de:

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3907

-
Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit7.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit8.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

-
Polyester

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de tetrabromo(bisphenol A)

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de tetrabromo(bisphenol A)

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

a) PMA

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide méthacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide méthacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

a) PMA

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns9

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d'une épaisseur inférieure à 23 microns10

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

-
Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

-
Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4011 et 4012

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chap. 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

4101 à 4103

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, let. c, du chap. 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, let. b ou c, du chap. 41

Fabrication à partir de matières de toute position

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 ou 4106 91

ou

fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 et 4106 92 peuvent être utilisées, mais uniquement si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l'état sec font l'objet d'une opération de retannage.

Chap. 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chap. 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

-
Croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

-
Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées, de la position 4302

ex chap. 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, assemblées bord à bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4418

-
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

-
Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés de la position 4409

Chap. 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chap. 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chap. 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chap. 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chap. 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chap. 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion11

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

a) PMA

Tissage12

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture

ou

teinture de fils accompagnée de tissage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit13

ex chap. 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage14

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

a) PMA

Tissage15

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture

ou

teinture de fils accompagnée de tissage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit16

ex chap. 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5204 à 5207

Fils de coton

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage17

5208 à 5212

Tissus de coton:

a) PMA

Tissage18

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

teinture de fils accompagnée de tissage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit19

ex chap. 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage20

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

a) PMA

Tissage21

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

teinture de fils accompagnée de tissage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit22

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage

ou

filage de fibres naturelles23

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

a) PMA

Tissage24

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit25

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques

5508 à 5511

Fils et fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage26

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

a) PMA

Tissage27

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

teinture de fils accompagnée de tissage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit28

ex chap. 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression29

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

-
Feutres aiguilletés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu

Toutefois:

-
des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,
-
des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou
-
des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,

pour lesquels le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

ou

fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles30

-
Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu

ou

fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles31

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

a) PMA

Tout procédé de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage

b) Autres pays bénéficiaires

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, ou mise en oeuvre de fibres naturelles, accompagnées de l'utilisation de procédés de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

-
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

-
Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles32

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues33

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

filage accompagné de flocage

ou

flocage accompagné de teinture34

Chap. 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

touffetage accompagné de teinture ou d'impression

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l'utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage35

Toutefois:

-
des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,
-
des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou
-
des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

ex chap. 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

a) PMA

Tissage36

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage,

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

teinture de fils accompagnée de tissage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit37

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

-
Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

-
Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage38

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

-
Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

-
Autres

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit39

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902:

-
Etoffes de bonneterie

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage

ou

tricotage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage40

-
Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

-
Autres

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

-
Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

-
Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

-
Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, de la position 5911

Tissage

-
Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples de la position 5911

a) PMA

Tissage41

b) Autres pays bénéficiaires

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage.

Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes:

-
fils de coco,
-
fils de polytétrafluoroéthylène42,
-
fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,
-
fils de polyamides aromatiques obtenus par polycondensation de métaphénylènediamine et d'acide isophtalique,
-
monofils de polytétrafluoroéthylène43,
-
fils de fibres textiles synthétiques de poly(p-phénylènetéréphtalamide),
-
fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques44,
-
monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique.
-
Autres

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d'un tissage45

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

Chap. 60

Etoffes de bonneterie

Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage

ou

tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage

ou

torsion ou texturation accompagnée de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

Chap. 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

-
Obtenus par assemblage, par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

a)

PMA

Fabrication à partir de tissus

b) Autres pays bénéficiaires

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)46,47

-
Autres

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (articles tricotés directement en forme)48

ex chap. 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

a) PMA

Fabrication à partir de tissus

b) Autres pays bénéficiaires

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit49,50

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

a) PMA

Application de la règle relative au chapitre

b) Autres pays bénéficiaires

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit51,52

ex 6210 et ex 6216

Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

a) PMA

Application de la règle relative au chapitre

b) Autres pays bénéficiaires

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)53

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

-
Brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit54

ou

confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit55,56

-
Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit57,58

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles de la position 6212:

