0.632.317.631.1
Traduction1
Arrangement
sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Turquie relatif au commerce des produits agricoles
Conclu à Genève le 10 décembre 1991
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19922
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 avril 1992
Entré en vigueur pour la Suisse avec effet le 1er avril 1992
(Etat le 1er avril 1992)
Ambassadeur Taner Baytok Directeur Général pour les Affaires de la CE c/o Mission Permanente de la Turquie | Genève, le 10 décembre 1991 |
Genève | |
Monsieur l’Ambassadeur Silvio Arioli Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux c/o Délégation Suisse près de l’AELE et du GATT | |
Genève |
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:
- «J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables aux produits agricoles entre la Confédération suisse (ci—après dénommée la Suisse) et la République de Turquie (ci—après dénommée la Turquie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre—échange entre les pays de l’AELE et la Turquie3.
- Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
- I.
- des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Turquie dans le cadre du Système généralisé de préférences, dans les conditions énoncées à l’Annexe I à cette lettre;
- II.
- des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Turquie dans les conditions énoncées à l’Annexe II à cette lettre;
- III.
- aux fins de la mise en oeuvre des dispositions des Annexes 1 et 11, l’Annexe 111 à cette lettre définit les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative;
- IV.
- une déclaration d’intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Turquie, dans les termes de l’Annexe IV à cette lettre.
- Le présent Accord s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 19234 passé entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein demeure en vigueur.
- Cet échange de lettres sera approuvé par les Parties contractantes selon leurs propres procédures.
- Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement de la Turquie avec le contenu de cette lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord du Gouvernement de la Turquie avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République de Turquie: |
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Annexe I
Prorogation des préférences tarifaires sur les produits agricoles
Ambassadeur Silvio Arioli Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux c/o Délégation Suisse près de l’AELE et du GATT | Genève, le 10 décembre 1991 |
Genève | |
Monsieur l’Ambassadeur Taner Baytok Directeur Général pour les Affaires de la CE c/o Mission Permanente de la Turquie | |
Genève |
Monsieur,
Vu les excellentes relations commerciales qu’entretiennent nos deux pays, le Conseil fédéral suisse est disposé à continuer d’accorder à la République de Turquie, pendant une période initiale de deux ans, les avantages tarifaires du Schéma suisse de préférences tarifaires portant sur les chap. 1 à 24 du Tarif douanier1. Au terme de cette période, la possibilité d’une nouvelle prorogation sera examinée eu égard à l’évolution des relations entre nos deux pays dans leur ensemble.
Cette intention est subordonnée aux réserves suivantes:
- –
- la conclusion de l’union douanière envisagée entre la République de Turquie et les Communautés européennes impliquera le retrait de ces préférences à la République de Turquie;
- –
- l’instrument législatif autorisant actuellement le Conseil fédéral à accorder des préférences aux pays en développement expire le 29 février 1992. Une proposition visant à proroger cette autorisation pour une nouvelle période de cinq ans a été approuvée par le Parlement le 4 octobre 1991. Si aucun référendum n’est lancé avant le 13 janvier 1992, le Schéma suisse de préférences tarifaires restera en application2.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: |
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Annexe II
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Turquie
A partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord de libre—échange entre les pays de l’AELE et la République de Turquie, la Suisse1 accordera à la République de Turquie, sur une base autonome, les concessions tarifaires suivantes2 pour les produits originaires de la République de Turquie.
