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RS 0.632.317.631.1 Arrangement sous forme d’un échange de lettres du 10 décembre 1991 entre la Confédération suisse et la Turquie relatif au commerce des produits agricoles (avec annexes)

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Informations annexes

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0.632.317.631.1

Traduction1

Arrangement

sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Turquie relatif au commerce des produits agricoles

Conclu à Genève le 10 décembre 1991

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19922

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 avril 1992

Entré en vigueur pour la Suisse avec effet le 1er avril 1992

(Etat le 1er avril 1992)

Ambassadeur Taner Baytok Directeur Général pour les Affaires de la CE c/o Mission Permanente de la Turquie

Genève, le 10 décembre 1991

Genève

Monsieur l’Ambassadeur Silvio Arioli Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux c/o Délégation Suisse près de l’AELE et du GATT

Genève

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:

«J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables aux produits agricoles entre la Confédération suisse (ci—après dénommée la Suisse) et la République de Turquie (ci—après dénommée la Turquie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre—échange entre les pays de l’AELE et la Turquie3.
Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
I.
des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Turquie dans le cadre du Système généralisé de préférences, dans les conditions énoncées à l’Annexe I à cette lettre;
II.
des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Turquie dans les conditions énoncées à l’Annexe II à cette lettre;
III.
aux fins de la mise en oeuvre des dispositions des Annexes 1 et 11, l’Annexe 111 à cette lettre définit les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative;
IV.
une déclaration d’intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Turquie, dans les termes de l’Annexe IV à cette lettre.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 19234 passé entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein demeure en vigueur.
Cet échange de lettres sera approuvé par les Parties contractantes selon leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement de la Turquie avec le contenu de cette lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord du Gouvernement de la Turquie avec le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.

Pour la République de Turquie:

T. Baytok


  Annexe I

  Prorogation des préférences tarifaires sur les produits agricoles

Ambassadeur Silvio Arioli Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux c/o Délégation Suisse près de l’AELE et du GATT

Genève, le 10 décembre 1991

Genève

Monsieur l’Ambassadeur Taner Baytok Directeur Général pour les Affaires de la CE c/o Mission Permanente de la Turquie

Genève

Monsieur,

Vu les excellentes relations commerciales qu’entretiennent nos deux pays, le Conseil fédéral suisse est disposé à continuer d’accorder à la République de Turquie, pendant une période initiale de deux ans, les avantages tarifaires du Schéma suisse de préférences tarifaires portant sur les chap. 1 à 24 du Tarif douanier1. Au terme de cette période, la possibilité d’une nouvelle prorogation sera examinée eu égard à l’évolution des relations entre nos deux pays dans leur ensemble.

Cette intention est subordonnée aux réserves suivantes:

–
la conclusion de l’union douanière envisagée entre la République de Turquie et les Communautés européennes impliquera le retrait de ces préférences à la République de Turquie;
–
l’instrument législatif autorisant actuellement le Conseil fédéral à accorder des préférences aux pays en développement expire le 29 février 1992. Une proposition visant à proroger cette autorisation pour une nouvelle période de cinq ans a été approuvée par le Parlement le 4 octobre 1991. Si aucun référendum n’est lancé avant le 13 janvier 1992, le Schéma suisse de préférences tarifaires restera en application2.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.


1 RS 632.10 annexe
2 Voir RS 632.91: prolongation jusqu’à 28 fév. 1997.

Pour la Confédération suisse:

S. Arioli

  Annexe II

  Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Turquie

A partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord de libre—échange entre les pays de l’AELE et la République de Turquie, la Suisse1 accordera à la République de Turquie, sur une base autonome, les concessions tarifaires suivantes2 pour les produits originaires de la République de Turquie.

