0.362.11
Texte original
Arrangement
entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen
Conclu le 22 septembre 2011
Instrument de ratification suisse déposé le 26 mars 2012
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mai 2012
(Etat le 12 mai 2014)
L’Union Européenne, et la République d’Islande, ci—après dénommée «l’Islande», la Principauté de Liechtenstein, ci—après dénommée «le Liechtenstein», le Royaume de Norvège, ci—après dénommé «la Norvège», et la Confédération suisse, ci—après dénommée «la Suisse»,
ci—après conjointement dénommés «les Etats associés»,
vu l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant l’association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ci—après dénommé «l’accord d’association avec l’Islande et la Norvège»;
vu l’accord signé le 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ci—après dénommé «l’accord d’association avec la Suisse»1;
vu le protocole signé le 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ci—après dénommé «le protocole d’association avec le Liechtenstein»2;
vu l’accord sous forme d’échange de lettres conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs;
vu l’accord sous la forme d’un échange de lettres conclu le 26 octobre 2004 entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs3;
vu la déclaration annexée au protocole d’association avec le Liechtenstein signé le 28 février 2008 concernant la participation aux activités des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs;
eu égard au fait que les nouveaux actes ou mesures de l’acquis de Schengen adoptés par la Commission européenne, ci—après dénommée «la Commission», dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs et pour lesquels trouvent application les procédures prévues dans le présent arrangement, s’appliquent simultanément pour l’Union européenne et ses Etats membres concernés ainsi que pour les Etats associés;
eu égard au fait qu’il est nécessaire d’assurer l’application et la mise en oeuvre uniforme des nouveaux actes ou mesures de l’acquis de Schengen exigeant la participation des Etats associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs en ce qui concerne la prise de décisions relatives aux actes ou mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen;
considérant que les accords d’association ne définissent pas les modalités de la participation des Etats associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs en ce qui concerne la prise de décisions relatives aux actes ou mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen;
considérant que la participation de la République d’Islande, du Royaume de Norvège et de la Principauté de Liechtenstein au comité qui assiste la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs institué par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données4 est actuellement prévue dans l’accord sur l’Espace économique européen, tandis que la participation de la Confédération suisse à ce comité est prévue dans l’échange de lettres annexé à l’accord d’association avec la Suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Le présent arrangement s’applique aux actes ou mesures modifiant ou développant l’acquis de Schengen adoptés par la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.
Art. 2
1. Les Etats associés sont associés en qualité d’observateurs aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, ci—après dénommés «les comités de comitologie Schengen», visés à l’annexe du présent arrangement.
2. Lorsqu’un nouvel acte modifiant ou développant l’acquis de Schengen crée un nouveau comité qui assiste la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs, les Etats associés sont associés aux travaux de ce comité dès l’entrée en vigueur de l’acte qui prévoit sa création.
3. La liste des comités de comitologie Schengen est actualisée régulièrement par la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 3
1. Les représentants des Etats associés sont associés aux travaux des comités de comitologie Schengen de la manière décrite au présent article.
2. Au sein des comités de comitologie Schengen, les Etats associés ont la possibilité:
- –
- d’exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier concernant la mise en oeuvre, l’application ou le développement de l’acquis de Schengen, ou d’apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations,
- –
- de s’exprimer sur toute question portant sur l’élaboration et le développement de dispositions les concernant ou sur leur mise en oeuvre.
3. Les Etats associés ont la faculté de présenter des suggestions au sein des comités de comitologie Schengen. La Commission peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative.
4. Les Etats associés ne participent pas aux votes au sein des comités de comitologie Schengen et se retirent lorsque ceux-ci procèdent à un vote.
5. Lorsque les réunions des comités de comitologie Schengen sont convoquées, les Etats associés reçoivent, en même temps que les Etats membres de l’Union européenne, l’ordre du jour, les projets de mesures sur lesquels ils sont invités à émettre un avis et tout autre document de travail pertinent.
6. Les principes et conditions régissant l’accès du public aux documents des comités de comitologie Schengen sont ceux qui s’appliquent aux documents de la Commission1.
7. Aux fins de l’application du présent arrangement et s’agissant de régir les aspects procéduraux des comités de comitologie Schengen, il y a lieu de renvoyer au présent article.
1 R (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
Art. 4
Lors de l’élaboration de propositions modifiant ou développant les dispositions de l’acquis de Schengen, la Commission consulte de manière informelle les experts des Etats associés de la même manière qu’elle consulte les experts des Etats membres de l’Union européenne, ci—après dénommés «les Etats membres», aux fins de la formulation de ses propositions.
Art. 5
1. L’adoption de nouveaux actes ou mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne1.
Sous réserve du par. 3:
- –
- lesdits actes ou mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne et ses Etats membres concernés et pour les Etats associés, sauf disposition explicite contraire dans ceux—ci;
- –
- l’acceptation par un Etat associé desdits actes ou mesures crée des droits et obligations entre cet Etat associé, d’une part, et l’Union européenne et ses Etats membres liés par ces actes et mesures, d’autre part.
2. L’adoption des actes ou mesures visés au par. 1 auxquels les procédures prévues dans le présent arrangement ont été appliquées est communiquée aux Etats associés.
L’adoption des actes ou mesures visés au par. 1 est communiquée aux Etats associés par le secrétariat général de la Commission, référence étant faite au présent article, si l’adoption de ces actes ou mesures est notifiée aux Etats membres.