A. Suppression des droits de douane
Numéro du tarif douanier suisse 3 | Désignation de la marchandise | |
0207.5000 | Foies de volailles, congelés | |
0603.1011 | Oeillets, coupés, frais, importés du 1er mai au 25 octobre | |
0603.1012 | Roses, coupées, fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre | |
0713.3190 | Haricots secs, écossés, décortiqués ou cassés | |
0802.2200 | Noisettes, fraîches ou séchées, sans coques | |
0802.3200 | Noix communes, fraîches ou séchées, sans coques | |
0809.1010 | Abricots, frais, à découvert | |
0809.1090 | Abricots, frais, autrement emballés | |
0809.4010 | Prunes et prunelles, fraîches, à découvert | |
0809.4090 | Prunes et prunelles, fraîches, autrement emballées | |
0810.1000 | Fraises, fraîches | |
0813.1000 | Abricots, séchés | |
ex 1106.3000 | Farines, semoules et poudres de noisette, autres que celles pour l’alimentation des animaux | |
1202.2000 | Arachides, non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées | |
1212.1000 | Caroubes, y compris les graines de caroubes, fraîches ou sèches, même pulvérisées | |
1212.3000 | Noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes | |
ex 2001.9029 | Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique | |
ex 2007.9919 | Pâtes de châtaigne et de noisette, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants | |
ex 2009.3011 | Jus de citron brut (même stabilisé), non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés | |
B. Réduction tarifaire de 50 %
Numéro du tarif douanier suisse | Désignation de la marchandise | Taux du droit Fr. par 100 kg brut | ||
0207.3100 | Foies gras d’oies ou de canards | 22.50 | ||
0208.2000 | Cuisses de grenouilles | 15.— | ||
0703.9000 | Poireaux et autres légumes alliacés, frais ou réfrigérés | 5.— | ||
0707.0000 | Concombres et cornichons, frais ou réfrigérés | 5.— | ||
ex 0709.3000 | Aubergines, fraîches ou réfrigérées, importées du 1er avril au 30 octobre | 5.— | ||
ex 0709.9090 | Olives et courgettes, fraîches ou réfrigérées | 5.— | ||
0711.2000 | Olives, conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état | 5.— | ||
ex 0711.9000 | Champignons, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état | 5.— | ||
0713.2090 | Pois chiches, secs, écossés, décortiqués ou cassés | 2.25 | ||
0713.4090 | Lentilles, sèches, écossées, décortiquées ou cassées | 2.25 | ||
0804.2020 | Figues, sèches | 7.50 | ||
0805.1000 | Oranges, fraîches ou séchées | 5.— | ||
0805.2000 | Mandarines, (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou séchés | 5.— | ||
0805.4000 | Pamplemousses et pomelos, frais ou secs | 1.50 | ||
0807.1000 | Melons (y compris les pastèques), frais | 5.— | ||
ex 1509.1000 | Huile d’olive, vierge, autre que pour usages techniques | 5.50 | ||
ex 1509.9000 | Huile d’olive, autre que vierge, autre que pour usages techniques | 5.50 | ||
ex 2001.9029 | Piments du genre Capsicum et champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique | 25.— | ||
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: | ||||
– tomates entières ou en morceaux: | ||||
2002.1010 | – – en récipients excédant 5 kg | 6.50 | ||
2002.1020 | – – en récipients n’excédant pas 5 kg | 11.50 | ||
– autres: | ||||
2002.9010 | – – en récipients excédant 5 kg | 6.50 | ||
2002.9029 | – – autres (autres que les pulpes purées et concentrés du no 2002.9021) | 11.50 | ||
ex 2005.9010 | Piments du genre Capsicum, câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, en récipients excédant 5 kg | 25.— | ||
ex 2005.9090 | Piments du genre Capsicum, câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, en récipients n’excédant pas 5 kg | 35.— | ||
2008.1190 | Arachides autrement préparées ou conservées | 6.— | ||
ex 2008.1900 | Noisettes et pistaches, autrement préparées ou conservées | 7.50 | ||
ex 2008.9200 | Mélanges, autres que ceux du no 2008.19, à l’exception de ceux à base de céréales | 20.— | ||
ex 2009.1110 | Jus d’orange, congelés, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés | 14.— | ||
ex 2009.1910 | Jus d’orange, autres que congelés, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés | 14.— | ||
ex 2009.2010 | Jus de pamplemousse ou de pomelo, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés | 14.— | ||
ex 2009.3019 | Jus de tout autre agrume (à l’exception du jus de citron brut même stabilisé), non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés | 14.— | ||
2009.6020 | Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), concentrés | 50.— | ||
2204.2920 | Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance excédant 2 l | 15.— | ||
ex 2208.9090 | Raki | 37.50 | ||
C. Réduction tarifaire de 20 %
Numéro du tarif douanier suisse | Désignation de la marchandise | Taux du droit Fr. par 100 kg brut | ||
2204.1000 | Vins mousseux de raisins frais | 104.— | ||
D. Autres produits à l’exportation desquels la Turquie attache un intérêt
Numéro du tarif douanier suisse | Désignation de la marchandise | |
0603.1019 | Fleurs, coupées, fraîches (autres que les oeillets et les roses), importées du 1er mai au 25 octobre | |
0603.1021 | Tulipes, coupées, fraîches, importées du 26 octobre au 30 avril | |
0603.1022 | Roses, coupées, fraîches, importées du 26 octobre au 30 avril | |
0603.1029 | Autres fleurs, coupées, fraîches (autres que les tulipes ou les roses), importées du 26 octobre au 30 avril | |
1 Les concessions seront également consenties par la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 passé entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein demeurera en vigueur (RS 0.631.112.514).