  A. Suppression des droits de douane

Numéro du tarif douanier suisse 3

Désignation de la marchandise

0207.5000

Foies de volailles, congelés

0603.1011

Oeillets, coupés, frais, importés du 1er mai au 25 octobre

0603.1012

Roses, coupées, fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre

0713.3190

Haricots secs, écossés, décortiqués ou cassés

0802.2200

Noisettes, fraîches ou séchées, sans coques

0802.3200

Noix communes, fraîches ou séchées, sans coques

0809.1010

Abricots, frais, à découvert

0809.1090

Abricots, frais, autrement emballés

0809.4010

Prunes et prunelles, fraîches, à découvert

0809.4090

Prunes et prunelles, fraîches, autrement emballées

0810.1000

Fraises, fraîches

0813.1000

Abricots, séchés

ex 1106.3000

Farines, semoules et poudres de noisette, autres que celles pour l’alimentation des animaux

1202.2000

Arachides, non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées

1212.1000

Caroubes, y compris les graines de caroubes, fraîches ou sèches, même pulvérisées

1212.3000

Noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes

ex 2001.9029

Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 2007.9919

Pâtes de châtaigne et de noisette, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2009.3011

Jus de citron brut (même stabilisé), non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

  B. Réduction tarifaire de 50 %

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. par 100 kg brut

0207.3100

Foies gras d’oies ou de canards

22.50

0208.2000

Cuisses de grenouilles

15.—

0703.9000

Poireaux et autres légumes alliacés, frais ou réfrigérés

  5.—

0707.0000

Concombres et cornichons, frais ou réfrigérés

  5.—

ex 0709.3000

Aubergines, fraîches ou réfrigérées, importées du 1er avril au 30 octobre

  5.—

ex 0709.9090

Olives et courgettes, fraîches ou réfrigérées

  5.—

0711.2000

Olives, conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

  5.—

ex 0711.9000

Champignons, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

  5.—

0713.2090

Pois chiches, secs, écossés, décortiqués ou cassés

  2.25

0713.4090

Lentilles, sèches, écossées, décortiquées ou cassées

  2.25

0804.2020

Figues, sèches

  7.50

0805.1000

Oranges, fraîches ou séchées

  5.—

0805.2000

Mandarines, (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou séchés

  5.—

0805.4000

Pamplemousses et pomelos, frais ou secs

  1.50

0807.1000

Melons (y compris les pastèques), frais

  5.—

ex 1509.1000

Huile d’olive, vierge, autre que pour usages techniques

  5.50

ex 1509.9000

Huile d’olive, autre que vierge, autre que pour usages techniques

  5.50

ex 2001.9029

Piments du genre Capsicum et champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

25.—

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

– tomates entières ou en morceaux:

2002.1010

– – en récipients excédant 5 kg

  6.50

2002.1020

– – en récipients n’excédant pas 5 kg

11.50

– autres:

2002.9010

– – en récipients excédant 5 kg

6.50

2002.9029

– – autres (autres que les pulpes purées et concentrés du no 2002.9021)

11.50

ex 2005.9010

Piments du genre Capsicum, câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, en récipients excédant 5 kg

25.—

ex 2005.9090

Piments du genre Capsicum, câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, en récipients n’excédant pas 5 kg

35.—

2008.1190

Arachides autrement préparées ou conservées

  6.—

ex 2008.1900

Noisettes et pistaches, autrement préparées ou conservées

  7.50

ex 2008.9200

Mélanges, autres que ceux du no 2008.19, à l’exception de ceux à base de céréales

20.—

ex 2009.1110

Jus d’orange, congelés, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

14.—

ex 2009.1910

Jus d’orange, autres que congelés, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

14.—

ex 2009.2010

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

14.—

ex 2009.3019

Jus de tout autre agrume (à l’exception du jus de citron brut même stabilisé), non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

14.—

2009.6020

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), concentrés

50.—

2204.2920

Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance excédant 2 l

15.—

ex 2208.9090

Raki

37.50

  C. Réduction tarifaire de 20 %

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Taux du droit Fr. par 100 kg brut

2204.1000

Vins mousseux de raisins frais

104.—

  D. Autres produits à l’exportation desquels la Turquie attache un intérêt

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

0603.1019

Fleurs, coupées, fraîches (autres que les oeillets et les roses), importées du 1er mai au 25 octobre

0603.1021

Tulipes, coupées, fraîches, importées du 26 octobre au 30 avril

0603.1022

Roses, coupées, fraîches, importées du 26 octobre au 30 avril

0603.1029

Autres fleurs, coupées, fraîches (autres que les tulipes ou les roses), importées du 26 octobre au 30 avril