Lorsque l’adoption des actes ou mesures visés au par. 1 n’est pas notifiée aux Etats membres par le secrétariat général de la Commission, elle est communiquée aux Etats associés par la direction générale de la Commission qui en est responsable, référence étant faite au présent article.
3. Chaque Etat associé se prononce indépendamment sur l’acceptation du contenu des actes ou mesures visés au par. 1 et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la communication par la Commission des actes ou mesures concernés.
En ce qui concerne l’acceptation par les Etats associés des actes et mesures visés au par. 1 et les conséquences de leur non—acceptation, les dispositions suivantes s’appliquent:
- –
- pour l’Islande et la Norvège: l’art. 8 de l’accord d’association avec l’Islande et la Norvège;
- –
- pour la Suisse: l’art. 7 de l’accord d’association avec la Suisse;
- –
- pour le Liechtenstein: l’art. 5 du protocole d’association avec le Liechtenstein.
1 Au moment de la signature du présent Ar., ces actes ou mesures sont adoptés conformément à la D 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23), telle que modifiée en dernier lieu par la D 2006/512/CE du 17 juil. 2006 (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
Art. 6
1. En ce qui concerne les frais administratifs liés à l’application du présent arrangement, les Etats associés participent au budget général de l’Union européenne par le versement d’une contribution annuelle correspondant à une part d’un montant de 500 000 EUR calculée sur la base du pourcentage de leur produit intérieur brut respectif par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des Etats participants, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction du taux d’inflation dans l’Union européenne.
Ce montant de 500 000 EUR est ajusté par échange de lettres si l’évolution du nombre de comités de comitologie Schengen auxquels participent les Etats associés ou la fréquence des réunions l’exigent.
2. Les frais de déplacement des représentants qui participent aux réunions des comités de comitologie Schengen ne sont pas remboursés.
Art. 7
1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent arrangement.
2. L’Union européenne et les Etats associés approuvent le présent arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres.
3. L’entrée en vigueur du présent arrangement est subordonnée à l’approbation de l’Union européenne et d’au moins un Etat associé.
4. Le présent arrangement entre en vigueur entre l’Union européenne et l’Etat associé concerné le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument d’approbation ou de ratification concerné auprès du dépositaire.
5. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement n’entre en vigueur qu’après l’entrée en vigueur du protocole d’association avec le Liechtenstein.
Art. 8
1. En ce qui concerne la Norvège et l’Islande, le présent arrangement cesse d’être applicable lorsque l’accord d’association concerné avec l’Islande ou la Norvège cesse d’être applicable.
2. En ce qui concerne la Suisse, le présent arrangement cesse d’être applicable lorsque l’accord d’association avec la Suisse cesse d’être applicable.
3. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement cesse d’être applicable lorsque le protocole d’association avec le Liechtenstein cesse d’être applicable.
4. Cette cessation d’application est notifiée au dépositaire.
Art. 9
Le présent arrangement ainsi que la déclaration commune sont rédigés en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2011.
(Suivent les signatures)
Annexe
Liste des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l’application et du développement de l’acquis Schengen:
- –
- le comité institué par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa1;
- –
- le comité institué par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)2 et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)3; ce comité assiste également la Commission aux fins de l’application des instruments juridiques suivants:
- –
- règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)4,
- –
- règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)5,
- –
- décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)6;
- –
- le comité institué par la décision 2004/201/JAI du Conseil du 19 février 2004 relative aux procédures de modification du manuel Sirene7 et par le règlement (CE) no 378/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif aux procédures de modification du manuel Sirene8, pour assister la Commission aux fins de la modification du manuel Sirene;
- –
- le comité institué par la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires9;
- –
- le comité institué par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)10, pour assister la Commission européenne dans le domaine des frontières extérieures;
- –
- le comité «Solidarité et gestion des flux migratoires» institué par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007—2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»11;
- –
- le comité institué par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)12, ci-après dénommé le «comité des visas».
1 JO L 164 du 14.7.1995, p. 1
2 JO L 381 du 28.12.2006, p. 4
3 JO L 205 du 7.8.2007, p. 63
4 JO L 218 du 13.8.2008, p. 60
5 JO L 299 du 8.11.2008, p. 1
6 JO L 299 du 8.11.2008, p. 43
7 JO L 64 du 2.3.2004, p. 45
8 JO L 64 du 2.3.2004, p. 5
9 JO L 83 du 1.4.2005, p. 48
10 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1
11 JO L 144 du 6.6.2007, p. 22
12 JO L 243 du 15.9.2009, p. 1
Déclaration commune des parties contractantes sur l’association spécifique à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
Les parties contractantes déclarent conjointement que l’association spécifique de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ne saurait être considérée comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre l’Union européenne et lesdits Etats.
Champ d’application le 12 mai 20145
Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
Islande | 24 mars | 2014 | 1er mai | 2014 |
Liechtenstein | 15 décembre | 2011 | 1er mai | 2012 |
Norvège | 31 octobre | 2012 | 1er décembre | 2012 |
Suisse | 26 mars | 2012 | 1er mai | 2012 |
Union européenne | 13 mars | 2012 | 1er mai | 2012 |
1 RS 0.362.31
2 RS 0.362.311
3 RS 0.362.1
4 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31
5RO 2012 2361, 2014 1221. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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