0.142.116.702
Traduction1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Sainte-Lucie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service
Conclu le 19 mai 2011
Entré en vigueur par échange de notes le 11 juillet 2012
(Etat le 11 juillet 2012)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Sainte-Lucie
(ci-après les Parties contractantes),
dans l’intention de faciliter la circulation entre la Suisse et Sainte—Lucie (ci-après les Etats) des titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service,
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire accrédité
1. Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire, par voie diplomatique, le poste et la fonction des personnes susmentionnées.
2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.
Art. 2 Autres raisons de voyager
1. Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, qui ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 1 peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner jusqu’à 90 jours par période de 180 jours ou en sortir sans visa, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.
2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de 90 jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.
Art. 3 Conformité à la législation nationale
Les ressortissants des deux Etats sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat pendant leur séjour.
Art. 4 Refus d’entrée
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Partie contractante visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Art. 5 Notification des documents pertinents
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 jours suivant la signature du présent Accord.
2. En cas de changements dans leurs passeports respectifs, les Parties contractantes se transmettent les spécimens de leurs nouveaux passeports, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, au moins 30 jours avant leur mise en circulation.
Art. 6 Règlement des différends
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
2. Les Parties contractantes règlent par voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
Art. 7 Modification de l’accord
Toute modification convenue entre les deux Parties contractantes est notifiée par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Art. 8 Clause de non incidence
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Art. 9 Entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin et prévues par la législation nationale de chacune des Parties.
Art. 10 Suspension
Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie contractante et prend effet à la date de réception de cette notification par l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès que les raisons ayant motivé la suspension n’existent plus.
Art. 11 Dénonciation
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à Castries, le 19 mai 2011 en deux exemplaires, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.
Pour le Conseil fédéral suisse: Markus-Alexander Antonietti | Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie: Lenard Montoute |
1 Texte original allemand.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021