1 Les concessions seront également consenties par la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 passé entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein demeurera en vigueur (RS 0.631.112.514).
2 Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, la Suisse se réserve le droit d’adapter les concessions afin de tenir compte des résultats éventuels des négociations du cycle d’Uruguay (tarification).
3 RS 632.10 annexe

  Annexe III

  Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits mentionnes dans le présent Arrangement

1.
(1) Pour l’application de l’Accord, un produit est considéré comme produit originaire de Turquie lorsqu’il a été entièrement obtenu dans ce pays.
(2)
Sont considérés comme entièrement obtenus en Turquie:
a)
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b)
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c)
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
d)
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous (a) à (c).
(3)
Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui—ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.

2. Par dérogation du par. 1 sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Turquie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions définies à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations ont été remplies.

3.
(1) Le traitement préférentiel prévu par l’Accord ne peut être accordé qu’aux produits qui sont transportés directement de la Turquie en Suisse sans avoir passé par un territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits originaires de Turquie constituant un seul envoi, non fragmenté, peuvent être transportés avec emprunt de territoires autres que ceux de la Suisse ou de la Turquie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient été mis dans le commerce ou à la consommation et n’y aient pas subi, le cas échéant, d’autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
(2)
La preuve que les conditions visées au subparagraphe (1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 12, al. 6, du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AF—LE et la Turquie.

4. Les produits originaires au sens du présent accord sont admis, lors de leur importation dans la Suisse, au bénéfice de l’Accord sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Turquie.

5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Turquie concernant la ristourne ou le bénéfice d’une exonération de droits de douane, les évidences d’origine et la coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération de droits de douane que contiennent ces dispositions n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Turquie.

  Appendice à l’Annexe III

  Liste des produits auxquels il est fait référence au ch. 2 et pour lesquels d’autres conditions que le critère de l’obtention intégrale sont applicables

Chapitres 07–15

N° de Position1 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

ex

0711

Olives, câpres, champignons, piments des genres Capsicum et Pimenta conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

Fabrication dans laquelle les olives, câpres, champignons, piments des genres Capricum et Pimenta utilisés doivent être déjà originaires

ex

1106

Farines, semoules et poudres de noisettes moulues, autres que celles pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle les noisettes utilisées doivent être déjà originaires

1108

Amidons et fécules; inulin

Fabrication à partir de produits originaires des chap. 7 et 10

ex

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour usages techniques

Fabrication à partir de produits originaires des chap. 2 et 3

ex

1506

Graisses d’os, huiles d’os et huiles de pied de boeuf, pour usages techniques

Fabrication dans laquelle toutes les matières d’origine animale du chap. 2 utilisées doivent être déjà originaires

1508 à 1514 et ex 1515

Huile de coco, huile de palmiste et autres huiles végétales (à l’exclusion de l’huile de lin), pour usages techniques

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires

ex

1509

Huile d’olive, autre que pour usages techniques

Fabrication à partir d’olives originaires

ex

1519

Acides gras monocarboxyliques industriels

Fabrication à partir de matières de toute position

ex

1519

Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris les acides gras monocarboxyliques

ex

1602

Préparations et conserves à base de foie d’oie

Fabrication à partir de matières originaires du chapitre 2

N° de Position 1

Désignation du produit 2

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes colorantes utilisées doivent être déjà originaires

ex

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni compris ailleurs, sans addition de produits des positions 0401 à 0404

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les sucres du no 1701 ne peuvent être utilisés

ex

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumaux, grains perlés, criblures ou formes similaires, à l’exclusion de ceux obtenus à partir de fécule de pommes de terre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

ex

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», p. ex.)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

ex

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, à l’exclusion du pain non additionné de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les produits du chap. 11 ne peuvent être utilisés

ex

2001

Câpres en récipients n’excédant pas 5 kg et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de produits originaires des chap. 7 et 8

ex

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de produits originaires du chap. 7

2004

Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de produits originaires du chap. 7

ex

2005

Olives, asperges, piments du genre Capsicum, câpres et artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

Fabrication à partir de produits originaires du chap. 7

ex

2007

Pâtes de châtaigne et de noisette, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de produits originaires du chap. 8

ex

2008

Arachides, noisettes, pistaches et mélanges autres que ceux de la sous—position 2008.19, à l’exclusion de ceux à base de céréales, autrement préparés ou conservés