2 Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, la Suisse se réserve le droit d’adapter les concessions afin de tenir compte des résultats éventuels des négociations du cycle d’Uruguay (tarification).
3 RS 632.10 annexe
Annexe III
Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits mentionnes dans le présent Arrangement
- 1.
- (1) Pour l’application de l’Accord, un produit est considéré comme produit originaire de Turquie lorsqu’il a été entièrement obtenu dans ce pays.
- (2)
- Sont considérés comme entièrement obtenus en Turquie:
- a)
- les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
- b)
- les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
- c)
- les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
- d)
- les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous (a) à (c).
- (3)
- Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui—ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
2. Par dérogation du par. 1 sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Turquie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions définies à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations ont été remplies.
- 3.
- (1) Le traitement préférentiel prévu par l’Accord ne peut être accordé qu’aux produits qui sont transportés directement de la Turquie en Suisse sans avoir passé par un territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits originaires de Turquie constituant un seul envoi, non fragmenté, peuvent être transportés avec emprunt de territoires autres que ceux de la Suisse ou de la Turquie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient été mis dans le commerce ou à la consommation et n’y aient pas subi, le cas échéant, d’autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
- (2)
- La preuve que les conditions visées au subparagraphe (1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 12, al. 6, du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AF—LE et la Turquie.
4. Les produits originaires au sens du présent accord sont admis, lors de leur importation dans la Suisse, au bénéfice de l’Accord sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Turquie.
5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Turquie concernant la ristourne ou le bénéfice d’une exonération de droits de douane, les évidences d’origine et la coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération de droits de douane que contiennent ces dispositions n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Turquie.
Appendice à l’Annexe III
Liste des produits auxquels il est fait référence au ch. 2 et pour lesquels d’autres conditions que le critère de l’obtention intégrale sont applicables
Chapitres 07–15 |
N° de Position1 1 | Désignation du produit 2 | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 | ||
ex | 0711 | Olives, câpres, champignons, piments des genres Capsicum et Pimenta conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état | Fabrication dans laquelle les olives, câpres, champignons, piments des genres Capricum et Pimenta utilisés doivent être déjà originaires | |
ex | 1106 | Farines, semoules et poudres de noisettes moulues, autres que celles pour l’alimentation des animaux | Fabrication dans laquelle les noisettes utilisées doivent être déjà originaires | |
1108 | Amidons et fécules; inulin | Fabrication à partir de produits originaires des chap. 7 et 10 | ||
ex | 1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour usages techniques | Fabrication à partir de produits originaires des chap. 2 et 3 | |
ex | 1506 | Graisses d’os, huiles d’os et huiles de pied de boeuf, pour usages techniques | Fabrication dans laquelle toutes les matières d’origine animale du chap. 2 utilisées doivent être déjà originaires | |
1508 à 1514 et ex 1515 | Huile de coco, huile de palmiste et autres huiles végétales (à l’exclusion de l’huile de lin), pour usages techniques | Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires | ||
ex | 1509 | Huile d’olive, autre que pour usages techniques | Fabrication à partir d’olives originaires | |
ex | 1519 | Acides gras monocarboxyliques industriels | Fabrication à partir de matières de toute position | |
ex | 1519 | Alcools gras industriels | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris les acides gras monocarboxyliques | |
ex | 1602 | Préparations et conserves à base de foie d’oie | Fabrication à partir de matières originaires du chapitre 2 |
N° de Position 1 | Désignation du produit 2 | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 | ||
1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes colorantes utilisées doivent être déjà originaires | ||
ex | 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni compris ailleurs, sans addition de produits des positions 0401 à 0404 | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les sucres du no 1701 ne peuvent être utilisés | |
ex | 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumaux, grains perlés, criblures ou formes similaires, à l’exclusion de ceux obtenus à partir de fécule de pommes de terre | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires | |
ex | 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», p. ex.) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires | |
ex | 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, à l’exclusion du pain non additionné de sucre ou d’autres édulcorants | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les produits du chap. 11 ne peuvent être utilisés | |