-
Brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit59

-
Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)60

-
Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

-
Autres

a) PMA

Application de la règle relative au chapitre

b) Autres pays bénéficiaires

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)61

ex chap. 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

-
En feutre, en non-tissés

a) PMA

Tout procédé de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe).

b) Autres pays bénéficiaires

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, ou mise en oeuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l'utilisation d'un procédé de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage, et de confection (y compris la coupe)62

-
Brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit63,64

-
Autres

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

6305

Sacs et sachets d'emballage

a) PMA

Tissage ou tricotage plus confection (y compris la coupe)65

b) Autres pays bénéficiaires

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe)66

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

-
En non-tissés

a) PMA

Tout procédé de fabrication de non-tissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe)

b) Autres pays bénéficiaires

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l'utilisation d'un procédé de fabrication de non-tissés, quel qu'il soit, y compris l'aiguilletage

-
Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)67,68

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

a) PMA

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment.

b) Autres pays bénéficiaires

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

ex chap. 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chap. 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chap. 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chap. 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex chap. 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en oeuvre n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante, ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

Chap. 69

Produits céramiques

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

7006

Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

-
Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII69

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006

-
Autres

Fabrication à partir de matières de la position 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur totale de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou de laine de verre

ex chap. 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

-
Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 7106, 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110

ou

fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

-
Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits de la position 7207

7218 91 et 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7218 10

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits de la position 7218

7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7224 10

7225 à 7228

Produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits de la position 7224

ex chap. 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières de la position de la position 7207

7302

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières de la position de la position 7206

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur n'excède pas 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés.

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la position 7315 utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Fabrication à partir de matières de toute position

Chap. 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex chap. 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 7606

Chap. 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

ex chap. 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

7801

Plomb sous forme brute:

-
Plomb affiné

Fabrication à partir de matières de toute position

-
Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés.

Chap. 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chap. 80

Etain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chap. 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex chap. 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d'au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 8202 à 8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

ex 8211

Couteaux (autres que ceux de la position 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

ex chap. 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

ex chap. 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8501, 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques, groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8503

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8503

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage de la position 8512

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d'enregistre-ment du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques à l'exclusion des produits du chapitre 37

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8538

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et des matières de la position 8538

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8540 11 et 8540 12

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8542 31 à 8542 33 et 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8545

Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chap. 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

a) PMA

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chap. 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chap. 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chap. 90

a) PMA

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

b) Autres pays bénéficiaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chap. 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chap. 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chap. 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex chap. 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées.

ex chap. 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9601 et 9602

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage); matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du numéro 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

Fabrication à partir de matières de toute position

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons

Fabrication:

-
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
-
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées.

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

-
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
-
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

9613 20

Briquets de poche, à gaz, rechargeables

Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières de la position 9613 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9614

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position

Chap. 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit


1 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
2 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.
3 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.
4 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.
5 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
6 On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
7 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine, en poids.
8 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine, en poids.
9 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique - mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.
10 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique - mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.
11 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
12 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
13 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
14 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
15 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
16 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
17 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
18 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
19 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
20 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
21 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
22 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
23 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
24 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
25 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
26 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
27 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
28 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
29 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
30 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
31 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
32 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
33 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
34 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
35 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
36 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
37 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
38 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
39 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
40 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
41 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
42 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
43 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
44 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
45 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
46 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
47 Voir la note introductive 6.
48 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
49 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
50 Voir la note introductive 6.
51 Voir la note introductive 6.
52 Voir la note introductive 6.
53 Voir la note introductive 6.
54 Voir la note introductive 6.
55 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
56 Voir la note introductive 6.
57 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
58 Voir la note introductive 6.
59 Voir la note introductive 6.
60 Voir la note introductive 6.
61 Voir la note introductive 6.
62 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
63 Voir la note introductive 5.
64 Voir la note introductive 5 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
65 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
66 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
67 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
68 Voir la note introductive 6.
69 SEMII - «Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated».