Fabrication à partir de produits originaires des chap. 7, 8 et 12

ex

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés

Fabrication à partir de pulpe de tomates dont la valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit fini

ex

2103

Moutarde préparée

Fabrication à partir de farine de moutarde

ex

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matière de toute position, à l’exclusion des produits des nos 2002, 2003, 2004 et 2005

ex

2106

Angostura Aromatic Bitter

Fabrication à partir de matières de toute position dont la valeur n’excède pas 40% du prix départ usine du produit fini

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit fini. Toutefois, les jus de fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex

2204

Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d’une contenance excédant 2 l

Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières dérivées des raisins doivent être déjà originaires

ex

2204

Vins mousseux de raisins frais

Fabrication dans laquelle tous les raisins doivent être déjà originaires

ex

2208

Raki

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 2207 et 2208


1 RS 632.10 annexe

  Annexe IV

  Déclaration d’intention sur la coopération technique dans le domaine agricole entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Turquie

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Turquie,

désireux d’établir et de développer, entre les deux pays, la coopération technique dans le domaine agricole,

dans le but de promouvoir le processus de développement économique en matière agricole de la Turquie,

tenant compte de la volonté commune de soutenir ce processus par des actions concrètes,

conviennent de coopérer comme il suit:

1 Domaines de coopération

Les deux Parties envisagent de soutenir et de faciliter dans le cadre de projets concrets:

1.1
L’échange mutuel d’informations et de documentation techniques et scientifiques;
1.2
L’échange d’experts;
1.3
La coopération entre les instituts de recherche publics des deux pays;
1.4
L’organisation de séminaires, de conférences et d’autres rencontres.

2 Modalités d’exécution

2.1 Afin de permettre le bon déroulement des actions mises sur pied dans le cadre de la coopération agricole, les deux Gouvernements faciliteront dans toute la mesure du possible leur réalisation et maintiendront leurs contacts à un niveau adéquat.

2.2 La liste des domaines de coopération qui font l’objet des différents projets n’est pas limitative. Elle peut être modifiée selon les besoins et les possibilités des Parties, ainsi que pour tenir compte d’actions menées sur le plan multilatéral.

2.3 La question du financement des projets concrets sera réglée de cas en cas. Pour ce qui est des frais de voyage, chaque Partie prendra à sa charge les dépenses de ses ressortissants.

3 Dispositions finales

3.1 Les autorités suivantes seront responsables de la coordination de la coopération:

a)
du côté suisse Office fédéral de l’Agriculture du Département fédéral de l’Economie publique de la Confédération suisse Berne/Suisse
b)
du côté turc Ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales de la République de Turquie Ankara/Turquie

3.2 Cet instrument ne crée pas d’obligations juridiques. Il témoigne de l’intention des deux Parties de coopérer dans le domaine agricole. En outre, les deux Parties admettent que cet instrument tient compte de la législation en vigueur en Suisse et en Turquie et n’impose aucune obligation aux autorités législatives.

Pour les séjours, il sera tenu compte de la législation de chacun des deux pays sur le travail et sur le séjour des étrangers.

3.3 Cette déclaration d’intention prendra effet à la date de sa signature. Elle fera l’objet d’un réexamen lors de l’entrée en vigueur de l’union douanière envisagée entre la Communauté européenne et la République de Turquie.

Fait à Genève, le 10 décembre 1991.

Pour le Gouvernement

de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement

de la République de Turquie:

S. Arioli


RO 1993 171; FF 1992 I 1016


1 Traduction du texte original anglais.2 Art. 1 al. 1 let. c de l’AF du 19 mars 1992 (RO 1993 154)3 RS 0.632.317.6314 RS 0.631.112.514


T. Baytok

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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 10 décembre 1991
Entrée en vigueur 1 avril 1992
Source RO 1993 171
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 01.04.1992 PDF DOC

Révisions

01.04.1992
Arrangement sous forme d’un échange de lettres du 10 décembre 1991 entre la Confédération suisse et la Turquie relatif au commerce des produits agricoles (avec annexes)
 
25.06.2018
Accord agricole entre la Suisse et la Turquie
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019

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