ex | 2001 | Câpres en récipients n’excédant pas 5 kg et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique | Fabrication à partir de produits originaires des chap. 7 et 8 | |
ex | 2002 | Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique | Fabrication à partir de produits originaires du chap. 7 | |
2004 | Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique | Fabrication à partir de produits originaires du chap. 7 | ||
ex | 2005 | Olives, asperges, piments du genre Capsicum, câpres et artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés | Fabrication à partir de produits originaires du chap. 7 | |
ex | 2007 | Pâtes de châtaigne et de noisette, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants | Fabrication à partir de produits originaires du chap. 8 | |
ex | 2008 | Arachides, noisettes, pistaches et mélanges autres que ceux de la sous—position 2008.19, à l’exclusion de ceux à base de céréales, autrement préparés ou conservés | Fabrication à partir de produits originaires des chap. 7, 8 et 12 | |
ex | 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés | Fabrication à partir de pulpe de tomates dont la valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit fini | |
ex | 2103 | Moutarde préparée | Fabrication à partir de farine de moutarde | |
ex | 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | Fabrication à partir de matière de toute position, à l’exclusion des produits des nos 2002, 2003, 2004 et 2005 | |
ex | 2106 | Angostura Aromatic Bitter | Fabrication à partir de matières de toute position dont la valeur n’excède pas 40% du prix départ usine du produit fini | |
2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit fini. Toutefois, les jus de fruits utilisés doivent être déjà originaires | ||
ex | 2204 | Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d’une contenance excédant 2 l | Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières dérivées des raisins doivent être déjà originaires | |
ex | 2204 | Vins mousseux de raisins frais | Fabrication dans laquelle tous les raisins doivent être déjà originaires | |
ex | 2208 | Raki | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 2207 et 2208 | |
Annexe IV
Déclaration d’intention sur la coopération technique dans le domaine agricole entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Turquie
Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Turquie,
désireux d’établir et de développer, entre les deux pays, la coopération technique dans le domaine agricole,
dans le but de promouvoir le processus de développement économique en matière agricole de la Turquie,
tenant compte de la volonté commune de soutenir ce processus par des actions concrètes,
conviennent de coopérer comme il suit:
1 Domaines de coopération
Les deux Parties envisagent de soutenir et de faciliter dans le cadre de projets concrets:
- 1.1
- L’échange mutuel d’informations et de documentation techniques et scientifiques;
- 1.2
- L’échange d’experts;
- 1.3
- La coopération entre les instituts de recherche publics des deux pays;
- 1.4
- L’organisation de séminaires, de conférences et d’autres rencontres.
2 Modalités d’exécution
2.1 Afin de permettre le bon déroulement des actions mises sur pied dans le cadre de la coopération agricole, les deux Gouvernements faciliteront dans toute la mesure du possible leur réalisation et maintiendront leurs contacts à un niveau adéquat.
2.2 La liste des domaines de coopération qui font l’objet des différents projets n’est pas limitative. Elle peut être modifiée selon les besoins et les possibilités des Parties, ainsi que pour tenir compte d’actions menées sur le plan multilatéral.
2.3 La question du financement des projets concrets sera réglée de cas en cas. Pour ce qui est des frais de voyage, chaque Partie prendra à sa charge les dépenses de ses ressortissants.
3 Dispositions finales
3.1 Les autorités suivantes seront responsables de la coordination de la coopération:
- a)
- du côté suisse Office fédéral de l’Agriculture du Département fédéral de l’Economie publique de la Confédération suisse Berne/Suisse
- b)
- du côté turc Ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales de la République de Turquie Ankara/Turquie
3.2 Cet instrument ne crée pas d’obligations juridiques. Il témoigne de l’intention des deux Parties de coopérer dans le domaine agricole. En outre, les deux Parties admettent que cet instrument tient compte de la législation en vigueur en Suisse et en Turquie et n’impose aucune obligation aux autorités législatives.
Pour les séjours, il sera tenu compte de la législation de chacun des deux pays sur le travail et sur le séjour des étrangers.
3.3 Cette déclaration d’intention prendra effet à la date de sa signature. Elle fera l’objet d’un réexamen lors de l’entrée en vigueur de l’union douanière envisagée entre la Communauté européenne et la République de Turquie.
Fait à Genève, le 10 décembre 1991.
Pour le Gouvernement |
de la Confédération suisse: |
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RO 1993 171; FF 1992 I 1016
1 Traduction du texte original anglais.2 Art. 1 al. 1 let. c de l’AF du 19 mars 1992 (RO 1993 154)3 RS 0.632.317.6314 RS 0.631.112.514
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Remarques et observation: Centre des publications officielles
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