Etat le 1er janvier 2017

  Annexe 21

(art. 21, al. 1, let. a)

  Certificat d'origine Formule A

Le texte du certificat d'origine Formule A peut être consulté à l'adresse suivante:

www.unctad.org > Themes > Trade Agreements and Negotiations > Generalized System of Preferences > Sample of Form A


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).


Etat le 1er janvier 2017

  Annexe 31

(art. 21, al. 1, let. c, d, et 2, et 32, al. 1)

  Déclaration d'origine

La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie sur tout document commercial, avec indication du nom et de l'adresse complète, la description des marchandises et la date d'établissement.

Version française:

L'exportateur …2 (numéro d'exportateur enregistré …) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …3 au sens des règles d'origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse et que le critère d'origine satisfait est …4.

Version anglaise:

The exporter …5 (Number of Registered Exporter …) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …6 preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is ….7


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
2 En lieu et place de l'indication du nom et de l'adresse complète, il est possible de renvoyer à ces informations à un autre endroit du document commercial.
3 L'origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l'origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.
4 Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre «P»; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre «W», suivie d'une position du système harmonisé (exemple: «W 9618»). Le cas échéant, l'indication ci-dessus est à remplacer par l'une des indications suivantes: a) en cas de cumul bilatéral: «Switzerland cumulation» ou «Cumul Suisse»; b) en cas de cumul avec l'UE, la Norvège ou la Turquie: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation»; c) en cas de cumul régional: «Cumul régional» ou «Regional cumulation» .
5 En lieu et place de l'indication du nom et de l'adresse complète, il est possible de renvoyer à ces informations à un autre endroit du document commercial.
6 L'origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l'origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.
7 Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre «P»; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre «W», suivie d'une position du système harmonisé (exemple: «W 9618»). Le cas échéant, l'indication ci-dessus est à remplacer par l'une des indications suivantes: a) en cas de cumul bilatéral: «Switzerland cumulation» ou «Cumul Suisse»; b) en cas de cumul avec l'UE, la Norvège ou la Turquie: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation»; c) en cas de cumul régional: «Cumul régional» ou «Regional cumulation».


Etat le 1er janvier 2017

  Annexe 41

(art. 38b, al. 2, let. b)

  Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Les notes de bas de page ne doivent pas être retranscrites.

Version française:

L'exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …2 au sens des règles d'origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.

Version anglaise:

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential …3 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.

(Lieu et date)4

(Signature de l'exportateur et nom du signataire en caractères d'imprimerie)


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
2 L'origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l'origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.
3 L'origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l'origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.
4 Ces indications peuvent être omises lorsqu'elles figurent sur la facture.


Etat le 1er janvier 2017

  Annexe 51

(art. 13, al. 2)

  Marchandises exclues du cumul régional

Position SH

Désignation des marchandises

Section XI

(chap. 50 à 63)

Matières textiles et ouvrages en ces matières

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

ex 6405

Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).


Etat le 1er janvier 2017

  Annexe 61

(art. 13, al. 3)

  Liste des groupements régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul régional

Désignation du groupement

Pays faisant partie du groupement

Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Thaïlande, Vietnam

Le cumul régional ne s'applique ni au Brunéi Darussalam ni à Singapour, bien que membres de l'ANASE, car ce ne sont pas des pays bénéficiaires.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).


Etat le 1er janvier 2017

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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Abréviation OROPD
Décision 30 mars 2011
Entrée en vigueur 1 mai 2011
Source RO 2011 1415
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

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en vigueur 01.01.2017 PDF DOC
plus en vigueur 11.03.2014 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2013 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.2012 PDF DOC
plus en vigueur 01.05.2011 PDF DOC

Révisions

01.05.2011
Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d’origine, OROPD)
 
01.07.1996 - 01.05.2011
Ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d’origine, OROPD)
 
01.01.1988 - 01.07.1996
Ordonnance du 7 décembre 1987 relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
 
01.08.1975 - 01.01.1988
Ordonnance du 2 juillet 1975 relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
 
01.03.1972 - 01.08.1975
Arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1971 relatif aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 07.01.2017

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